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3. Archiv. Stor. Capit., Crcd. i, vol. XXXVI, fol. 98. On se rappelle que cette même prescription existait dans les statuts de 1363, liv. III, art. cxvii.
L'article xxxv. De officio capitum regionum est identique à l'article iv du livre III des précédents statuts. L'article
XXXVI, De advocato et procùratore Camerx reproduit presque entièrement l'article xxi des précédents statuts. L'article
XXXVII, Qiwd advocatus et procurator Camerœ non possint esse advocati vel procuratores alicujus personee durante eorum officio est la reproduction du dernier paragraphe de l'article xvi des anciens statuts; l'article qui fixait les devoirs de ces officiers se trouve reporté au livre III, article clxxii, ainsi que celui qui déterminait leur serment (art. clxxiii). L'article xxxviii, De foro competenti est identique à l'article XIX des anciens statuts; il rappelle les décisions pontificales ayant trait à ce sujet. Les articles suivants, xxxix à clvi règlent des questions de procédure et reproduisent pour la plupart les articles ayant le même objet du livre I des statuts de 1469; l'article cl. De haronibus non intrantibus in Capitolium reproduit textuellement au livre III, art. xlvii, montre que les rédacteurs des statuts craignaient encore que les juges capitolins ne se laissassent intimider.
Une innovation curieuse est introduite par l'article lx. De testibus non recipiendis nec cogendis ad perhibendum testimonium qui décide qu'un témoin ne peut déposer contre son collège ou sa corporation à moins que ce ne soit une personne de grande considération qui n'ait aucun intérêt dans l'affaire en litige.
Le premier livre de ces statuts comme celui des statuts de 1469 se termine par une série de prescriptions relatives aux appels, art. clvii à clvxxi qui ne modifient en rien la législation existante.
Le livre II a pour en-tête : Incipit liber secundus statutorum videlicel criminalium et primo de hiis qui ad accusandum admictuntur (le livre I n'a pas d'en-tête); les articles de ce
livre reproduisent les articles du livre II des statuts de 1469 avec quelques modifications seulement ; ainsi l'article xii autorise les femmes à déposer dans les affaires criminelles après enquête toutefois sur leur position sociale ; l'article XXI confirme la défense aux contumaces ou aux personnes sous le coup d'une accusation de remplir une fonction ; enfin quelques articles fixent la durée de prescription des délits à un an, celle des crimes restant soumise aux anciens usages. Ce livre comprend 149 articles et se termine par les mots : Explicit secundus liber statutorum Urbis Romœ tractans de criminalibus .
Le livre III commence par ces mots : Incipit liber tertius statutorum de variis et extraordinariis rébus Urbis Romx. Les premiers articles, art. i, De studiis generalibus Urbis Romx; art. II, Quod consiliarii non dicant nisi super eo quod preponitur generali in consilio; art. m, De officia magistrorum et submagistrorum ; art. iv, Quod senator non possit facere grascerios et alios officiales ; art. v, Quod conservatores dent supra proxime dicta offi^io ; art, vi, Quod officiales déportant officia eodem tempore quo conservatores desinunt esse; art. vu, De deliberatione facta per conservatores ; art. viii. De massario deputando per dominos conservatores ad custodiam rerum Capitolii dont il a été déjà parlé ; ix, Quod conservatores loco officialium impeditorum alios de eodem regione sufficiant ; art. X, De officialibus ad vitam habentibus brigam {seu inimicitiam^; art. xi, De officiis non exercendis per snbstitutos; art. xii. De eodem; art. xiii, De eodem; art. xiv, Quod omnes potestarix et dominia concedantur civibus Romanis sine aliqua solutions; art. xv, Quod potestates et alii officiales deputandi ad regimen alicujus terre debeant satisfacere de stando cul scindicatum antequam vadant ; art. xvi, De non acceptantibus officia;
art. XVII, De bastardis non eligendis ad aliquod officium ; art. XVIII, De officia marescallorum ; art. xix, xx, xxi, xxii, xxiii, De eodem; art. xxiv. De antiquis œdificiis non dirnendis; art. xxv. De aqua Circiili et aliis aquis; art. xxvi, De aqua Maranœ ; art. xxvii. De aqua Trivii et de gioitellis; art. xxviii, xxix, XXX, XXXI, xxxii, xxxiii. De eodem ; art. xxxiv, Qiwd conservatores semel in mense inquirant fontem Trivii ne aliquis in eo teneat giotteîliim, reproduisent les dispositions précédemment étudiées art. clxxxviii et clxxxix du livre II et art. CI à cix, cxxvii, cxxxiv à cxxxvi, clxi du livre III des statuts de 1469.
Les articles suivants, art. xxxv. De arte bobacterionm (bouviers); art. xxxvi, Quœ artes habeant consules ; art. xxxvii, De collegio notariorum; art. xxxviii. De artibus quœ assignare debent statuta senaiori; art. xxxix, Quod nullus excédât annum in officiis artium ; art. xl, Qiiod consules artium reddant jus a turre Mercati versus Capitolium, règlent, conformément aux anciennes traditions, le régime des corporations (art. cxxvi du livre I et art. cxxv et cxxxi du livre in des statuts de 1469).
L'article xli, De baronibus non intrantibus Capitolium est la répétition de l'article cl du livre I ; l'article xlii. De dubitantibus ad suas possessiones accedere ordonne au sénateur de prêter main-forte à ceux qui ne peuvent entrer en possession de leur héritage; l'article xliii. De equis mortuis in servicium populi romani rappelle un droit qui, pourtant, devait être tombé en désuétude depuis longtemps, puisque le Saint-Siège soldait des troupes pour ses guerres; les articles xlvii à xlix. De viis non ohturandis et De eodem reproduisent les articles cxxxv et cxxxvi du livre II des statuts de 1469. Les articles suivants relatifs à l'exercice
de certains métiers, barbiers, épiciers, tailleurs, drapiers, changeurs et autres, au droit de pêche, de chasse, à la viabilité des rues, à l'exportation et à l'importation des marchandises, art. Li à CLXX sont identiques à ceux des statuts de 1469.
Les articles suivants, CL\\n,Dejuramento consiliariorum, CLXxiii, De jurmnento camerarii Urbis ; clxxi v, De officia advocaii et procuratoris camerœ Urbis; CLXwi, De juramenio notarii Canierœ; CLXxvi, De libris et bacchalariis nolarii Camerœ finito officie resigtmndis ; CLXxvii, De eodem ; clxxviii, Quod officiali sint contenti salariis ; CLXxix, Quod clerici non admittantur ad officia seciil aria, reproduisent les articles analogues du livre IIl des statuts de 1469. Les articles clxxx. De camerario Urbis dehanariis et eorum officiis; clxxxi; De salaria notarii Camerz Urbis et de experts is officialium dicte Cainerœ ; CLXXXii, Quod officiales Camerœ Urbis faciant residentiam die noctuque in eodem; CLXXXiii, Quod notarius et scriptores sint contenti eorum salariis; CLXXXiv, Si dohanarius reperietur defraudator sont identiques aux articles xli à xl\' du livre III des statuts de 1469.
Les articles suivants fixent les frais des actes judiciaires '. Les articles clxxxvi à ccviii sont identiques aux articles xLVi à Lxvii du livre III des statuts de 1469. Les articles ccix à ccxx qui traitent des sommes dues soit aux conservateurs soit à d'autres officiers à l'occasion des jeux sont identiques aux articles lxxv à lxxxvi du même livre. Les articles clxxvii comprenant des prescriptions d'ordre divers reproduisent les dispositions contenues dans les anciens statuts de 1469.
I. On peut rapprocher cette taxation de celle qui fut édictée le 22 janvier 1456 et qui se trouve Archiv. Seg. Val., Divers. Camer. 13, fol. 1-^9 et s g.
Les articles suivants cclxxviii et cclxxix sont la reproduction de la bulle d'Eugène IV relative aux appels, aux fonctions des gens de la maréchaussée, aux conditions imposées pour la désignation du sénateur; les articles ccLxxx à cccxxvii sont la reproduction de la bulle du 20 juillet 1448 fixant le tarif des actes des notaires, des protonotaires, des officiers de la maréchaussée, les droits à percevoir aux portes et aux ponts.
Les derniers articles ordonnent premièrement qu'il soit tenu un registre des sommes payées au geôlier des prisons du Capitole, et un registre des officiers ainsi qu'il avait été décidé naguère, secondement que les magistratures urbaines soient interdites aux étrangers et aux personnes ayant encouru une condamnation capitale; il fait double emploi avec l'article qui exclut des charges les contumaces et les personnes poursuivies pour un crime.
L'article cccxxxvii. De libris scriptiiris et privilegiis Urbis conservandis prescrit de placer une double copie des statuts ainsi que l'original de toutes les bulles et lettres octroyées par les souverains pontifes au peuple romain dans une cassette dont le secrétaire et le scribe des conservateurs auraient chacun une clef, et l'article cccxxxviii,
Ouod staiuta legenlur publiée ordonne aux conservateurs
d'en donner lecture au moins une fois pendant leur magistrature un jour d'audience publique. L'article cccxxxix qui est le dernier est la transcription d'une bulle de Jules II non insérée au Grand BiiUaire et datée du 8 octobre 15 12; elle confirme les mesures prises par Sixte IV pour réprimer les fraudes commises par les bouchers et les lainiers.