‹ Les Indo-Européens avant l'histoireChapitre 48 sur 235 · II. DEGRÉ DE CIVILISATION · texte numérisé non relu

II. DEGRÉ DE CIVILISATION

celle-ci le repos et la paix des survivants ; le créancier avait assurance que tout ce qui était au pouvoir des enfants, serait accompli pour le satisfaire; sa dernière ancre de salut était le sacrifice funéraire. Celui-ci se rattache ainsi au droit patrimonial non seulement par le droit de succession (p. 61) mais aussi par le droit d'obligation.

Le droit d'obligation de l'ancien Aryas se trouve incorporé dans le poteau du débiteur. Nous avons pu montrer le poteau d'exécution existant encore dans le droit criminel le plus ancien de Rome, mais quant au poteau des débiteurs nous le cherchons vainement tant chez les Romains que chez les autres Indo-européens (85). Il faut qu'il y ait eu pour eux des raisons abolitives de l'institution traditionnelle. Elles ne peuvent avoir consisté dans les circonstances de la migration, notamment dans le fait que la plantation à demeure d'un poteau des débiteurs ne pouvait se concilier avec l'incessante marche en avant, car le poteau d'exécution s'est conservé. Quelles peuvent donc avoir été ces raisons?

Le poteau des débiteurs présentait le danger de permettre aux tiers de venir délier le débiteur qui pouvait alors gagner le large. (vue cela ait entraîné une peine, cela est clair. Je suppose que ce doit avoir été la même que pour le vindex romain : la responsabilité personnelle. Tous deux mettent obstacle à la vengeance du créancier, ils portent atteinte à ses droits. Mais l'intervention du vindex ne produit qu'un ajournement momentané de la vengeance — s'il ne peut prouver la fausseté de la dette, elle reprend son libre cours — quant à l'autre, l'atteinte consiste dans l'échec complet de la vengeance et il est si peu étonnant de le voir atteint du même sort qu'il voulait éviter au débiteur que l'on se demande comment il aurait pu en être autrement. De même chez le vindex la peine de la responsabilité personnelle

(85) [V. néanmoins ce que Jhkrinq lui-même a ajouté après coup sur l'époque de Solon], p. 75 note 81.

n'aurait rien d'étonnant si elle se substituait à celle du débiteur, mais elle s'ajoutait à celle-ci, le créancier obtient en cas de non réussite du vindex le double du montant de la dette. Il est clair qu'une peine quelconque devait frapper le vindex vaincu, sinon tout individu aurait pu impunément venir entraver le créancier, mais que cette peine dût être si extraordinairement élevée, c'est ce qui ne peut m'entrer dans l'esprit ni concorder avec les autres dispositions pénales du droit romain contre ceux qui succombaient dans la procédure. Je m'explique la chose par l'histoire. La responsabilité de celui qui délivrait le débiteur du poteau de la dette — on pourrait l'appeler le vindex aryen — a été transportée au vindex romain. L'abrogation du poteau de la dette avait fait disparaître ce genre d'atteinte au droit du créancier, mais le vindex attentait également à son droit, lui aussi cherchait à délivrer le débiteur de ses liens (86), et c'est pourquoi la peine ancienne a été maintenue pour lui. L'application de cette peine supposait la preuve de la culpabilité. Si le débiteur avait été délivré nuitamment, sans que personne le vît, le créancier était désarmé. L'organisation était donc imparfaite; pour se garantir contre ce danger le créancier aurait dû faire garder le débiteur nuit et jour. Je crois avoir trouvé ici les motifs qui firent disparaître cette institution. Pour éviter le danger, le créancier devait garder le débiteur dans sa propre demeure, et c'est ce qui se faisait à Rome. D'après les XII tables, le créancier prend dans sa maison [secum ducito) le débiteur qui ne peut payer au jour de l'échéance, et il l'y enchaîne (vincito aut nervo aut compedibus). Ce remplacement de l'exposition publique par l'emprisonnement privé avait pour le débiteur la consé-

(86) Festus le caractérise comme celui qui vindicat, quominus is, qui prensus est ab aliquo tenejltur, ce qui s'applique littéralement à son prédécesseur aryen.

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