AVIS
Depuis huit jours je suis au Creusot.
Jai attendu les réclamations de mes ouvriers.
J'ai examiné les revendications qui m'ont été présentées.
Je nai trouvé aucun fait pouvant expliquer et encore moins justifier le brusque abandon du travail.
Le travail reprendra :
1° Quand la liberté et la sécurité du travail seront assurées ;
2^ Quand le nombre des demandes de rentrée, acceptées par la Direction, sera suffisant pour assurer le service ;
30 Dans la mesure où Tétat du matériel et des approvisiomiemenls le permettra.
Je désire, dans l'intérêt de tous, que ce soit bientôt.
Le Creusot, 28 septembre 1899.
Schneider.
Nota. — Les demandes de rentrée pourront être formulées de toutes manières et de préférence par lettre adressée à MM. Schneider et C'^.
La grève semblait devoir être sans issue. Déjà les 9.000 grévistes du Creusot se préparaient, sur les conseils de ]\L Maxence Roldes, rédacteur à la Petite République^ à faire un exode vers Paris pour manifester sur la place de la Concorde, tels les Marseillais qui arrivèrent en 1893 pour « corser la Révolution parisienne », lorsque le Comité de grève eut l'idée de solliciter l'arbitrage du président du conseil, M. Waldeck-Rousseau. L'arbitrage est la seule issue qui reste à une grève mal engagée et ne reposant point sur des revendications assez précises. L'arbitre donne un peu raison à l'un et à l'autre et tout le monde est satisfait de voir finir une grève qui ne voulait pas finir et où l'amour-propre des deux parties était engagé. M. Schneider accepta cet arbitrage.
En voici la sentence :
Sur la première question :
Paragraphe 1'^'". — Exécution des cojn^ejitions iwiQvvenues entre la société et les ouvriers le 2 juin 1899 : augmentation des salaires dans la proportion de 0 fr. 15 à Ofr. 25, suivant Tàge des ouvriers.
Considérant que les salaires sur lesquels l'augmentation ci-dessus a été consentie sont de deux sortes : salaire tixe à la journée; salaire variable aux pièces, dit marchandage;
Considérant qu'aucune discussion n'est élevée sur Texécution de la convention, relativement au salaire
fixe des ouvriers travaillant à la journée, mais qu'un débat s'est engagé sur le point de savoir si, dans la détermination du prix du travail à la pièce, il avait été toujours tenu compte de la majoration convenue; que l'arbitre n'est point appelé, ainsi que l'ont reconnu les parties, à redresser le compte des prix antérieurement établis, et qu'il n'aurait pas les éléments pour le faire; qu'il a été déclaré par la société qu'elle offre actuellement les mêmes majorations qu'elle avait offertes au mois de juin;
Considérant que, si le prix du contrat de travail ne peut être irrévocablement fixé, il ne peut être modifié que par un accord nouveau entre les parties ;
Considérant, d'ailleurs, que les représentants de la société ont déclaré qu'elle n'a point entendu et n'entend pas faire supporter aux salaires, tels qu'ils ont été fixés le 2 juin, une diminution indirecte à raison des conditions dans lesquelles elle passerait avec les tiers ses propres marchés ;
Décide :
Il sera tenu compte pa?' la Compagnie^ dans Véta'blissement soit du salaire à la journée, soit des marchandages, des augmentations promises au mois de juin 1899, sans que les pria: ainsi déterminés puissent être modifiés à raison des marchés passés par la Compagnie aç>ec ses fournisseurs ou clients.
Sur la première question :
Paragraphe 2. — Entraves apportées à la liberté syndicale, ingérence dans les actes accomplis par les ouvriers en dehors des ateliers.
Considérant que le respect de la loi de 1884 exclut toute distinction de traitement suivant que les ouvriers-
sont OU ne sont pas syndiqués ; qu'il a été déclaré par les représentants de la Société qu'elle n'entend ni faire aucune distinction de ce genre, ni s'immiscer dans les actes accomplis en dehors de l'atelier et qui toucheraient à la liberté politique ou religieuse ;
DÉCIDE
Qu'il y a lieu de donner acte à la Compagnie de ses déclarations et spécialement de ce quelle ne prétend établir aucune différence entre les ouvriers syndiqués ou non syndiques ; la gérance recommandera à ses chefs de service et contremaîtres d'observer dans leurs relations avec les ouvriers la plus entière neutralité.
Sur la deuxième question :
Reconnaissance du Syndicat professionnel des ouvriers du Creusot.
Considérant que les syndicats régulièrement formés sont reconnus par la loi ; qu'il n'appartient aux tiers ni de les méconnaître ni de les reconnaître ;
Qu'aux termes de l'article 3 de la loi de 1884, ils ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles ; que la défense ou l'amélioration des salaires rentrent dans la catégorie des intérêts économiques ; qu'il appartient en conséquence aux syndicats d'organiser entre leurs membres toute action et toute entente qu'ils jugent utile pour conserver ou améliorer les salaires de la profession; mais que telle n'est pas, ainsi qu'il est résulté des observations des parties, la question actuellement pendante ;
Qu'il s'agit de savoir si, des réclamations venant à être formulées et les ouvriers syndiqués en ayant saisi
le syndicat, la Société devra les débattre avec celui-ci ;
Considérant que, si les syndicats constituent un intermédiaire qui peut logiquement et utilement intervenir dans les difficultés qui s'élèvent entre patrons et ouvriers, nul ne peut être contraint d'accepter un intermédiaire ; qu'un patron ne saurait exiger des ouvriers qu'ils portent leurs réclamations au syndicat patronal dont il ferait partie, que les ouvriers ne sauraient davantage lui imposer de prendre pour juge des difficultés pendantes entre eux et lui le syndicat ouvrier auquel ils appartiennent;
DÉCIDE
L'intermédiaire du syndicat auquel appartient l'une des parties peut être utilement employé si toutes deux y consentent ; il ne peut être imposé.
Sur la troisième question :
Nomination de délégués par atelier et par corporation.
Considérant que, au cours de la grève actuelle, le comité a demandé, par sa lettre du 26 septembre, qu'afîn d'éviter les causes de conflit, les ouvriers puissent tous les mois, hors les cas d'urgence, faire valoir leurs réclamations, soit auprès du gérant, soit auprès de ses représentants ;
Considérant que, d'après les explications verbales fournies, cette mesure comporte la nomination de délégués par atelier à raison d'un délégué par corporation; que la Compagnie ne fait pas obstacle à cette proposition ; que même son directeur général en avait, au cours de la grève, soumis une analogue au représentant du Gouvernement; que le désaccord existe seulement sur le mode de nomination ;
LE SCÉNARIO d'uNE GREVE. 169
Considérant que chaque atelier occupe des syndiqués et des non-syndiqués; qu'admettre que chaque catégorie nommât des délégués différents, ce serait organiser le conflit et créer entre les uns et les autres une distinction qui ne saurait être admise ;
DÉCIDE
Les délégués se?'ont nommés p a j- alelier, à raison d'un délégué par corporation.
Sauf cas d'urgence, ils confèrent tous les deux mois açec les représentants, et au besoin a^ec la di' rection de la Société,
Sur la quatrième question :
Faits de grés>e.
Considérant qu'il a été déclaré devant l'arbitre, par les représentants de la Société, qu'elle n'entend se prévaloir contre les ouvriers ni de ce qu'ils se seraient mis en grève, ni des actes qu'ils auraient accomplis pendant la grève, ni du fait qu'ils l'auraient dirigée comme membres du comité de cette grève ;
Donne acte à la Société de sa déclaration et décide qu'aucun renvoi n'aura lieu pour fait de grèi^e ou pour fait accompli pendant la grève.
Sur la cinquième question :
Chômage éventuel.
Considérant qu'il a été exposé par les représentants de la Société qu'à la suite de la grève la perte ou l'extinction d'un haut fourneau pourrait avoir pour conséquence de laisser inoccupé le personnel utilisé par ce haut fourneau ou par les services qui en dépendent ;
qu'il s'agit exclusivement d'apprécier les conséquences d'un fait pouvant résulter de la grève, et de les régler de façon à ce qu'elles soient aussi peu dommageables que possible et qu'elles ne pèsent pas sur une catégorie d'ouvriers à l'exclusion des autres ;
Décide :
Ali cas où se produirait ce chômage éi>entuel, il sera établi un roulement entre les ouvriers de même catégorie; le chômage sera réparti entre ouvriers syndiqués ou non syndiqués proportionnellement à leur nombre dans l'ensemble des ateliers de même nature; il sera tenu compte, dans la répartition du chômage, de la situation et des charges de famille des ouvriers.
Les différends sou?nis à l'arbitrage étant réglés par la présente sentence, le travail sera repris, au Creusot, aux conditions ci-dessus établies, dans le plus bref délai.
Fait à Paris, le 7 octobre 1899.
Waldeck-Rousseau.
Communiquée le 8, la sentence arbitrale fut accueillie avec une vive satisfaction par les grévistes. La grève fut terminée le 10 octobre, ayant duré dix-neuf jours et demi. — 4.000 ouvriers travaillaient le 16, 7.000 le 19, et, le 23, la reprise du travail était complète.
Cependant le jour même où l'usine reprit son activité normale, on put craindre une nouvelle grève. Il se fonda en effet un syndicat hostile au syndicat rouge qui avait dirigé toute la grève. De là grande irritation dans l'usine, huées contre les contremaîtres qui avaient pris part à la création du syndicat jaune, renvoi de quelques ouvriers.
Peu à peu les esprits se calmèrent et, au mois de décembre 1899, la direction établit le règlement suivant pour l'élection des délégués ouvriers, conformément à l'article 3 de la sentence arbitrale :
LE SCÉNARIO d'uXE GREVE. 171
Règlement siu^ l'élection des délégués ouvriers.
Art. 1". — Dans chaque atelier, il y aura, pour chaque corporation, un délégué et un délégué suppléant, qui seront élus, au scrutin secret, par leurs camarades de corporation.
Art. 2. — Seront électeurs tous les ouvriers embauchés de la corporation, à condition :
l'^ D'être Français;
2" De jouir de leurs droits politiques;
3° D'être inscrits sur la dernière feuille de paye du personnel ouvrier.
Art. 3. — Seront éligibles, à la condition de savoir lire et écrire, les électeurs ci-dessus désignés, âgés de 25 ans accomplis et travaillant, dans nos établissements et dans la même corporation, depuis deux ans au moins.
Art. 4. — L'élection sera annoncée, trois jours pleins à l'avance, par un avis affiché dans l'atelier et accompagné de la liste des électeurs et des éligibles. Les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées, par les intéressés, vingt-quatre heures avant l'élection.
Art. 5. — Le bureau électoral sera composé des deux plus âgés et du plus jeune des électeurs sachant lire et écrire présents à l'ouverture du scrutin. La présidence appartiendra au plus âgé.
Le bureau sera assisté, pour l'émargement des électeurs, par un employé de la feuille de paye ou un marqueur. Si le bureau avait à prendre une décision. l'employé préposé aux émargements aurait simplement voix consultative.
Art. 6. — Chaque bulletin portera deux noms, avec
indication du délégué et du délégué suppléant. A défaut d'indication, le premier inscrit sera considéré comme délégué et le second comme délégué suppléant.
Pour être élu au premier tour de scrutin, il faudra obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffira, quel que soit le nombre des votants.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats sera élu.
Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y sera procédé, dans le plus bref délai possible, après la proclamation du résultat du premier tour.
Le dépouillement du scrutin aura lieu immédiatement après le vote et ses résultats seront consignés sur un procès-verbal en trois exemplaires : un de ces exemplaires sera remis au délégué ouvrier élu.
Art. 7. — Le délégué et le délégué suppléant seront élus pour un an. Toutefois, ils devront continuer leurs fonctions, tant qu'ils n'auront pas été remplacés.
Au cas de vacance par démission ou autrement, il y aura lieu à une élection partielle, et le nouvel élu sera nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace.
Art. 8. — Le renouvellement annuel auralieu dans les quinze jours qui précéderont l'expiration des pouvoirs des délégués en fonctions.
Les délégués sortants seront rééligibles.
Art. 9. — La direction des usines indiquerala date des élections et la date à laquelle les délégués seront suc-
cessivement reçus, tous les deux mois, suivant un tableau qui sera affiché dans les ateliers.
Le Creusot, le 8 janvier 10<X».
Schneider et C'*^.
Les élections des délégués eurent lieu le 20 décembre. Le tableau suivant en donne le résultat. Les mineurs de INIontchanin ne voulurent pas prendre part au vote.