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sanccs en Chine en assuiaiift l'indépendance et rintégrité de I empire chinois et le principe de facilités égales pour le commerce et rindustrie de toutes les nations en Chine ;
c) Le maintien des droits territoriaux des hautes parties contractantes dans les régions de l'Asie orientale et de Tlnde, et la défense de leurs intérêts spéciaux dans lesdites régions.
Article premier. — Il est entendu que si dans Topinion, soit de la Grande-Bretagne, soit du Japon, les droits et les intérêts auxquels il est fait allusion dans le préambule de cet accord sont en péril, les deux gouvernements entreront en communication franche et entière l'un avec l'autre, et qu'ils examineront en commun les mesures qui devront être prises pour sauvegarder ces droits ou intérêts menacés.
Art. 2. — Si en raison d'une attaque non provoquée ou d'une agression, de n'importe quel côté qu'elle vienne, de Ja part d'une puissance ou d'un groupe de puissances, une des parties contractantes était entraînée dans une guerre pour la défense de ses droits territoriaux ou de ses intérêts spéciaux mentionnés dans le préambule de cet accord, l'autre partie contractante viendra immédiatement à l'aide de son alliée, fera la guerre en commun avec elle, et fera la p'aix en accord mutuel avec elle.
Art. 3. — Les hautes parties contractantes décident qu'aucune d'entre elles n'entrera sans consulter l'autre dans des arrangements distincts avec une autre puissance, de tels arrangements pouvant porter préjudice aux objets stipulés dans le préambule
Art. 4. — Si l'une des deux hautes parties contractantes concluait un traité d'arbitrage général avec une troisième puissance, il est entendu que rien dans le présent accord n'obligerait la puissance ayaut conclu ce traité à entrer en guerre contre la puissance avec laquelle elle aurait un traité d'arbitrage de cette nature.
Art. 5. — Les conditions dans lesquelles uneassistance armée devrait être apportée par Tune des deux puissances à l'autre, dans les circonstances mentionnées dans le présent accord, et les moyens par lesquels cette assistance serait rendue efficace
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seront déterminés par les autorités navales et militaires des hautes parties contractantes, qui de temps en temps entreront pleinement et librement en consultation sur toutes les questions d'intérêt mutuel.
Art. 6. — Le présent accord prendra effet immédiatement après la date de la signature et demeurera en vigueur pendant dix années, à partir de cette date. Dans le cas oii douze mois avant l'expiration des dix ans aucune des hautes parties contractantes n'aurait annoncé son intention de mettre fin audit accord, celui-ci restera en vigueur pendant une année entière à partir du jour où il aura été dénoncé par l'une ou l'autre des hautes parties contractantes. Mais si lorsque la date fixée pour son expiration arrivera Tun ou l'autre des alliés est en guerre, Talliance continuera ipso facto jusqu'à ce que la paix soit conclue.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur» gouvernements respectifs, ont signé cet accord et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en duplicata à Londres, le treizième jour de juillet 1911.
£. Grey,
Principal seerétaire d'Etat pour les affaires étrangères de Sa Majesté britannique.
TkKKkUl-KkTO,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté l'empereur du Japoor à la cour de Saint-James.