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Lb droit de butin

XLV. Nous avons mentionné plus haut le droit de butin, en nous réservant d'y revenir. Le moment est venu de développer cette matière.

D'après les termes employés par Gaïus (IV, 16) à l'occasion de la procédure de la revendication, on pourrait croire que le butin était acquis à celui qui l'avait fait. Le bâton, dit-il, dont on devait se servir, tenait la place de la lance, et celle-ci était le signe de la véritable propriété : quod maxime sua esse credebant^ quae ex hosHbus cepissent. Fonder la propriété privée sur le butin sans le rouage intermédiaire du droit du peuple, c'est dire que la capture appartenait à l'individu et que les anciens Romains y voyaient la source principale de la propriété.

Si Gaius a réellement été de cet avis, et si ce n'est pas pour abréger qu'il a omis le chaînon intermédiaire des droits du peuple, il a commis une erreur historique. Le butin n'appartenait pas à l'individu, mais au peuple; il ne pouvait passer dans le domaine privé qu'au moyen d'un transfert de la part du peuple. Avec cette réserve, la proposition que les premiers âges ont vu dans le butin la source principale de la propriété (maxime sua esse credebant)^ est absolument juste; elle nous dépeint l'époque de la migration où à peu près tout ce que l'on possédait, avait été arraché à l'ennemi, et où Tacquisition pacifique par le travail était complètement à Tarrière-plan vis-à-vis du rapt : le peuple brigand de la légende hirpinienne (p. 343 s.).

Il suffit de se représenter clairement un droit de butin privé, pour se convaincre de son impossibilité. Point n'est besoin de remarquer qu'il ne pouvait s'appliquer au sol, ni aux vivres, bétail ou provisions de grains, sinon l'un aurait vécu dans l'abondance, tandis que l'autre manquait du nécessaire et mourait d'inanition; la lutte pour l'existence n'eût pas manqué de s'élever entre les associés. Mais, même les

objets de valeur et les ennemis faits prisonniers ne pouvaient être attribués à celui qu'un heureux hasard avait favorisé. Le butin n'était pas toujours la récompense méritée de la bravoure personnelle, au contraire il tombait régulièrement en partage, moins aux plus braves qu'aux plus prudents; les uns, toujours au premier rang, poursuivaient l'ennemi en fuite, les autres se tenaient en arrière, et il leur était dès lors facile de dépouiller l'ennemi gisant sur le champ de bataille et de le prendre comme esclave, en privant ainsi d'un juste dédommagement ceux mêmes qui avaient fourni l'occasion de la prise. Accorder le butin à l'individu servi par la chance eût été déchaîner les querelles et les rixes, provoquer la jalousie et la haine des rebutés du sort, et jeter ainsi une pomme de discorde au milieu du peuple; bien plus c'eût été dévier du but principal, la destruction de l'ennemi, et compromettre, pour l'amour du butin, le résultat heureux du combat. Nul, même le plus courageux, ne pouvait s'attribuer le mérite d'une capture ; livré à luimême en pays ennemi le guerrier isolé n'aurait jamais pu la faire. Chacun y contribuait pour sa part; les dépouilles devaient donc être communes. Communauté du danger et de la dépense de force, communauté du gain — il y avait là une nécessité qui devait paraître évidente à la plus simple conception du droit. Les razzias sur terre et sur eau ont été les premières expéditions faites dans un but commun et où l'idée fondamentale de la société a surgi d'abord dans la conscience populaire, bien avant que la forme pacifique de l'association ait remplacé le brigandage primitif.

Le principe de la communauté du butin était donc inéluctablement imposé par les circonstances. Pour trois des peuples Indo-européens, les Grecs, les Romains et les Germains, nous sommes en mesure de démontrer qu'ils l'ont reconnu("*),

(S9«) Pour les Grecs, t. Iliadb, I, 125, pour les Romains, v. plus loin, pour les Germains, y. GaiM&i DeuUche RechtsaUerth,^,2^\ quant aux Celtes •t aux SlayeS| Je n'ai trouyé aucun renseignement.

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