LE CANAL DE SUEZ
CONVENTION DE G0N8TANTIN0PLE (29 octobre 1888.)
Au nom de Dieu tout-puissant I
Le Président de la République française, Sa Majesté TEmpereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Sa UBjesié l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., etRoi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi d'Espagne, et en son nom la Reine régente du Royaume, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas» Grand-Duc de Luxembourg, etc., Sa Majesté l'Empereur de toutes lesRussies et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, voulant consacrer par un acte conventionnel l'établissement d'un régime définitif destiné à garantir en tous temps et à toutes les Puissances le libre usage du canal maritime de Suez et compléter ainsi le régime sous lequel la navigation par ce canal a été placée par le firman de Sa Majesté Impériale le Sultan, en date du 22 février 1866 (3 zilkadé 1282), sanctionnant les concessions
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de Son Altesse le Khédive, ont nommé pour leurs plénipotentiaireSy savoir :
(Suivent les désignations.)
Lesquels, 6*étant communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
ÂRncLB pamaa. -«- Le eanal maritime de Suez sera toujours libre et ouvert, en temps de guerre comme en temps de paix, à tout navire de commerce ou de guerre, sans distinction de pavillon.
En conséquence, les Hautes Parties contractantes convien» nent de ne porter aucune atteinte aii libre usage du canal, en temps de guerre comme en temps de paix.
Le canal ne sera jamais assujetti à Texercke du droit de blocus.
8« Les Hantes Parties contractantes, reconnaissant que le canal d'eau douce est indispensable au canal maritime, prennent acte des engagements de son Altesse le Khédive envers la Compagnie universelle du Canal de Suez en ce qui concerne le canal d'eau douce, engagements stipulés dans une Convention en date du 18 mars 1863, contenant un exposé et quatre articles.
Elles s'engagent à ne porter aucune atteinte à la sécurité de ce canal et de ses dérivations, dont le fonctionnement ne pourra être Tobjet d'aucune tentative d'obstruction.
3. Lee Hautes Parties contractantes s'engagent même à respecterlematériel, les établissements, constructions et travaux du canal maritime et du canal d eau douce.
4. Le canal roaritkne restant ouvert en temps de guerre comme passage libre, même aux navires de guerre des belli* gérants, aux termes de l'article 1*' du présent traité, les Hautes parties contractantes conviennent qu'aucun droit de guerre, aucun cas d'hostilité ou aucun acte ayant pour but d'entraver la libre navigation du canal ne pourra être exercé dans le canal et ses ports d'accès, ainsi que dans un rayon de trois milles marins de ces ports, alors même que l'Empire ottoman serait une des Puissantes belligérantes.
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Les bâtiments de guerre des belligérants ne pourront, dans le canal et ses ports d*accès^ se ravitailler ou s'approvisionner que dans la limite strictement nécessaire. Le transit des dits bâtiments par le canal s'effectuera dans le plus bref délai d'après les règlements en vigueur et sans autre arrêt que celui qui résulterait des nécessités du service. Leur séjour à Port- Saïd et dans la rade de Suez ne pourra dépasser vingt-quatre heures» sauf le cas de relâche forcée. En pareil cas, ils seront tenus de partir te plus tôt possible. Un intervalle de vingt-quatre heures devra toujours s'écouler entre la sortie d'un port d'accès d'im navire belligérant et le départ d'un navire appartenant à la Puissance ennemie.
5. En temps de guerre, les Puissances belligérantes ne débarqueront et ne prendront dans le canal et ses ports d'accès ni troupes^ ni munitions, ni matériel de guerre. Mais dans le cas d'un empêchement accidentel dans le x^azlal, on pourra embarquer ou débarquer, dans les ports d'accès, des troupes fractionnées par groupe n'excédant pas mille hommes, avec le matériel de guerre correspondant.
6. — Les prises seront soumises sous tous les rapports au même régime que les navires de guerre des belligérants.
7. — Les Puissances ne maintiendront dans les eaux du canal (y compris le lac Timsah et les lacs amers) aucun bâtiment de guerre.
Toutefois, dans les ports d'accès de Port-Safd et de Suez, elles pourront faire stationner des bâtiments de guerre dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque Puissance.
Ce droit ne pourra être exercé par les belligérants.
8. — Les agents en Egypte des Puissances signataires du présent Traité seront chargées de veiller à son exécution. En toute circonstance qui menacerait la sécurité ou le libre passage du canal, ils se réuniront, sur la convocation de trois d'entre eux et sous la présidence du doyen^ pour procéder aux constatations nécessaires. Os feront connaître au Gouvernement khédivial le danger qu'ils auraient reconnu, afin que celuici prenne les mesures propres à assurer la protection et le libre usage du canal.
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En tout état de cause, ils se réuniront une fois par an pour constater la bonne exécution du Traité. Ces dernières réunions auront lieu sous la présidence d'un commissaire spécial nommé à cet effet par le Gouvernement impérial ottoman. Un commissaire khédivial pourra également prendre part à la réunion et la présider en cas d'absence du commissaire ottoman.
Ils réclameront notanmient la suppression de tout ouvrage ou la dispersion de tout rassemblement qui, sur Tune ou l'autre rive du canal, pourrait avoir pour but ou pour effet de porter atteinte à la liberté et à Fentière sécurité de la navigation.
9. — Le Gouvernement égyptien prendra, dans la limite de ses pouvoirs, tels qu'ils résultent des firmans et dans les conditions prévues par le présent Traité, les mesures nécessaires pour faire respecter l'exécution dudit Traité.
Dans le cas où le Gouvernement égyptien ne disposerait pas de moyens suffisants, il devra faire appel au Gouvernement impérial ottoman, lequel prendra les mesures nécessaires pour répondre à cet appel, en donnera avis aux autres Puissances signataires de la Déclaration de Londres, du 17 mars 1885, et au besoin, se concertera avec elles à ce sujet.
Les prescriptions des articles 4, 5, 7 et 8 ne feront pas obstacle aux mesures qui seront prises en vertu du présent article.
10. — De même, les prescriptions des artiôles 4, 5, 7 et 8 ne feront pas obstacle aux mesures que Sa Majesté le Sultan et Son Altesse le Khédive, au nom de sa Majesté impériale et dans la limite des firmans concédés, seraient dans la nécessité de prendre pour assurer, par leurs propres forces, la défense de l'Egypte et le maintien de l'ordre public.
Dans le cas où Sa Majesté impériale le Sultan ou Son Altesse le Khédive se trouveraient dans la nécessité de se prévaloir des exceptions prévues par le présent article, les Puissances signataires de la déclaration de Londres en seraient avisées par le Gouvernement impérial ottoman.
Il est également entendu que les prescriptions des quatre articles dont il s'agit ne porteront, en aucun cas* obstacle aux
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mesures que le Gouvernement impérial ottoman croira nécessaires de prendre pour assurer par ses propres4brces la défense de ses autres possessions situées sur la céte orientale de la mer Rouge.
il. — Les mesures qui seront prises dans les cas prévus par les articles 9 et iO du présent Traité ne devront pas faire obstacle au libre usage du canal.
Dans ces mêmes cas,rérectton de fortifications permanentes élevées contrairement aux dispositions de Tartiele 8 demeure interdite.
15. — Les Hautes Parties contractantes conviennent, par application du principe d'égalité en ce qui concerne le libre usage du canal, principe qui forme Tune des bases du présent Traité, qu'aucune d'elle ne recherchera d'avantages territoriaux ou commerciaux ni de privilèges dans les arrangements internationaux qui pourront intervenir, par rapport au canal. Sont d'ailleurs réservés les droits de la Turquie comme Puissance territoriale.
13. — En dehors des obligations prévues expressément par les clauses du présent Traité, il n'est porté aucune atteinte aux droits souverains de Sa Majesté impériale le Sultan et aux droits et immunités de Son Altesse le Khédive, tels qu'ils résultent des firmans.
14. — Les Hautes Parties contractantes conviennent que les engagements résultant du présent Traité ne seront pas limités pur la durée des actes de concession de la Compagnie universelle du canal de Sues.
10. «^ Les stipulations du présent Traîlé ne feront pas obstacle aux mesures sanitaires en vigueur en Egypte.
16. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à porter le présent TtBilké k la connaissance des États qui ne Pont pas signé, en les invitant à y accéder.
17. — - Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en setwit échangées à Gonstantino(de dans le délai d'mi mois, où plus tôt si faire se peut.
Rn foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.
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Fait à Consiantinople le vingt-neuvième jour du mois d'octobre de Tan mil huit cent quatre-vingt-huit ^
1. La France, l'Anglbtmri et l'Égypti. — La déclaration du 8 avril 1904 a ea pour but de faire disparaître les points litigieux entre les deux gouvernements français et anglais. Elle devait donc accorder une place importante à la question d'Egypte et elle Ta réglée définitivement au point de vue français. On sait, d'ailleurs, que cette question a été pendant un siècle un objet de discorde entre la France et TAngleterre et qu'à différentes reprises (en f83d-1840, en 1882, 1816 et 18f9), eUe a proTOfué de graves difficultés entre les deux pays. Le Prince de Bismarck a du fort habilement l'exploiter pour diviser la France et la Grande-Bretagne dont il redoutait la réconciliation, et certains diplomates ont recueilli, de sa bouche, l'aveu que le a bâton égyptien » lui a servi souvent à menacer le Gouvernement brftanniqtte torsqa'U ne le tnravattpas animé de seaUments aseca genaanoptiiles*
Oapulfl 1904, la FTsace a loyalement reaoncé k toutes ses revendications d'évacuation de l'Egypte par les Anglais ; elle a considéré comme liquidée la question du libre passage du canal de Stiez, n'a plus cherché à contrarier Toccupatlan britannique par des inesarea adaatefairattveaoc financières, ni a s'introduire sur te Haut-Nil. Ette a fHi regretter le vote de la GIrambra dea députés reliuamt, le 29 juillet 1882, à M, de Freycinet les crédits sollicités pour l'occupation franco-anglaise du canal de Suez, solution heureuse qui sauvegardait notre avenir en Egypte. Hais, ^piris l'entente du 8 avril 1*9(14, elle a renooeé à toaite «dioii i^ltqae oMtnaire à ses engagemesis.
Ghn^ en ce qui touche la France^ la question d'Egypte n'est paa encore réglée entre la Grande-Bretagne et la Turquie, les traités de 18d6 et de 1878 restant en vigueur : l'Angleterre n'est ti Tégard du dultan ni sa tnatida^ taire, ni souveraine, ni protectrice de l'Egypte. U est d'ailleurs peu probable que la Turquie soit tentée, dans un avenir quelconque, de soulever des réclamations contre l'occupation britannique, ou en mesure d'obtenir l'évacuation.
La seule difficulté à prévoir pour l'Angleterre réside dans le développe^ ment et les conséquences du aatianaUsiae égyptien et de la revendication croissante d'une autonomie plus large, bientôt synonyme d'indépendance. Le jour où la situation deviendra inquiétaate, le Gouvernement britanni-. que n'hésitera pas à adopter une attitude énergique. On parle, de temps a autre, d'une annexion. En se réclamant trop bruyamment de la formula f l'Egypte aux Egyptiens », ces dermiers coiirvaient étà risqua» Uê ont. d'aiUeura comaUs, à leur point de vue, une lourde faute en refusant récemment à la Compagnie de Suez la prolongation de la coacéBsion du^ Canal Une felle proloogation assurait à la fois a l'Egypte dès rèâsomviea^ finaDcières étendues et la garantie que le Canal ne deviendrait pas, à l'expiration de la concession, une proie tentante pour qui désirerait le contrùle d'une vale maritliM iodispensable a« oMimerce da monde.