II" PART.. IVP SECT. — CONFRÉRIES V.T ASSOCIATIONS PIEUSES
§ 3. — Les visiteurs sont choisis dans le premier Ordre de saint François ou dans le tiers Ordre régulier, et ils doivent être nommés par ceux des custodes ^provinciaux) on gardiens qui seront priés de les désigner. L'office de visiteur est interdit aux laïques.
§ 6. — Si une cause grave et légitime empêche un associé d'observer quelques dispositions de cette règle, il peut s'en faire dispenser ou se la faire commuer prudemment en une autre pieuse pratique. Plein pouvoir à cet effet est accordé aux supérieurs réguliers, qu'ils appartiennent au premier ou au troisième Ordre de saint François, ainsi qu'aux visiteurs sus-mentionnés.
Sur l'admission dans le tiers Ordre, voir plus haut p. 498. — Le visiteur (Père régulierj a la surveillance immédiate des présidents et présidentes de son ressort; il tient les réunion-, préside et dirige les élections aux offices, fait la cérémonie île la vêture, reçoit la profession, reprend les associés négligents, impose pour les manquements une pénitence salutaire et donne aux temps déterminés, ce qu'on appelle l'absolution générale. Voir plus loin (IIIe partie, nos 33, 34, 35, et 30 les formules pour la vêture, la profession, la bénédiction papale et l'absolution générale. — Voir dans les Acta S. Sed., XXV, 485, un décret de la Congrégation des Évoques et Réguliers du 23 août 1893 sur les droits et les rapports des tertiaires à l'égard du premier Ordre de saint François.
Par un rescrit de la Congrégation des Evèques et Réguliers, du 3 février 1904, une revalidation générale a été faite pour toutes les admissions dans le tiers Ordre de saint François d'Assise, pour toutes les vêtures et professions qui, jusqu'ici, auraient été défectueuses [Acta Ord. Min., mars 1904, p. 84 .
Parlons maintenant des Indulgence* et privilèges du tiers Ordre de saint François pour les séculiers. Tout d'abord, comme nous l'avons dit, le Souverain Pontife a révoqué toutes les Indulgences et tous les privilèges antérieurs.
Cette révocation a été, bientôt après, précisée par diverses déclarations de la Sacrée Congrégation des Indulgences, du 12 juin 1884 [ActaS. Sed., XVII. 463 ; plus récemment encore ces décisions ont été confirmées par les décisions suivantes de la même Congrégation, du 31 janvier 1893. Les trois premières
M riBRS ORDRE DE S. -FRANÇOIS D'ASSISE POUR LES SECULIERS 503
concernent tous les tertiaires séculiers den'importe quel Ordre4:
I A moins d'un Induit spécial, les tertiaires séculiers ne jouissent point delà communication des Indulgences ni avec l'Ordre religieux auquel ils appartiennent, ni avec d'autres tertiaires ni avec les Ordres deces derniers.
â° Quand le Pape révoque les Indulgences d'un Ordre religieux, les autres (les tiers Ordres, par exemple) qui, par le privilège de la communication, avaient reçu ces Indulgences de cet Ordre religieux, ne peuvent plus participer à ces Indulgences, alors même que la révocation ne fait pas mention expresse de ce point. L'opinion contraire ne repose sur aucun fondement, elle est même fausse.
3° Les tertiaires séculiers de n'importe quel Ordre ne jouissent que des Indulgences qui leur ont été accordées directement ou dans une mesure égale avec d'autres iseque principal iter cum aliis), en tant qu'elles ne sont pas révoquées.
Enfin, voici une nouvelle décision de la même Congrégation du 18 juillet 1902 (Acta S. Sed., XXXVI, 434) qui confirme encore une fois, les déclarations antérieures: toute communication d'Indulgences des tertiaires séculiers (soit avec le premier ou le second Ordre respectif, soit entre eux) est révoquée, alors même qu'en vertu d'un Induit spécial elle aurait continué d'e.rister; et les Supérieurs généraux des divers Ordres religieux sont chargés de présenter à la Sacrée Congrégation des Indulgences un nouveau sommaire des Indulgences qu'ils désirent pour leurs tertiaires séculiers.
Voici le texte de cette nouvelle décision :
« litrum detur inter Tertiarios diversorum Ordinum reciproca communicatio Indulgentiarum et gratiarum Ordinum, ad quos Tertiarii ipsi pertinent ? »
Et Eminentissimi Patres iu Generalibus Comitiis apud Vaticanas Aedes habitis die 13 julii 1902 responderunt :
« In decisis in Generali Congregatione diei 31 januarii 1893 ad dubium XVI; et supplicandum SS.mo, ut singulis Tertiis Ordinibus, sublata qualibet, etiam speciali indulto concessa, Indulgentiarum communicatione, providere dignetur per concessionem ad instar
1. Acta S. Sed., XXV, 506, ad XVI, XVII, XVIII. X. XI; Nouv. revue jjhéol., XXV. 216 suiv,
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iUius, quac facta est favore Terlii Ordinis S. Francisci per Brève Quia milita diei 7 Septembres 1901 ; et ad mentem. Mens autem est, ni RR.mi Patres Générales OrdinumReligiosorum, qui Tertium Ordiîiiin habent, huic S. Congregatîoni exhibeant novum Summarium illarum Indulgentiarum, quas pro suis Tertiis Ordinibus obtinere cupiunt. »
De quibus omnibus farta relatione SSmo Dno Nro Leoni PP. XIII, ab infrascripto Cardinal) Praefecto in audientia habita die lSjulii 1902, Sanctitas Sua resolutiones Emorum Patrum confirmavit, easque executioni mandari jussit.
NOUVEAU SOMMAIRE DES INDULGENCES POUR LES MEMBRES DU TIERS ORDRE SECULIER DE SAINT FRANÇOIS DASSISR.
Un bref du 7 juillet 1890, a, en dehors des Indulgences et privilèges concédés antérieurement, accordé pour cinq ans auxdits tertiaires la communication aux Indulgences du premier et du second Ordre de Saint François. Des expressions trop générales laissaient quelque doute sur le sens et l'exlension de cette communication : un nouveau bref du 7 septembre 1901, a donc les cinq ans révolus, accordé à perpétuité de nombreuses Indulgences, nouvelles et très précises, au lieu de la communication concédée jusqu'alors en termes généraux.
Par suite, le sommaire en usage jusqu'alors se trouvant non seulement augmenté, mais essentiellement modifié sur certains points, la Sacrée Congrégation des Indulgences a composé un nouveau sommaire complet de toutes les Indulgences et privilèges valables 'pour ces tertiaires et elle Ta approuvé par un décret du 11 septembre 1901. Dans ce sommaire, les Indulgences et privilèges accordés par la Constitution « Miscricors Dei Filius », du 30 mai 1883, en tant qu'ils subsistent encore et qu'ils n'ont pas été modifiés essentiellement par le nouveau bref, sont marqués par la Sacrée Congrégation d'un astérisque. Voici ce sommaire in extenso :
A. Indulgence plénière pour les tertiaires :