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b) Les droits hydrauliques. — A défaut d’actes antérieurs au X VE siècle relatifs aux droits d’eau de la Serrière, nous ne sommes pas fixés sur le régime juridique des concessions hydrauliques avant cette époque.
Par contre, 1l résulte des actes postérieurs à cette date, et notamment des différents accensements, que nous reproduirons plus loin, que le cours d’eau de la Serrière, comme de la plupart des rivières du pays de Neuchâtel, appartenait au souverain. Ce dernier jouissait par conséquent du droit de pêche et concédait moyennant un cens des droits pour l’établissement des moulins et rouages sur les rivières.
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Fig. 4. — EXxTRAIT DU PLAN DE SERRIÈRES DE 1811. (Archives de l’État.)
Le gouvernement veillait attentivement à ce qu'aucun rouage ne fût construit sans le consentement du comte. Celui qui n’observait pas les droits de ce dernier, encourait de sévères punitions ou, comme nous l’avons constaté à plusieurs reprises dans l’histoire de Serrières, était même obligé de détruire ses constructions.
La propriété du cours d’eau ne fut donc jamais aliénée, le souverain ne donnant que des accensements. Par l’accensement, le comte octroie à un de ses sujets — le censitaire — l’usage d’une portion de son domaine, en particulier d’un cours d’eau, pour une durée illimitée. Le censitaire paie au comte une redevance annuelle, le cens (payable généralement à la Saint-Martin). Le cens est calculé proportionnellement aux avantages qu'offre l’établissement. Un moulin éloigné de lieux habités paie peu ; un moulin sur un cours d’eau régulier et à portée de villes ou de villages est soumis à un cens plus élevé. Le cens peut être augmenté si le comte, en assujéttissant par exemple une partie de ses sujets à moudre leurs grains dans un moulin déterminé, assure de ce fait au censitaire une occupation fixe et constante. (Voir chapitre HIT, À 1 : Banalité des moulins de Serrières.)
A l’origine, le cens était perçu, dans la plupart des cas, en nature : froment, porcs, cire, chanvre, etc. Dans la suite — dès les XVITe et
XVIIIe siècles — les différents cens furent évalués en monnaies du pays et ils furent dès lors acquittés en grande partie par le censitaire en argent comptant.
Dans la plupart des cas, le comte s’engage de son côté, dans l’accensement, à fournir au censitaire la quantité de bois nécessaire pour les réparations de son moulin, et quelquefois même pour la construction. Pour astreindre le souverain à cette obligation, une clause devait cependant expressément la rappeler dans la lettre de concession. Nous examinerons dans notre chapitre des moulins les droits respectifs des principaux rouages quant à la fourniture du bois.
D’après une jurisprudence constante, { le censitaire n’acquiert jamais la propriété du cours d’eau ; il n’en a que l’usage, mais il peut, moyennant ratification par le comte, ahiéner son droit, lequel fait partie de son patrimoine et qui est, comme tel, transmis à ses héritiers.
Il serait inutile, pensons-nous, de chercher à définir et à classer ce contrat, en quelque sorte composite, d’après les normes du droit moderne. S'il participe à quelques-uns des caractères des contrats du droit privé — bail, vente — s’il n’est pas non plus sans présenter quelque analogie avec l’emphytéose du droit romain, c’est avant tout un contrat de droit public. En effet, l’une des parties contractantes est le comte, c’est-à-dire l’État, qui veut bien céder à un particulier un droit dont il ne fait pas usage lui-même. De plus, l’objet du contrat est toujours un bien rentrant dans le domaine du comte.
51 nous résumons les obligations respectives des parties dans le contrat d’accensement, spécialement pour un cours d’eau, nous trouvons les suivantes :
Le censitaire doit :
a) Payer annuellement le cens prescrit par la lettre d'octroi. S'il néglige de le faire pendant trois ans consécutifs, le comte peut agir par subhastation (vente aux enchères publiques des biens dévolus au fisc) ;
b) Faire ratifier tout acte d’aliénation ;
c) En général, entretenir régulièrement et convenablement les rouages et condüites d’eau.
Le comte doit :
a) Laisser au censitaire l’usage illimité du domaine concédé et n’a, dans la règle, aucun droit de retrait ;
b) En général, fournir du bois pour la construction et l’entretien du moulin et des rouages.
Extinction du contrat d’accensement : L’extinction se produit : 1. par consolidation, lorsque les droits concédés retournent au comte — notam-
ment par subhastation, donation, héritage ; 2. exceptionnellement par droit de retrait.
1 Arrêt du Conseil d'État du 11 janvier 1837 : « Il à été répondu que le souverain, qui n’aliène jamais la propriété des cours d’eau en concédant la faculté d’y faire des établissements, ne s’est point dessaisi de celle du cours d’eau de l’Areuse. »
Voir CALAME, Henri-Florian, Droit privé d'après la coutume neuchâteloise, p. 62, 126.