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LE ROSAIRE VIVANT

plus efficacement le cœur de Dieu en faveur de toute l'Église et de chacun de ses associés.

Bien que ces associations du Rosaire vivant puissent, s'il semble --aire, exister en dehors de la confrérie, comme il résulte de ce que nous verrons plus loin, elles doivent cependant, en bonne règle, Se constituer dans la confrérie et seulement dans les lieux où la confrérie du Rosaire est établie, sous la conduite du directeur de cette confrérie et plus spécialement pour les commençants afin qu'ils s'habituent à la récitation du rosaire, ou bien encore pour les personnes empêchées par la maladie ou parleurs travaux [Acta cit. 1. p. 174 .

Autrefois, il y avait à la tête de l'association, un cardinal protecteur (le premier fut le cardinal Lambruschini) ; il avait sous lui deux directeurs généraux nommés par le Saint-Siège (c'était, d'abord, l'abbé Bétemps chanoine de Lyon, et l'abbé Marduel, vicaire à Saint-Roch, à Paris) ; ces derniers choisissaient un directeur diocésain pour chaque diocèse. L'association était florissante en France, en Allemagne, en Italie, etc.. Mais les premiers directeurs [généraux n'ayant pas été remplacés après leur mort, l'association s'écarta peu à peu de sa constitution primitive, et il fallut lui donner une nouvelle organisation.

Pie IX, par bref du 17 août 1877, a décidé que désormais la direction supérieure de toute l'association serait confiée au Général des Dominicains; et la conduite des centres locaux, aux directeurs mêmes des différentes confréries du Rosaire1. D'après ce même bref et d'après les explications données par les TT. RR. PP. Sanvito et Larroca, Généraux des fils de Saint Dominique, voici les décisions qui ont maintenant force de loi :

i° Les membres du Rosaire vivant ne sont point par là même membres de la confrérie du Rosaire ; ils n'ont donc aucune part aux privilèges, grâces et Indulgences de cette dernière. — L'association du Rosaire vivant n'est pas une confrérie proprement dite ; elle n'a pas deregistre d'inscription, et, en dehors de la récitation quo-

1. Au moment où le Rosaire vivant a été fondé à Lyon, l'Ordre de Saint- Dominique avait complètement disparu en France, et rien alors ne faisait présager son prochain retour. C'est là ce qui explique comment l'Église, qui a toujours regardé les Frères Prêcheurs comme les gardiens-nés de tout ce qui touche à la dévotion du saint Rosaire, ne leur a pas, dès l'origine, confié cette oeuvre nouvelle.

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tidienne d'une dizaine du rosaire, elle n'oblige ses membres à aucune pratique spéciale. Cette association n'est donc pas soumise aux règles prescrites pour les confréries ' ; s'il s'agit de l'établir en quelque lieu où la confrérie du Rosaire n'existe pas, il n'est point -aire de demander d'abord le consentement écrit et la recommandation de l'évêque diocésain, ni de lui faire approuver les statuts.

2° Dans les lieux où la confrérie du Saint Rosaire est établie, les directeurs de cette confrérie ont, par le fait même, tous les pouvoirs relativement au Rosaire vivant. Les provinciaux de l'Ordre n'ont donc pas à nommer d'autres directeurs pour ces localités. Si, en quelque cas particulier, la cbose était nécessaire, on s'adresserait au T. R. P. Général des Dominicains.

3° Là où il n'existe pas de confrérie du Saint Rosaire, les directeurs du Rosaire vivant peuvent être nommés2 soit par le T.R.P. Général des Dominicains, soitpar les Provinciaux de l'Ordre dans leurs provinces respectives (voir plus haut, p. 219, note 1. l'adresse du Généra] ; ces derniers, toutefois, ne peuvent nommer que des directeurs locaux et non des directeurs généraux3, pour tout un diocèse

1. En particulier, elle n'est pas soumise aux prescriptions de la bulle de Clément VIII. QusBcumque : ainsi l'a décidé encore la Sacrée Congrégation des Indulgences, le 10 août 1899 [Acta S. Sed., XXXII. 183. ad IV).

2. Les directeurs nomment les zélateurs et zélatrices, c'est-à-dire les chefs de chaque division de 13 personnes (rose), ainsi que les présidents et présidentes, c'est-à-dire les chefs de plusieurs groupes de 15 membres.

Les zélateurs et zélatrices reçoivent les nouveaux associés. Pour être reçu, il n'est pas nécessaire de se présenter en personne. Les noms sont inscrits par le zélateur (ou la zélatrice) sur la liste des membres de la rose à laquelle ils appartiennent Cet qui se compose de 15 membres, y compris le zélateur ou le président). Il n'est pas besoin d'une autre inscription sur un registre principal.

3. En vertu d'une concession spéciale faite par le T. R. P. Général des Dominicains :

a Tons les directeurs du Rosaire vivant, qui étaient en charge le 15 novembre 181", sont confirmés à vie dans leur charge: ils peuvent nommer de nouveaux zélateurs à la tête de nouveaux groupes de 15 membres. Toutefois, ces directeurs ainsi confirmés dans leur charge ne peuvent désormais nommer de nouveaux directeurs;

h) De même tous les zélateurs et toutes les zélatrices, qui existaient Le 15 novembre 1817, sont confirmes a vie dans leur charge, pourvu qu'ils soient sous la direction d'un directeur ou président légitimement établi :

e Tous les membres qui, jusqu'ici, ont été reçus ou qui. à l'avenir, seront reçus par ces zélateurs, seront considérés comme reçus régulièrement, ensorte qu'ils peuvent avoir part à toutes les Indulgences, tant

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par exemple : si ce dernier cas se présentait, on s'adresserait au T. l;. P. Général '.

es directeurs Locaux peuvent être nommés par les Provinciaux

soit à vie (mais seulement pour le même lieu soit pour quelques ^nnées. Cependant, pour un même lieu, on ne peut nommer qu'un seul directeur; si l'on jugeait nécessaire qu'il y en eût deux ou davantage, on s'adresserait au Général de l'Ordre.

5° Comme, maintenant, les directeurs ne reçoivent que des pouloirs personnels el pour un lieu déterminé, ces pouvoirs cessent ■'eux-mêmes par le l'ait d'une translation, par exemple si un curé est transféré à une autre paroisse. De même, un nouveau curé qui trouve l'association existante, doit demander les pouvoirs de directeur local pour cette nouvelle paroisse, quand bien même il les aurait eus déjà dans d'autres paroisses.

6° Si la confrérie du Saint Rosaire s'établit dans un lieu où se trouve un directeur ou président du Rosaire vivant, nommé après le lo novembre 1877, les pouvoirs de ce directeur cessent par là même, et le directeur de la confrérie le remplace pour tout ce qui concerne le Rosaire vivant en cette localité.

7° Là même où la confrérie du Saint Rosaire existe, le T. R. P. Général peut autoriser les supérieurs des Congrégations religieuses des deux sexes à établir, entre les membres de leurs Congrégations respectives, des groupes de 15 membres, indépendamment des Provinciaux de l'Ordre et des directeurs de la confrérie, ci à remplir les autres fonctions des directeurs (Léon XIII, par décret de la Sacrée Congrégation des Indulgences, du 18 mai 1889).

8° Les directeurs du Rosaire vivant peuvent établir des statuts locaux particuliers pour les membres qui leur sont soumis, pourvu que ces statuts soient d'accord avec les décrets du Saint-Siège et avec les prescriptions du directeur suprême de l'association.

9° Bien que les membres du Rosaire vivant doivent réciter chaque jour une dizaine du rosaire en se servant d'un rosaire bénit par un Irêtre autorisé à cet effet, les directeurs du Rosaire vivant n'ont point ce pouvoir de bénir le rosaire en v -i lu de leur charge ; ils doivent

: qu'ils font partie d'une rose présidée par un zélateur ou une zélatrice;

d Cette association n'étant pas une confrérie, plusieurs de ces associations, sous des directeurs ditférents, peuvent exister légitimement dans lune même localité. Donc, les directeurs nommés avant le 15 novembre 18*77, Iqui — nous venons de le dire — sont maintenant confirmés à vie. peuvent ■exercer leur autorite partout, même dans les lieux où il y a une confrérie |du Saint-Rosaire ou un couvent des Dominicains.

1. La charge des directeurs diocésains a été supprimée, alors même que es directeurs auraient été nommés avant le lo novembre 1877.

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le demander au Général Cou aux Provinciaux) de l'Ordre '.

10° Bien que, maintenant, les directeurs locaux ne puissent plus nommer d'autres directeurs, ils peuvent cependant désigner un ou plusieurs membres de l'un ou de l'autre sexe pour être à la tête de plusieurs zélateurs, sous le nom de présidents ou sous un titre analogue. — Les Provinciaux peuvent faire de même pour les localité- où il n'existe pas de confrérie du Saint Rosaire, s'il ne se rencontre aucun prêtre qui puisse ou qui veuille prendre la charge de directeur.

11° En règle ordinaire, les zélateurs doivent se réunir, chaque mois, avec les autres membres, pour que les mystères du rosaire soient tirés au sort, comme le voulaient les premiers fondateurs de l'association. Si cette réunion ne peut avoir lieu, le zélateur fou la zélatrice], avec deux autres associés, procèdent au tirage au sort et envoient aux membres absents l'indication du mystère qui leur est échu.

12° Outre cette manière habituelle du tirage au sort, il en est une autre également permise : les associés, une fois qu'un mystère leur ! i n par le sort, prennent ensuite, chaque mois, le mystère suivant -.

13° Si le changement des mystères se fait de la manière habituelle, c'est-à-dire par le tirage au sort, on peut retarder ce changement mensuel de quinze jours, s'il y a un motif raisonnable, par exemple si une fête tombe ce jour-là (Grégoire XVI, 7 juin 1833 .

14° Quand une section (de i'j membres) perd quelque associé par la mort ou d'une autre manière, les autres membres ne laissent pas de gagner les Indulgences, pourvu que le nombre de 15 soit complété dans l'espace d'un mois fà partir du jour où le zélateur a appris la mort ou la retraite . — Les associés qui récitent pieusement leur dizaine du rosaire ne perdent point les Indulgences, lorsqu'un ou plusieurs membres de leur section omettent cette récitation sans motif légitime (Grégoire XVI, ic' novembre 183é, .

Indulgences. — Nous les donnons d'après le sommaire

1. D'après une déclaration de la Sacrée Congrégation des Indulgences^ du 25 tuai 1894 AnàlectaOrd. Prsedic:, L895, 21), l'usage d'un rosaire bénit est prescrit par les statuts : mais seulement pour gagner les Indulgences désignées sous le numéro 4 dans le sommaire suivant, etnon pas pour les autres.

2. La manière dont les associés changent, chaque mois, les mystères du ro-aire n'étant point une condition pour gagner les Indulgences, mais une simple prescription des statuts, on peut, suivant les circonstances, choisir le mode qui semblera plus convenable (déclaration de la Sacrée Congrégation des Indulgences, du 25 mai 1894, /. c).

I i ROSAIRE VIVANT 2'i3

reconnu comme authentique par la Sacrée Congrégation des Indulgences, le 2 février 1878 (cf. Acla cit., I. p. 109 :

I. Les simi'i.i.s associés, dès lorsqu'ils sonl reçus par un zélateur ou une zélatrice légitimes, gagnenl :

1" lue Indulgence plénière, applicable aux âmes <lu purgatoire, au premier jour de fête qui suit leur admission, pourvu qu'ils se confessent et communient ce jour-là (Grégoire XVI bref Benedicentes, du 27 janvier 1832).

2° Pour la récitation deïa dizaine quotidienne, 100 jours, les jours de semaine, et 7 ans et 7 quarantaines, les dimanches, les jours de fête de l'année, même ceux auxquels on n'est plus Obligé d'entendre la messe, et pendant les octaves de Noël, de Pâques, de la Fête-Dieu, de la Pentecôte, de l'Assomption, de la Nativité et de l'Immaculée Conception (Grégoire XVI, l. c).

3° Indulgence pleriière, applicable aux âmesdupurgatoire, aux fêtes suivantes : Noël, Circoncision, Epiphanie, Pâques, Ascension. Fête-Dieu, Pentecôte, Trinité; à toutes les fêles delà sainte Vierge, même aux moins solennelles; aux fêtes des apôtres saint Piere et saint Paul, à la Toussaint et le troisième dimanche de chaque mois. Pour gagner ces Indulgences, les associés doivent avoir récité leur dizaine avec piété et régulièrement chaque jour, sauf empêchement légitime, pendant un mois au moins; puis, aux jours marqués, ils doivent recevoir les sacrements, visiter une église, et y réciter dévotement quelques prières. Si, pour un juste motif, ils sont empêchés de faire la visite à l'église, le confesseur peut y substituer une autre bonne œuvre (Grégoire XVI, I. c).

4° Ils gagnent déplus les'lndulgences accordées par le Saint- Siège jusqu'en 1832 à tous les fidèles qui récitent le chapelet, à savoir : —a)lQ0Jotrr.s pour chaque Pater et autant pour chaque Ave de la dizaine, pourvu qu'ils se servent d'un chapelet bénit par un prêtre autorisé ; — è)une Indulgence plénière applicable aux âmes du purgatoire, une fois l'an, un jour au choix de chaque associé. Pour gagner cette Indulgence, il faut avoir récite la dizaine quotidienne pendant toute l'année, en se servant d'un chapelet bénit, comme il a été dit ; de plus, au jour choisi par eux, les associés doivent recevoir les sacrements et prier aux intentions ordinaires du Souverain Pontife (Grégoire XVI, /. c. ). v

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