‹ Les grands traités politiquesChapitre 119 sur 202 · LA MER ROUGE ET L'ABYSSINIE · texte numérisé non relu

LA MER ROUGE ET L'ABYSSINIE

TRAITÉ DE LONDRES

(18 décembre 1906.)

Arrangement concernant l'Abyssinie entre la France, la Grande-Bretagne et Vltalie.

L'intérêt commun de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie étant de maintenir intacte l'intégrité de l'Ethiopie, de prévenir toute espèce de trouble dans les conditions politiques de TEmpirc éthiopien, d'arriver à une entente commune en ce qui concerne leur conduite en cas d'un changement de situation qui pourrait se produire en Ethiopie, et de pourvoir à ce que, de l'action des trois États, en protégeant leurs intérêts respectifs, tant dans les possessions britanniques, françaises et italiennes avoisinant l'Ethiopie qu'en Ethiopie même, il ne résulte pas de dommages préjudiciables aux intérêts de l'une quelconque des trois puissances, la France, la Grande-Ere* tagne et l'Italie donnent leur agrément à l'arrangement suivant :

Abticlb pbemub. — La France, la Grande-Bretagne et l'Italie sont d'accord pour maintenir le statu quo politique et territorial en Ethiopie tel qu'il est déterminé par l'état des affaires actuellement existantes et les arrangements suivants :

a) Les protocoles anglo-italiens des 24 mars et 15 avril 1891, et du S mai 1894, et les arrangements subséquents qui les ont modifiés, y compris les réserves formulées par le Gouverne* ment français à ce sujet en 1894 et 1895 ;

b) La convention anglo-éthiopienne du 14 mai 1897, et ses annexes ;

LA MER HOnOB BT L^ABTSSIKIK 409

e) Le traité italo-étbiopien du 10 juillet 1900;

d) Le traité anglo-éthiopien du 15 mai 1902 ;

é) La note annexée au traité précité du IS mai 1902 ;

/) La convention du 11 mars 1862^ entre la France et les Danakils ;

g) L'arrangement franco-anglais des 2-9 février 1888 ;

h) Les protocoles franco-italiens du 24 janvier 1900 et du 10 juillet 1901, pour la délimitation des possessions italiennes et françaises dans le littoral de la mer Rouge et le goiïc d'Aden ;

i) La convention franco-éthiopienne, pour les firontières, du 20 marâ 1897.

Il est entendu que les diverses conventions mentionnées dans le présent article ne portent aucune atteinte aux droits souverains de Fempereur d'Abyssinie et ne modifient en rien les rapports entre les trois puissances et l'Empire éthiopien, tels qu'ils sont stipulés dans le présent arrangement.

Art. 2. — Pour les demandes de concessions agricoles, commerciales et industrielles en Ethiopie, les trois Puissances donneront pour instructions à leurs représentants d'agir de telle sorte que les concessions qui seront accordées dans l'intérêt d'un des trois États ne nuisent pas aux intérêts des deux autres.

Art. 3. — Si des compétitions ou des changements intérieurs se produisaient en Ethiopie, les représentants de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie observeraient une attitude de neutralité, s'abstenant de toute intervention dans les affaires du pays et se bornant à exercer telle action qui serait, d*un commun accord, considérée comme nécessaire pour la protection des légations, des vies et des propriétés des étrangers, et des intérêts communs des trois Puissances.

En tout cas, aucun des trois gouvernements n'interviendrait d'une manière et dans une mesure quelconques qu'après entente avec les autres.

Art. 4. — Dans le cas où les événements viendraient à troubler le statu quo prévu par l'article 1*% la France, la Grande- Bretagne et l'Italie feront tous leurs efforts pour maintenir Tin-

410 AFBIOUI

tégrité de TÉthiopie. En tout cas, se basant sur lea accords énumérés audit article, elles se concerteraient pour sauvegarder :

a) Les intérêts de la Grande-Bretagne et de l'Égjrpte dans le bassin du Nil, et plus spécialement en ce qui concerne la règle* mentation des eaux de ce fleuve et de ses affluents (la considération qui leur est due étant donnée aux intérêts locaux), sous réserve des intérêts italiens mentionnés au paragraphe b) ;

b) Les intérêts de Tltalie en Ethiopie par rapporta l'Erythrée et au Somaliland (y compris le Benadir), et plus spécialement en ce qui concerne l'hinterland de ses possessions et Tunion territoriale entre elles à l'ouest d'Addis-Abeba ;

c) Et les intérêts français en Ethiopie par rapport au {Hrotectorat français et de la Gête des Somalis à Thinteriand de ce protectorat et à la zone nécessaire pour la construction et le trafic du chemin de fer de Djibouti à Addis-Abeba.

Art. 5. — Le Gouvernement français communique aux gouvernements britannique et italien :

i* L'acte de concession du chemin de fer fraiieo^thi<^eB Ju9mars 1894;

2* Une communication de Fempereur Ménélik en date du 8 août 1904, dont la traduction est annexée au piéseni accord, et qui invite la compagnie concessionnaire à construire le second tronçon de Dirré-Daoua à Addia-Abeba.

Abt. 6. — Les trois gouvernements sont d'accord pour que le chemin de fer de Djibouti soit prolongé de Dirré-Daoua à Addis-Abeba, avec embrandiement éventuel vers Harrar, soit par la Compagnie du chemin de fer éthiopien en vertu des actes énumérés à l'article précédent, soit par toute autre compagnie privée française qui lui serait substituée avec l'agrément du Gouvernement français, à la condition que les nationaux des trois pays jouiront pour les questions de commerce et de transit d'un traitement absolument égal à la fois sur le chemin de fer et dans le port de Djibouti. Les marchandises ne seront passibles d'aucun droit fiscal de transit au profit de la colonie ou du Trésor français.

Abt. 7. —Le Gouvernement français prêtera son concours

LA MXR aouGi vr l'abyssinix 411

pour qu*un Anglais, un Italien et un représentant de l'empereur d'Abyssinie fassent partie du conseil d'administration de la ou des compagnies françaises qui seront chargées de l'exécution et de l'exploitation du chemin de fer de Djibouti à Addis- Abeba. il est stipulé par réciprocité que les gouvernements anglais et italien prêteront leur concours pour qu*un poste d'administrateur soit également assuré dans les mêmes conditions à un Français, dans toute société anglaise ou italienne qui aurait été formée ou se formerait pour la construction ou Texploitation de chemins de fer allant d'un point quiconque en Abyssinie à un point quelconque des territoires voisins anglais ou italiens» De même, il est entendu que les nationaux des trois pays jouiront pour les questions de commerce et de transit d'un traitement absolument égal à la fois sur les chemins de fer qui seraient construits par des sociétés anglaise» ou italiennes et dans les poits anglais ou italiens d'où partiraient ces chemins de fer. Les marchandises ne seront passibles d*aucun droit fiscal de transit au profit des colonies ou des Trésors anglais et italien.

Les trois puissances signataires sont d'accord pour étendre aux nationaux de tous les autres pays le bénéfice des dispositions des articles 6 et 7 relatives à l'égalité de traitement en matière de commerce et de transit.

'Art. 8. — Le Gouvernement français s'abstiendra de toute intervention en ce qui concerne la concession précédemment accordée au delà d'Addis-Abeba.

Aht. 9. — Les trois gouvernements sont d'accord pour que toute construction de chemin de fer en Abyssinie à l'ouest d'Addis- Abeba soit, dans la mesure où un concours étranger est nécessaire, exécutée sous les auspices de l'Angletenre. De même, les trois gouvernements sont d'accord pour que toute construction de chemin de fer en Ethiopie reliant le Benadir à l'Erythrée à l'ouest d'Addis- Abeba soit, dans la mesure où un concours étranger est nécessaire, exécutée sous les auspices de l'Italie. Le Gouvernement britannique se réserve le droit de se servir, le cas échéant, de l'autorisation accordée par l'empereur Ménélik à la date do S8 août 1904, de construire un

412 AFRIOOB

chemin de fer du Somaliland britannique à travers l'Ethiopie jusqu'à la frontière soudanaise, à la condition toutefois de s'entendre au préalable avec les gouvernements français et italien, les trois gouvernements s'interdisant de construire, sans entente préalable, aucune ligne pénétrant en territoire abyssin ou devant se raccorder aux lignes abyssines, et de nature à foire concurrence directe à celles qui seront établies sous les auspices de Tune d'elles.

Art. 10. — Les représentants des trois Puissances se tiendront complètement informés et coopéreront pour la protection de leurs intérêts respectifs. Dans le cas où les représentants anglais, français et italiens ne pourraient pas se mettre d'accord, ils en référeraient à leurs gouvernements respectifs, et suspendraient, en attendant, toute action.

Abt. 11. — En dehors des arrangements énumérés à l'article 1^ et à l'article 5 de la présente Convention, aucun accord conclu par Tune quelconque des Puissances contractantes en ce qui concerne la région éthiopienne ne sera opposable aux autres Puissances signataires du présent arrangement.

Fait à Londres, le 13 décembre 1906.

Signé : Paul Gambon, E. Grbt, A. db san Giuuaro.

La France, la Grande-Bretagne et l'Italie, ayant un intérêt commun à prévenir tout désordre dans les territoires qu'elles possèdent respectivement dans la région éthiopienne et sur le littoral de la mer Rouge, du golfe d'Aden et de l'océan Indien, ont convenu ce qui suit :

1. — Les gouvernements contractants, se référant aux dispositions contenues dans les articles 8 à 13 de l'Acte général de Bruxelles du 2 juillet 1890, s'engagent à exercer une surveillance rigoureuses sur les importations d'armes et de munitions :

Le Gouvernement français, à Djibouti, et Obock et dans les territoires de la Somalie firançaise ;

Le Gouvernement britannique, dans la Somalie anglaise et

LA MBB BOUOI KT l'aBTSSIKIB 413

dans les ports et territoires de Xeila, de Berbera/d'Aden et de Périm ;

Le Gouvernement italien, dans TÉrythrée, la Somalie ita< tienne, et en particulier dans les ports de Massaouah et d'Assab.

i. — Pour les armes et munitions destinées au Gouvernement éthiopien, aux chefs éthiopiens reconnus et aux particuliers en Ethiopie, l'autorisation de transit ne sera donnée que sur une demande formulée par ledit Gouvernement, indiquant nominativement les personnes autorisées, ainsi que la nature et la quantité des armes et des munitions, et certifiant que lesdites armes et munitions ne sont pas destinées à la vente.

3. — Les trois gouvernements s'engagent à prêter leur concours pour agir auprès du Négus, afin que, suivant les prescriptions de l'Acte général de Bruxelles, le trafic des armes et des munitions soit interdit en territoire abyssin.

4. — En ce qui concerne la surveillance des boutres qui viennent chercher des armes à Djibouti, Aden^ Périm, Zeila, Massaouah, Assab et autres ports de la région, pour des points situés en dehors de la zone de protection de l'Acte de Bruxelles, des dispositions seront prises pour les empêcher de se livrera des actes de contrebande.

5. — En maintenant expressément les principes de la législation française sur le droit de visite et demeurant entendu que les deux gouvernements italien et anglais maintiennent également leurs principes sur cette question, le Gouvernement français accepte que les mesures de surveillance appliquées par les autorités locales dans les eaux territoriales italiennes et anglaises aux petits bâtiments (boutres) de commerce indigènes, italiens et anglais soient également applicables dans les eaux territoriales anglaises et italienes aux boutres portant le pavillon français ; de leur côté, les gouvernements anglais et italien acceptent que les mesures de surveillance appliquées par les autorités locales dans les eaux territoriales françaises aux petits bâtiments indigènes de commerce (boutres) français soient également applicables aux boutres portant le pavillon anglais ou italien.

414 APBIQUB

Ces mesures seront appliquées sans qu'il soit besoin de recourir aux formalités prescrites par les conventions consulaires en vigueur entre les trois gouvernements.

6. — Pour faciliter la surveillance sur les embarcations indigènes, et pour prévenir toute usurpation de pavillon, les trois gouvernements s'engagent à se communiquer chaque année les listes des boutres autorisés à pwter leur pavillon res pectif.

7. — Les trois gouvernements obligeront» en outre, les boutriers autorisés à arborer le pavillon français, anglais ou italien, à inscrire sur leurs embarcations des marques apparentes qui permettent de les reconnaître plus aisément à distance.

8. — Les gouvernements anglais, français et italien sont d'accord pour prescrire à leurs autorités respectives de se concerter pour l'exécution sur place des dispositions résultant du présent accord.

9. — Le présent arrangement est conclu pour une durée de douze années à partir de la signature, et restera en vigueur de trois ans en trois ans, à moins qu'il ne soit dénoncé six mois à l'avance.

Fait à Londres, le 13 décembre 1906.

Signé : Paul Cambon, E. Grvt, A. db Sar Giultako.

Page 1