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CHAPITRE III

Le droit de grève et la loi civile.

Le priocipe général et fondamental qui règle les rapports des hommes entre eux, qui domiae toute civilisation, c'est la loi du contrat.

L'arlicle 11 34 du Code civil le Formule, d'ailleurs, en ces termes énergiques : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

Et, comme toute loi doit avoir une sanction, les articles 114G et suivants l'assurent ici au moyen des dommagesintérêts auxquels doit être condamné celui qui manque volontairement à son obligation envers celui qui l'a stipulée. Dans les obligations synallagmatiques la sanction est réciproque.

D'un autre côté, tous les hommes étant égaux devant la loi, ce principe ne semble comporter aucune exception. On n'en conçoit pas l'idée de la part d'un architecte, d'un grand' entrepreneur, par exemple, pour ne pas sortir du contrat de louage, qui ont promis l'édification d'une maison ou l'exécution d'un travail ; et, dans la sphère des plus humbles, chaque jour les juges de paix condamnent les domestiques ou les ouvriers agricoles, qui quit-

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lenl leur service, au même titre que les maîtres, i^ui les renvoient sans motif.

Et d'où tirerait-on une dérogation aussi exorbitante au droit commun, en faveur des ouvriers de l'industrie, qui sont égaux aux autres citoyens et veulent le paraître avec raison?

De l'article 1780 du Code civil ?

Mais ce texte en est la condamnation la plus formelle. Siins doute, pour la sauvegarde de la liberté humaine, qui pourrait être compromise par des engagements personnels à vie, il a posé la règle, en cas de non-Gxation par les parties de la durée de l'engagement, de la cessation à la volonté de chacune ; mais aussitôt le paragraphe second ajoute, ainsi que nous l'avons vu, ce correctif indispensable, essentiel : « Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts. Pour la fixation de l'indemnité à allouer, etc.. ».

Qu'est-ce à dire, sinon que la rupture du contrat, sans motifs légitimes, personnels et directs de chacun des ouvriers, est un acte illicite et condamnable?

Par conséquent, lorsque la durée du travail a été expressément fixée, l'ouvrier n'aura pas le droit de le cesser avant l'arrivée du terme : s'il est embauché à la quinzaine, de partir au dixième jour; à la semaine, de partir au troisième; à la journée, de s'en aller à midi.

Et lorsque encore aucune durée n'aura été fixée d'une manière directe ou indirecte, ou bien, qu'un premier engagement expiré, il s'en sera tacitement produit un nouveau de durée indéfinie, mais que « par la nature des

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services engagés, des tisages, du temps écoulé », patrons et ouvriers se trouveront liés par un contrat de bonne foi, l'ouvrier n'aura pas le droit, sans les mêmes motifs personnels et directs, d'abandonner sa tâche commencée, de laisser perdre la coulée, éteindre le haut-fonrneau, inonder la mine, etc.; et dans les mêmes cas, bien entendu — disons-le avec insistance pour éviter toute incerlilude et montrer que, dans notre esprit, la critique du droit de grève de l'ouvrier ne va pas sans la critique du droit de renvoi du palron, qui en est l'exacte contre-partie — dans les mêmes cas el sans motifs légitimes, le patron' ne pourra congédier l'ouvrier pour en prendre un autre ou fermer brusquement son usine.

Tout cela c'est justement la défense expresse de l'article 1780.

Aussi M. Fabreguettes, ancien premier président à la Cour de Toulouse, aujourd'liui coflseilier à la Cour de cassation, a-t-il pu en donner celte interprétation fort exacte ;

Il Si ce texte était iovoqué dans la pratique par les employés et les travailleurs et surtout, si la politique ne se mêlait pas aux conflits, il devrait être un obstacle aux brusques congédiements issus du pur caprice, ou à l'abandon subit de l'atelier, mais encore aux grèves. »

Avons-nous besoin de faire remarquer de nouveau, en passant, que toute grève entraine dans la pratique la cessation du travail, aussi bien des ouvriers engagés à terme fixe que de ceux dont le contrat était moins précis, el que le grttnd art dans la grève, comme dans la guerre, consiste àmobiliseràrimproviste, aQode surprendre /'ennemi et lui

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faire le plus de mal possible? Nous reviendrons plas loin sur ce deroier point.

Donc, l'arlicle 1780, aflirmons-le déji, loin de créer /e droit de grève, proscrit la grève, et, comme il n'y a pas d'autre texte applicable, il faut dire qu'il n'y a pas de droit de grève en droit civil.

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