‹ Les grandes chronique de France (volume 2)Chapitre 77 sur 110 · Voy. p. 65, n · texte numérisé non relu

Voy. p. 65, n

predictis litteris annotatis, una cum eisdem nunciis accedere disponenti capeîlum, qui hujusmodl honoris insigne preferet, iransmittere dignaremur, sub compendio respondemus quod nos, sperantes et credentes firmiter accessum tiiuni hujusmodi negocio pacis, dictornni nunciorum promocionicommisso, multiplicilerprofuturum, etobhocnuntiorum et ducis predictorum precibus annuere cupientes, quia in talibus se difficilem nimis reddere wSedes apostolica consuevit, cum fratribus nostris deliberationem habuimus, et viam per quam eoruni possenius condescendere instantie supplici quesivinius diligenter. Sed tantus est rigor qui circa hoc servari hactenus consuevit, quod nondum ad hoc patuit nobis via, licet speremus rigorem hujusmodi aliquo modo congruo temperandum. Tu igitur, fili, cum iter ad eumdem regem arripueris accedendi, significa statim nobis discessum tuum, quia intérim, prestante Deo, modus hujusmodi fortasse disponetur et capelium ipsum dictis nuntiis Burdegalam transmittemus, per eos tibi, si te illuc ire contigerit, assignandum. Utinam tamen desuper datum esset quod, prolixitate itinerum breviata, in accessu tuo hujusmodi transitum per nos habcre valeres ; multa namque possenius communicare tune invicem, eidem negocio profutura. Datum Avinione, Kalendis februarii anno quinte ' .

10 février 1357, Avignon.

Innocent VI au prévôt des marchands et aux échevins de la ville de Paris, pour les exhorter à écarter toute cause de dissentiment entre eux et le duc de Normandie. — (Reg.

1. Une dérogation à la règle rappelée par le Pape avait été faite, le 10 avril 13.51, en faveur de Gilles Rigaut de Roicy, abbé de Saint-Denis, élevé à la dignité de cardinal. Voy. Chronique, t. I, p. 31 et n. 4.

Vat. 239, fol. 23. Publiée* presque intégralement par le P. Denifle, op. cit., t. l, p. 138, n. 2*.)

Dilectis filiis preposito mercntorum et scabinis civilatis Parislensls saluleni et apostolicam benedictionem.

Pertulit ad nos fama celerior et multorum habet inculcata relatio qiiod dilecto filio nobili viro Carolo, primogenilo carissiml inChristo fllii noslri Johannis, régis Francorum illustris, duce Normannie, vobiscum de dispositione regni Francorum, quod, peccatis exigentibus, diebus hiis procellis muhis illudilur, habente consilium, et illo ac vobis non sapientibus idem concorditer circa illam, inter vos alterutrum dissensionis materiam pacis emulus conatus est suscitare, et quod idem dux ac vos dolos ejusdem pacis hostis circa id cognoscenles, dissensionem hujusmodi in ipso ortus ejus principio laudando studio prefocastis, ne si, quod absit, vires susciperet, ipse pacis emulus nocendi causam facilius inveniret. Hec profecto, filii, causam nobis turbationis sîmul et gaudli pepererunt, et quantum audita dissensio mentem nostram amaricavit, fortius et vehementius conturbavit, tanto nunciata concordia cor nostrum respersit ampliori dulcedine pociorique jocunditate replevil. Solet enim amantium dissensio, que presertim ex radiée nasciturcaritatis, reintegrare amorem et dilectionem instaurare majorem. Sed inter hec nobis zelum fidei vestre ac devotionis fervorem, qui occasionem dissencioni hujusmodi prestiterunt, ac régis et regni predlctorum statum paterna consideratione pensantibus, occurrit, filii, quantis subjecta periculis, quantis(jue mails onusta foret quecumque ducis ejusdem vestraque discordia, modica et levis quantumlibct, quantaque discrimina parluriret. Solus enim rumor iilius si, — quod absit! — contingeret, diligentitibus rcgem regnumque predictos dolorem ingereret, eorum vires minueret, corda demitteret, enervaret animos,

i. Voy. p. 65, n. 1.

debililaret et mentes, ac contra odientibus leticiam pareret, augeret gaudium, nutriret audaciam securitatemque prestaret. Omissis itaque multis, que considéra tionipro vide possuntoccurrere, et que, sicutnon ambigimus, vos discrète pensatis, ac terribili sententia illa quam diviso in se regno comminatur Evangelica veritas clausa silentio, premisso dumtuxat exemplo contenti, Universitatem vestram monemus, requirimus et hortamur in Domino, illam attentius deprecantes, vobisque sanis consilîis et sinceris afFectibus suadentes, quatinus, provide attendentes quod hujusmodi régis et regui predictorum status et condiciones temporis exigunt, ut quecumque pro liberatione Régis et conservatione regni predictorum agenda fuerint caucius disponantur, et considérantes etiam quod dux idem, utpote juvenis et captivitatis compassione anxius filiali, est interdum, etiam si juveniliter ageret, tolerandus, omnem viam omnesque aditus quos ad quamcumque discordiam pacis emulus inveniret, prudentie vestre studio precludatis, idem cum eo ipseque vobiscum concorditer sapiatis ac ipsum salutaribus dirigatis consiliis et efficacibus auxiliis faveatis. Cum enim inter communitates alias dicti regni preminentiam {sic) teneatis, et ob hoc in vos oculi earum respiciunt, ad efficacem assistenciam inpendendam et salutaria consilia danda prefato duci quodam obligamini debito speciali. Nam quicquid honoris etcommodi ex earumdem communitatum ordinatione Régi et regno resultabit, eisdem vobis specialiterascribetur. Ceterum quia, sicutaudivimus, quosdam ex officialibus dicti Régis exacti temporis regimen vobis constituit odiosos et, successus adversos imputantes eisdem, pro eorum punitione instanter instatis, nos, que ex hiis nasci possent pericula cogitantes, et proinde illacredentes sani esse consilii si in tempus aliud difFerantur, precibus nostris adicimus ut ab hiis velitis, prout utilitati Régis et regni predictorum expedire videritis, istis temporibus abstinere. Datum Avinione, un idus februarii anno quinto.

8 mars 1357, le Louvre.

Pouvoirs donnes par le dauphin, lieutenant du roi de France, aux neuf « réformateurs généi-aux », élus par les Etats de la langue d'oïl. — (Arch. nat., JJ. 89, fol. 69-69 v°, n° 150. — Ces pouvoirs sont transcrits à la suite de lettres des réformateurs généraux, données à Paris le 27 juin 1357, et confirmées elles-mêmes par le dauphin, à Cergy, en septembre de la même année.)

Charles, ainsnez filz et lieutenant du roy de France, duc de Normandie et dauphin de Viennois. A noz aniez les evesques de Nevers, de Meaulx et de Theroane, maistre Jehan de Gonnelieu, doyen de Cambray, mestre Robert de Corbie, messire Mahieu, sire de Moucy, niessire Jehan de Confflans, mareschal de Champaigne, chevaliers, Colart Caucheteur, bourgoys d'yVbbeville, et maistre Jehan Godarl, demourant à Paris, salut et dilection. Comme par les genz des trois estaz du royaume de France, assemblez à Paris, de nostre mandement, au v^ jour du mois de février darrenierement passé et ans jourz ensuivans, pour avoir conseil sur le gouvernement dudit roy au me etladefensed'ycelli, entre les autres choses ait esté avisé et à nous conseillié que espedient et nécessaire chose est de faire refformateurs gencraulx par tout le royaume, sur et contre touz officiers de nostre hostel, de parlement, des re(juestes, de la Chambre des comptes, trésoriers tant du trésor comme des guerres, et autres officiers des diz trésor et guerres, maistres et autres officiers de monnoyes, ouvriers et monnoyers, les genz et officiers des enquestes, secrétaires, seneschaus, baillis, vicontes, chastellains, prevoz tant fermiers comme autres, sergenz, auditeurs, examinateurs, notaires, et generaumenl touz autres officiers quelconques de nostre dit seigneur, de nostre très chère dame madame la Royne, comme d'autres

seigneurs et dames quelconques, par le fait et coulpe des quieulx justice a esté petitement guardée par long temps oudit royaume de France, si comme par la relacion desdiz trois estaz nous a esté signifié, et auxi sur et contre touz usuriers et autres diffamez de faire contraz mauveis et frauduleux, fauz monnoiers et détenteurs par force, poissance ou autres oppressions quelconques des bien et cha teulx d'autrui, de quelconques estât et condicion qu'il soient, et pour ycelle reformacion faire et exécuter diligemment, de nostre commandement et volenté, vous aient esleu generaulx refformateurs par tout ledit royaume, comme sages, loyauz et experz en ce, en nous suppliant et requérant que en ce et a ce faire vous vousissiens comettre et establir, nous, confianz des senz, loiauté et diligence de vous, oiz sur ce les bons conseil et avis des diz trois estaz, vous instituons et establissons par la teneur de ces présentes lettres reformateurs generaulx partout le royaume de France, et à vous touz ensemble el aus huit, sept ou six, cinq, quatre ou troyz de vous, dont de chascun des diz trois estaz y ait touzjourz un, mandons, commettons et enjoignons estroitement, c'est assavoir h vous evesques et aus clers à fin civile tant seulement, et h vous chevaliers et bourgois, à toutes fins, que tantost et senz delay, vous vaquiez ou fait de la dicte reformation et entendez diligenment, senz aucun déport ou faveur, et vous enfourniez tant secrètement comme autrement, si comme bon vous semblera, de et sur touz les faiz desdiz officiers, tant ceulx qui à présent sont en office comme autres quelconques qui en office ont esté, de quelconque estât ou condicion qu'il soient, et auxi des faiz et contraux des autres personnes dessus dites, et de leurs corps, vies et gouvernemenz, yceulz officiers souspendez de leurs offices premièrement et avant tout euvre, et, se mestier est, faitez crier partout où il appartendra que touz ceulx, qui des diz officiers et autres personnes, ou d'aucuns d'eulx, se voudroyent douloir, et ausquieux

iceux officiers ou autres personnes auroient eu affaire, se traient tantost par devers vous et vous exposent les meflfaiz des diz officiers et autres personnes, sur certaines peines teles comme bon vous semblera, et, se par les dictes informations que faites aurez, ou autrement deuement, vous trovez aucuns des diz officiers ou autres personnes coulpables des cas qui requièrent prinse de corps et de biens, faitez penre leur diz corps et détenir prisonniers en aucunes des prisons de Monseigneur ou nostres, et leurs diz biens saisir et mettre en la main de nostre dit seigneur et en la nostre, en commettant à les gouverner teles personnes convenables et souffisanz, qui en puissent et sachent respondre, et en oullre enquérir bien et diligemment, appeliez ceulx qui feront h apeller, par voie de procès ou autrement, si comme les cas le requerront, la vérité de touz leurs faiz, et procédez contre eulx, tant à privacion quant aus officiers de leurs offices, et de touz autres h temps ou à volenté comme autrement, en eulx punissant tant en corps comme en biens, selon ce et en la manière que les cas le requerront, soit civilement ou criminelment. Et ou cas que aucuns des diz officiers ou autres personnes se rendroient futiz pour eschevir la punicion de leurs meffaiz, et sur yceulx meffaiz ne seroient h droit par devant vous, faitez les appeller aus droiz de nostre dit seigneur et aus nostres, et se, eulx appeliez, il ne comparent, bannissiez les du royaume de France, selon la coustume du pais, et sur leurs biens faites faire satisfacion et restitucion aus parties des sommes et autres choses qui par vous leur seront adjugiées, en guardant le droit de nostre dit seignour et le nostre en la confiscacion du demourant de leurs diz biens, et ces choses faites si diligemment et si hastivement qu'il soit satisfait à justice et qu'il tourne en example à touz autres, quar nous voulons que en la dite reformacion vous procédez sommerement et de plain, de jour en jour, senz figure de jugement, et senz ce que de

voz ordenances, sentences, diz ou pronunciés, il soit ou puisse estre apellé ou reclamé, et, se apellé ou reclamé en estoit de fait, qu'il ne vaille et que pour ce vous ne soiez tenuz de delaier ne retarder à aler avant, mais procédez en oultre, selon ce que bon vous semblera, non obstant les diz appeaux ou reclamacions, les quieulx nous mettons dez maintenant pour lors au néant, et avec ce voulons que ce que vous ferez ou fait de la dite reformacion vaille et tienne comme arrest de parlement, et en souspendons et estons toute cognoissance et souveraineté aus gens qui tiennent ou tendront le dit parlement et à touz autres officiers et commissaires donnez ou h donner au contraire, en deffendant à touz à qui il peut ou pourra appartenir que adjornemens en cas d'appel ne soient sur ce baillez encontre vous, ne voz commis, substituz ou députez, et au chancelier ou autre estant en son lieu que, se donné estoient, il ne les scelle, et pour poursuir et démener les faiz de la dite reformacion par devant vous ou voz commis, substituz ou députez, instituez ou establissez procureurs ou promoteurs, ou nom de nostre dit seignour et ou nostre, un ou pluseurs, et avec ce recevez touz complaignans, quant au poursuir ou demander civilement leurs interez, domages ou chateulx, encontre les diz officiers ou autres personnes, par procureur, non obstant qu'il n'ayent grâce de nostre dit seignour ou de nous de y estre receuz. Et sachez qu'il n'est pas de nostre entente se par inadvertance , importunité de requerans ou autrement, senz le conseil et avis des diz trois estaz ou de grant partie d'iceulx, nous vous envoyons aucuns mandemenz ou lettres tant sur la revocacion de vostre povoir, sur l'exempcion d'aucunes personnes de vostre juri[di]cion comme sur grâces ou remissions d'amendes ou painnes par vous jugées, les quelles choses nous n'entendons à faire, que pour ce vous délayez ne retardez en rien à procéder et à aler avant ou fait de la dite reformacion ne à lever les

amendes et exécuter les paines, qui par vous seront jugées, senz aucun déport ou faveur. Et pour ce que vous en voz personnes ne pourriez bonnement mettre à execucion ces présentes lettres par tout le royaume de France , nous voulons et à vous ton/ ensemble, et aus huit, sept, six, cinq, quatre ou troys, dont de chascun des diz trois estaz y ait toujourz un, mandons et commettons que vous commettez, substituez et establissez, de par nostre dit seignour et de par nous, par touz les bailliages, seneschaussées et autres pars du dit royaume de France, autres personnes loyaux, sages et convenables, refïbrmateurs generalx sur touz officiers quelconques et sur toutes les autres personnes dessus dites, les quieulx aient povoir es lieux où vous les commettrez tout autel et semblable comme par ces présentes lettres vous est baillé et commis, excepté que se aucuns se sentent grevez de voz diz commis ou d'aucuns d'iceulx, nous voulons que par manière de supplicacion, et non autrement, il puissent sur ce venir ou remède devers vous et non devers autres, et que sommerement et de plain vous les oyez et leur faites sur ce briefmenl raison et justiche, et sur ce envoiez à voz diz commis vos lettres, au[s]({uelles nous voulons et mandons cstre obéi quant h ce comme aus nostres par touz les officiers et subgez du dit royaume, et es choses dessusdites et chascune d'icelles satisfacion et restitucion premièrement faite aus parties, sur les biens des diz malfaiteurs des sommes et autres choses, qui par vous et voz diz commis leur seront adjugées, gardez et faitez garder par voz diz commis et députez le droit de nostre dit seigneur et le nostre, tant en la confiscacion des biens de ceulx qui se sont forfaiz comme autrement. Pour les quelles confiscacionset les autres exploiz et amendes, qui par devant vous et voz diz commis seront faiz, recevoir et gouverner, establissez de par nostre dit seigneur et de par nous, et par voz diz commis faites establir un ou pluseurs receveurs

convenables et souffisans à ce, tex et juques à tel nombre comme à vous et à voz diz commis semblera bon, les quieulx baillent la moitié des dites confiscacions, exploiz et amendes à celi ou ceulx à qui il appartendra, pour tourner et convertir ou fait des guerres de nostre dit seignour et de nous, et l'autre moitié où nostre dit seigneur et nous vourrons ordener. Toutevoies, il est de nostre entente que après la dite refiformacion, s'il y a aucuns des officiers dessusdiz qui soient dignes et souffisans d'estre restituez à leurs diz offices ou à autres, vous les nous rescrisiez, avec les noms et les surnons, afin que par la deliberacion de nostre grant conseil nous en puissons ordener ce que bon nous semblera. Et nous donnons en mandement à touz les justiciers et subgez du dit royaume que à vous ou aus huit, VII, vi, v, un ou m de vous, dont de chascun des diz III estaz y ait touziourz un, et à voz commis et députez, es choses dessusdites et es dependences, obéissent et entendent diligemment et vous prestent force, conseil et aide, se mestier en avez et il en sont requis.

Donné au Louvre lez Paris, le viii® jour de mars l'an de grâce MCCCLVl, soubz le seel du Chastellet, en l'absence du grant seel de nostre dit seignour.

Janvier-février 1362.

K Responses faites par le roy de France à aucunes requestes faites par le Conseil d'Engleterre. » — (Arch. nat., J. 641, n° 5. Cahier de parchemin.)

Ce sont les responses que le Conseil du roy de France fait aus requestes, baillées au Roy ou à son Conseil par les messaiges du roy d'Angleterre, son très cher et très amé frère, touchans le traittié de la paix.

Et premièrement, à la première requeste, faisant men- III 6

cion des sercinons, qui se doivent donner par les prelas et barons sur l'observacion de la paix, respont le roy de France que ses enfans touz et les plus prochains de son Henaige ont juré la dite paix, et croit fermement que touz ceulz qui la doivent jurer l'ont jurée, et toutesloiz qu'il vendroit à sa cognoissance que aucun, feust prélat, baron ou autre, qui la doie jurer et ne l'ait jurée, il la fera jurer senz aucun defifaut, et oultre ce le Roy a escript expressément et mandé par plusieurs foiz, par lettres closes, ans contes d'Armignac et de Foiz et h pluseurs autres, qui la paix avoient h jurer, que il la jurent senz aucun delay, et est la teneur et la manière du serement escripte dedans les lettres, si comme il appert par la teneur d'icelles, qui s'ensuit :

« De par le Roy, « Biau cousin, comme parmi le traictié et l'accort de la paix, faicte entre nous et nostre très cher frère le roy d'Angleterre, nous aions proumis h nostre dit frère à faire jurer touz les prelaz, barons, dux, contes de nostre Hgnaige et autres de nostre royaume, à tenir et garder et accomplir la dicte paix et toutes les choses contenues ou dit traictié, et les messaiges de nostre dit frère soient venus par pluseurs foiz par devers nous et encores soient à présent, requerans à grant instance que le dit serement nous faisions faire, et la dicte paix, et toutes les choses contenues ou dit traictié, tenir, entériner et accomplir, si comme nous l'avons juré et promis h faire, nous qui savons la grant amour et afifeccion que vous avez à nous et que en aucune manière vous ne voudriez la dite paix delaier ne empeschier, vous prions, requérons et enjoignons expressément, sur l'amour, foy et loyauté que vous avez à nous, que le dit serement vous faciez si gracieusement et benignement que chascun puisse veoir et appercevoir que vous avez joye de la dicte paix et de nostre délivrance, et (jue touz autres qui auront à faire le dit serement y puissent

prenre exemple, mesmement comme vous soies un des plus grans du pays de par delà, et faictes le serement par la manière qui s'ensuit :

« Nous, tel, etc., jurons sur le corps Jhesucript [sic) « sacré et sur les sains Euvang-iles de Dieu, qui cy sont, tenir « et garder la paix faicte et accordée entre le roy de France « nostre sire et le roy d'Angleterre, et toutes les choses « promises et jurées par nostre dit seigneur le roy de « France, touchans la dicte paix, entériner et accomplir « en tant comme il nous louche et puet toucher, senz « venir h l'encontre ou faire venir en aucune manière par « nous ne par autre, en la fourme et manière que contenu « est ou dit traictié, et que nostre dit seigneur l'a promis « et accordé à faire. »

(( Et aussi, beaux cousins, délivrés ans messaiges et procureurs de nostre dit frère, qui pour ce yront par devers vous, la possession des chastiaux, villes et lieux que vous tenés, les quieux nous lui avons promis à faire délivrer parmi la dicte paix , si comme autres foiz mandé vous avions, et en oultre li faictes obéissance et hommaige des terres dont vous devés estre son homme, aussi comme vous feissiés à nous, des quieux obéissance et homaige nous vous avons quicté et deschargé, en les faisant h nostre dit frère ou h ses gens, si comme est plus à plain contenu en noz lettres faictes sur ce, scellées en las de soye et cire vert, que nous avons baillié aus genz de nostre dit frère députez à prendre la dicte possession. Et les choses dessusdictes faictes et accomplissiés par telle manière qu'il nous doie estre agréable et à nostre dit frère aussi, et que par vous la bonne et briefve délivrance de noz enfans et autres, qui pour ce sont en hostaige, ne soit empeschié ou délayé en aucune manière, et de ce que vous aurez fait nous certifiez le plus hastivement que vous pourrés, et au plus tart dedans la Chandeleur prouchain venant. Donné le XVI® jour de décembre. »

Et en oultre, pour mieux accomplir generalment les choses dessus dictes, et alfin qu'il n'y ait aucun deffaut, le Roy a mandé par pluseurs foiz, par ses lettres ouvertes, au seneschal de Tholouse, et semblablement à touz les autres seneschaux et baillis de son royaume, pour touz les autres prelaz et barons qui doivent jurer la dicte paix, des quelles la teneur s'ensuit :

« Jehan, par la grâce de Dieu roy de France, au seneschal de Tholouse ou h son lieutenant, salut. Combien que ja pieça nous vous avons [sic) envoie noz autres lettres, des queles la teneur est telle : Jehan, par la grâce de Dieu roy de France. Au seneschal de Tholouse où h son lieutenant salut. Comme, entre les autres choses contenues es traictiés et accors fais entre nous et nostre très cher et amé frère le roy d'Angleterre, nous aions accordé et sommes tenuz de faire jurer tenir et accomplir par noz enfans, frères et cousins, et autres prochains de nostre sanc, par les pars de France, prelaz et autres chiefs d'église, par les dux, contes, barons et autres grans terriains, par vous et noz autres officiers, maires, jurez et eschevins, consuls universitez et communes de nostre royaume, qu'il ne feront, mouvront, soustendront, pourchasseront ou norriront guerre, hayne ou descorde quelconque entre nous et nostre dit frère le roy d'Angleterre, noz royaumes ou les subjez d'iceulz, comment que ce soit, nous vous mandons que tantost et senz delay vous faciez appeller pardevant vous a une foiz ou pluseurs, en certain lieu ou lieux de vostre seneschaucie, a certain jour où jours touz ceulx qui des diz estaz sont et demourent en la dicte seneschaucie, et leur faictez jurer et à chascun d'eulz de par nous sur le corps Jhesuscript (s/6') sacré et les sains euvangiles de Dieu, qui ci sont, tenir et garder la paix faicte et accordée entre le roy de France, nostre sire, et le roy d'Angleterre, et toutes les autres choses jurées par nostre dit seigneur le roy de France touchans la dicte paix, et non venir contre

pour tant qu'il nous puet touchier, et h tenir et garder les choses dessus declariés en la fourme et manière que nostre dit seigneur les a jurées et promises, et vous mesmes les jurés par la manière dessus dicte, mesmement que nostre dit frère le roy d'Angleterre nous a promis et accordé à faire jurer par samblable manière ses enfans et autres genz des estas dessus diz de son royaume et de son alliance, et les noms d'iceux que vous ferez jurer enregistrés par devers vous et les nous envoiez encloz soubz vostre seel avecques leur response, et gardés que en ce par vous n'ait aucun deffaut, sur l'amour et fealté que vous nous devez, toutes excusacions arriéres mises. Donné à Paris, le derrain jour de février l'an de grâce mil CGC soixante, uientmoins vous n'avez fait entériner ne accomplir noz dictes lettres ne le contenu en icelles, en très grant desplaisance de nous, dommaige, péril et inconvénient de nostre royaume, de noz subgiez et de la chose publique, et nous en tenons très mal à paiez, et par ce que nous avons ce fait tant à cueur comme nous povons plus et le desirons moult estre accompli briefment, nous vous mandons derechief et enjoignons, si estroictement comme plus povons, sur la foy, loyalté et serement que vous avez à nous, et sur poinne de encourre nostre indignacion perpétuelle que tantost, senz autre mandement attendre, vous noz dictes lettres et toutes les choses contenues en icelles faictes entériner et accomplissiez de point en point, en telle manière que par vous n'y ait défaut, quar, s'il y estoit, nous nous en prenrions à vous et voz biens, et vous en pugnirions tellement que ce soit exemple aus autres. Et certifiez souffisanment nous et noz amez et feaulz les gens de nostre Conseil, dedenz la feste de la Chandeleur prochain venant au plus tart, des noms et surnoms de ceux qui auront fait le dit serement, et aussi de ceulx qui seront rebelles ou refusans de faire se aucun en y avoit, afin de y pourveoir de remède convenable. Donné h Paris, le pénultième jour de décembre, l'an de grâce mil CGC soixante et un. »

Item, à la seconde i'e(jueste, faisant mencion de donner lettres de quittance ou de rendre leurs lettres obligatoires, etc., respont le Conseil du roy de France que, combien qu'il tiei^ne fermement que la volunté du roy d'Angleterre, son frère, fu, est et sera que les délivrances des forteresces angloiches eussent esté faictes ans termes proumis, toutesvoies ne le furent elles mie, et celles (jui ont esté délivrées pluseurs d'icelles ont esté délivrées à grans fraiz et à grans coux du Roy de France, et encores en y a pluseurs qui sont h délivrer, et toutevoye de taillier la quittance dessusdite, et des autres choses regardans cest article, sera plus h plain accordé h la journée de la xv** de la Chandeleur prochain venant, pour ce que le Conseil du roy de France» n'est mie bien enfourmé de celles qui sont rendues et délivrées selon la fourme du traictié, ou celles qui ne le sont mie.

Item, ont envoie sur ce lettres patentes sur le pais pour estre enfourniez de la vérité, afin de en respondre et faire à la journée dessus dite plus seurement ce qui sera de raison h faire, selon le traictié de la paix.

Itetyi, h la iii^ requeste, faisant mencion de remettre hostaiges au lieu des mors, respont qu'il y a ja envoie de nouvel Robert d'Alençon et le conte de S. Pol, et de jour en jour y envoie et envoiera selon le contenu du traictié, et certes plus tost l'eust fait se ne feust la grant et notable mortalité qui a esté en Angleterre, et toutevoye se aucune chose y avoit à parfaire, ce que l'en ne cuide mie, l'en en fera tant à ceste journée d'amprès la Chandeleur que il devra souffire, et en oultre le Roy a escriptes lettres ouvertes et mandé le plus expressément ([u'il a peu par pluseurs foiz h toutes les bonnes villes, dont les hostaiges sont h renoveler, que les diz hostaiges soient envoiez en Angleterre, commant (ju'il soit, dedans la Chandeleur prochain venant, et avec ce que l'en lui envoie les noms d'iceux, et, si tost comme il les aura, en les baillera a us messaiges

du roy d'Angleterre, son frère, et la teneur des dites lettres s'ensuit :

« Jehan, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feaulz les maires, eschevins et bourgois de nostre bonne ville de Douay, salut et dilection. Comme Beudequin Bennebrok, bourgois de Douay, pour nous hostaige en Angleterre, par vous esleuz et envoie, ou nom et pour nostre dite ville de Douay, pour accomplir et parfaire le traictié, paix et accort faiz et jurez entre nous et nostre très cher frère le roy d'Angleterre, soit allez de vie à trespassement, et pour ce vous aions mandé par noz autres lettres que vous esleussiez un des bourgeois de la dite ville, pour envoler en hostaige en lieu du dit Baudequin, et de ce faire et accomplir vous avez esté refusans et delaians, dont moult nous desplait, si vous mandons de rechief et estroittement commandons, sur toute l'amour, feauté et obéissance que vous avez à nous, que, tantost, et senz aucun delay, et toutes excusacions cessans, vous eslisiez un des diz bourgois souffisant et convenable, pour envoyer en hostaige par devers nostre dit frère en Angleterre, ou lieu du dit Baudequin, et icellui faittes tantost partir, aflSn que il y soit au plus tarst [sic : tart) dedens la Chandeleur, prochaine venant, en lui pourvoient de finance, et toutes autres choses nécessaires à ce, si et par telle manniere qu'il n'y ait aucun deffaut, et nous rescrisiez le jour ou quel vous aurez eues ces présentes, en nous certifiant des noms de ceulx que vous surroguerrez et de ce que fait en aurés. Donné sur [sic) nostre seel du Chastellet de Paris en l'absence de nostre grant, le xxvii® jour de décembre, l'an mil CCCLXI. »

Item, à la iiii^ [requeste], faisant mencion des hostaiges bourgois de Thoulouse, respont qu'il cuidoit qu'il feussent pieça alez, et, quant il sceu de non, il a fait mandement au seneschal et aus bourgoys de Thoulouse que le dit senes-

chai les contrcigne à y envoier ii des bourgois, selon la teneur tlu tiaillié, et n'i a point de deffaut, se Dieux plaist, qu'il ne soit fait dedanz la Chandeleur, ou plus tost encores qui porra, et s'ensuit la teneur.des lettres :

« Jehan, par la grâce de Dieu roy de France, au seneschal de Thoulouse ou à son lieutenanl, salut. Comme nous aions escript et mandé par pluseurs foiz aus capitolz et habitans de la ville de Thoulouse qu'il esleussent deulz des plus souffîsans et notables personnes de la dicte ville, et les envoiassent hostaiges en Angleterre, en la manière que promis l'avions à faire parmi le traictié de la paix, et les diz hostaiges ne soient encore venuz ne comparuz par devers nous, dont forment nous desplait, nous vous mandons et commandons estroiclement et, se mestiers est, commettons par ces présentes que les diz capitolz et habitans vous contreigniez hastivement, par prise de corps et de biens, à eslire les deux dites personnes, si esleues ne sont, et iceulz envoies hastivement par devers nous pour aler tenir hostaige, comme dit est, et leur faictes baillier tout ce qui mestier leur sera pour leurs vivres et autres nécessitez jusques à un an. Ce faittes si et par telle manière que les diz hostaiges puissent estre, dedanz la Chandeleur prouchain venant au plus tart, en Angleterre, sur toute l'amour que vous avez à nous. Si en soiez si diligent que par vous n'y ait aucun deffaut, quar, se deffaut y avoit, nous nous en prenrions h vous et vous monstrerions qu'il nous en desplairoit, et nous rescrivez lantost par cest messaige les noms de ceulz qui seront esleuz. Donné, etc. )>

Item, h la v° requesle, faisant mencion de monseigneur Charles d'Artoys et du seigneur de Derval, respont que le dit messire Charles eust fait son devoir selon la teneur de l'article, maiz il a esté absent et empeschiez pour cause de la guerre qu'il a eue au conte d'Alencon, et (juant est du

seigneur de Derval, il sera monstre que le roy d'Angleterre se tint a paiez des hostaiges qu'il avoit adonques, quant le conte de Salebruche et maistre Jehan Royer furent envolez en Angleterre darrienement, et niantmoins pourchassera le roy de France qu'il n'y aura point de deffaut, h son povoir, et se aucune chose y avoit à faire, tout se parfera à la journée de la xv® de la Chandeleur dessus dicte, et en oultre le Roy les a pluseurs foiz mandé qu'il venissent par devers lui, afin qu'il leur commandast de bouche, et, pour ce qu'il n'estoient encores venuz, le Conseil leur en a escript par la manière qui s'ensuit :

« De par le Roy,

« Biau cousin, comme nostre très cher et amé frère le roy d'Angleterre nous ait par pluseurs foiz requis que nous vous feissions retourner en Angleterre tenir vostre prison, nous vous requérons et nientmoins mandons et enjoignons estroittement, sur toute l'amour, foy et loyaulté que vous avez à nous et à la couronne de France, que, senz aucun delay et toutes excusacions arrere mises, vous vous ordenez pour partir pour aler tenir vostre dicte prison en telle manière que vous puissiez estre par devers nostre dit frère au plus tart dedenz la Chandeleur prochaine, et gardez que en ce n'ait aucun deffaut et que vous n'en soies delaians, quar il convenroit que nous vous y contreignissions, la quele chose ne seroit mie vostre honneur. Donné, etc. »

Et samblablement on a escript au seigneur de Derval comme il restourne en hostaige.

Item, à la vi" requeste, faisant mencion des terres qui ne sont mie délivrées, etc., respont le roy de France qu'il lui en desplait de tout son cueur, et qu'il a baillié commissions et commissaires et genz tieulx comme les messaiges du roy d'Angleterre, son frère, ont voulu, et encores de

présent en escript, par inessire Nicole de Tamworth, aus commissaires qui sont par delà, au plus acertes qu'il puet, comme les dites terres soient hastivement délivrées, etvrayemeut elles le fussent ja, mais messire Jehan Chandos vint tart pour recevoir icelles, et aussi y a eu moult de guerres des compaignies angloiches et autres, et messire Jehan Chandos et les commissaires n'ont enduré à aler en aucunes parties là où la mortalité estoit moult. Toute voye on y met et mettra toute la diligence possible que l'en pourra, en telle maniera que, se Dieux plaist, il n'y aura point deffaut, et de nouvel a escript h messire Jehan de Chandoz, que lui et les commissaires vont en Limosin et es pais où la mortalité a esté, pour parfaire l'assiete des terres qui sont h bailler, et en oultre envoie le Roy lettres ouvertes ans commissaires députez de par lui pour rendre les terres que, ou cas qu'il seroient empeschiez, il puissent commettre autres, selon ce qu'il est contenu es lettres dont la teneur s'ensuit :

« Jehan, par la grâce de Dieu roy de France. A noz amez et feaulz Boucicaut, nostre mareschal de France, et Guichart d'Angle, chevaliers, et h touz autres commis et députez de par nous à asseoir, baillier et délivrer h nostre très cher frère le roy d'Angleterre, ou h ses commis et députez, les terres, pais et villes, citez, chastiaulz, isles et toutes autres terres, selon la fourme et teneur contenuz ou traictié de la paix, salut et dilection. Comme autres foiz nous vous aions mandé et commis par noz autres lettres que vous baillissiez et delivrissiez plainement les dites terres, pais, villes, citez, chastiaulx, isles et autres choses contenues ou dit traictié à nostre très cher frère le roy d'Angleterre, ou h ses gens commis à ce, ce que fait ne accompli n'a esté, si comme nous avons entendu, pour quoy nous voulons lesdites choses estre entérinées et accomplie/, sens aucun deffaut, vous mandons, commectons et enjoignons ostroitteinenl, et à ehascun de vous, (pie vous bail-

liez et délivrez à noslre dit frère le roy d'Angleterre, ou à ses gens commis et députez à ce, les dites terres, païs, villes, citez, chastiaulz, ysles et toutes autres choses, selon la fourme et teneur contenuz ou traictié de la pais, le plus briefment que vous pourrés, senz aucune difficulté ou autre mandement attendre de nous, et ce faictes en telle manière que vous n'en doiés eslre repris de négligence, et, ou cas que vous ou les aucuns de vous sériés si occupez ou empeschiez que les dites choses ou aucunes d'icelles ne pourries bonnement et briefment baillier et délivrer, si comme dessus est dit, nous voulons et vous mandons que vous commettes par voz lettres et establisslez bonnes et souffisantes personnes et convenables, pour faire et accomplir les choses dessusdites et chascune d'icelles, en telle manière que deffaut n'y ait; aus ([uieux commis et députez de par vous nous donnons povoir et auctorité de faire et accomplir les choses dessus dites, et les commettons quant à ce par la teneur de ces présentes, mandons à touz les justiciers et subgez de nostre royaume que à vous et aus diz députez de par vous obéissent et entendent diliganment, et donnent conseil et aide es choses dont vous les .requer[r]ez pour les choses dessusdictes et chascune d'icelles entériner et accomplir. Donné à Paris, le x" jour de janvier l'an de grâce mil CGC LX et un, soubz le seel de nostre Chastellet de Paris en l'absence du grant. Geste lettre fu baillié h Symkin Bruley, escuier de monseigneur Jehan de Ghandoz, par nous, à Paris le xii" jour de février. »

Item, h la vu^ requeste, faisant mencion des renonciacions, etc., respont le roy de France que, es convenances faisans mencion des dictes renonciacions, est contenu expressément que elles se doivent faire en un temps et samblablement, et touz jours a esté prest et encores est de faire icelles, et, se les choses préalables les dites renonciacions

n'ont esté acconipliez avant la feste de Toussains derrainenieni passée, ce n'a mie esté la coulpe ou la négligence du roy de France, si comme dessus est déclaré, et encores lui plaist il que la Chandeleur ensuivant ou Pasques soient subrogucz es termes de la S. Jehan et de la Toussains darrainement passés, avec tout leur effait, et certes touz jours en fera il son devoir et povoir par toutes les manières qu'il pourra.

Item, h la viii® requeste, faisant mencion de surseoir de user de ressort et jurisdicion, etc., respont le roy de France que oncques puis la paix n'en usa, ne lui ne ses gens, et quant à ce que l'en dit de mess. Mango Maubert et Foulque d'Arsiac la vérité est telle que les diz chevaliers, de leur propre volunté, se offrirent à venir combatre par devant le Roy, senz avoir esté approchiez ne appeliez de par lui, ne de par autre de son Conseil, et se combatirent de telles armeures comme il vouldrent, et ne furent gardées aucunes coustumes ou usaiges de gaige de bataille, maiz fu chose voluntaire du tout en tout, et aussi porroient faire deux Françoys devant le roi d'Espaigne ou de Hongrie, et devant touz autres qui ont haute jurisdicion, et samblablement fu il fait du duc de Lanclastre et du duc de Bresvic, et aussi du seigneur de Garencieres et de messire Richart Totessan.

Item, h la ix® requeste, faisant mencion des terres que tient mess. Jehan d'Artois en la conté de Pontieu, etc., respont que plaist au Roy que l'article du traictié, faisant mencion de la conté de Pontieu, soit gardé de point en point, et aussi touz les autres, maiz, pour ce que pluseurs dient que les fiez spécifiez en la demande et replicacion ne sont mie ne oncques ne fuient de la conté de Pontieu, le Roy est prest de recevoir toutes informacions que l'en lui vouldra baillier, et aussi a il ja commis au baillif d'Amiens de faire informacion sur ce, et se il treuve qu'il appartiennent à la conté de Pontieu, il fera garder le dit

article de point en point et, se Dieux plaist, en feront bonne fin au plus tart à la xv^ de la Chandeleur dessusdicte.

Item, au x" article, il plaist au Roy que la terre de Langle soit délivrée à son dit frère le roy d'Angleterre et ja sont faites bonnes lettres sur ce.

Item, h [la] xi® requeste, que il requièrent de la terre de Belleville qu'elle soit rendue au roy d'Angleterre, non obstant que elle soit rendue au sire de Cliçon, respont que le Roy ne son Conseil ne lui rendirent oncques la terre de Belleville; puet estre qu'il lui ait rendu le chastel, ville et chastellenie de la Grenache et de Beauvoir, par la gênerai clause de la paix que chascuns doit retourner au sien, ou cas que les dites villes, chastel et terre ne seroient de la terre de Belleville, si comme est plus à plain contenu es lettres faictes sur ce, dont la teneur s'ensuit :

« Jehan, etc. Savoir faisons à touz presens et avenir que comme, parmi le traictié de la paix et accort faiz entre nous et nostre trescher et tresamé frère le roy d'Angleterre, toutes manières de gens noz subgez et de nostre obéissance , de quelconques estaz et condicions qu'il soient, qui durant les guerres aront tenu le parti de nostre dit frère le roy d'Angleterre contre nous, et aussi samblablement toutes manières de gens subgez et de l'obéissance de nostre dit frère, qui aront tenu nostre parti contre nostre dit frère, doivent retourner et estre restituez à leurs terres et possessions, pays, biens, rentes et revenues quelconques, données et occupéez par l'une partie ou par l'autre, et avec ce leur seront pardonnes, remis et quittés touz mefifaiz, rencunes etindignacions quelconques, et il soit ainsi que nostre amé et féal le sire de Cliçon, durans les dictes guerres, ait esté adhèrent et alié et tenu le parti de nostre dit frère le roy d'Angleterre contre nous, pour quoi le chastel et chastellenie de Grenache avec ses appartenances et la ville de Beauvoir et ses apparte-

9i APPENDICE.

nances, et la terre qu'il avoit h Charrousseaus ou conté d'Anjou, appartenant au dit sire de Clicon, et toutes ses autres terres, rentes, possessions et revenues, estans en nostre royaume, aient esté prises par nous, comme confisquées et fourfaiz, nous, voulans tenir et accomplir la dite paix et accort, en la fourme et manière que accordé est, avons rendu, délivré et restitué par ces présentes au sire de Clicon toutes les terres dessusdicteset toutes ses autres terres, possessions, rentes et revenues eslanz en nostre royaume, qui h nous appartendroient par quelconque manière que ce soit, pour les causes dessusdictes, non obstans quelconques dons et alienacions d'icelles terres, par nous ou noslre trescher filz le duc de Normandie ne autres quelconques faiz, soubz quelconques fourmes de parolles, les quiex dons ou alienacions, se aucunes sont faites, nous rappelions et revocons du tout. Si donnons en mandement aus seneschaux d'Anjou et de Poitou et à touz les autres justiciers, officiers et subgez de nostre royaume, presens et advenir, et à chascun d'eulz, si comme à lui appartendra, que au dit sire de Clicon ou à son certain commandement baillent et délivrent, rendent et restituent les terres dessusdictes et chascune d'icelles, ou cas que elles ne seroient de la terre de Belleville et des appartenances d'icelles, et d'icelles lui et ses hoirs, et touz ceulx qui de lui ont ou porront avoir cause ou temps avenir, facent et laissent user et joir paisiblement, senz aucun empeschement ou contredit, en la fourme et manière que lui ou ses prédécesseurs faisoient par avant les dictes guerres, en contreignant vigueureusement et senz aucun defFaut tous les tenens et occupans les dictes terres et chascune d'icelles. ToutesvoicG, nostre entencion n'est pas que les diz tenanz ou occupans les dictes terres soient, en aucune manière, contrains de rendre et restituer ce que, pour le temps des dictes guerres, ont des dictes rentes et revenues receu et levé, et que ce soit ferme chose et

estable à touz jours nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes, sauf nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes. Donné à Paris, l'an de grâce MCCCLXI au mois de septembre. — Par le Roy, h la relacion du Conseil estant h Paris. — T. Hocie. »

Item, à la xn® requeste, faisant mencion comme le chastel de la Roiche Posie soit délivrez, il plaist au Roy et à son Conseil, et afin que ceste chose puist mieux estre accomplie, le Roy a mandé à Bouciquaut et commis par ses lettres qu'il, avec les gens de son dit frère, facent vuider le dit chastel et le facent rendre àceulx à qui il appartendra, si comme il appert par les lettres sur ce faictes, dont la teneur s'ensuit :

« Jehan, etc. A noz amez et feaulz Bouciquaut, nostre mareschal de France, et Guychart d'Angle, et aus autres commis de par nous à asseoir, baillier et délivrer à nostre trescher frère le roy d'Angleterre ou à ses commis et députez de par lui les terres, païs, villes, citez, chasliaux, ysles et toutes autres terres, selon la fourme et teneur contenues ou traictié de la paix, salut et dilection. Comme nous aions entendu que le chastel de la Roche de Pouzai est detenuz, pris et occupez de pluseurs malfaiteurs, robeurs et pillars, qui gastent et destruient tout le païs d'environ et les genz estans en icelui, contre la volunté de noz [sic] et de nostre dit treschier frère le roy d'Angleterre, en venent contre la paix, traictié et accort dessus diz, et les quieux malfaicteurs ont esté requis de par nous et de par nostre dit frère le roy d'Angleterre de wider et mettre au délivre le dit chastel, nientmoins iceulz de ce faire ont esté refusans et contredisans, et encore sont, et touz jours détiennent et empeschent le dit chastel, engastant et dissipant le dit païs, dont moult nous desplait. Pour quoy nous vous mandons, commettons et enjoignons estroittement, et h chascun de vous, que vous trans-

portez au dit lieu et faicles tout voslre povoir, à l'aide et conseil des gens de nostre dit frère, par quoy vous puissiez recouvrer et faire wider le dit chastel et faire venir les détenteurs d'icelui à nostre obéissance, et, icclui recouvré et mis au délivre, bailliez le h celui h qui la propriété et signorie du dit chastel appartient, selon ce qu'il est accordé par la paix, et de ce faire nous vous donnons povoir et auctorité, mandons à touz noz justiciers et subgés que à vous et à chascun de vous obéissent et entendent diligemment et vous preslent conseil, force et aide, es choses dessus dites et dépendances d'icelles. Donné h Paris, le x® jour de janvier l'an de grâce mil CCCLXI, souz le seel du Chastellet de Paris, en l'absence de nostre grant. — Par le Conseil estant à Paris, ou quel estoient mess, l'arcevesque de Sens , l'evesque de Chartres , le chancellier de Normandie et autres. — J. [de] Villiers. »

20 mars 1362, le Bois de Vincennes^

Instructions pour Jacques le Riche , maître des requêtes de l'Hôtel, et Alphonse Chevrier, conseiller au parlement de Paris, envoyés en Angleterre parle roi de France. — (Arch. nat., J. 641, n° 9. Parchemin.)

Instruccion donnée par le Roy h mestre Jaque le Riche, mestre des requestes de nostre hostel, et h mestre Alphons Chivrier, mestre de parlement, noz conseillers, sur ce que nous avons à faire de présent en Angleterre.

Et premièrement le cardinal de Clugny nous a exposé qu'il a receu commandement de nostre Saint Père le Pape d'aler pardevers nous, et aussi pardevers nostre trescher

1. En tête de la feuille de parchemin où est transcrite cette « instruction », on lit : « Datuiu apud nemus Vicenaruni XX die marcii anno M CCCLXI. IV. de Villeraer. »

frère le roy d'Angleterre pour l'acomplissement de bonne pais, et nous a requis que nous envoyons en Avignon noz messaiges et procureurs, pour faire submission et requerre que le dit traitié de paix soit confermé par nostre Saint Père le Pape, etc. A la quelle requeste avons respondu que nous y envoyerons volentiers et ferons tout ce que nous devons faire, selon la forme du traittié, ou cas que nostre dit frère le roy d'Angleterre y envoyeroit aussi; si soront noz diz messaiges, par le moyen du dit cardinal, l'entencion de nostre dit frère et respondront comme dit est.

Item, nous a requis le dit cardinal que nous feissions les renunciations, etc. Au quel nous avons respondu que quant nostre dit frère les voudra faire, nous les ferons semblablement , et pour miex monstrer nostre bonne voulenté avons baillié noz lettres sur ce faites à noz diz messaiges, et feront ycelles devant notaires, les quelles ilz bailleront h nostre dit frère ou à ses gens, par recevant les semblables, et facent noz diz messaiges, se mestier est et il en sont requis, que les renunciacions h bailler et à faire soient d'autel vertu, comme se elles eussent esté faites à la Toussains et baillées h Bruges, à la Saint Andrieu nouvellement passés. Et, se les genz de nostre dit frère disoient, car il n'y est tenuz de faire jusques nous aions baillié le comté de Gaure, etc., soit respondu que pour si peu ne devroit mie demorer si grant bien h faire, mesmement quar il ont ja délivrance de Bigorre et de Rouerge, les quelles n'estoient pas nécessaires à délivrer pour la renunciacion faire, et, se autrement ne povoit passer, offrent de bailler touz les ans n'*' ou ni" livres ou jusqu'à v" tournois au roy d'Angleterre, ou à son receveur, jusques à tant qu'il aient le dit conté de Gaure, selon la teneur du traictié, et pourront dire que par les renunciacions cessera la clause de la retenue faite par nous ou bail des terres de la langue d'oc, et est leur proufit, quar, les

dites renunciacions faites, ilz auront la rémission des procès pendant en parlement des pais à eulx livrez, les quelles iiz recjuierent, et si seront les alliances pures et sinples [sic) du trailtié de Bretigny, qui sera sans condicion , et les alliences des Escoz quant à nous et les alliances de Flandres (juant à nostre dit (Vere, (jui seront ostées, etc.

Item, nous a dit le dit cardinal (|u'il tralttera à son povoir de l'expediciou de nostre frère, de nos enfans et d'autres de nostre lignaige; si vourriens (jue en lieu de Jehan d'Estampes, qui mors est, feust délivrez Robert d'Alençon ou le duc de Bourbon [Dominus rex declarabit de quo).

Et, ou cas où Tonne le pourroit obtenir simplement, pour les iiii*^ mille florins qui ne seront pas paie entièrement, si face traittié que ceulx de nostre lignaige dessus diz soient délivrez, et il se obligeront de retourner de ci à un an ou à un autre terme qui sera acordé, à paine de c" [florins] à distribuer entre eulx, et vraiement il est grant nécessité de faire leur délivrance, pour la defFension de leurs terres que les pillars gasteut, et par especial traiteront de la délivrance de nostre fil [sic] le duc de Berry, afin d'avoir plus briefment la délivrance de Gaure.

Item, ou cas où les nii'^ mille florins qui sont à paier à Pasques ne se pourroient trover, soient proposées excusacions des pillars et des compaignes, et des chasteaulz qui ne sont euz [ne] renduz ou temps deu, etc. Et toutevoie ou cas où il ne nous en voudroient avoir pour excusé par aucunne manière du monde, si nous obligent noz diz messaiges à poinne de l mille [sic : florins) ou la moindre qui pourront, se le restât qui dcmourra n'estoit paiez à la Saint-Jehan, ou autre terme qui sera donné sur ce, toutevoye le plus lonc que l'en pourra.

Item, par le moyen du dit cardinal ont à traitlier les diz noz messaiges sur l'expulsion des pillars et compaignes,

et des chasleaulx qui sont encores detenuz en nostre royaume, comme de la Grandie [sic : la Garnache ?), la Roche de Poset et pluseurs contenues es mémoires à eulx bailliés sur ce. Et quant es chastiaulx, il n'est point de doubte que le roy d'Angleterre ne le doye faire à ses propres coux et despens. Quant es dites compai^nes et pillars, soit traittié que le roy d'Angleterre baille mil archiers ensemble un capitain , et nous baillerons v'^ hommes d'armes, ensemble un autre capitain, les quelx seront joins ensemble. Chascun paiera ses gens et, se à ce ne povoient venir, traitleront que les despens se facent par moitié ou au moins que nous y mettrons les deux pars, et il le tiers, ou tele ayde comme l'an pourra avoir de eulx, et en touz cas que les diz capitains aient povoir de commander, de prandre, de punir, de pardonner et de faire toutes autres choses qui seront neccessaires en ceste euvre.

Item, pour terminer les questions qui sont en Pontieu contre mess. Jehan d'Artoys, en Limosin et de la terre de Belleville, et touz autres qui semblablement pourroient escheoir, soient esleuz gens semblables à ceulx que le roy d'Engleterre il voudra eslire et par yceulx briefment et convenablement soient terminées icelles doubtes.

Item, comme le roy d'Angleterre demandoit qu'il li soit faite quittance des chastiaulx, qui par lui ont esté délivrez, en cognoissant qu'il ont esté délivrez en lieu et en temps, soit dit, en debatant ceste question, tout ce qui se pourra dire, en considérant les informacions qui nous ont esté envoyez par noz baillif[s], abrégées par l'evesque de Nyvers. Et finablement aient la quittance qu'il demandent, mas que il nous baillent aussi quittance des terres h eux promises, excepté Gauure [sic], et de toutes autres choses semblables de que il pourra souvenir.

Item, à ce que les gens de nostre dit frère demandent que leur soient renvoyez Charles d'Artoys, comme prison,

iOO APPENDICE.

elle seigneur (le Derval, comme hoslaige, soil respondu

en la manière que autrefoiz a esté.

Item^ demandent les diz messaiges termes de ce qui restera à paier h ceste prochaine ^ Pasque, et de ce qui est deu à la Saint-Michiel juscjues aux Pasques ensuivans d'an en an, car autrement ne se pourra faire et ad ce nous obligent en la manière que autrefoiz y feusmez obligiez.

Itenij du fait de Bertengne il ont à atendre la submission faite sur ce quant nous l'aurons, et aussi de l'entente Charle de Bloys, etc. Et bien ont à dire que les ii ans, donnez afin de trattier paix sur ce par nous et par nostre dit frère, finiront le viii* de juin prochain 2 venant, et exprimer les maulx qui se porroienl ensuirse guerre se fa[i]soit, et par ce concluront noz diz messaiges à bonne fin de paix, et, se les messaiges ne avoient briefment les choses dessus dites, il traitteront de journée prandre sur le dit fait comme autre foiz.

Item, traicteront de eslongir les trêves du terme qui vient, au quel elles doivent faillir, jusques à un an ou plus grant s'il le puent avoir.

Item, que, selon ce que l'en verra comment les bessoingnes se parferont, soit traittié se nous et nostre frère nous entreverrons, et quant et en quel lieu, et aussi se journée se prandra à Saint-Omer ou Aubeville^, si comme autrefoiz a esté parlé.

Item, que quant aus nobles trespassés, les biens des quielx se sont pas restabliz et des bourgoiz de Thoulouse, soient proposées les diligences qui autre foiz ont esté proposées.

Item, noz messaiges ne appelleront point h leur conseil

1. Ms. : « prose. », qui n'a probablement que la valeur d'une abréviation.

Page 1