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Crucifix indulgsnciés pour le Chemin de la croix

1) Les malades ou infirmes, les prisonniers, les chrétiens qui voyagent sur mer ou dans les pays des infidèles, et en général tous ceux qui sont dans la réelle impossibilité ^ de visiter les sta-

1. D'après r/ns(rwc<io de stationibus S. Vise Crucis, approuvée par la S. Congrégation des Indulgences en 1884, — Voyez plus liaut la note de la page 266. A cet endroit nous avons traité au long de ce qui regarde le Chemin de la croix.

2. Une impossibilité morale suffit, car les documents relatifs à cette question, et notamment les Decr. aiUh., n. 387, que nous citons ici, exigent seulement un empêchement légitime ; ut legitimo impedimenta prohibeantur. Mais cet empêchement légitime est absolument requis, et l'on ne pourrait pas se contenter d'un motif léger, comme s'il était libre à un chacun de faire à son gré le véritable Chemin de la croix ou d'en gagner les Indulgences avec le crucifix bénit à cet effet. C'est pour cela que le Révérendissime P. Général des Franciscains n'accordait autrefois le pouvoir d'attacher ces Indulgences qu'à un nombre limité de crucifix (300), et qu'aujourd'hui encore il ne l'accorde que pour un temps déterminé (5 ans) : car, d'après la volonté expresse de Pie IX, cette impossibilité ou ce légitime empêchement ne doit pas être pris trop à la légère ; et par conséquent tous ceux qui le peuvent moralement, doivent aller faire le Chemin de la croix là où il est canoniquement érigé.

Il n'est toutefois pas nécessaire qu'il y ait impossibilité absolue : l'instruction de Stationibus S. Vise Crucis, publiée au nom du T. R. P. Général des Franciscains, et que nous venons de citer, regarde comme motif suffisant, une incommodité njtable qui résulterait de la visite des stations : Sufficere putamus incommodum mediocriter grave seu motivum vere rationabile, quacumque demum ex causa proveniat, quod aliquem impedit a visitandis hic ft nunc stationibus canonice erectis, (pag. 77).

Ainsi ceux qui sont en voyage, à la campagne, à une distance considérable d'un Chemin de la croix, ou qui, pour d autres motifs, ne peuvent se transporter à l'église afin d'y parcourir les stations, pourront y suppléer en récitant devant leur crucifix les prières indiquées.

Combien de chrétiens, grâce à ce moven, voient s'ouvrir devant eux l'immense trésor des Indulgences de la voie douloureuse, qui sans cela leur resterait fermé ! Ils sont en fort petit nombre, les fidèles qui trouvent le temps ou l'occasion de visiter un Chemin de la croix pendant la semaine; beaucoup même ne peuvent pas le faire le dimanche.

Un grand oombre de catholiques habitant les montagnes, les fermes ou

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tiens du Chemin de la croix au lieu où elles sont établies, peuvent cragner les mômes Indulgences que ceux qui les visitent, pourvu qu'ils tiennent en main un crucifix bénit expressément à cet efîet, qu'ils récitent quatorze fois avec piélé et contrition le Pater, r.4ueet le Gloria, pour remplacer la visite des quatorze stations, et qu'ils ajoutent six fois le Pater, Y Ave et le Gloria, les cinq premières fois en l'honneur des cinq plaies de Nôtre- Seigneur, et la dernière pour le Souverain Pontife (Decr. auth., n, 387, et Raccolta, page 112).

2. Jusqu'à présent, lapersonnequi possédait en propre un crucifix ainsi bénit pour le Chemin de la croix, pouvait seule en gasfner les Indulgences, car le privilège était personnel {Decr. auth., n. 291, ad 12). Mais, le 19 janvier 1884, S. S. Léon XIII a fait à ce sujet des concessions plus étendues. En conséquence, lorsque plusieurs personnes légitimement empêchées de visiter les stations de la Voie douloureuse récitent en communies vingt Pater, etc., il suffit quhine seule d'entre elles tienne en main le crucifix bénit pour que toutes gagnent les Indulgences du Chemin de la Croix, à condition toutefois qu'elles s'abstiennent pendant ce temps de toute autre occupation.

Voici la teneur de l'induit, d'après les Acta S. Sedis, XVII, 402 : Beatissime Pater ! Fr. Bernard in us a Portii Romatino, Minister Generalis totins Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci, ad pedes Sanctitatis Tux provotutus, humiliter exponit, sxpe sœpius fidèles, quiexercitium S. Vix Cruels peragere legitimo impedimento pvohihentur, etianî impedvri, quominns Indulgenlias. Vue Cruels exercltio adnexas tucrifaclant adhlbendo crucifixum ad hune efjectum benediclum, eo quod hujusmodl cvucifixum noti possident, slcuti accldlt in famllils pauperum, in Iiospltalibus aliisque hujus ge^ neris locls plis.

Hlnc, ut dewtio erga passionem Domini Nostri Jesu Christi ma-

gis magisque aiigeatur, nete fidèles, imprlmis anlmœ in purgatorlo

detenlx, ob expôsltum crucifixidefectum, a particlpatione proedlc-

tarum Indulgentlarum arceaniur, orator enlxis preelbus supplicat,

Alt Sanctltas Tua ad crucifixos Vix Cruels vulgo nuncupatos beni-

les hameaux éloignés de l'église, ne peuvent que rarement ou ne peuvent pas du tout, pend'anl l'hiver et les mauvais temps, assister aux offices du soir le dimanche et les jours de fêle. Si ces fidèles j ossèdentun crucifix indulgencié pour le Chemin de la croix, ils pourront suppléer en quelque façon aux offices publics en pratiquant cette dévotion dans leur maison ou en quelque autre lieu que ce soit ; et ainsi ils gagneront de nombreuses Induli^ences pour eux-mêmes ou pour les pauvres âmes du purgatoire. — Un induit nouveau, dont nous allons parler au n. 2, donne une plus grande facilité de faire ce pieux exercice en commun.

CRUCIFIX INDULGENCIÉS POUR LE CHEMIN DE LA CROIX 3oD

gne extendere dign^tur indultum a s. m. Pio PP. IX in ordine ad rosarmm siib die 22 Januarii 1838 (Decr. auth., n. 384) concesmm, ita ut omnesu ritisque sexus Christ! ji lelesprœscripta tiginti Pater Ave et Gloria in communi récitantes lucrari valeant Indulgentias ViœCrucis e.rerciiio adnexas, licet manu non leneant crucifixumbenediclu'ii, ac sufficial, ut una iantum persona, qusecumque ea sit ex communitate, iÛum manu teneat, ceterique omnes, ceteris curis semotis, se componant pro oratione facienda una cum persona, qux tenet crucifixum.

Quam gratiarn, etc.

« Sancliasiinus Dominus NosterLeo Papa XIII, in Audientiahabi- « ta die 19 januarii 1884 ab infrascripto Secretario Sac. Congrega- « lionis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis prœpositse bénigne annuit « pro gratta juxta petita, ut nimirum ad tramitem induUijamcon' « cessi pro recitatione SSmi Rosarii, Christifideles, de quibus in « precibus, si rite se componant pro pio exercitio Vix Crucis pera- « gendo cum persona, quœ una tenet crucifixum. Vise Crucis Indul^ « get'tias lucrari queant. l'rsesenti in perpetuum talUuro absque m ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. « Datvm Romce, exbecretaria ejusdem bacrse Cougregalio-

« nis, die 19 Januarii 1884 .

Al. Gard. Oreglia a S. Stephano, Pb/EF. Franciscus della Volpe, Secret. »

3). En faveur de ceux, qu'une maladie grave rend incapable de réciter les vingt Pater, etc., le Pape Pie IX, à la demande du général actuel des franciscains, a accordé à ce même Père et pour tout le temps de son généralat, le pouvoir de commuer ces Pater, Ave et Gloria en quelque autre courte prière (bref du 18 décembre 1877). En conséquence, le T. R. P. Général a décidé que ces sortes de malades devront réciter devant le crucifix indulgencié, une fois l'acte de contrition ou l'oraison jaculatoire : Te ergo qnsesumus, fuis faraulis subveni, quos pretioso sanguine redemisti; Nous vous supplions donc, venez au secours de vos serviteurs, que vous avez rachetés par votre précieux sang. (Voir ^4c^a ordinis Minonim, septembre 1882, page 132). — Cette décision est mentionnée dans la pièce par laquelle le dit Père Général accorde le pouvoir de bénir les crucifix pour le Chemin de la croix.

4). En vertu de leurs fonctions, tous les supérieurs généraux, provinciaux et locaux de l'ordre des Franciscains, ainsi que leurs remplaçants légitimes ou vicaires, jouissent du privilège de bénir ces crucifix ; mais seuls les supérieurs généraux de crt Ordre ont le droit de communiquer ce pouvoir à d'autres,

appartenant ou non au même Ordre • {Inslructio cit., page 73).

Le pouvoir de bénir ces crucifix est toujours un pouvoir spécial : il n'est Jonc pas renfermé dans le pouvoir d'criger le Chemin de la Croix, et réciproquement le pouvoir de bénir ces crucifix ne confère pas celui d'établir les stations (V. ce qui est dit plus haut, page 327, n. 3, sur ces sortes de facultés).

On peut de nos jours facilement obtenir ce pouvoir du T. R. P. Général des Franciscains. Il l'accorde pour cinq ans et sans restriction quant au nombre des crucifix à bénir. Autrefois la concession était absolument gratuite ; aujourd'hui on demande une aumône de 25 centimes pour la Terre-Sainte.

5) La bénédiclion se donne par un simple signe de croix que l'on fait sur les crucifix, avec l'intention d'y attacher les Indulgences du Chemin de la croix. C'est ce que dit V Instruction déjà mentionnée (page 75, n. 51 ; voyez les remarques fuites ci-dessus, page 328, n. 4). Là il est dit de plus qu'on peut bénir en une fois un grand nombre de ces croix, et les distribuer ensuite, et qu'on peut attacher diverses Indulgences au même crucifix (v. p. 329, n. 5). L'/ns^ruc^/on ajoute (p. 76) qu'on peutparun seul et même signe de croix attachera un crucifix les différentes Indulgences qu'on est autorisé à conférer, p. ex. les Indulgences apostoliques et celles des stations, pourvu qu'on ait l'intention de le faire et qu'aucun rite spécial n'ait été prescrit.

6) Quant aux conditions matérielles que doivent remplir ces crucifix indulgenciés il faut observer ce qui suit :

a) Ce n'est pas à de simples croix, mais à de vrais cmcifix, c'est-à-dire, à des croix sur lesquelles l'image duSauveurcrucifîé se trouve ou attachée ou du moins reproduite en relief « cruces cum imaginibvs Domini Nostri Jesu Christi crucifîxi prominentihus », que l'on peut conférer les Indulgences du Chemin de la Croix pour l'usage de ceux qui ne peuvent visiter les stations proprement dites.

Par conséquent, une image du Sauveur crucifié, peinte ou gravée sur la croix, ne suffirait pas : car ce ne serait pas là un

1. Il va sans dire que le Saint-Sièse peut accorder à qui il veut le privilège de bénir ces crucitix, et même le pouvoir de communiquer àd'aulres co même privilèçre. C'est re qui a eu lieu le 5 juillet 1885, lorsqu'à la prière du génétjI des F anciscains. tous les vicaires et préfets apostoliques, iescommissaires de Terre-Sainte, etc., reçurent le pouvoir d'autoriser pendant cinq ans tous 'es prêtres de leur juridictbn à bénir les susdits crucifix {Acta ord. mi<«. 18^, 130).

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