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LA NAVIGATION DU PARANA ET DE L'URUGUAY

TRAITÉ DE 8ÀN-J0SÉ DE FLORÈS (lOJaiUetlSSS.)

Sa Majesté l'Empereur des Français et Son Excellence M. le Directeur provisoire de la CofilédéraliOD Argentine,

Désirant consolider les liens d'amitié qui existent si heureusement entre leurs États et pays respectifs, et persuadés qu*ils ne sauraient atteindre plus sûrement ce résultat qu'en prenant d'un conmiun accord toutes les mesures propres à faciliter et développer les relations commerciales.

Ont résolu de déterminer par traité les conditions de la libre navigation des rivières Parana et Uruguay, et d'écarter ainsi les obstacles qui] ont entravé jusqu'à présent cette navigation.

i. On trouvera cette éDumération et un exposé des principes qui ont présidé à Tëlaboration de ces traités dans le magistral traité de droit international public de M. Calvo.

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A cet effets Us ont nommé pour leurs plénipotentiaires, à savoir :

Sa Majesté TEmpereur des Français, M- le chevalier de SaintrGeorges, oiEcier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, commandeur de Fordre impérial du Christ du Brésil, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire^ en mission extraordinaire et spéciale près la ConfédéraUon Argentine ;

Et Son Excellence M. le Directeur provisoire de la Confédération Argentine, MM. Don Salvador Maria del Carril et Don José Benjamin Gorostiaga,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sontconvenus des articles suivants :

Articlk pjuEiusB. — La Confédération Argentine permet, dans Texercice de ses droits souverains, la libre navigation des rivières Parana et Uruguay, sur toute la partie de leur cours qui lui] appartient, aux navires marchands de toutes les nations, en se conformant uniquement aux conditions qu*établit ce traité et aux règlements déjà décrétés ou qui le seraient àTavenirpar l'autorité nationale de la Confédération.

2. — En conséquence, lesdits bâtiments seront admis à séjourner^ charger et décharger dans les lieux et ports de la Confédération Argentine ouverts à cet effet

3. — Le Gouvernement de la Confédération Aigentine, désirant procurer toute facilité À la navigation intérieure, js'engage à entretenir des marques et des balises indiquant les passes.

4. — Les autorités compétentes de la Confédération établi* ront un système uniforme pour la perception des droits de douane, de port, de phare^ de police et de pilotage, dans tout le cours des eaux qui appartiennent à la Confédération.

5. — Les Hautes Parties contractantes, reconnaissant que nie de Martin-Garcia peut, d'après sa position, entraver et empêcher la libre navigation des affluents du Bio de la Plaîa, conviennent d'employer leur influence pour que la possession

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de cette fie ne soit pas retenue ou conserrée par aucun État du Rio de la Plata, ou de ses affluents, qui n'aurait pas adhéré au principe de leur libre navigation.

6. — S*il arrivait (ce qu'à Dieu ne plaise) que la guerre éclatât entre quelques-uns des États, Républiques ou Provinces du Rio de la Plata, ou de ses affluents, la navigation des rivières Paranaet Uruguay n'en demeurera pas moins libre pour le pavillon marchand de toutes les nations.

Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le trafic des munitions de guerre, telles que les armes de toute espèce^ la poudre dç guerre, le plomb et les boulets.

7. — Sa Majesté l'Empereur du Brésil et les Gouvernements de Bolivie, du Paraguay et de l'État Oriental de l'Uruguay pourront accéder au présent Traité, pour le cas où ils seraient disposés à en appliquer les principes aux parties des rivières Parana, Paraguay et Uruguay sur lesquelles ils peuvent res« pectivement posséder des droits fluviaux.

8. — Le principal objet pour lequel les rivières Parana et Uruguay sont déclarées libres pour le commerce du monde étant de développer les relations mercantiles des contrées riveraines et de favoriser l'immigration^ il est convenu qu'aucune faveur ou immunité quelconque ne sera accordée au pavillon ou au commerce d'une autre nation, sans qu'elle ne soit également étendue au commerce et au pavillon français.

9. — Le présent Traité sera ratifié par Sa Majesté l'Empereur des Français dans le délai de quinze mois à partir de sa date, et par Son Excellence Monsieur le Directeur provisoire, dans celui de deuxjours^ sous la réserve de le présenter à l'approbation du premier Congrès législatif de la Confédération Argentine.

Les ratifications devront être échangées au siège du Gouvernement de la Confédération Argentine dans le délai de dixhuit mois.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et l'ont scellé du sceau de leurs armes.

Fait à San-José de Flores, le 10 juillet 1853.

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