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TRAITÉ DE FEZ

(30 mars 1912.)

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de S. M. le sultan, soucieux d'établir au Maroc unrégime régulier, basé sur Tordre intérieur et la sécurité^énérale, qui permette l'introduction des réformes et assure le développement économique du pays, sont convenus des dispositions suivantes :

Article pbbhikr. — Le gouvernement de la République française et S. M. le sultan sont d'accord pour instituer au Maroc un nouveau régime comportant les réformes administratives, judiciaires, scolaires, économiques, financières et

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militaires que le gouvernement français jugera utile d'introduire sur le territoire marocain.

Ce régime sauvegardera la situation religieuse, le respect et le prestige traditionnel du sultan, Texercice de la religion musulmane et des institutions religieuses, notamment de celles des habous. Il comportera Toi^anisation d'un makhzen chérifien réformé.

Le gouvernement de la République se concertera avec le gouvernement espagnol au sujet des intérêts que ce gouvernement tient de sa position géographique et de ses possessions territoriales sur la côte marocaine.

De même, la ville de Tanger gardera le caractère spécial qui lui a été reconnu et qui déterminera son organisation municipale.

Art. 2. — S. M. le sultan admet dès maintenant que le gouvernement français procède, après avoir prévenu le makhzen, aux occupations militaires du territoire marocain qu'il jugerait nécessaires au maintien de Tordre et de la sécurité des transactions commerciales et qu'il exerce toute action de police sur terre et dans les eaux marocaines.

Art. 3. — Le gouvernement de la République prend l'engagement de prêter un constant appui à S. M. chérifienne contre tout danger qui menacerait sa personne ou son trône ,ou qui compromettrait la tranquillité de ses Etats. Le même appui sera prêté à rhéritier du trône et à ses successeurs.

Art. 4. — Les mesures que nécessitera le nouveau régime de protectorat seront édictées, sur la proposition du gouvernement français, par S. M. chérifienne ou par les autorités auxquelles elle en aura délégué le pouvoir. Il en sera de même des règlements nouveaux, et des modifications aux règlements existante.

Art. 5. — Le gouvernement français sera représenté auprès de Sa Majesté chérifienne par un commissaire résident général, dépositaire de tous les pouvoirs de la République au Maroc, qui veillera à Texécution du présent accord.

Le commissaire résident général sera le seul intermédiaire du sultan auprès des représentants étrangers et dans les raj>-

ports que ces représentants entretiennent avec le gouvernement marocain. Il sera, notamment, chargé de toutes les questions intéressant les étrangers dans l'empire chérifien.

11 aura le pouvoir d'approuver et de promulguer, au nom du gouvernement français, tous les décrets rendus par Sa Majesté chérifienne.

Art. 6. — Les agents diplomatiques et consulaires de la France seront chargés de la représentation et de la protection des sujets et des intérêts marocains à l'étranger.

Sa Majesté le sultan s'engage à ne conclure aucun acte ayant un caractère international sans l'assentiment préalable du gouvernement de la République française.

Art. 7. — Le gouvernement de la République française et le gouvernement de Sa Majesté chérifienne se réservent de fixer d'un commun accord les bases d'une réorganisation financière qui, en respectant les droits conférés aux porteurs des titres des emprunts publics marocains, permette de garantir les engagements du Trésor chérifien et de percevoir régulièrement les revenus de l'empire.

Art. 8. — Sa Majesté chérifienne s'interdit de contracter à l'avenir, directement ou indirectement, aucun emprunt public ou privé et d'accorder, sous une forme quelconque, aucune concession sans l'autorisation du gouvernement français ^

1. Des conventions relatives ao Maroc ont en outre été signées entre TEspagne et le sultan le 16 novembre 1910 et le 23 décembre 1910. Lesnégodations actuellement en cours entre les cabinets de Paris et de Madrid étant susceptibles de modifier profondément la portée de ces convenUons, nous croyons inutile de les reproduire. Le traité de Fez du 30 mars 1912 a été ratifié par la Chambre des députés française dans sa séance du 1« juillet 1912.

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