I. SOL NATAL
volée était découverte, le prévenu, d'après le droit romain, devait en payer quatre fois la valeur, et il fallait par conséquent empêcher que le chercheur n*apportàt lui-même, sous ses vêtements, la chose prétendument volée, et ne la cachât dans la maison pour la retrouver(*). Soit, mais fallait-il pour cela qu'il vînt tout nu? A quoi bon, lorsqu'il s'agissait d'un objet que l'on ne saurait pas cacher sous les vêtements, p. ex. une tête de bétail, une lance? D'après les termes généraux de la disposition du droit romain, il est certain que la forme devait être observée dans ces cas également. Mais même lorsqu'il s'agissait d'objets qui pouvaient se cacher sous les vêtements — l'époque primitive ne devait guère en connaître; il n'y avait encore alors ni bijoux ni objets d'or ou d'argent — pourquoi cette nudité? Il était tout aussi sûr de fouiller soigneusement les vêtements. La meilleure preuve que cela suffisait d'après l'opinion des Romains, c'cbt qu'ils connaissaient une seconde forme de visite domiciliaire — que j'appellerai la forme romaine, pour la distinguer de la première qui est la forme aryenne — dans laquelle le chercheur arrivait tout habillé, mais pour laquelle il fallait le consentement du prévenu. Pour l'amadouer on lui concédait une prime, en abaissant pour cette forme au tiers de la valeur la peine qui comportait le quadruple dans la forme aryenne.. C'était une pierre de touche imaginée avec une malice vraiment romaine Celui qui devait craindre la découverte acceptait volontiers la proposition, puisqu'au pis aller il en était quitte pour le triple; rinnocent la repoussait, et comme revanche de l'accusation injuste, il avnit la satisfaction de voir son adversaire se retirer les mains vides, exposé tout nu aux regards et aux moqueries des curieux. On peut admettre que dans ce cas la perquisition, d avance inutile, ne se faisait point. Que l'on
(') D'après le renseijrnement deGAïus,!!!, 193,on voulait niême rapporter à cela rapport de Técuelle .* ut manibus cecupatttiê nihil 9ul^iciatur,
se figure un romain notable obligé de comparaître tout nu aux yeux du peuple ; tout le peuple romain serait accouru pour se repaître de ce spectacle.
La circonstance que le chercheur amenait des témoins pour lesquels n'existait point l'obligation d'être nos(^), montre combien peu comptait le danger de voir cacher des objets sous les vêtements. S'il avait réellement existé, les témoins auraient également dû arriver nus, car à quoi bon empêcher la personne principale de dissimuler et de cacher, quand on le permettait à ses aides? Si pour les témoins il n'était pas nécessaire, pour parer à ce danger, de les faire comparaître nus, si l'on voyait plutôt une garantie complète dans la visite de leurs vêtements, pourquoi n'agir pas de même pour la personne principale?
Je crois avoir ainsi prouvé qu'il est absolument impossible d'admettre que l'ancienne forme de la visite domiciliaire eût une destination à tendance. Nullement commandée par des raisons pratiques, puisque la seconde forme suffisait complètement au but, cette forme aurait entouré la perquisition de difficultés telles qu'elle l'aurait littéralement interdite aux personnes d'un certain rang, et qu'elle aurait rendu pratiquement illusoire la protection du droit qui leur était destinée. L'opinion vraie est la suivante.
Le tablier de cuir était le costume habituel de l'Aryas primitif, de même qu'il est resté jusqu'à nos jours celui de l'Hindou du peuple(*) ; cette forme appartient ainsi à la catégorie de celles que je nomme résiduelles {^) : institutions commandées originairement par les rapports réels de la vie.
{'') Gaius. il est vrai (III, 186), ne fait mention des témoins qu'à propos de la forme nouvelle de lapen^uisition domiciliaire^ mais il ne peut en avoir été autrement dans la forme ancienne.
(8) R1CHA.RD Garbe, LebâH der Rindus, dans Wkstermann MonaUhefte T. 08 (1890), avril p. 114.
(0) Esprit du D. R. lll, p. 201 et s., où j*ai cité une foule d^exemples.