‹ Les Gabriel: recherches sur les origines provinciales de ces architectesChapitre 8 sur 8 · IM · texte numérisé non relu

IM

600; marié à Marie Dano.

vier 1628.

2o Jacqops II, baptisé 16 octobre 16U5, n Argentan. Probablement fixé à Saint-Paterne, en Tonraine, I architecte. Inhamé, à Saint- Paterne, le 21 join 1662.

SoPerrine, baptisée 18 juillet 1608; mariée à Jean Guiboaltlljain 1630.

à Argentan.

4" André, baptisé 2 novembre 1610 à Argentan.

leleine Abraham.

2<* Marié a Anne Morillon.

!llarie ' à Jean

S" Honorât, baptisé le 21 on, d** janvier 1641.

- Paterne né du J9.

baraine ; ^e le 14 b 1638.

|o Charles, 2' Pierre, maître-maçon à arrhilecte, bap-

a*» François, Saint-Paier- Paris, marié a tisé 21 novem- ne , en Ton- N. Railly; bap- bre 1649, marié raine, tisé à Saint- à Renée Mnlot ; Paterne, le 28 inhumé le août 16 i6. ]crjaiiletl695.

4° Gabrielle, 5o Magdeleine, baptisée le 4 ^japtiséele

mars 1652 a Saint- Paterne.

28 avril 1656; mariée à Thomas Perotlin, à Saint -Paterne.

l^Joseph, 8o Marie, 9«» Barbe, 10« Mag-

baptisé le 19 baptisée le baptisée le deleine,bap-

mars 1683; 13mait684. 15juinl685. tiséel9jaii-

habilait Paris vier 1 692,

en 1710, le décédée le

2 juillet. 27 janvier

4» Marie- 5» Mariepnise , ma- Anne, ^e en 1682 religiease. Jean Billart, loyer.

■belh.

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cents livres pour TassuràtiL^e du douaire, parce fjue au lieu d*icélie il i baillé caution du dit douaire pur brevet passé en ce tabelliontiage le 26* juin de ce moh K Et, ce fait^ les dits Billard et Gabriel ont récognu qu'ils ont fait accord entre eux, présence et du consentement de la dite Le Fessier, kur belieniëre, loucbant leurs partages^ ledtt accord reconnu en baillage d'/\rgentan, itinsi qu'ils ont dit^ ledit jour 26 de ce mois, lequel accord ils ont respeclivement ratifié et promis entretenir, et a este aussi promis el accordé par la dite Le Fe.saier payer et donner aux dits Billart et Gabriel, par augiîienlation du don mobilier, cbacun la somme de trois cents livres tournois et pareille somme de trois cents à Louise Richard, son autre lîlle, en cas que la dite Le Fessier se marie en secondes noces; le tout à prendre sur le plus beau et plus clair de tout son bien. Duquel traité de mariage b teneur en suit.

Au traité de mariRge qui au plaisir de Dieu sera faict et célébré en face de Ste Eglise entre \ïaistre Maurice Gabriel, Maislre architecte, fils de feu Maistre lacques Gabriel, aussy architecte, et de Marie Duno ses père et mère, bourgeois d'Argentan, d*une part.

Et Catherine Richard, ûlle de deffunt Mary Richard et de Marie Le Fessier, ses père et mère, bourgeois d'Argentan d'autre part.

Ont este hïcU les accords et paetions qui ensuivent.

Et sçftvoir qu« le dit Maistre Maurice Gabriel a promis prendre pour espouse la dite Catherine Richard avec, tout et tel droit de succession qui luy peut npartenir dès à présent du dit deffunct son père et celuy qu'elle peut espérer après le décès de la dite Le Fessier, sa mère. Laquelle, en fatreur dudit mariage, a recognu ladite Catherine avec ses autres filles pour ses présomptives héritières, et, en attendant sa succession, elle a accordé et conscnly que le dît Gabriel futur espoux, jouisse des maisons et héritages dont la déclaration ensuit : — Une acre de terre assise en cette bourgeoisie d'Argentan au réage du chemin de Falaize, jouxt d'un coeté le^ hoirs de René Ango; d'autre costé les hoirs Robert Dernier Brochetière d'un bout le dit chemin, — Vergée et derpip de terre plantée en bled assise aussi au dit réage, — Une maison, assise en la rue du Beille, consistant en une chambre, chambrette, cellier et greniers dessus^ avec une autre espasse de maison servant à tannerie, joignant la dite maison avec deux plaines; une petite portion de jardin et trois notz à tanner; le tout jouxt des deuK costés les allées d'autres jardins, appartenant au dit deL Richard et h la dite veuve; des deux bouts h» hoirs de deffunct Nico-

^ Le 16 juillet 1632, t Maistre Jacques DuFour cacuier cgaseiller du roy Lieutenant g' ctvil et crîmîael de Monsieur le tmilly d'Aleaçoa au vicomte d* Argentan et d'Eimes cautmQae llajstre Maurice Gabriel... >

las PJiiel, esqUelles maisons et héritages les dits futurs époux commenceront à jouir du jour de la célébration du dit mariage.

Oultre la dite Le Fessier a promis donner à la dite fille avant les épousailles :Un litfourn^f de couettes, traversier, deux oreillers, une couverture, un cieldelict, undemy coffre, un plat bassin, deux salliëres, uneéguaire, deux pots, une pinte de deux tiers, une chopine, une douzaine d*assiettes, demie douzaine de demy plats, demie douzaine de petites escuelles,.ie tout d'estain. Toutes lesquelles choses la dite veuve Le Fessier a promys faire valoir jusques à la somme de six vingt livres. Et, oultre les dits meubles, la dite veuve a promys donner aux dits mariés futurs : une douzaine de draps de toilie de Lànfer, deux aultres draps de lin; trois douzaines de serviettes Tune de toile de lin et les deux aultres de toilie de Lanfer; huit nappes deux de lin et six de Lanfer, six taies d*orillier deux de lin et quatre de Lanfer, douze chemises, six neufves, le tout à l'usage de la dite fille, six essuyent à mains, une robe d'estamine neufve, étoffée selon la qualité de la dite fille au désir du dit Gabriel avec un cotillon de camelot; et, en oultre, une aultre robe et cotillon et les autres meubles que la dite fille peut avoir à son usage, et davantage luy a promis donner (non pas dix patenôtres, mais une seule dizaine) : une bague d'or et une dizaine de pateqostres d'argent et en cas que la dite fille predecedast le dit Gabriel la dite Le Fessier a donné au dit Gabriel la somme de trois cents livres pour don mobilier à prendre sur les immeubles du dit deffunct Richard, son mari, et d'elle.

Et, de là part du dit Gabriel, il a gagé douaire coustumier à sa dite future espouse sur tous ses biens. — Pour assurance duquel douaire le dit Gabriel a promis bailler, avant le jour des espouzailles, la somme de cinq cents livres à la dite Le Fessier, ou aultre personne solvable, pour être constituée en rente au denier quatorze, et outre promis donner à la dite fille deux bagues et une croix d'or qu'il a consenty qu'elle remporte, ensemble ses habits lugubres de deuil, en excemption de toutes debtes avec les autres habitz a elle donnés par sa dite mère en cas qu'il la prédécédast sans enfants issus d'eux. Le tout faict et arrêté en la présence et du consentement de Jacques Billart, ayant épousé la sœur ainée de la dite fille, et des autres parents et amys subsignez. Cejourd'huy, treizième jour de juin mil six cent trente deux. Signé : Maurice Gabriel — La mère de ladite Le fessier — la mère de la dite future — La mère de la dite Marie Duno — signé Billard - — Lancey — Dufour — Philippe — de Droullîn — Pollin — Le Fessier — Duno — Chopin *— Leprovost — Facet — et la mère de Jean GuibousU .

Et quant a la dite reconnaissance et. à ratification cy dessus et à tout ce qu'il dit estre tenu, et obligèrent, les dites parties respectivement en tous

l«urs biens. Y présents Jacques Lepeltier, fils de Jacques, et Jean Hardy,, d* Argentan, tesmoins.

La minute signée suivant Tordonnance Huet. P. Guerin.

(Tabell. d'Argentan.)

(B) 1669 30 janvier, reconnaissance du contrat de mariage, fait, sous seings privés, le 26 juillet 1666 entre Jean Bence, fils de feu Jean, et de Jeanne Lecerf, bourgeois d'Argentan, — El Anne Gabriel, fille de feu Maurice Gabriel, architecte, et Catherine Richard, bourgeois d'Argentan ; la dite Catherine Richard, mère de la dite fille, tant pour elle que pour Jacques, Maurice, Jean Gabriel, architectes bourgeois de Paris ses enfants, a promis donner et payer aux dits futurs mariés la somme de huit cents livres avant les épousailles pour tout et telle part que la dite fille eust pu prétendre aux successions de ses père et mère et en outre la somme de deux cents livres, dont la dite fille est saisie qu'elle avoit amassée de son bon ménage, et davantage la dite Catherine Richard a promis donner aux dits futurs mariez, un lit fourny, les habitz de noces de la dite fille, une paire d'armoire et un trousseau a la disposition de la mère de la future.

Signé : Michel Bence, prêtre, frère; Anne Gabriel; Bence; Ch. Bence, frère; Lecerf; Lelort; Gabriel; Gabriel (signatures de Jacques et Mauri<;e Gabriel, frères de la future). (Tabell. d'Argentan.)

(C) Y 4062. Archives nationales. Émancipation Gabriel. Les 21 et 27 fé^ vrier 1697.

L'an mil six cent quatrevingt dix sept, Le ving^ jour de Février, par devant nous, Louis Pasquier, conseiller du Roy en ses conseils, lieutenant particulier de la Ville et Prevosté, et Vicomte de Paris, sont comparus : Maurice Gabriel, âgé de dix-neuf ans passés, et Marie Anne Gabriel âgée de dix-sept ans, ou environ, enfants de Maurice Gabriel, architecte ordinaire du roy, et de def'« dame Denise Levé, son épouze, lesquels nous ont dit qu'ils ont convoqué, et fait assembler ce jourd'huy. par devant nous, les parents et amis pour donner leur advis, tant sur l'entérinement des Lettres de bénéfice d'aage par eux obtenues en Chancellerie, le cinq Janvier dernier, signées par le Conseil et scellées, que eslection d'un curateur à leurs causes et actions, lesquels sont à cette fin comparus, sçavoir : Le dit Maurice Gabriel père; sieur Jacques Gabriel, architecte des batisments du roy, oncle paternel; Jean Levé, Directeur de l'Hospital général, grand oncle maternel; Gaspard Levé, bourgeois de Paris, oncle maternel; Nicolas Hubert, marchant, bourgeois de Paris, aussi oncle maternel; François Gabriel, conseiller du Roy, Receveur des Tailles en la Généralité de Paris et Payeur des rentes de l'Hostel de cette Ville, cou-

sin issu de germain ^ paternel, et Gilles de Juigné, allié, tous par Maifcre Jean Tricot, Procureur en cette Cour, fondé de leur procuration passée, par devant Lange et Savalette, notaires à Paris, le huit du présent mois demeuré annexé à ces présentes, auquel Tricot au dit nom avons fait faire serment de nous donner bon et fidel ad vis sur ce que dessus, et, après le dit serment fait, nous a dit, pour et au nom de ses constituants, quMls sont d^avis de Tentérinement des dites Lettres, et qu^ils nomment, pour curateur aux causes et actions des dits impétrants, la personne du sieur Jean Levé, leur oncle maternel, marchant, bourgeois de Paris. Sur quoy nous disons que les dites Lettres de bénéfice daage sus dattées sont intérinées et les intérinons selon la forme et teneur...

(D) Y. 4060 (Archives Nationales). Avis Gabriel.

1699 Le 23 X^ Par devant nous, Jean Lecamus, sont comparus les parents et amis de Thomas Augustin Gabriel et Jean Baptiste Gabriel, enfants mineurs de déf. sieur Jacques Gabriel, vivant architecte et juré expertj entrepreneur des bâtiments, et de D"« Anna Fontaine, jadis sa femme, les dits mineurs émancipés procédant sous T autorité de Jacques Jules Gabriel, bourgeois de Paris, leur frère aine et curateur sca voir : Le dit Jacques Jules Gabriel, D"* Anne Gabriel, fille majeure, frère et sœur des mineurs; Maistre François Gabriel, conseiller du Roy, Receveur des Tailles en TElection de Paris et Trésorier des bâtiments du Roy, cousin paternel; Gilles de Juigné, escuier; iMaistre Pierre Guillaume Moreau, prestre; Toussaint Claude Dayes, bourgeois de Paris, cousins maternels ; Maistre François Hervé Dubois bourgeois de Paris amy.

La dite (Anne Fontaine), veuve, dit quUl se présente quelques particuliers pour acquérir l'Office de juré expert, dont le dit défunt son mari était pourvu, duquel il appartient les deux huitièmes aux dits mineurs sus nommez desquels elle ne peut disposer sans Tavis de leurs parents et qu'il est nécessaire de leur eslire un tuteur à cet effet, et, après le dit ser. ment fait, ...sont d'avis d'élire la dite demoiselle veuve tutrice des dits Thomas Augustin, et Jean Baptiste Gabriel, ses enfants mineurs, à Teffet de vendre à qui bon luy semblera et au meilleur prix, charges et conditions que faire se pourra, conjointement avec elle ses autres enfants majeurs, ledit Office d'expert Juré et entrepreneur de bâtiments, dont le dit défunt son mari était pourvu...

I Fra,nçoi8 Gabriel était cousin' issu de germain avec Maurice Gabriel le père; c'est sans doute ce que le scribe a voulu dire, car Marie Delisle, veuve de Jacques IV Gabriel, dit oUe-même que Jacques III, qui cautionna son mari, était son cousin ; de là il suit que son fils serait cousin seulement avec les enfants de Jacques III et de Maurice, son frère.

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(E) 1651 (25 septembre). Reconnoissance, devant les tabellions d'Argentan, du contrat de mariage fait le 24 Aoust 1651.

Furent présents Catherine Richard, veuve de Maistre Maurice Gabriel, architecte, vivant bourgeois d^Argentan, d^une part, et Guillaume Letort, architecte, aussi bourgeois d'Argentan, d'autre part.

Lesquelz ont recognu, leurs seings aposez au bas du' traité de mariage cy après inséré à eux leu et communiqué ont dit qu'il était véritable, promettant l'entretenir en tout son contenu. Ce fait, la dite dame veuve a promis livrer toutes fois et quand au dit Letort, pour le trousseau a luy promis par le dit traité, les meubles qui ensuivent, à sçavoir : Un lit fourny de couette, traversier, oreilliers, paillasse, un ciel de lit avec les rideaux de drap de façon de couleur rouge, la couverture de même estoffe, une douzaine de draps de linge, deux taies d'oreillier de linge et six de l'enfer, douzaine de serviettes à carreau avec le doublier ; une douzaine de serviettes a œuvre ; deux douzaines de serviettes avec six nappes ; une douzaine de chemises à l'usage de fille; plus demie douzaine désuieùre à mains, un plat bassin; une esguillëre; deux salières; deux flambeaux; six grands plats ; six petits ; une douzaine d'assiettes ; un pot ; une pinte de deux tiers; une chopine le tout destain; une robe d'estamine; un cotillon férondine grise, avec une paire d'armoire fermant à clef, et, quant ce tenir, obligèrent les dites parties respectivement tous leurs biens, duquel traité de mariage la teneur suit.

Traitant le mariage qui, au plaisir de Dieu, sera faict en face de Sainte Eglise Catholique, apostolique et romaine, entre Guillaume Letort, maistre architecte, fils de feu Sebastien Letort, Maistre architecte, et de Anne André, ses père et mère, bourgeois d'Argentan d'une part — et Louise Gabriel, fille de deffunct Maurice Gabriel, aussy Maistre architecte, et de Catherine Richard, ses père et mère, bourgeois dudit Argentan, d'autre part.

Le dit Letort et la dite Gabriel, sa future espouse, en la présence de leurs parents et amis, se sont donnes la foy et promis s'espouser a la première réquisition l'un de l'autre. La dite Richard, tant en son nom que comme tutrice des enfants du dit deffunct son mary et d'elle, a promis donner aux dits futurs mariez, pourveu que le mariage soit faict et accomply, la somme de six cens livres pour tout et telle part que la dite future espouse eust peu prétendre'^en la succession de ses père et mère, tant mobille que héréditale, et en oultre à trousser ladite fille selon sa condition; laquelle somme la dite Richard paiera toutes fois et quantes pour ycelle remploiée en rentes ou héritages au nom et ligne de la dite future espouze pour son dot, lequel remplacemept.se fera pai* l'advis et consentement de la dite Richard, lorsque le dit Letort aura trouvé lieu

iji^.

d'assurance, et a esté accordé entre les parties qu'en cas que la dite future espouze décédast sans enfants auparavant le dît Letort, icelluy Letort aura à son bénéfice, sur les six cents livres, la somme de deux cents livres et non autrement, parce que aussv, si le dit futur espoux décéda avant la dite fille, elle aura, en exemption de toutes debtes, la somme de six cents livres avec ses bagues et joyaulx, dont elle aura délivrance sans aucune sommation ny interpellation judiciaire et a le dit Letort gagé douaire coustumier à la dite demoiselle future espouze. Et, en cas que la dite Richard ne paye la somme de six cents livres dans, six mois de la célébration du mariage, elle en paiera l'intérêt aux dits futurs mariés, suivant iPÉdit du Roy à commencer du lendemain des dits six mois jusques au jour du remplacement. Faict et arrêté le vingt quatrième jour d'Aoust 1651 , en la présence de Maistre Maurice Letort, prêtre, frère du futur espoux, Thomas Potier, Jean Bouvier, Jean, André et Thomas Lecerf fils, André Facet, Jean et André Duno aultres parents et amys soubsignés.

Signé Letort, — Lelort, — Louise Gabriel, — Catherine Richard, — Facet, — Lecerf, — Gabriel, — Jean Duno, — Potier, — Anne Richard, — Billard, — Gabriel, et deux mères aprouvées, la mère du dit Jean Bouvier, et, la seconde, la mère de Marie Duno, ayeulie de la dite fille. Et quant à la dite recognaissance et a tout ce que dit est tenir obligèrent les dites parties respectivement tous leurs biens, comme cy dessus est dit, présence de Maistre Jacques Gabriel, architecte, demeurant à Tours parroisse Saint Pater (S* Paterne) en Touraine ; Thomas Lecerf Sieur de la Haye, — Thomas Moutier — et Louis Lechevallier, du dit Argentan, tesmoins. (Tabell. d'Argentan.)

(F) Archives nationales Y 12651 '. Doable du contrat de mariage de def. Jacques Gabriel, Entrepreneur des Bâtiments du Roy, et de Marie Delisle, sa femme, passé devant Pain et Daubenton, notaires, le 14 juillet 1663.

Par devant les Notaires Gardes-notes du Roy notre Sire en son Chastelet de Paris, soubsignez, furent présents en leurs personnes le sieur Jacques Gabriel, architecte des Bâtiments du Roy, demeurant à Paris^ Rue Saint Antoine parroisse Saint-Paul, fils de deffunct Jacques Gabriel^ vivant entrepreneur des Bâtiments, et de Magdelaine Abraham, jadis sa . femme, ses père et mère, pourluy en son nom d'une part. Et le sieur Edme Delisle, Peintre ordinaire du Roy et J)laistre peintre à Paris, demeurant à Montesson (Seine-et-Oise, canton d^Argenleuil) estant cejourd'huy

* Ce registre contient tous les comptes de communauté entre Jacques Gabriel et Marie Delisle. Elle rend; tous ces comptes à ses enfants en 1689.

^frz.iAst*-^

de présent en celte ville, au nom et stipullant en cette partie pour Marie De Lisle, fille de luy et de Michelle Gautier, jadis sa femme, ses père et mère, icelle Marie Delisle pour ce présente et comparante de son vouloir et consentement pour elle, en son nom d'autre part, lesquelles dites parties en la présence et assistés, de leurs parents et amis cy après nommez, scavoir : de la part du dit Sieur Gabriel, de François Levé, architecte du Roy, cousin, François Levé, Juré du Roy es œuvres de maçonnerie, aussi cousin; Denise Bourdon, sa femme; et, de la part du dit sieur De Lisle et de sa fille, d'honorable homme François Mansard, conseiller, architecte et ingénieur ordinaire des balisments du roy, grand oncle; Pierre Delisle, architecte, frère; Marie Gautier, veuve de Raphaël Hardouin, vivant peintre ordinaire du Roy, tante; et Julien Hardouin, aussy architecte, cousin de la dite dame Marie Delisle,

Ont volontairement reconnu et confessé avoir fait, firent et font entre eulx, de bonne foy, le dit traité de mariage dans douaire, promesses, conventions et choses qui ensuivent^ c'est a scavoir :

Le dit sieur Edme Delisle*avoir promis bailler, donner à la dite Marie Delisle, sa fille, par nom et loy de mariage, au dit sieur Gabriel, qui, de sa part, ]a promet prendre pour sa femme et légitime espouze, et le dit mariage faire et solemniser en face de notre mère Sainte Eglise Catholique, Apostolique et Romaine, dans le plus bref temps que faire se pourra, et qu'il s'est advisé et. délibéré entre eux leurs parents et amis, sy Dieu et nostre dite mère Sainte Eglise s'y consentent et accordent, pour au dit mariage estreles dits futurs espoux uns et communs en tous biens meubles et conquets d'immeubles qui- se feront pendant et constant leur mariage suivant et au désir de la Coutume de cette Ville, Prévosté et Vicomte de Paris, ne seront néantmoins tenus des debtes l'un de l'autre faites et créez avant leur mariage. Lesquelles, sy aucuns il y a, seront payées et acquittées par celuy d'eux qui les aura faites et crées et sur son bien, sans que l'autre ny ses biens en soyent tenus ni responsables.

En faveur duquel mariage le dit Sieur Edme de Lisle promet et s'oblige de bailler et donner à la dite future espouze, sa fille, la somme de six mille livres tournois, en deniers comptants, sur laquelle somme le dit futur espoux reconnaît et confesse avoir eu et reçeu du dit Sieur Edme Pelisle la somme de trois mille livres tournois, qu'iceluy sieur futur espoux promet employer, tant à se faire recevoir Maistre Masson en cette Ville de Paris qu'à ses autres affaires, dont quittance.

Et, quant aux trois mille livres tournois restant, le dit Sieur Edme Delisle promet et s'oblige les payer et fournir au dit futur espoux la veille de ses espousailles et bénédiction nuptialie, de laquelle somme de (SÎx mille livres entrera en la dite communauté la sommé de cinq mille livres

tournois et les autres mille livres demeureront propres 4 la dite future espouze et aux siens de son costé et ligne, partant le dit futur espoux a doné et done à la dite future espouze de la somme* de deux mille livres tournois de douaire préfix, pour une fois payée, pour en jouir par elle suivant la Coustume de cette Ville de Paris a iceluy douaire avoir et prendre par la dite future espouze sytost qu'il aura lieu sur tous et thacuns des biens, tant meubles qu'immeubles, présents et advenir du dit futur espoux, qu'il est obligez et hypothéquez a fournir et faire valloir le dit douaire duquel la dite future espouze jouira à sa caution juratoire, sans qu'elle soit tenue d'en faire demande en Justice. Le survivant des dits futurs espoux aura et prendra par préciput et avant part des biens meubles de la dite « communauté » tels qu'il voudra choisir suivant la prisée de l'inventaire qui en sera faite et sans criée jusqu'à la somme de six cents livres tournois ou la dite somme en deniers comptants au choix et obtion du dit survivant, sera loisible à la dite future espouze, survivant au dit futur espoux, de prendre et accepter la dite a communauté n ou à icelle renoncer, et, y renonçant, reprendre franchement et quitlement tout ce qu'elle aura apporté audit mariage,. ce que, pendant et constant iceluy, lui sera advenu et eschu, tant en meubles qu'immeubles, par succession, donation ou autrement, même ses dits douaire et préciput tels que dessus, sans estre tenue d'aucunes debtes de la dite u communaiité » combien qu'elle eust parlé, s'y fust obligée, ou y aurait esté condamnée, dont elle sera acquittée par les dits héritiers et sur les biens du dit futur espoux, pourquoi elle aura son hypothèque du jour du présent contrat; est et accordé entre les dites parties qu'encor que le décès de la dite future espouze arrive avant la célébration du mariage, le dit futur espoux demeurera deschargé, envers le père et héritiers de la dite future espouze, de rendre et restituer les trois mille livres tournois par luy présentement reçues, lesquelles demeureront et appartiendront au dit futur espoux'pour luy tenir lieu d'indemnité des frais qu'il a faits et pourra faire cy après faire au sujet de son dit mariage et pour la bonne amitié que la dite future espouze a dit porter a son dit futur espoux elle a fait et fait par ces présentes donation pure et simple et irrévocable entre vifs et en la meilleur forme que donation peut avoir lieu sans espérance de la pouvoir révoquer, ny aller jamais au contraire a iceluy futur espoux, ce acceptant de la dite somme de trois mille livres par luy cejourd'huy reçeu et pour, sy besoin est, faire insinuer ces présentes tant au Greffe des Insinuations du Chastelet de Paris, que partout ailleurs où il appartiendra dans les quatre mois de l'Ordonnance. Les dites parties ont constitué leur procureur le porteur de ces présentes, auquel ils donnent pouvoir de faire et d'en requérir et retirer acte.

Car, ainsy promellantj obligeant chacun eïi droit soy, renonçant, fait et passé à Paris en IVstude de DaubantOn, F un des Notaires soubsignez, Tan mil six cent soixante trois, le quatorzième jour de Juillet, après midy, et ont « signé... La minute des présentes est demeurée en la garde « et possession de Daubantôn, Tun des Notaires. » Signé Pain et Dauhanton avec paraphe, ensuite écrit : El le dit jour, quatorze Juillet au dit an mil six cent soixante trois, sont comparus par devant les notaires Garde-notes du Roy nosire Sire en son Chastelet de Paris, subsignez, le dit Jacques Gabriel et Marie Delisle, à présent son accordée de luy, en tant que besoin est, ou seroit autorisée pour Teffet des présentes dénommez en leur contrat de mariage de l'autre part, recotmaissent et confessent avoir eu et reçu du dit sieur François Maosard, aussy y dénommé, à ce présent et acceptant, qui leur a baillé, payé, compté, nombre et délivré, réellooienl comptant, présens les notaires soubsignez, en Louis d'argent et auitre monnoye, le tout bon et ayant cours suivant TOrdonnance, la somme de trois mille livres tournois, de laquelle le dit Mansard fait don à la dite Marie Delisle pour raffeclion qu'il lui porte et en faveur de son mariage avec le dit sieur Gabriel^ de laquelle somme de trois mille livres tournois les dits Gabriel et Marie Delisle remercient le dit sieur Mansard, au moyen duquel présent payement le dit Gabriel et Marie Delisle ont quitté et déchargé avec et plain par les présentes le dit sieur Ëdme, aussy nommé au dit contrat de mariage, à ce présent, de pareille somme de trois mille livres tournois, faisant moitié et restant de six mille livres tournois qu'il s'esloit obligé de bailler à la dite Marie Delisle en faveur et par le dit contrat de mariage, attendu que le dit sieur Mansard n'a fait le don de la dite somme de trois mille livres qu'en considération de la présente descharge et sans que la dite descharge puisse préjudicicr en faveur de quelconques au dit sieur Gabriel et Marie Delisle, lorsqu'ils viendront un jour avec Pierre Delisle, frère de la dite Marie Delisle, au partage des biens qui leur pourront eschoir par -la succession future du ditEdme Delisle... Faict et passé à Paris en la maison du dit sieur Mansard, seize (sise) Rue Payenne, Afarais du Temple, l'an et jour sus dits après midy, et ont signé.

La minute des présentes estant en suite de celle du mariage le tout demeure au dit Daubantôn notaire. Signé Pain et Daubantôn avec paraphe.

Extrait des registres du Parlement.

(G) Pièces originales. 1261-28.260. Bibliothèque nationale.

Entre Anne Morillon, \I^ de def. Jacques Gabriel, vivant architecte

d' à S* Pater, appelant d*ane sentence rendue par le Prévost de Paris ou son Lieutenant-civil, le 21* jour de janvier 1689 « d* une part; et Charles Gabriel, Maistre masson à Pal*is, enfant du dit def. Gabriel Jacques et de la dite Morillon, ses père et mère, intimé avec part, Et entre Pierre Gabriel, François Gabriel, et Thomas Perrotin, et Magdelaine Gabriel sa fem., les dit Gabriel aussy enfants du dit défu«t Jacques Gabriel et de la dite Morillon, leurs père et mère, demandeurs en requeste d'intervention, du 26 Mars 1689, aussy d*une part, et la dite Anne Morillon et le dit Charles Gabriel, deffendeur d'autre part,

Et encore entre le dit Charles Gabriel, demandeur en requête du 5 X^"" 1689 d'une part et les dits Pierre, François Gabriel, Thomas Perolin et Magdelaine Gabriel, sa fem. deffendeur d'autre part après que Ritourneau, Advocat pour les appelants et intervenents et de La Fellonnière, Advocat pour l'intimé et deffendu ont esté ouui, la Cour, du consentement des partyes, les renvoyé par devant leurs advocals'pour en passer par leur advis, qui sera reçu par forme d'appointement, deppens réservés. Fait en Parle* ment, le 5 X»»" 1689. Signé Du Tillet, Masson. Au dos, 1«' Arrest du 5 X^o 1689 entre Anne Morillon, V'de def. Jacques Gabriel, vivant architecte, d'une part. Contre Charles Gabriel,. M* Masson son fils. 2* Arrest du 22 X»»'* 1689 entre les parties.

Extrait des registres du Parlement.

Entre Anne Morillon, V* de def. Jacques Gabriel, vivant architecte à S' Pater, appellant d'une sentence rendue par le Prévost de Paris ou son Lieutenant-civil, le 2 janvier 1689, d'une part et Charles Gabriel, M* Masson à Paris, enfant du dit def. Jacques Gabriel et de la dite Morillon, et entre Pierre Gabriel, François Gabriel, Thomas Perrotin et Magdelaine Gabriel, sa femme, enfants du dit déf Gabriel et de la dite Morillon, leur père et mère, demandeurs en requeste du 26 mars 1689, à ce qu'ils soient reçues partyes intervenantes sur la dite instance, faisant droit sur la dite intervention, mettre l'opposition elle au néant et mandement débouté.

Le dit Gabriel et sa demande la faisant que suivant et aux termes du testament du 26 janvier 1686, fait par def Jacques Gabriel, leur frère consanguin, la somme de 3000 1. par luy léguée sera partagée entre leur mère et eux comme habituez en la parroisse de S' Pater ou environs et condamné le dit Charles Gabriel aux dépens aussy d'une part; et la dite Anne Morillon, V* du dit def Jacques Gabriel père et ledit Charles Gabriel leur fils deffendeurs d'autre part.

Et, entre le dit Charles Gabriel demandeur en requête du 5 X*^ présent,

mais contenant les deffauts contre la dite intervention à ce que Tarrest qui interviendra sur l'appel soit déclaré commun avec eux, d'une part, et les dits Pierre, François Gabriel, Thopaas Perrotin, et Magdelaine Gabriel, sa fem deffendeurs Marchais pour Morillon et Gabriel a demandé la réception de Topposition. signé de Maistre de la Fellonnière et Reloumeait, advocats des partyes, pardevant lesquels ilz avoient esté renvoyez de leur consentement par arrest du 5 du présent mois.

La Cour ordonne que Tappointement sera reçu suivant icelluy recueil les dits Pierre, François Gabriel, Perrotin et Magdelaine Gabriel sa femme, partyes intervenantes, faisant droit sur Tapel et intervention, a mis à nul elle donc a este appelée à néant et mandant deboutte le dit Charles Gabriel de sa demande en délivrance de legs; en conséquence, ordonne que, suivant le testament du dit Jacques Gabriel, la somme de 3000 1. en ques* tion sera partagée entre la dite Morillon, Pierre et François Gabriel et le dit Perrotin dépens compensez. Fait en Parlement le 20 X*>" 1689.

(H) Double des lettres d*esmancipation obtenues en chancellerie par François, Jacques, Claude, et Marie Anne Gabriel, enfants de deffunl Jacques Gabriel, architecte et entrepreneur des bastiments du Roy et de dame Marie Delisle, leur père et mère et des sentences d^Ëntherinement dMcelles, la première desquelles du vingt-neuf juillet mil six cent quatre vingt six, concernant leslection faite de la personne de la ditte dame de Lisle, pour tutrice aux dits Claude, et Marie Anne Gabriel et Eslection de curateurs aux autres esmancipez*.

Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre a nostre prèsvost de Paris ou son lieutenant civil salut de la partie de nos amez, François Gabriel aagé de vingt deux ans, et Jacques Gabriel aagé de dix neuf a vingt ans, enfants de deffunt Jacques Gabriel, architecte ordinaire et entrepreneur de nos bastiments et de dame Marie De Lisle, leur père et mère, nous a esté exposé qu*à présent qu'iiz ont atteintz le dit aage ilz sont capables d'avoir le régime en gouvernement et admortissement de leurs biens pour en jouir sestant toujours bien honnestement comportez et gouvernez nous suplîant leur vouloir sur le pouvoir de nos lettres a ce nécessaires, pour ce est-il; que nous désirant subvenir aux exposants suivant Texigence de ce cas vous mandons que la plus grande et seine partie des parents et amis des dits exposants tant paternels que maternels, appellées tous iceux ouyes autant que suffire doivent, sMl vous appert que les dits exposants ayent atteintz le dit aage qu^ilz soient capables de gou-

' Dans le compte de tutelle, il est dit que Jacques Gabriel tomba malade le 15 juin et mourut le 18 juillet suivant.

verner kurs biens, vous en; ce cas souffriez et permettiez que les dits exposants jouissent du revenu de leurs dits biens tout ainsy que s'ils avoient L'aage de majorité dont nous les avons dispensez pour ce que dessus è la charge neantmoins qu'ils ne pou ront vendre ny alliener leurs dits biens immeubles qu'ils n'oyent atteint laage de ipajorilé, Cartel est nostre plaisir donné à Paris le vingtiesme jour de Juillet Lan de grâce mil six cents quatre vingt six de nostre règne le quarante quatre, par le conseil, signe Rillart avec paraphe, et au dos est escript, scellé le vingtiesme Juillet mil six cents quatre vingt six, avec paraphe P.-A Tous Ceux que ces présentes lettres verront Charles Denis de Bulloin chevalier marquis de Gallardon seigneur de Bonnelles et autres lieux, conseiller du Roy en tous ses conseils Presvost de la dite Prevosté et vicomte de Paris salut faisons scavoir que l'an mil six cents quatre Vingt six le vingt neufviesme jour de Juillet veu par nous Jean Le Camus Chevalier conseiller du Roy en tous ses conseils maistre des requestes ordinaires de son hostel et lieutenant civil de la ville et Prevosté et Vicomte de Paris Les lettres du Roy en forme de bénéfice d'aage données à Paris le vingtiesme jour de ce présent mois et an, signées parle conseil Rillart et scellées obtenues et impetrées par François Gabriel aagé de vingt deux ans et Jacques Gabriel aagé de vingt ans enfants de def' Jacques Gabriel architecte ordinaire et entrepreneur des Bastiments du Roy et de dame Marie de Lisie son épouse a présent sa veuve, par lesquelles lettres et pour les causes y contenues Sa Majesté nous auroit mandé qu'appeliez par devant nous les parents et amis desdits impétrants et que si par leur dire témoignage et advis il nous apparoissoit qu'ils eussent atteints les dits aages et fussent capables de Régir et gouverner leurs personnes et biens, nous en ce cas eussions a leur en bailler et commettre ladministration, et gouvernement, suivant et aux fins desquelles lettres, les dits impétrants les ont fait convoquer et assembler a ce jourd'huy par devant nous pour donner leur advis tant sur l'enterrinement des dites lettres, delection d'un curateur a leur causes et actions que d'un tuteur et un subrogé tuteur qu'il convient aussy faire k Claude Gabriel aage de dix sept ans et damoiselle Marie Anne Gabriel aagée de. quatorze ans leur frère et sœur pour doresnavant régir et gou^ verner leurs personnes et biens lesquels sont a cette fin comparus scavoir la dite veuve Gabriel mère,/ Jacques Gabriel architecte entrepreneur des Bastiments du Roy cousin paternel, Charles Gabriel architecte entrepreneur des Bastiments du Roy oncle paternel, Pierre de Liste Mansard aussi architecte entrepreneur des bastiments du Roy oncle maternel, Maurice Gabriel aussi architecte entrepreneur des Bastiments du Roy cousin paternel, Jules Hardouin Mansard escuyer conseiller du Roy et son premier architecte chevalier des ordres militaires de Nostre dame de Mont-Carmel et de

I Jt

Saint Lnzare de Jîçi usnleni eUacques Ridart escuyer con*' secrétaire du Rof aiDÎâ tous par maislre Denis Leroy procureur en celte cour fondé de leur procuration passée par devant Guichard et Savalette notaires en cette cQur le vingt sixième jour des présents mois et an. Laquelle il nous a fait apparoir et à luy rendue, auquel avons fait faire serment de nous donner bon eL Tidel advis sur tout ce que dessus, et après ledit serment fait noujs a dit pour et au nom de ses constituants, qu^ils sont d*advis que, les dites lettres de bénéfice d*aage obtenues par les dits François et Jacques Gabriel soient intérineeâ selon leur forme et teneur, et que le dit Jacques Gabriel entrepreneur des Bastîmcnts du Boy leur cousin leur soit esleu et nommé pour leur curateur et que la dilte veuve Gabriel soit esleue et nommée pour tutrice a la personne et biens des dits Claude et Marie Anne Gabriel ses enfants. Et le dit Gabriel cousin pour subrogé tuteur, Excepté pour La ditte Veuve mère et Jacques Gabriel qu'ils se rapportent a justice et aus: dits parents pour L^enterrinement dçs dites Lettres de nommination et Eslectlon cy dessus. Sur quoy nous disons que les dites lettres de bénéfice daage sus daltée sont Entérinées et les Entérrînons selon leur forme et teneur pour jouir par les dits François et Jacques Gabriel impétrants de Leffet et contenu en îcelles, a la charge toutte fois qu'ils ne pouront vendre ny engatjer aucunes choses de leurs immeubles tant que leur minorité durera pendant laquelle

Ordonnons que le dit Jacques Gabriel leur cousin demeurera curateur a leurs causes et actions, comme aussi disons que la dite veuve Gabriel est et demeurera tutrice aux dits Claude et Marie Anne Gabriel ses enfants, et le dit Gabriel leur cousin pour subrogé tuteur et donnons Lettres au dît Le Roy de ce qu'il a pour en vertu de leur pouvoir pris et accepté les dites charges et fait au dit nom le serment accoustumé en lesmoing de quo^' nous avons fait sceller les présentes qui furent faites el données au Chastelet de Paris par nous juge sus dit le dit jour et an que dessus, collation né signé Hindré avec paraphe.

Suivent les autres lettres d'émancipation de Claude Gabriel âgé de dix iiult ans du 8 janvier 1687 elles furent Enterrinées le 25 janvier suivant mêmes parents et de plus Michel Hardouin conseiller controlleur général des Bastimenls du Roy cousin. — Les lettres de Marie Anne Gabriel âgée de li> ans. Le Bl janvier lt>88 les parents sont reunis pour l'Enterrinement. En 16K9 le 7 septembre François Gabriel a présent majeur a esté eslu curateur des sieurs et D^^' Gabriel émancipez d'âge pour ouir le compte de tutelle et de communauté d'entre le sieur Gabriel leur père et Marie Delisle leur mère Jacques Gabriel était curateur, de Jacques Gabriel pourvu de la cbarge de controlleur gênerai des Bastiments du Roy, et de Claude mousquetaire,.. Maurice et Jacques Gabriel curateurs des emanci-

pe2 ont refusé d'assister en cette qualité a la reddition des comptes de Marie Delisle. "Le 16 1^ 1689 une sentence fut rendue pour obliger les enfants de Marie de Lisle V* de Jacques Gabriel, d^ entendre les comptes qtt^elle veut bien leur rendre. François Gabriel est majeur, et les émanciper d^age agissent sous son autorité. Denise Gabriel avait épousé Jean Rillart du vivant de son père et eut en mariage 60,000 livres. L'inventaire fait après le décès de Jacques Gabriel fut commencé le 18 Août 1686. Leç émancipez touchaient chacun 1500 1. de rente.

(1) 1 chapitre. Dépence ^ cause des frais funéraires et inhumation du ditdeffunt sieur Gabriel, messes, deuil, visites de médecins chirurgiens et autres dépence faite, et exécution de son testament olographe, du 25 janvier 1686, déposé pour rainutte a Savalète, notaire, le 18 juillet ensuivant.

Premièrement, fait dépence de la somme de deux cents dix neuf livres pour le convoy, service et enterrement du dit feu sieur Gabriel, suivant le mémoire, au bas duquel est la quitance du Receveur des convois de S^- Paul, signé Coignard, du 11 décembre 1686. Cy 219 livres.

II. Item fait dépence de cent quarante et une livres, 10 sols, pour les droits de TOËuvre et Fabrique de S* Paul pour le dit convoy et enterrement suivant le mémoire quittancé, signé : Riblay receveur des dits droits de rOEuvre du onze Décembre mil six cents quatre vingt six représenté cy 141 livres 10 sols.

III. Item fait dépence de Ja somme de quinze livres contenues au mémoire des fossoyeurs de St-Paul, quittancé, signé Rangut, du 12 Décembre 1686, représenté cy: 15 livres.

IV. Item fait dépence de la somme de trois cents livres contenues au mémoire de Seny, Juré-crieur, au bas duquel est sa quittance, du 11 Décembre 1686, représenté cy ... 300 livres.

V. Fait aussi depence de la somme de cent quatre vingt quinze livres, six sols, pour le Luminaire du dit feu sieur Gabriel, par quittance au bas du mémoire de fourniture signé de la veuve Le Long, du 14 Novembre 1686, représenté cy. . . 195 livres.

VI. Fait aussi dépencc de la somme de treize livres pour ce qui a esté donné aux Religieuses de TAve-Maria par Mademoiselle Sevignan pour le bout de Pan du dit def sieur Gabriel, suivant le registre de la dite dame, cy . . • 13 livres.

Vn. Fait aussi dépence de la somme de vingt deux livres quatorze sols, pour le luminaire du bout de Tan par quittance, signé Fremont, estant au bas du mémoire de fournitures du huit janvier 1688, représenté cy.

22 livres 14 sols.

VIIL Iteih fait dépence delà somme de quarante deux livres pour la rétribution; de septantes messed, dites aux Jacobins pour feu Monsieur' Gabriel, suivant la quiltancedu sacristain du 21 Aoust 1686, cy. 42 livres.

IX-X-XI. Item fait dépence de la somme de neuf livres pour messes dites à Villeneuve (S* Georges) pour le dit feu sieur Gabriel, suivant ce' qui est escrit sur le registre de la ditte dame. Les articles X et XI comprennent le deuil de la dite Veuve et de ses enfants, et montent à' 1703 livres six sols.

XII. Item fait depence de la somme de trois cents livres payée a ii sieur de La Viollière, procureur fondé de procuration des... Gabriel, habituez à S^ Pater en Touraine, a compte d*ùne somme de six mil livres  eux léguée par le testament olographe du dit feu sieur Gabriel, leilr frère, en datte du 25 janvier 1686, déposé pour minute à Savaletle, notaire, le 18 Juillet ensuivant, ainsi qu'il est porté par quittance du 5 Aoust 1687, représentée avec la dite procuration ; cy. . . 300 livres.

XIII. Item, fait aussy depence de deux mil sept cents quatre viâgt seize livres, douze sols, six deniers, d'une part^ composée de deux mil sept cents livres de principal, payée'sur les cinq mil sept cents livres restant des dites six mil livres léguez au dit sièur Gabriel de Touraîne, ainsy qu^il est dit cy' dessus, et en quoy les enfants du dit feu sieur Gabriel ont esté condamnez par sentence du Chastelet, du treize^ Juillet 1688; quarante rt une livre, douze sols, six deniers, pour les intéretz des dites deux mil sept cents livres depuis le sept avril au dit an et adjugées par la dite sentence jusqu'au jour de la quittance cy après, et soixante quinze livres pour depuis. Le tout suivant la quittance donnée nu Sieur et Dame de Juigné par Maistre Thomas Marchais, Procureur en la €our fondé dé la procuration des dits Gabriel de Touraine, passée devant Savalette- le premier Octobre au dit an, avec la dite procuration, et quatre livrés dix sols' d'antre part pour frais de saisies non compris aux dits dépens,' payées au dit Marchais, comme il Ta reconnu par la dite quittance, dont Ëxpédilidn et de la dite procuration et mémoire de dépens quittancé sont représentés les dites deux sommes de 2796 livres 12 sols six deuiers et quatre livres dix .revenant ensembles à celle de 2801 liv. 2 sols 7 deniers.

XIV. kem fiiit dépence de la somme de cent livres, faisant moitié de celle de deux cents livres, léguée par le dit deffunt Gabriel, par son dit testament, pour eslre employées aux besoins de la Compagnie de' là Charité de la Parroisse S^ Paul, payée au sieur Balunet secrétaire de là dite Compagnie, suivant sa quittance du 21 Juillet 1686, représentée, Patitre moitié de la dite somme estant confuse en la personne dé la dite dame comme payée des deniers de la communauté auparavant Tinvenlaire.

XV. Item fait dépence de pareille somme de cent livres, faisant moitié

de celle deux cents livres qui ont eslé employées, sçavoir cent livres pour trois marmitles, et pareille somme de cent livres en pain et argent aux pantrés le jour du service du dit feu sieur 'Gabriel, le (out en' exécutionde ton dit testament, et par la quittance de Catherine Bliard, fille de la Charité de S* Paul.

XVI. Fait aussi 'dépence de la sommé décent bûit livres pour la restribalîon de :trente sols par mois chaôun, à Mademoiselle Desjardins et Madame Gautier jusqu^au dernier juin 1689 ainsy ordonnée par son téstainenl.

XVII. Fait aussi depence de la somme de six cents onze" livres, cinq a^kf qui ont esté distribuez à plusieurs pauvres, suivant que Tordoniie le dil leu sieur Gabriel par son testament et suivant le mémoire dédistribùtijOA» commençant le six septembre'1686 et finissant au mois de Décembre eatsuivant.

XVIII. Ilem fait depence de la somme de trente quatre livres dix sols fiiisQiit moitié de 69 livres, qui ont esté données à Monsieur Dieusivoye, MMecin, pour visites rendues pendant là maladie de Monsieur Gabriel, pai" sa quiltance du 4 Avril 1687.

XIX. Fait aussi depence de la sommé de quarante deux livres dix sois, faisant moitié de celle de quatre vingt cinq livres pour remèdes fournis an dit sieur Gabriel pir Monsieur d*0, apolicaire, pendant sa maladie, SjQ»vant sa quittance dii 13 juin 1689. >

XX. Item fait dépence de la sommé de 1038 livres, 6 sols, 7 deniers, pàfés par la ditte dame rendante au sieur Charles Moynerie, Procureur (b|. W Claude Riverin, veuve René Bourgoin, ayant droit pstr transport dftJiean Morillon et Marie Gabriel sa femme, sçavoir 1000 1. sur les trois mil livres du legs fait à la dite Marie Gabriel par le dit deffunt et 36 livres, 6 sols, 7 deniers, pour les intérelz à coinpter du jour dé la Toussaint 1688 jusqu'au jour de la quittance, qui a eslé baillée devant' Sanalette et Lange, le 6 aoust 1689.

XXI. Item fait dépence de la somme de cinq cents cinquante neuf livres, onse sols, neuf deniers, payés à maislre Thomas IVfkrchais, Procureur en Parlement, fondé de procuration des dits Jean Morillon et Marie Gabriel, sa femme, sçavoir cinq cents livres de principal pour le restant des dittes trois mil livres, léguez k la ditte Marie Gabriel, et cinq'* neuf livres, onze sols, 9 deniers, pour les intérest qui estoient deubs, de rester du sus dil legs, jusqu'au jour de la quittance, qui en a esté baillez par le dit Marchais par devant les dits Savalette et Lange, notaires, le 18 août 1689.

XXII. Item fait dépence de la somme de seize cent douze livres, dix sols, sçavoir quinze cents livres restant déuês a la veuve et enfants de deffont Jacques Gabriel, architecte à S* Pater, dé la somme de trois mil

livres faisant moitié 4es six mil livras à eux liguez, par Je dit deffunt par le sus dit testament, en quoy les ayants sont, condamnez par sentence da trçize Juillet mil six centt quatre vingt huit, et cent douze livres dix..iols pQur les intérêts de la ditle: somme adjugez par la ditte sentence et escbod depuis le sept Avril mil six cent quatre vingt huit jusqu'au sept du pre* sent mois de Novembre.

XXIII. Item fait dépence de la somme de quinze mil|e livres qui ont esté payez au sieur de Lisle Mansard pour le legs à luy fait par le dit deffunt sieur Gabriel par son testament et ordonnance de dernière volonté, ainsy que du dit payement il appert par acte, en forme de compte lait avec luy, du 5 avril 1689.

XXIIII. Item fait dépence de la somme de cent deux livres, faisant moi** tié de celle de deux cent quatre livres 10 sols à maistre Savaletle, notaire, pour ses vacations, inventaire...

XXV. A Naury, pour ses vacations pour la prisée des meubles aux orfèvres et libraire qui ont esté appelez pour la prisée des dites choses ; en tout 25 livres 10 sols.

XXVI. Item, fait dépence de la somme de treiza livres, treize sots, déboursés par la rendante pour la tutelle des ayant... comme il appert par la quittance de Maistre Le Roy, du 1"^ aoust 1686.

(J) A la reddition des comptes de Marie Delisle à ses enfants au «chapitre des dépenses se trouve une somme de 150 livres, pour les frais et salaires de Garman huissier et ses assistants, qui ont été par deux fois en garnison chez 1» dame rendante par ordre de M. dé^Louvois pour les causes mentionnées aux procès verbaux du dit Garman des 16 Mars^ 18 Avril, 22 Juin 1688. Laquelle a évaluez la nouriture du dit Garman et ses assistants pendant neuf jours qu'ils ont été en garnison chez elle à 65 livres.

Gette garnison avoit été trois fois, établie chez les dits sieur et dame de Jaigné pour le paiement de 41610 livres 19 sols 9 deniers pour prétendues erreurs de calcul au préjudice de Sa Majesté. Les sieur et dame. de Juigné pour éviter de plus grands frais. et lie pas s'attirer Findignation du ministre, qui eust sans doute tombé sur la famille et pour en conserver la bonne réputation du consentement des dits enfants, et du conseil de parents et amis^ en dabte du 23 mars 1688 auroit payé d'abord 24000 livres. Quelque temps après ayant encore été poursuivis pour le reste et la garnison de nouveau rétablie chez elle ce qui liii coûta eoosi^erablement chaque jour aurait fini de payer. (Archives natio<nales Y, 12651.) G'est pour ces erreurs que Maurice II Gabriel architecte entrepreneur des Bastiments du Roi associé avec Jacques IV Gabriel,

paya 11000 livres pour règlement de compte de toat ce quMI aVoit entrepris avec Jacques Gabriel, époux de Marie Delisle.

Marie Delisle eut aussi différents procès à propos de la continuation àe$ travaux du Pont Royal que son mari avait entrepris, et nous savons par ses observations^ lors de la reddition de ses comptes, que c*était Jacques Gabriel, le frère de Maurice, qui cautionna son mari.

Voici \fi passage qui a trait au Pont Royal :

Pour la sûreté de la dite entreprise en exécution duquel arrest le dit sieur Gabriel aurott présenté pour ses cautions : J/aâ^re Jacques Gabriel, architecte du Roy, son cousin; Maislre Pierre Delisle aussi architecte et Ponce Cliquin charpentier des bâtiments du Roy, qui auroient été reçues et faict les submissions par un autre arrêt du mois d^Avril suivant. Au moyen de quoy le dit sieur Gabriel auroit travaillé et fait travailler à la construction du dit pont jusqu'au jour de son décès. Depuis lequel la dite veuve auroit fait son possible pour se faire décharger, elle et ses fnfants, de cette entreprise mais elle n*en a pu venir à bout; au contraire on lui auroit ordonné de continuer jusqu'à la perfection du dit pont qu'elle auroit fait achever aidée de Pierre Delisle.

Des augmentations y furent faites pour la somme de cent soixante deux mille livres et la réception en fut faite le 13 Juin 1688 et jours suivants par les sieurs Libéral Bruand architecte ordinaire des batisments du Roy ; Louis Goujon et Frère Romain. Lequel a reconnu que le travail élalt bien fait, que les culées avoient été pilotées et que le pontoffroit toute la solidité désirable, etc. Suit le règlement pour les sommes reçues et ce qui reste à payer. Nous donnons dans la revue de V Histoire de Paris tout ce qui concerne la construction du Pont Royal. Ces pièces, élant assez longues comme rédaction, aur.aient trop augmenté le présent mémoire.

(K) (L. 1072, Archives nationales. Monuments ecclésiastiques).

Le 25 May 1667 furent présentes dame Magdeleine de S* Bernard prieure et toutes les religieuses proffesses de Tordre de S* Bernard, dites Du Sang Précieux, du couvent et monastère situé à S* Germain des Prez lès Paris, Rue de Vaugirard, demeurrant congregiées et assemblées en leur grille et parloir ordinaire pour traiter de leurs affaires... d'une part. Et sieur Jacques Gabriel architecte des bâtiments du Roy et dame Marie Delisle, sa femme, de luy bien et duement autorisée à l'effet de ces présentes, d** Rue S* Antoine, paroisse S* Paul, d'autre part disant les dits Sieur et Dame Gabriel que, pour l'affection qu'ils portent k la mémoire de def. noble homme François Mansard, grand oncle de la dite dame Delisle, vivant conseiller du Roj^ architecte et ingénieur de Sa Majesté, et en considération de ce qu'ilz les a rappelez à sa succession, ils ont eu,

dèft son décès arrivé, comme ils ont aujourd'hui Fintention de fonder en queicpi*église ou Monastère quelques prières a l'intention et pour le repos de son âme. Sachant la grande piété et dévotion des dites Dames Religieuses et se seraient à cet effet adressés aux dites Dames Prieure et Religieuses Rernardines, auxquelles ils auraient communiqué leur dessein, et lesdites parties seraient demeurées d'accord que, par chaque jour de * l'année à perpétuité, il serait dit, à l'issue de compiles un De prûfundis à l'intention du dit Sieur Mahsard. Les dits sieur et dame Gabriel auraient offert 1200 livres, en déduction de laquelle somme le dit Sienr Gabriel déchargeoit les dites Religieuses de la somme de 1185 1. 10 sols, qu'elles lui doivent pour reste des ouvrages de maçonnerie faits par le sieur Gabriel en ladite mabon et monastère, décharge par les présentes 'les dites Religieuses de la dite somme de 1145 1. 10 sols, contenues en la promesse de la dite Dame Prieure, à laquelle par mégarde il n'a esté mis aucune date de jour et d'année, laquelle promesse elles reconnaissent...

(L) Bibliothèque nationale. Pièces originales, 1261. Pierre Petit, bourgeois de Paris, defïendeur, contre Charles Gabriel^ architecte des bastiments du Roy^ demandeur, en omologation de contrat suivant l'exploit du 21 novembre 1674.

Dit par devant vous, messeigneurs du Parlement, pour deffences contre la dite demande que c'est Jay l'exemple de la plus signàllée chicanne qui ait jamais esté pratiqué par un mauvais payeur. Le deffendeur, ayant faict bastir une maison à Versailles, auroit eu le malheur de s'adresser au demandeur avec lequel il fait de bonne foy un contract et lui advançast les deniers nécessaires, à la charge de bastir et construire la dite maison, mesme d'achepter le mur mitoyen contre lequel la maison devoit estre bastye; mais au lieu de satisfaire, il auroit abandonné le bastiment du suppliant et retenu ses deniers, en conséquence de quoy il auroit esté obligé, tout de nouveau, d'y mettre des ouvriers et en mesme temps de poursuivre le dit Gabriel à la restitution de ce qu'il auroit reçu, en quoy il auroit esté condamné par plusieurs sentences, mesme confirmée par arrest, et, comme le deffendeur auroit faict procedder par voye de saisye réelle sur une maison qu'il a sise en cette ville de Paris, qu'il poursuit au Ghastelet, le dict Gabriel, pour traverser par chicanne, se seroit servy du nom d'un nommé Bailly, son beaupère, lequel, n'ayant pas réussy, il auroit faict succéder a sa chicatine M* Georges Le Prince p' en la cour. Enfin, pour sa chicanne, il auroit faict un contrat avec six ou sept particuliers, ses amis, qu'il suppose ses créanticrs lesquels, pour facilliter le payement de leur deiib, ils disent qu'ils luy donnent deux ans pour les payer et acquitter ses debles, qui est une pure caviJlatioQ et une

intelligence très évidente entre eax, fabriquée par ledit Gabriel pour engager le deffendeur dans le me^me party; miais le djt deffendeur sVstant poiirveu contre Tçirrçst de desistences surpris par le dit demandeur 8iir simple request en conséquence dudit contrat il auroit esté rendu opposant, par un arrest dji] 15 février 1675, et les dçffences leues et, de plus, par trois autres arrests des 7 février 7 X* 1674, 15 février 1675, Oiême par trois sentences .contradictoires, la saisye réelle faicte à la cequest du deffendeur auroit esté, confirmée avec dépens, tellement que le contrat ne peut. pas préjudicier au deffendeur. Cest pourquoy il soustient le demandeur non recevable et mal fondé en l'omologation du dit contrat de laquelle il doit estre deboutté et condamné aux dépens, les- . quels le deffendeur pourra sy bon luy semble employer en frais extraordinaires de cryées.

(M). Archives nationales, X 8719. — Le 3 mars 1718, Noire cher et amé Jacques Gabriel, uostre architecte et contrôleur général de nos bastiments, jardins, arjts et manufactures, nous a très humblement faîct représenter que par lettres-patentes, du mois de mai 1704, le feu sieur notre Roi, npstre très honoré bisaieul, voulant reconnaître ses services ravait annobli. Le Roy confirme cet annoblissement et veut qu*il ne soit point inquiété a cause de P^rrêt de 1716 en considération des services qu'il rend encore. . ,

PARIS. — TYPOGRAPHIE DE E. PLON, NOURRIT KT c'% 8,''RUE GARANCIÈRE. — 758.

Ce mémoire a été lu à la réunion des Sociétés des Beaux-Arts des départements, à V École des Beaux^Arts, dans la séance du 18 avril 1895.

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