‹ Les Indo-Européens avant l'histoireChapitre 196 sur 235 · II. ORGANISATION MILITAIRE · texte numérisé non relu

II. ORGANISATION MILITAIRE

nee regibus libéra aut in finita potestas, doit avoir été d'application avant eux. Chez les Germains, le pouvoir législatif et judiciaire se trouvait exclusivement entre les mains du peuple (530), et dans toutes les occasions importantes, le roi devait provoquer ses décisions. D'un seul côté, par rapport à l'exercice du commandement militaire, l'autorité royale était illimitée, comme le voulait la nature des choses, et il pouvait par conséquent la maintenir par l'application de peines. La royauté romaine est exactement configurée de la même façon, ce qui est au surplus incontestable et reconnu, mais contesté à tort par rapport au pouvoir judiciaire. Je n'insiste pas sur ce point à cause de son peu d'importance pour cette matière. Un général en chef qui n'était plus à la hauteur de sa mission, p. ex. en cas de faiblesse d'esprit, de blessures ou de maladies incurables l'empêchant d'exercer ses fonctions, ne pouvait plus rester en place, le salut du peuple dépendait de son éloignement. Même dans nos monarchies constitutionnelles, établies sur le principe de la légitimité, la constitution a prévu cette éventualité : c'est la soupape de sûreté indispensable pour le maintien des monarchies. Là où elle fait défaut, comme en Russie et en Turquie, une écharpe pour étrangler, le poison, un rasoir pour s'ouvrir les veines rendent le même service; la différence n'est que dans le moyen. Chez les Germains, le résultat était obtenu par pure voie de fait, par dénonciation d'obéissance de la part de l'armée jetant ses armes ; à Rome, à l'époque de la république, la chose se passait d'une manière constitutionnelle : un décret du sénat ordonnait au magistrat d'abdiquer sa fonction (abdicare se magistratu). A raison de sa rudesse, la forme germanique doit avoir été celle usitée au temps de la migration. Pour mon but, il suffit de constater que la royauté

(33°) Exercice de celui-ci par des fonctionnaires spécialement établis à cette tin par le peuple. Tac cap. 12; chez les Gaulois: Ciîsar, VI, 23.

germanique, telle que la peint Tacite (33i), et la royauté romaine ont la même physionomie, et je déduis de cette concordance la communauté de leur origine antique. Le roi, chez ces deux peuples, n'est pas le successeur des rois de tribus aryennes, il n'a que le même nom, mais il est le successeur du général en chef à l'époque migratoire. Il se distingue des duces [herzöge), qui apparaissent simultanément chez les Celtes et les Germains, en ce que ceux-ci ne sont choisis que pour la durée d'une campagne et se retirent après la fin de celle-ci, tandis qu'il est élu à vie, et nous pouvons considérer cette longue durée du pouvoir comme un appât pour les ambitieux qui, chez les Celtes et les Germains, briguaient la royauté. L'idée d'un empire illimité ne pouvait guère se concilier avec le sentiment d'indépendance fortement enraciné dans ces deux peuples; la circonstance seule que, sans élection populaire, on méditait de s'approprier une autorité suprême, si restreinte fût-elle, et de la garder toute sa vie, suffit plus d'une fois pour exaspérer les masses et venger l'attentat parla mort(332). Les principes des Germains et des Celtes, d'après Tacite et César, n'ont point de position officielle, ce ne sont que des personnes eminentes par la richesse, la naissance et l'influence, mais auxquelles souvent, par cela même, l'accès à la royauté était ouvert (335).

(331) C'est celle des Germains occidentaux ; celle des Germains orientaux, par suite du contact avec l'empire byzantin, a pris une physionomie toute autre.

(332) P. ex. chez Orgetorix Caes., 1, 4 : ex vinculis causam dicere coè'gerunt damnatumpoenam sequi oportebat ut igni cremaretur, VII, 4 : ob eam causam , quod regnum appetebat, ab civitate erat interjectus. De même Arminius. Tacite, Ann. II, 88.

I333) Tacite, Germ. 7: reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt.

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