Archiv. Stor. Capil., Cred. i, vol. XV, fol
2. Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XXXV, fol. 195, 197, 714, 718. Règlement relatif à la tenue des séances. Autres règlements en date du 10 mai 1559 en douze articles {Ihid., vol. XXXVIII, fol. 124).
3. C'est du moins ce que dit le texte de la délibération; en fait les statuts de 1369, liv. III, art. CXLII, De forensihus haheiidis pro civihus romanis, déclarent que seuls seront réputés citoyens romains les étrangers admis au privilège de la résidence et qui, possédant une maison dans la ville ou une vigne située à moins de trois milles des murs, auront vécu à Rome depuis trois années avec leur famille. L'art, cxxi du livre I, De civihus intelligeudis pro Romanis accorde ce droit au.\ marchands étrangers qui auraient à Rome la plus grande partie de leurs biens meubles et immeubles, et feraient de cette ville leur résidence habituelle. Cf. statuts de 1469, liv. I, art. clx.
charges et part aux bénéfices ecclésiastiques, se l'étaient fait conférer abusivement au détriment des vrais Romains. Le conseil avait donc décidé que les clercs aussi bien que les laïques n'acquerraient le droit de cité qu'après une délibération et un vote au scrutin secret Il usait d'ailleurs assez libéralement de cette prérogative, car les finances de la ville profitaient de ces immatriculations ; chaque postulant devait, en effet, avant toute démarche, verser quinze ducats entre les mains du scribe du sénat-. Entre autres étrangers auxquels fut conféré le titre de citoyens romains, se trouvent le médecin Nicolas Ranice, « parisien », conseiller du roi (30 octobre 153 1) ' et, 1614, Pierre Dumas.
Ce n'était là qu'une des nombreuses attributions que s'était attribuées le conseil communal ; il veillait à la décence et à la modestie des moeurs en faisant strictement observer les lois somptuaires ; au besoin il en portait. Ainsi, en 1520, voyant la ville se dépeupler, « comme par suite d'une peste», à cause de la rareté des mariages, il décida de réduire les dots, pensant qu'en rendant les unions moins coûteuses,
1. Cependant, en 1571, le conseil fut encore obligé de décider qu'i ne devait pas être tenu compte des sollicitations d'ecclésiastiques dans la création de citoyen romain (séance du 27 mars).
2. Aniiiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XV, fol. 36 et vol. XLVIII, fol. 182. Cf. Cod. Vat. %oi\. Il semble ressortir d'un passage d'lNFESsuRA(p.83) que, auparavant, c'étaient les conservateurs et les (V7/>or;ow/ qui conféraient le titre de citoyen romain (Désignation de Girolamo Riario en 1477.) Antérieurement ce droit appartenait au souverain pontife comme le montre le bref suivant de Martin V daté du 51 octobre 1426 : •< ... Quia sicut acci'pimtis tu ex tiiwio mentis affecta proiiiotus desideras esse civis et civililatis latttx Urbis privilégia decorari... Te qui cor an nobis personaliter constitutus docueris domurn in dicta Urbe habere et in ea cum Jamilia cominorari promiseris secunduin Jonnam Statutonim Urbis... ac sacri Senatui . populoque Romano servanda merilus supportandis et aliis omnibus faciendis... décréta ac auctoritate sacri Senatus et nostraruni hujusmodiafficiarum in verum Romanum civem tenere presentiatn elegimus » (Cad. Vat. , 5994 , fol. 12).
3. Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XXXVI, fol. 259 et vol. XXXVII fol. 69.
il en faciliterait la conclusion; les conservateurs eurent mandat de faire appliquer la loi; du même coup, le conseil régla le cérémonial des funérailles '. En 1 531, au lendemain du sac de la ville, les conservateurs auxquels furent adjoints les caporioni et un certain nombre de « nobles citoyens » désignés à cet effet, reçurent du conseil communal mission de désigner dans chaque quartier des « modérateurs » qui devaient imposer l'obéissance aux règlements somptuaires édictés par le Saint-Siège, « car, disait le texte de la délibération, étaler un grand luxe après de si grandes calamités n'est point à honneur, mais à opprobre ^. » L'année suivante, une résolution analogue fut votée. Le conseil s'occupait aussi d'empêcher les courtisanes de faire parade de leurs richesses et surtout de s'habiller à la « romaine » afin peut-être qu'on ne les prît pas pour des honnêtes femmes; le 10 mars 1539, il délégua quatre citoyens pour s'assurer que ses ordonnances étaient observées. En 1560 il renouvelle ses prescriptions et ordonne entre autres choses aux femmes honnêtes et aux demoiselles de ne sortir que la tête couverte d'une pièce d'étoffe, de ne point porter de colliers, pendants d'oreilles et autres ornements
1. « Super moderatione dotiiuii cl oniatus. Super slatutis et re/oriiiationibus dotiuiu et fwteraliutii yi^Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XXXVI, fol. 56 et seq.). Ces prescriptions furent confirmées, comme on verra, par Pie V et Sixte-Quint; néanmoins le conseil prenait parfois sur lui d'autoriser une infraction (1612). (Ibid., Cred. 1, vol. XXXII, fol. 27.)
2. Clément VII accorda au conseil en 1532 la nomination de quatre officiers destinés à faire observer ces règlements (/ïrc/jiV. Stor. Capit., Cred. VI, vol. LI, fol. 5). Il est juste d'ajouter qu'il ne se faisait pas défaut d'absoudre les infracteurs des excommunications qu'ils avaient encourues. {Ibid., p. 7).
5. Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XXXVI, fol. 242, 255, XXXVII, fol. 54. Au sujet des courtisanes, il existe toute une série de
En 1549, avec l'aveu du pape Paul III, le conseil autorisa les Romains à avoir des esclaves, car à la suite de quelques prises heureuses faites sur les Turcs par Carlo Sforza, il en avait été tellement débarqué à Civitavecchia qu'on les vendait à très bas prix et que, nonobstant les défenses antérieures, chacun en avait acheté '.
décisions {Ihid., fol. 378 et vol. IV, fol. 57, vol. XVII, fol. 97, vol. XX, fol. 57, vol. XXXVII, fol. 168).
I. Le p. Alberto Guglielmotti, Guerra de Pirati, vol. II, p. 175, Florence 1875. Les chrétiens, tout au moins à Rome, estimaient qu'il n'y avait aucune raison pour rendre à la liberté les esclaves turcs faits prisonniers dans les guerres ou les surprises dont la mer Méditerranée était alors sans cesse le théâtre le pape Paul III qui s'était uni à Venise et à Charles-Quint pour lutter contre l'empire ottoman pensait apparemment ainsi. Le rédacteur du grand Bullaire ne reproduit pas sa constitution à ce sujet, « idi oliosas » (Toutefois elle se trouve dans Fenzonio, Adnotationes ad statuta Urbis,p. 706). La déclaration du conseil communal que l'on donne ici-bas la complète et si j'ose dire l'aggrave, encore que ce fût alors chose très courante en Italie que d'y voir des esclaves. Brantôme parle de l'esclavage des Turcs comme d'une coutume générale qu'il blâme néanmoins : « Esclavitudes, dit-il, qui sentent mieux son payen et turc qu'un chrétien. » (Vie de Guise).
Baiido sopraal tcnere de li Schiuvi e Schiave in Koiiia. — Aveiido laSaiitilà di N. S. Papa Paolo III per sua henignilà e clenien-^a per publico utile e heiie de lutte le persone ahitanti in questa aima città di Roiiia concesso che si possaiio tenere schiavi e schiave che si comperaraniio per Vavvenire, corne per un Motu Proprio diretto ai Conservatori del Po. Ro. da S. 5".
Per tanto per parle e commissiane dei detti Conservatori si notifica e fa intendere a lutte le persone délia città che hamio comperato e compreramto Schiavi e Schiave dopo la data del delta Motu Proprio (8 novembre 1548) che sia lecito tenere detti schiavi e schiave sen^a essere impediti da persona alcuna, non ostante qualunque altra concessione /alla prima in contrario etc. Dat. in palatio... Conservatorum, Die XII Januarij MDXLIX. Lucas Mulianus C. Cous. Scriptor. (Archiv. Stor. Capit., Cred. vu, vol. I, n. 3.) Une ordonnance pontificale en date du 20 juin 1481 : « Facoltà di donare gli schiavi » semble prouver qu'il s'en trouvait dès cette époque à Rome (Ibid., Cred. iv, vol. LXXXVIII).
Paul III semble avoir atténué presque aussitôt cette autorisation en reconnaissant au sénateur le droit de rendre la liberté à ceux qui se feraient baptiser (^rc/jw. Stor. Capit., Cred. iv, vol. LI, p. 8), mais ce ne fut qu'en 1566, par la bulle « Dignuni », adressée aux conservateurs, que le pape Pie V rendit efficace ce droit « qu'avait, dit-il, le séna- RoDOCANACHi. — Les institutions communales de Rome. ij
Il s'occupait de l'instruction publique. Le 8 septembre 1543, il intervint auprès du souverain pontife et du cardinal Farnèse chargé de ce département, pour que le nombre des professeurs fût augmenté ; sa requête était modeste, il demandait une école par quartier '.
Il s'occupait également on l'a vu, d'organiser des fêtes et des divertissements; en 1523, il nomma l'officier chargé de donner le signal du départ dans les courses de chevaux ^.
Il avait le soin et le souci d'entretenir en bon état les monuments; prévoyant par exemple que le jubilé de 1525 attirerait une foule de chrétiens, il décida de faire réparer le Capitole « afin que ce monument parût aux étrangers digne de Rome » ; trois cents ducats furent prélevés dans cette vue sur une somme de quatre cents ducats destinée à la réfection de l'église de S. Maria Rotonda (le Panthéon) et qui était restée presque totalement inemployée (29 octobre 1524) Il désignait chaque année l'inspecteur des murs * et surveillait les magistri viarum ou a maestri di strada. Il s'était également attribué un droit de surveillance sur les marchés et les commerçants. Un certain comte Hippolyte de Sesse ayant obtenu du Saint-Siège le monopole de la mouture, crée sur sa faveur, le conseil protesta et déclara que ledit comte serait proclamé infâme, privé de ses droits de citoyen et représenté sur les murs du Capitole la tête en bas avec une meule au cou ; il réclama même de la Curie son arrestation K
teur par pri%'ilège pontifical et en vertu de son pouvoir impérial » ; il l'invita même à leur conférer le titre de citoyens. Cf. Bulle Liati omtibus » de 1 570.