II. DBGRB DE CIVILISATION
quencd grave qu'il ne lui était plus possible d'exciter en sa faveur, par le spectacle de sa misère, de ses lamentations et de ses plaintes, la compassion publique et la sympathie active qui pouvait lui procurer à manger et à boire ou même le racheter. La loi obviait à ce mal par une double disposition. D'abord elle obligeait le créancier à donner la nourriture indispensable, si le débiteur ne préférait se nourrir Ini-même, puis elle ordonnait de Texposer publiquement, trois jours de marché, avec publication du montant de la dette; trois jours de marché, parceque c était alors que la population des champs venait en ville. On était assuré ainsi que la connaissance de son sort se répandrait partout, qu'elle ne pouvait échapper à aucun individu disposé à s'intéresser à lui. L'exposition publique était donc autant dans l'intérêt du créancier que du débiteur ; on réunissait ainsi la sûreté de la prison particulière et les avantages de l'enchaînement au poteau de la dette. Il ne s'agissait pas seulement de martyriser le débiteur mais en même temps d exercer une pression sur les tiers.
A la place de la mort au poteau d'exécution, la loi romaine a mis le célèbre in partes secare, la dissection du débiteur, dont je crois avoir justifié le sens littéral, injustement contesté, par une nouvelle preuve tirée des mille morts du poteau de la dette. Dans l'exécution criminelle de la peine capitale, les verges servant à fouetter le criminel jusqu'à mort furent remplacées par la hache de fer apparue dans l'intervalle. Dans l'exécution privée avait apparu le couteau de fer, et si autrefois le nombre des coups de verges donnés par chacun des créanciers ne pouvait être mesuré d'après le montant de la dette, si chacun, au contraire, pouvait satisfaire sa vengeance à cœur joie, la loi romaine leur a donné la même latitude, si plus minusve secuerint, sine fraude esto .
A Rome, l'antique droit des obligations se rattachait ainsi en tous points au poteau de la dette. Je ne dis pas qu'il
n'aurait spontanément pa se former de la même manière, j'ai seulement voulu profiter de l'occasion qui s'offrait de signaler la liaison non encore aperçue jusqu'aujourd'hui entre le droit d'obligation des Aryas et celui des Romains et de prouver que nous ne devons voir dans le droit antique des obligations à Rome qu'un développement du droit aryen.
La langue même confirme cette conclusion. La terminologie juridique romaine désigne l'obligation stricte du droit primitif sous le nom de nexum (de nectere^ lier) et celle du droit nouveau, la convention obligatoire, sous le nom de contractus (de contrahere = nouer le lien) et de pactum (du sanscr. pak, Mer ^pàça, les liens v. p. 31) et parallèlement le dénouement normal par paiement comme solutio (de solvere => détacher les liens), par remise du créancier comme liberatio: libération des liens. Ces expressions tracent l'aspect réel originaire du rapport dans le droit d'obligation aryen. Que l'on efface le moty^m dans la définition légale de l'obligatioD par les Institutes : vinculum juris, quo necessitate adstringimur^ alicujus rei solvendae^ et l'on a sous les yeux le rapport d'obligation de l'Aryas : vinculum^ adsiringi et nécessitas solvendi. Sans doute Tenchaînement du débiteur ne s'opère que dans la phase de l'exécution, mais la langue désigne les rapports d'après leur perceptibilité par les sens, et le rapport d'obligation ne tombe sous les sens qu'au moment où le débiteur est lié. La même façon de caractériser le rapport d'obligation d'après la forme de sa réalisation se représente dans Tidentification de obligatio et actio de la part du juriste romain; on n'arrive à Vaciio^ comme à Tenchaînement, que lorsque le débiteur ne paie point. Pour réfuter l'objection que les Romains n'appliquent solvere, solutio que dans le sens matériel, signifiant l'objet qui est payé, et non dans le sens personnel, signifiant le débiteur qui est libéré, il suffit de retourner la question. Comment cette expression aurait-elle pu se former par application à la chose, puisque ce n'est pas elle, mais bien