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LE FIRMAN DE

Sa Hautesse le Sultan a l'intention d'accorder et de faire notifier à Méhémet-Ali les conditions de Tarrangement cidessous :

S 1 . — Sa Hautesse promet d*accorder à Mehemet-Ali, pour lui et pour ses descendants en ligne directe, Tadministration du Pachalic de TÉgypte; et sa Hautesse promet en outre d'accorder à Méhémet-Ali, sa vie durant, avec le titre de Pacha d'Acre, et avec le commandement de la forteresse de St.-Jean d'Acre, l'administration de la partie méridionale de la Syrie,

4. Pour la déclaration relative & l'Egypte contenue dans l'accord francoanglais du 8 avril 4004, voir le chapitre précédent

l'rotpm 379

dont les limites seront déterminées par la ligne de démarcation suivante :

Cette ligne, partant du Gap Ras-ei-Nakhora sur les côtes de |a Méditerranée, s'étendra de là directement jusqu'à l'embouchure de la rivière Seisaban» extrémité septentrionale du lac Tibérias; longera la côte occidentale du dit lac ; suivra la rive droite du fleuve Jourdain et la côte occidentale de la mer Morte ; se prolongera de là en droiture jusqu'à la mer Rouge, en aboutissant à la pointe septentrionale du Golfe d'Abaka et suivra de là la côte occidentale du golfe de Sues Jusqu'à Suez. Toutefois le Sultan, en faisant ces offres, y altache la condi^ tion que Méhémet*Ali les accepte dans l'espace de dix jours après que la communication lui en aura été faite à Alexandrie par un agent de Sa Hautesse, et qu'en même temps/Méhémet^ Ali dépose entre les mains de cet agent les instructions nécessaires aux commandants de ses forces de terre et de mer, de se retirer immédiatement de l'Arabie et de toutes les villes saintes qui s'y trouvent situées, de l'fle de Candie, du district d'Adana, et de toutes les autres parties de l'Empire Ottoman qui ne sont pas comprises dans les limites de l'Egypte et dans celles du Pachalic d'Acre, tel qu'il a été désigné cidessus.

I 2. — Si dans le délai de 10 jours fixé ci^dessus, Méhémct- Mi n'acceptait point le susdit arrangement, le Sultan retirera alors l'offre de l'administration viagère du Pachalic d'Acre ; mais sa Hautesse consentira encore à accorder à Méhémetr Ali, pour lui et pour ses descendants en ligne directe, l'administration du Pachalic d'Egypte, pourvu que cette offre soit acceptée dans l'espace des dix jours suivants, c'est*à-dire dans un délai de 20 jours, à compter du jour où la communication lui aura été faite, et pourvu qu'il dépose également entre les mains de l'agent du Sultan les instructions nécessaires pour ses commandants de terre et de mer de se retirer immédiatement en dedans des limites et dans les ports du Pachalic de l'Egypte.

I 3. — Le tribut annuel à payer au Sultan par Méhémet-AIi sera proportionné au plus ou moins de territoire dont ce der-

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nier obtiendra Tadmimstration, selon qu'il accepte la première ou la seconde alternative.

§ 4. — U est expressément entendu de plus que, dans la première comme dans la seconde alternative, Méhémet-Ali, avant Texpiration du terme fixé de 10 ou de 20 jours, sera tenu de remettre la flotte turque, avec tous ses équipages et armements, entre les mains du préposé turc qui sera chargé de la recevoir. Les commandants dea escadres alliées assisteront à cette remise.

U est entendu que dans aucun cas Méhémet-Ali ne pourra porter en compte, ni. déduire du tribut à payer au Sultan, les dépenses qu'il a faites pour l'entretien de la flotte ottomane pendant tout le temps qu'elle sera restée dans les ports de rÉgypte.

g B. — Tous les traités et toutes les lois de l'Empire ottoman s'appliqueront à l'Ëgyte et au Pachalic d'Acre, tel qu'il a été désigné ci-dessus, comme à toute autre partie de l'Empire ottoman. Mais le Sultan consent qu'à condition du paiement régulier du tribut susmentionné, Méhémet-Ali et ses descendants perçoivent, au nom du Sultan et comme délégués de Sa Hautesse, dans les provinces dont l'administration leur sera confiée, les taxes et impôts légalement établis. 11 est entendu en outre que, moyennant la perception des taxes et impôts susdits, Méhémet-Ali et ses descendants pourvoiront à toutes les dépenses de l'administration civile et militaire des dites provinces.

§ 6. — Les forces de terre et de mer que pourra entretenir le Pacha d'Egypte et d'Acre, faisant partie des forces de l'Empire ottoman, seront toiiyours considérées comme entretenues pour le service de l'État.

§ 7. — Si à l'expiration du terme de vingt jours après la communication qui lui aura été faite (ainsi qu'il a été dit plus haut, § 2), Méhémet-Ali n'adhère point à l'arrangement proposé, et n'accepte point l'hérédité du Pachalic de l'Egypte, le Sultan se considérera comme libre de retirer cette o&e et de suivre en conséquence telle marche ultérieure que ses propres intérêts et les conseils de ses alliés pourront lui suggérer.

L*ÉOTPTB 381

§ 8. ^ Le présent Acte séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré, mot à mot, dans la Convention de ce jour. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Londres en même temps que celles de la dite Convention.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs Tout signé et y ont apposé les sceaux de leurs armes.

Fait à Londres le 15 juillet de Tan de grâce 1840.

Signé : Palmbrston, Niumann, Bulow, BRumrow, Chbkib.

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