II" PART.", IV' BECT. — CONFRERIES KT ASSOCIATIONS PIEUSES
à moins quilsrien aient obtenu une dispense expresse et spéciale r. auth., un. :{88, 'il 7. 286 ad 3 .
Une dispense de ce genre a été accordée aux Congrégations de la Sainte-Vierge qui, parle bref de Grégoire XV Alias pro junte, du ni 1621, el par la bulle de Benoit XIV Gloriosae Dominae, du 27 septembre 1748, sont exemptées complètement de la bulle de Clément VIII, et par conséquent ne tombent pas non plus sous le décret du X janvier 1861 ' Ueir. auth., o. 443). — D'autres ont obtenu la dispense de quelques points particuliers de cette bulle et de ce décret, par exemple de la prescription qu'une seule confrérie du même genre peut être érigée dans le même lieu. .Nous en parlerons bientôt.
Bien entendu que les érections ou agrégations de confréries obtenues directement du Saint-Siège, comme aussi les onctions et communications d'Indulgences faites par les évoques, auetorilate ordinaria '-et aposlolica speciali, ne tombent pas sous la bulle mentionnée, ni sous les décrets de la Sacrée Congrégation des Indulgences du 8 janvier 1861 et du 19 octobre 1866; à moins que la teneur même de ces sortes d'autorisations spéciales n'exige formellement l'observation de la bulle de Clément VIII {Decr. auth., n. 298, ad 4; 308, ad 2).
Relativement aux pieuses /'nions qui ne rentrent point parmi les confréries ouïes congrégations proprement dites, la Sacrée Congrégation des Indulgences, par décret du 23 août 1897, a déclaré qu'en ce qui concerne l'érection ou fondation, l'approbation des statuts, l'agrégation et la publication des Indulgences, elles sont soumises aux prescriptions de cette bulle.
.1// pue Uniones seu Societates, qu& sub Confraternitatum et Congregationum nomine minime veniunt, comprehendantur sub sanetionibus Çonstitutionis démentis VIII, quse incipit Quaecumque?
Resp. : Affirmative, quoad erectionem seu institutionem, <juoad approbationem statutorum, quoad aggregationem et quoad publicationem indulgentiarum Acta S. »</.. XXX, 276. I .
Il s'agit évidemment, ici, des pieuses unions pour lesquelles, par l'érection ou l'agrégation, une communication formelle d'Indulgences a lieu comme pour les confréries.
En pratique, cette décision ne nous semble point pouvoir exercer une influence spéciale, parce que. jusqu'ici, on se conformait d'or-
i ONI R. i N Gl S. — § <». PRESC. POUR LES ORDRES REL. ET ARC1II. \~
dinaire à ces règles. Eq outre, chez nous, les pieuses unions, dont il est question, se nommenl en réalité confréries, alors même que les Ordres ou archiconfréries donl elles onl reçu les Indulgences n'onl officiellement que le titre de pieuses unions : par exemple la Pia l nio SS. Cordis Jesu in S. Maria délia Pace, à Rome, la Pia Unio pretiosissifni Sanguinis dans l'église des Missionnaires du Précieu'x Sang, à Rome, la Pia Unio S. Joseph, dans I". jglise Saint-Roch, etc.
Au contraire, les confréries des scapulaires ont toujours été el sont encore regardées comme des confréries proprement dites, bien que, rhe/. nous, elles ne soient presque toujours que de simples unions de prières; cette nouvelle décision ne les concerne donc point.
De même, a notre avis, ce décret ne concerne nullement ces unions pour lesquelles une communication formelle d'Indulgences n'a pas lieu par l'érection ou l'agrégation, par exemple, les unions de la Sainte-Enfance, de la Propagation de la foi, de l'Apostolat de la prière et, en général,- toutes celles auxquelles le Saint-Siège a, une fois pour toutes, accordé des Indulgences, de telle sorte que, sans autre formalité, par le seul fait de la fondation en n'importe quel lieu, les Indulgences peuvent être gagnées par les membres de ladite union. De fait, récemment, la Sacrée Congrégation [in Augustana) a décidé que les unions du Rosaire vivant, établies par le général de l'Ordre des Frères Prêcheurs, ne sont pas soumises au dernier décret du 2"i août 1897, ni, par conséquent, à la bulle de Clément VIII Acta S. Sed., XXXII, 185, iv).
Kt maintenant, avant d'expliquer les prescriptions de la bulle Qusecumque de Clément VIII et du décret du 8 janvier 1861, faisons trois remarques importantes :
a) Les érections ou agrégations de confréries, pieuses unions, etc., ne peuvent être faites que par ceux qui ont reçu du Saint-Siège des pouvoirs exprès à cet effet. Voilà pourquoi il est dit, par exemple, dans les annotations de la Sacrée Congrégation des Indulgences à la formule d'érection pour les chefs d'Ordres (voir plus haut, p. 41 annot. 2) : Hic exprimitur per~ sona vel qui auctoritate pollet juxta facullates et privilégia uniuscujusque Ordinis, etc. Une délégation ou subdélégation à une autre personne ne peut se faire, si le Saint-Siège n'a donné une autorisation à cet effet.
Le directeur d'une archiconfrérie bien connue avait coutume, pour faciliter les agrégations, d'établir en divers lieux des sous-promo-
48 IIe PART., IVe SECT. — CONFRERIES ET ASSOCIATIONS PIEUSES
teurs el de leur déléguer par un diplôme le pouvoir d'agréger. Le 2 avril 1871. parce qu'il n'avait reçu, à cette lin, aucune autorisation du Saint-Siège, cette manière de procéder lui fut interdite après que Pie IX, le 2o mars, eut revalidé toutes les agrégations faites ainsi par les sous-promoteurs et déclarées nulles parla Sacrée Congrégation des Indulgences. Pour l'avenir, le Souverain Pontife ordonna que ces agrégations devaient être faites rite juxta Constitutionem Clementis VIII et Décréta S. Congreg. Indulg.
Pour le même motif, le 3 décembre 1892, la Sacré'- Congrégation des Indulgencesa déclaré invalide la manière suivante de procéder à l'érection ou àl'agrégation : le général d'Ordre ou l'archiconfrérie en voyait d'avance, à quelque chancellerie d'évêché ou à quelque maison de l'Ordre, un certain nombre de diplômes d'érection ou d'agrégation avec la signature et le sceau. Si, ensuite, on s'adresse a celle chancellerie ou à cette maison de l'Ordre pour l'érection ou l'agrégation de quelque confrérie, on se contente d'inscrire, sur les diplômes dont on a une provision, les noms et les dates, et l'on expédie le diplôme sans que le général d'Ordre ou l'archiconfrérie en ait eu connaissance, ni pris aucune part active à cette érection ou agrégation (Acta S. Sed., XXV. 427. i,ii)*.
S'il s'agit de confréries d'Ordres, établies par les chefs des Ordres respectifs dans leurs propres églises, le consentement par écrit de l'évêque diocésain n'est nécessaire que dans le cas où la confrérie à ériger est du nombre des confréries strictement organisées et portant un costume spécial ; mais, s'il est question d'une simple confrérie au sens large du mot (voir plus haut p. •". .cette condition est suffisamment remplie parle consentement que Févêque du lieu a déjà donné à l'établissement du couvent en question dans son diocèse. Ainsi l'a déclaré la Sacrée Congrégation des Indulgences par un décret du 2o août 1897.
.1// ad erectionem Confraternitatum, puta >'>'. Trinitatis, Sanctis*simi Rosarii, IL M. Y. <!>■ Monte-Carmélo, vel a Virgine Perdolente aliarumve hujusmodi, quae a religiosis Ordinibus in suis respectivis ecclesiis eriguntur, necessarius sit Ordinarii consensus?
Resp. : Si agitur de Confraternitatibus proprie dictis, id est ad modum organici corporis <-t cum sacco constituas, affirmative : si de Confraternitatibus late acceptis, salis provisum per consensum prsestitum ab Qrdinario pro erectione Conventus Ordiniï in dioeecsi Acta S. Sed., XXX. 27»',, h .
i. Cf. Nouvelle revue théol.. XXV. \'As et suiv.
. i.m i;. IN ..I \. — ^ (i. PRESC. P01 B LES ORDRES REL. El \i:i .11 U . i'.l
Cette décision constitue une mitigation importante à la xiption exigeant le consentement de l'Ordinaire pour l'érection des confréries d'Ordres; car, d'après la teneur de la balle de (dément \ 111, même dans ce cas, il fallait incontestablement le consentement écrit de l'évêque du lieu, avant l'érection. Connue, chez nous, les confréries strictement organisées avec un costume spécial sont très rares, la mitigation dont il s'agit se trouve d'un emploi assez fréquent '.
La réponse que dous venons de citer établit une distinction entre ■•l'réries proprement dites [proprie dictai et les confréries ainsi nommées au sens large du mot : niais celte distinction n'est pas une définition adéquate des confréries proprement dites, par rapport aux pieuses unions ou associations ; on insiste simplement sur les deux caractères spéciaux qui sont décisifs dans cette question : le consentement de l'évêque donné préalablement par écritest-il de stricte nécessité pour l'érection d'une confrérie d'Ordre dans quelque église de ce même Ordre? La Sacrée Congrégation ne s'y proposait nullement d'établir une distinction adéquate entre les confréries proprement dites el les confréries improprement dites; et, plus particulièrement, en ce qui concerne le vêtement propre à la confrérie, la Sacrée Congrégation a déclaré, il n'y a pas longtemps (10 août 1888), que le port de ce vêtement n'est pas une condition essentielle pour gagner les Indulgences.
h De même que les chefs d'Ordres ne peuvent pas, à leur f/ré. ériger telle ou telle confrérie, mais celles-là seulement pour lesquelles ils sont spécialement autorisés par le Saint- Siège, de même les archiconfréries ne peuvent, à leur gré, s'agréger telle ou telle confrérie, mais seulement les confréries de même nom et de même but; aussi, dans les deux formules données ci-dessus (p. 41 et 43), le titre de la confrérie dont il s'agit est-il indiqué dès le commencement (cf. Deer, aut%., n. 94).
Ge que nous venons de dire a été confirmé par une nouvelle décision de l,i Sacrée Congrégation des Indulgences, du 17 juillet 1891. Il existe à Rome une congrégation bien connue, celle de la Bonne-
1. D'après l.i Nouvelle revue théol. L898, 8), le consentement spécial de levêque serait nécessaire pour les confréries qui portent, à Rome, un costume particulier, alors même que ci' costume n'est pas en usage dans contrées.
50 IIe l'AUT.. IVe SECT. — CONFRÉBÏES ET ASSOCIATIONS 1*1 lui SES
Mort, sous le titre du Sauveur mourant sur la croix et de la Mère des douleurs. Son bul est de préparer les fidèles aune heureuse mort, surtout par le fréquenl souvenir des souffrances et de la mort du Sauveur el par une vie vraiment chrétienne; à cette (in, réunissent tous les vendredis ou dimanches aprèsmidi ou du moins une ou deux fois par mois] ; il y a une instruction ou méditation sur la passion de Jésus-Christ, les douleurs de la s linte Vierge ou les lins dernières; on prie en commun, el l'on recommande particulièrement les confrères malades ou mourants. s aérai de La Compagnie de Jésus a le privilège d'agréger à la congrégation primaria de Rome d'autres confréries du même nom el de leur en communiquer les Indulgences. On avait donc posé cette question :
Utrum Primarix aggregari possit Congregatio Bona Mortis quae sub itione tantum Sancti Josephi erigeretur, omisso omnino titulo h. .Y. ./. Chr. in cruce morientia et H. M. perdolentis, et eu jus statuta nullam habent mentionem <!<■ piis conventibus atque exercitationibu.s supradictis pro certis diebus, et tantummodo prœscribunt, ut fundantur precex pro unoquoquc socio cum in agoniam devenerit, ut mortuos sodales ad sepulturam comitentur et eleemosynae colligantur ad Missa defunctis celebrandas : talis enim Congregatio non videretur m nominis et instituti ?
La Sacrée Congrégation a répondu : Négative Acta S. Sed., XXIV, id i .
■ /*,/ archiconfrêrie ou une congrégation primaria ne peut s'agr confrérie ou me congrégation qui est déjà
agrégi e à une autre archiconfrêrie.
Aussi, dans la huile de Clément VIII, est-il dit que les archiconfréries ne peuvent s'agréger qu'une confrérie qussnulli alteri Ordini, ■•ni, Instituto, Archiconfraternitati et Congregationi ejusdem vel alterius nationû , i sit ; et, dans la formule
donnée plus liant p. 43 , il est dit : Confraternitatem... noslrx Archiconfraternitati dummodo... alteri archiconfraternitati aggregata non fuerit aggregan
Passons maintenant à ; Uion et a la .,i de
chacv ■Clément VIII, telles quelles ont été
rappelées, remises en vigueur et mieux définies par le décret de la Sacrée Congrégation des Indulgences du 8 janvier 18t)l.
Prèi "t. — Il faut que les chefs d'Ordres, pour l'érec-
tion, et les arcliieonfréries. pour l'agrégation des confréries, se
CONFR. IN i.i \ . — §6. PRESC. l'oi B LES ORDRES REL. ET ARCHIC. à I
servent d'une formule déterminée qui concorde en substance avec celles que nous avons données plus haut (pages il et 4.'{j. Ce point a déjà été traité ci-dessus (p. 3(J, 1°).
Plusieurs confréries ont été expressémenl dispensées, comme, par exemple, la confrérie du Sacré-Cœur de Jésus, par les rescrits du -2'.\ avril 1805 et 'lu 5 avril lsr.L\ et la congrégation de la Uonne- Morl par celui du 21 mars 1885.
Deuxièmement. — 11 faut, en toute érection ou agrégation de confrérie, observer rigoureusement les huit points énumérés dans les deux formules sus-mentionnées, et qui renferment toute la substance de la bulle de Clément VIII.
Examinons brièvement ces huit prescriptions, en remarquant tout d'abord que l'inobservation de l'une d'elles entraînerait la nullité de l'érection ou de l'agrégation, comme la huitième règle le déclare formellement.
I" Dans chaque église, église d'Ordre, église paroissiale ou autre, Une peut y avoir qu'une seule confrérie de même nom et di' même but, canoniquement érigée ou agrégée.
Ce premier point est développé davantage dans la bulle, où il est dit, à propos desarchiconfréries : « dans chaque ville, dans chaque localité, on ne peut agréger qu'une seule confrérie de même but et de même espèce c'est-à-dire du même nom ou titre) ». Decr. auth., n. 150 et 416.
D'autre pari, la formule que doivent, employer les généraux d'Ordres, marquait exactement la distance qui jusqu'ici devail séparer les confréries semblables : trois milles italiens, c'est-à-dire une bonne lieue.
Bien qu'une décision nouvelle, comme nous l'avons vu plus haut 'p. 16), ait supprimé l'obligation de maintenir cette distance d'une bonne lieue, la prescription ci-dessus n'en demeure pas moins, en général, à moins d'un induit accorde à certaines confréries, en sorte que, dans chaque localité, on ne peut ériger ou agréger qu'une seule confrérie de même but et de même espèce. — Dans les grandes villes, les évêques sont maintenant autorisés à permettre, suivant un jugement prudent, plusieurs confréries de même espèce (voir plus haut, p. 17).
52 M PART., I\ SECT. — CONFRÉRIES KT ASSOCIATIONS l'Il .1 SES
Si (Ji'iix confréries ayant le môme titre et le même but étaient érigées ou agrégées dans la même localité, il faudrait supprimer celle qui a été érigée ou a dernier Lieu Bassi, De Sodalitiis*,