‹ Les IndulgencesChapitre 358 sur 379 · III. Privilèges · texte numérisé non relu

III. Privilèges

1. Les confrères jouissent du privilège, appelé ordinairement sabbatin, du pape Jean XXII, approuvé et confirmé par Clément VII (12 août 1530), saint Pie V (18 février 1566 . Grégoire XIII (18 septembre 1577) et par d'autres, et par la Sainte Inquisition qui, sous Paul V, le 20 janvier 1613, a publié le décret suivant : « Il est permis aux Pères Carmes de prêcher que les fidèles peuvent admettre la pieuse croyance du secours accordé, après leur mort, aux religieux et aux confrères de l'Association de Notre-Dame du Mont-Carmel. Il est permis en effet de croire que la Très Sainte Vierge aidera les âmes des religieux et des confrères morts en état de grâce, pourvu qu'ils aient porté pendant leur vie le scapulaire, gardé la chasteté de leur état et récité le saint office (de la Vierge), ou s'ils ne savent pas réciter, pourvu

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qu'ils aient observé les jeûnes de L'Eglise et se soient abstenus de manger de la viande l«' mercredi et le vendredi, à moins que la fête de Noël ne tombe un de ces jours. Les prières continuelles de Marie, ses pieux suffrages, ses mérites et sa spéciale protection leur sont assurés, après leur mort, surtout le samedi qui est le jour consacré par l'Eglise à la Très Sainte Vierge ».

.'{. A toutes les Messes que l'on dit pour les membres défunts de la Confrérie est attachée l'Indulgence plénière de l'autel privilégié.

3. L'absolution générale avec l'Indulgence plénière à l'article de la morl peul être conférée aux associés par un prêtre muni de ce pouvoir, et, à défaut de celui-ci, par tout confesseur approuvé.

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