X. Pour l'oraison mentale ou antres exercices spirituels
1. Pour les autres fidèles, l'Indulgence plenière n'est accordée que pour
un seul des lo° samedis ou dimanches (voir t. I. p. 114 .
LA CONFRÉRIE l>l SAINT-ROSAIRE S.\'.\
43° Indulgence plénière, une fois par mois, au jour de leur choix, si chaque jour, durant un mois, les confrères consacrent au moins un quart d'heure à la prière mentale (confession et communion ; — 44* Indulgence plénière, une fois par an, au jour de leur choix, si, en mémoire des il) jours que Jésus a passés dans le désert, ils pratiquent durant 40 jours la prière, la mortilication et d'autres œuvres de piété: — 45° 7 ans et 7 quarantaines, chaque fois qu'ils consacrent une demi-heure à la prière mentale; — 40° 100 jours, chaque fois qu'ils consacrent un quart d'heure à la méditation.
XI. Pour la visite des confrères malades. — 47° 3 ans et 3 quarantaines, chaque fois qu'ils visitent les confrères malades ;
— 48° 100 jours, s'ils les exhortent à recevoir les sacrements. XTI. Pour ceux qui aident de leurs suffrages les confrères
défunts. — 49° Indulgence plénière à chacun des quatre anniversaires (4 février, 12 juillet, o septembre et 10 novembre) qui sont célébrés pour les frères et sœurs de l'Ordre des Dominicains, s'ils assistent au service funèbre, se confessent, communient et prient aux intentions du Souverain Pontife ; — 50" S ans, chaque samedi ou une fois par mois, s'ils assistent au service funèbre et se joignent à la procession qui se fait, dans l'église de la confrérie ou dans le cloître, pour les défunts;
— 51° 3 ans et 3 quarantaines, chaque fois qu'ils accompagnent le corps d'un confrère défunt à l'église de la confrérie;
— 52° 100 jours, si, avec la bannière de la confrérie, ils accompagnent au lieu de la sépulture le corps d'un confrère défunt, ou s'ils assistent au service annuel célébré pour les confrères défunts, en y priant aux intentions du Souverain Pontife.
XIII. Pour toute œuvre de piété' ou de charité, on gagne titi jours.
XIV. Pour les mourants. — 54° Indulgence plénière, applicable par un prêtre, même en dehors de la confession, avec la formule générale', s'ils avaient l'habitude de réciter le rosaire dans le cours de la semaine ; — 55IJ Indulgence plénière, si, à
1. D'après la décision de la Sacrée Congrégation des Indulgences, du 10 août 1899 {Acta S. Sed., XXXII, 185, ad VIII el IX). on ne peut plu- se servir de la formule approuvée par Innonnl XI: il faut employer la formule prescrite par Benoit XIV dans la bulle Pia Mater. Cette Indulgence à l'article de la mort n'a pas besoin d'être appliquée aux confrères par un
2.'!ï II PART., IVe SBCT. — CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS PII; l ^l s
l'heure de la mort, ils tiennent à la main le cierge bénit du Rosaire ', et s'ils ont récité le rosaire entier au moins une fois en leur vie ; — 56° Indulgence plénière, s'ils se confessent et communient ; — 57° Indulgence plénière, s'ils invoquent de cœur, au cas où ils ne pourraient le faire de la bouche, le saint nom de Jésus ; — 58° Indulgence 'plénière, si, après avoir reçu les sacrements, ils professent la foi de la sainte Eglise romaine, et récitent le Salve Regina en se recommandant à la très-sainte- Vierge.
Remarque. — D'après les décrets de la Sacrée Congrégation des Indulgences, on ne peut, toutefois, à l'heure de la mort, gagner qu'une seule Indulgence plénière en remplissant telle ou telle des conditions indiquées ci-dessus voir t. I, p. 686 et 687 .
XV. Pour les défunts. — 59° Dans les églises des Dominicains et pour les prêtres de cet Ordre, l'autel du saint Rosaire est privilégié pour l'âme de tout confrère ; — 60° dans les églises de la confrérie, pour les prêtres qui appartiennent à la confrérie, l'autel du Rosaire est privilégié non seulement en faveur des confrères défunts, mais encore pour les autres défunts, alors même que, dans cette église, il existe un autre autel privilégié. Mais, s'il n'y a pas d'autre autel privilégié dans l'église, l'autel du Rosaire est privilégié pour tout prêtre, alors même qu'il n'appartient pas à la confrérie, et en faveur de tout défunt.
B. Indulgences communes aux confrères et a tous les