‹ Les institutions communales de Rome sous la papautéChapitre 141 sur 193 · Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XXXVI, fol · texte numérisé non relu

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de nomination devenait illusoire '. En 1523, Adrien VI avait, il est vrai, confirmé pleinement les statuts de la ville et les privilèges du peuple, mais il déclarait en même temps que seules les actions civiles relèveraient de la Curie du Capitole, les actions criminelles devant être jugées par le gouverneur et celles qui pouvaient entraîner un châtiment corporel par lui-même \

Clément VII, un peu tardivement (25 avril 1528), mais très abondamment, confirma les statuts, privilèges, exemptions, grâces, induites, concessions, immunités concédées « au peuple et au sénat » par ses prédécesseurs; en même temps, il abandonnait à la Commune la totalité de la gabelle des vins dont une partie seulement servait jusque là à parfaire les appointements de certains magistrats, tandis que l'autre était attribuée aux professeurs de l'Université, d'où le nom de gabelle des Études qu'elle portait et il donnait tristement pour motif de cette générosité que, par suite de la dureté des temps, il n'y avait plus de professeurs. Le surplus devait être employé à réparer les murailles de la ville et à augmenter le salaire des conservateurs et de leurs officiers à condition qu'ils se fussent montrés très zélés à remplir leurs devoirs; si un conservateur manquait à résider nuit et jour au Capitole durant le mois qu'il devait le faire, il n'avait plus droit au supplément Mais en récompense le pape avait nommé

1. Archiv. Seg. Vat. , Divers. Camer., vol. CXXII (Paul III), fol. 59 et Arm. 41, vol. IV, fol. 50 (1536). On pourrait multiplier les exemples. Voir aussi ce qui est dit plus loin au sujet des conditions imposées pour le recrutement des imhossolatori, p. 282.

2. Archiv. Stor. Capit., Cred.i, vol. XXXVI, fol. 140, Relaiione sopra diverse cose conferite cou papa Adriano VI dai conservatori, fol. 279, 291.

j. Bulle « Cuvt nos affectione ». L'application du produit de la

le 3 avril 1524 un commissaire général auquel il avait accordé les pouvoirs les plus étendus sur tous les magistrats municipaux et notamment sur ceux qui étaient chargés de l'Abondance (l'Alimentation) ; chose plus grave il lui conférait le droit de prendre place dans tous les tribunaux à côté des magistrats urbains, conservateurs, sénateur, gouverneur et de contrôler leurs sentences L'année suivante, il accorda au sénateur Simone Tornaboni, neveu de Léon X, contrairement aux prescriptions expresses des statuts, le liberum arbitrium, c'est-à-dire la faculté de juger sans se conformer aux dispositions statuaires, d'infliger à son gré des peines sans acceptation de rang ni de personnes, de réduire celles qu'auraient infligées les autres magistrats \

Aussi durant la vacance du Saint-Siège qui suivit sa mort, le conseil présenta-t-il au conclave une série de réclamations (6 octobre 1534), à savoir : que le forum du sénateur fût rétabli dans les limites que lui avaient attribuées les statuts et les constitutions pontificales, que le gouverneur n'eût plus de tribunal mais exerçât simplement une haute surveillance sur les autres magistrats, que les juifs au lieu d'être placés sous sa juridiction, dépendissent uniquegabelle des vins au payement du salaire des professeurs avait été ordonnée par Eugène IV, en 1433, bulle « A suprenw », rapportée par Fen- ZONIO, Adn. ad. Stat., p. 644.

1. « Dilectus filins Francisais Michaeli eques auratus constituitur alinx Urbis nostrx ac districtus Comiiiisarius geiieralis. » {Airhiv. Scg. Vat.^ Arm. 40, vol. VI, n» 259.)

2. Archiv. Seg. Fat., Arm. XL, vol. VI, bref 259 et vol. IX, fol. 206. Statuts de 1363, liv. III, art. xxxii; statuts de 1469 liv. III, art. xxx et statuts de 1)29-1523 liv. I, art. xx: Ouod senator non andeat petere libenwi arbitrium. Cet article ne figure plus dans les statuts de 1580. Le sénateur qui réclamait le liberiiiii arbitrium était mtnacé d'une amende de cent livres et ces actes étaient nuls.

ment du Capitole, que le salaire du sénateur lui fût intégralement payé afin qu'à son tour il ne fût point forcé de réduire les salaires de ses juges que les conservateurs se réservaient toutefois le droit de leur remettre personnellement, que les conservateurs ne se vissent plus gênés dans l'exercice de leurs fonctions par les présidents de la Chambre apostolique lesquels intervenaient aussi sans droit dans la gestion des officiers des ports; qu'on restituât au peuple l'attribution des charges dont le pape Léon X lui avait reconnu la possession, notamment celles d'estimateur des troupeaux, de douanier du sel, de surveillant des quais, que les bénéfices ecclésiastiques compris dans la ville ne fussent plus attribués qu'à des Romains, que la garde des ponts et des portes fût rendue au peuple ' ainsi que sa suzeraineté sur les cités de Tivoli et de Velletri, qu'enfin on respectât le règlement qui avait établi que les maestri di strada seraient élus par la bussola^.

Ces doléances montrent l'importance des empiétements faits par le pouvoir pontifical sur le pouvoir municipal. Le conclave y fit droit. Le travail d'absorption n'en recommença pas moins tout aussitôt.

En 1536, Paul III confirma les statuts de la ville, mais ce fut en donnant comme raison que, pour mettre un terme aux abus et à la corruption qui avaient envahi les tribunaux capitolins, il était nécessaire de renforcer les dispositions statutaires qui en déterminaient le fonctionne-

1. Déjà, en 1522, le peuple avait réclamé et obtenu la garde des portes et des ponts que le Saint Siège s'était attribué comme il a été dit p. 261. Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XXXVI, fol. 248.

2. Archiv. Stor. Capit., Cn-d. i, vol. XXXVI, fol. 279. Capitoli di gracie stabilité doiiiandarsi per parte del Po. Ro. al s. Collegio.

ment". Aussi ne faut-il pas s'étonner si ce pape et ses successeurs prirent à tâciie de développer les juridictions rivales et de fait, dans la seconde partie du xvi* siècle, on vit sinon naître, du moins grandir et s'étendre sur tout les citoyens de la ville, laïques ou clercs, les diverses juridictions ecclésiastiques à l'aide desquelles la papauté mit la main sur l'administration de la justice. Jamais, au surplus, ne fut plus grande l'activité législative des souverains pontifes et l'organisation pontificale de la ville date en grande partie de cette époque.

I. Coiifinnatio •■eiiitegrationis ac refonnationis juridictionis Curiae CcipitoUnx. « Cuin pastovidi ... », octobre 1536 (Fenzonio, Add. ad. Stalulci, p. 674).

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