‹ Les Indo-Européens avant l'histoireChapitre 132 sur 235 · II. CIVILISATION DES ARYAS ET DES SEMITES · texte numérisé non relu

II. CIVILISATION DES ARYAS ET DES SEMITES

de leur poids ? Il n'y avait d'autre moyen que la balance, celle dont les Romains se servaient également avant de monnayer l'argent. Il est vrai que nulle part, que je sache, le pesage du métal ne se trouve mentionné dans les documents juridiques (232), mais le fait qu'on le pratiquait est mis hors de doute par l'expression technique qui le concerne dans le vocabulaire bilingue [pecuniam pondérât) ; peut-être n'est-il pas renseigné d'une manière spéciale parce que cela allait absolument de soi (comme chez nous la numération des espèces, qui précisément pour ce même motif n'est jamais mentionnée), à moins que cela ne soit rendu par l'expression douteuse citée en note. Dans cette hypothèse, nous devons donc entendre par l'expression du vocabulaire (p. 13-49) pretium suum solmt, non pas la numération, mais le pesage. En tout cas, je ne puis admettre qu'à Babylone on ait accepté de confiance et sans vérification des espèces pour un poids déclaré et je ne vois point quel autre

(232) La mention qui se représente souvent à propos de la vente d'une maison (OppERTet Menant, p. 170, 1. 11, p. 178, 1. 18, p. 179. 1. 14): domus nummis pensa ta, ne doit pas être rapportée au pesage de l'argent, sinon il aurait fallu : vummis pensaûis — mais à l'équivalence de la chose et de l'argent; nous pouvons la rendre par : la chose pour de l'argent, expression qui se rencontre également dans les documents. Ibid., p. 118, 1. 22; contra pretium tradidit. Nous rencontrons la même tournure dans la formule romaine de la mancipation : emptus est hoc aère aeneaque libra (Gaius, 1, 1 19). Depuis bien des années (1858. Esprit du droit romain, T. 3, 1° édit. ail., p. 567, 4e édit., p. 542, 3° édit. Franc., p. 234) j'ai fait remarquer qu'elle ne correspond point à la première partie de la formule et exprimé la supposition qu'elle contient une addition faite plus tard, lors de l'apparition de l'argent. La concordance que je viens seulement de découvrir à présent entre la formule romaine et la formule babylonienne, qui a été également la formule phénicienne parvenue aux Romains par leurs relations commerciales avec les Carthaginois, donne à mon hypothèse un appwi inespéré. L'acte de la mancipatio, comme transfert de propriété devant témoins, était d'origine romaine, la balance et le pesage de l'argent étaient d'origine babylonienne, ainsi que la formule indiquée.

IG

moyen que le pesage aurait pu s'employer à cet effet. Le droit commercial. Les documents juridiques de Babylone nous mettent à même de nous tracer un tableau très exact des relations commerciales et de la circulation monétaire (*53). Il n'est pas inférieur à celui que nous présente le droit romain à l'apogée de son développement dans les premiers siècles de l'empire. Je ne connais en cette matière aucun principe, aucun acte juridique qui ne se retrouve chez les Babyloniens. Outre la vente, ce qui va sans dire, avec le principe romain que le risque passe à l'acheteur dès la conclusion du contrat, outre le louage avec la sous-location et le prêt à intérêts, on trouve à Babylone les intérêts moratoires, la peine conventionnelle, la cession, la reprise de dette, le mandat de payer, la compensation, les quittances, l'achat en commission, le contrat de société, la récognition et la promesse abstraite, le cautionnement et le gage, même le contrat antichrétique et le sous-gage ; on y rencontre des actes juridiques de nature si raffinée, qu'ils feraient honneur à l'usurier le plus roué de l'époque actuelle (23*). Un droit commercial perfectionné est le fruit le plus naturel d'un trafic fortement développé. Comme un fleuve, le commerce creuse lui-même son lit — la loi qui régit le commerce suit toujours les évolutions de celui-ci, et pour aucune partie du droit, la réglementation n'est aussi peu nécessaire. En droit commercial, ou plus généralement lorsqu'il s'agit des relations d'affaires, toutes interventions contenant des restrictions ou des entraves sont plus que partout ailleurs condamnées à l'impuissance (235).

(*38) Voir Köhler, dans son article sur l'ouvrage de Peiser, p. LXVI s. et dans son propre ouvrage : Aus dem babylonischen Rechtsleben. Liv. 1 et 2. Leipzig, 1890-1891.

(23*) Kohler en donne un exemple dans son article sur Peiser, p. LXVI s.

(2 3 5) L'exemple le plus instructif se trouve dans les restrictions d'intérêts, dont déjà les Romains déplorent l'inutilité (V. le texte connu de Tacite,

Page 1