Le privilège de l'Indulgence de la Portioncule
On sait que le privilège de l'Indulgence de la Portioncule qui, à l'origine, n'appartenait qu'aux églises de l'Ordre de saint François d'Assise, est aujourd'hui étendu, par des concessions spéciales, à un grand nombre d'autres églises et chapelles publiques. Depuis le décret de la Sacrée Congrégation des Indulgences, du 23 novembre 1878 [Decr. auth., n° 441), on ajoute toujours à ces concessions cette clause, que l'église ou chapelle en question doit être distante d'au moins un mille italien uno milliario) de toute autre église possédant déjà ce privilège (voir t. I, p. 591). Antérieurement, cette prescription n'avait été faite qu'en faveur des églises ou chapelles publiques de l'Ordre de saint François d'Assise; mais là où il n'existait aucune église de cet Ordre, plusieurs églises d'une même ville ou d'une même paroisse pouvaient jouir de ce privilège.
Par un décret delà même Congrégation, du 14 septembre 1904r
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il a été résolu relativement à cette distance prescrite (Acta s. Sed., XXXVII, 394 :
1° Qu'un mille italien équivaut à 1.489 mètres ;
2° Que cette distance d'une autre église possédant déjà le privilège de la Portioncule pour tous les fidèles, doit s'évaluer d'après les chemins ordinaires qu'on a coutume de suivre, et non d'après des sentiers ou chemins raccourcis par lesquels on pourrait se rendre d'une église à l'autre;
3° Que, depuis l'année JS7S, où ladite clause a été prescrite d'une manière générale, son observation est strictement obligatoire, à ce point que toute concession nouvelle du privilège est nulle si la distance exigée d'une église à l'autre n'existe pas.
61. — Induit spécial relatif à l'Indulgence de la Portioncule.
Les Filles de la Charité de saint Vincent, île Paul et les garde-malades demeurant avec elles, ainsi que les personnes venant dans leurs maisons pour y recevoir l'instruction ou l'éducation, peuvent, le 2 août, gagner l'Indulgence de la Portioncule dans les églises et chapelles publiques qui font partie des maisons desdites Filles de la Charité, alors même qu'en ce lieu une église de Franciscains ou toute autre église aurait le même privilège ; — quant aux autres fidèles, ils ne le peuvent que dans le cas où il ne se trouve en ce lieu aucune des églises en question ou bien si une église de ce genre est distante de mille pas. — Décret de la Sacrée Congrégation des Indulgences, du 28 juin 1905. — Ephemerid. liturg., 1905, 538.
62. — Formule universellement prescrite pour l'Indulgence à l'article de la mort.
Cette formule (voir t. I, p. 075) doit être considérée comme strictement liturgique et, dès lors, elle ne peut être dite qu'en latin, et non dans la langue maternelle : autrement, l'Indulgence plénière à l'article de la mort ne serait pas gagnée. — Décision de la Sacrée Congrégation des Rites, par rescrit du 3 juin 1904. — Acta S. Sed., XXXVIII, 346.
CONFRERIES, CONGREGATIONS ET ASSOCIATIONS PIEUSES.
63. — Erection des confréries dans les églises des Ordres religieux.
Par un décret de la Sacrée Congrégation des Indulgences, du 25 août 1897, il avait été décidé que, pour l'érection de telles confréries, le consentement de l'évêque diocésain n'était point nécessaire, s'il s'agit de confréries au sens large du mot et si l'évêque a déjà donné son consentement à l'établissement de ladite maison religieuse '.
Cette décision a reçu de nouvelles explications par une réponse récente de la même Congrégation, du 15 novembre 1905. D'après ces explications, la décision se rapporte uniquement aux confréries dont V érection est réservée aux supérieurs d'Ordres. Si une telle confrérie doit être érigée dans une église de l'Ordre dont il s'agit, à titre de corporation strictement organisée ou de confrérie au sens rigoureux du mot, alors le consentement préalable de l'évêque est nécessaire, que les confrères portent ou non un costume spécial. — Mais, s'il s'agit d'une confrérie au sens large du mot, il suffit du consentement que l'évêque a précédemment donné à l'établissement du couvent en question dans son diocèse.
Si, au contraire, l'érection d'une telle confrérie nest point réservée à V Ordre religieux en question, il faut nécessairement le consentement de l'évêque, il faut qu'il approuve les statuts et qu'il prenne connaissance du sommaire des Indulgences, et cela soit que les confréries, que les supérieurs d'Ordres veulent établir dans leurs églises, soient des confréries au sens rigoureux du mot ou au sens large.
Quœritur : 1° An in casu Ordinarii consensus requiratur ad approbationem statutorum, aggregationfem ac indulgentiarum publicationem? — Resp. Affirmative, si agatur de Confraternitatibus tam proprie quam improprie dictis, quarum erectio non sit religiosis Ordinibus reservata; négative, si agatur de Confraternitatibus late acceptis, quœ sunt propriœ ipsorum Ordinum.