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2. Il leur est entre autres choses recommandé de s'assurer qu'il n'y a point de gypse ou de charbon dans le pain. En 1570, il avait été décidé que cet office serait exercé par six nobles désignés par les conservateurs {Arcliiv. Stor. Capil., Cred. i, vol. XXXVIII, fol. 189). Voir p. 500.

sées sur « les terres du peuple romain », des licences d'écorcher des porcs, des amendes perçues sur les fraudeurs de la taxe des études (taxe sur le vin, consacrée, on l'a dit, à l'entretien de l'Université). Toutes ces entrées devaient être portées sur un livre déposé aux archives du Capitole comme les autres registres du même ordre. D'autre part, il lui est défendu de faire aucun paiement qui ne soit mandaté par deux conservateurs ou par un conservateur et le prieur des caporioni, contresigné par le computiste et marqué du sceau du peuple et qui ne porte clairement le motif et l'objet de la dépense.

L'article xii, Deofficio camerarii Camerœ Urbis, charge cet officierd'encaisser les sommes provenant des amendes imposées par les conservateurs aux artisans ou par le sénateur aux délinquants de toute espèce et l'oblige à rendre compte de ces encaissements tous les trois mois aux consen.-ateurs assistés de deux citoyens députés à cet effet. D'autre part, il ne peut faire de paiement que sur l'ordre de deux conservateurs ; il doit être présent aux conseils publics ou secrets, s'occuper de faire remettre aux magistrats du peuple les cierges auxquels ils ont droit à l'occasion des fêtes ainsi que leurs cornets de poivre et veiller à l'ornementation de la ville et aux distributions de friandises faites la veille de la Noël.

L'article xvi. De officio depositarti populi rotnani, impose à cet officier l'obligation de tenir « bien clairement, à la manière des particuliers », plusieurs livres portant aussi bien les recettes et les dépenses du peuple que les cautions déposées par les fermiers des taxes, en indiquant la destination de chaque somme. Pour les paiements, il est tenu aux mêmes formalités que le dépositaire du palais des conservateurs (art. xvii).

L'article xxii, De officia notarii Camerœ, impose à cet officier d'inscrire dans un livre les entrées, dans un autre les sorties de la Chambre urbaine, de signaler aux conservateurs les fraudes, de noter les artisans qui auraient acquitté les amendes exigées par l'exécuteur, de réclamer chaque six mois la production des sceaux dont les boulangers marquaient leurs pains d'inscrire jour par jour les amendes payées au trésorier; son office fini, il lui était ordonné de remettre ses livres au gardien des archives de la Chambre et de se soumettre à l'épreuve de syndicat.

L'article xxiii. De officio scriptoris Caméra, charge cet officier de noter et de citer à comparaître les artisans qui auraient à répondre d'une accusation devant les conservateurs ou les juges de l'extraordinaire ; de signaler à l'exécuteur ceux qui auraient fait défaut ou qui auraient été condamnés afin qu'il instrumente contre eux. Si lesdits artisans persistaient dans leur résistance, le scribe de la Chambre devait les dénoncer au procurateur qui opérait contre eux, dans le terme de cinq jours, avec le concours des conservateurs. Le scribe de la Charhbre était tenu d'assister aux audiences des conservateurs, de même que le scribe des conservateurs et son secrétaire -.

L'article xxi. De officia ratiocinatoris sive campiitista; necnon et generalîs antigraphei , détermine les fonctions de cet officier qui était une manière de contrôleur général, chargé d'enregistrer sur trois livres distincts les recettes et les dépenses, les encaissements et les débours ordinaires et

1. Ces marques servaient à retrouver et à convaincre ceux qui avaient trompé leurs clients sur la qualité ou sur la quantité de la marchandise vendue.

2. Règlement édicté en 1571 par le conseil (Séance du 7 août).

extraordinaires, concernant soit le peuple, soit le palais des conservateurs, soit la caisse de l'Université, de dénoncer les débiteurs en retard au procureur de la Chambre afin qu'il les poursuivît; V antigraphe devait, de son côté, tenir en double les mêmes registres, afin qu'on pût les comparer à ceux du computiste.

L'article xix du livre I, De offtcio advocati et procuratoris Caméra' complété par l'article x du livre III, De aliis adofficiiim procuratoris Caiiierœ perlinentibus, charge cesdeux magistrats d'empêcher les contribuables et les tributaires de frauder le fisc, les juges de prolonger la durée des procès au-delà des termes prescrits, les magistrats de se soustraire à l'épreuve du syndicat. Ils devaient signaler aux conseil les infractions commises aux statuts et aux règlements, et protester si les conservateurs ne contrôlaient pas le trésorier de la ville et ne faisaient pas dans les délais voulus un inventaire exact des objets contenus dans le Capitole

L'article ix du livre III, De officia scribarum senalus, détermine les fonctions de cet officier telles que les avaient constituées les décisions du conseil rapportées plus haut ; le scribe du sénat est l'archiviste et le chef du secrétariat de la ville Il contrôle les autres officiers chargés de tenir les registres de la comptabilité et tient pour sa part registre de tous les actes intéressant la ville.

1. L'article xci du livre III, Deviaticis jitdicum et salaria assessorum et xcii, De snlai iis advocatorum et pocuratorum, ainsi que les articles XLiv, De sportulis ; XLV De nioderatione sportularum ; XLVI, De sportulis capitanei et judkis appellationum, règlent les vacations et les honoraires des magistrats. Ce sont des articles ajoutés en tout ou en partie.

2. Outre le salaire dont il a ét; déjà parlé, le scribasenato lut autorisé, en 159-, à percevoir un pour cent sur les inventaires qu'il dressait (Ardiiv. Stor. Capil., Cred. i, vol XXX, fol. loi).

Les nouveaux statuts définissent longuement les attributions des caporioiii. La police de leur quartier continue à être leur principale affaire ; ils sont chargés de fournir des aliments aux étrangers sans emploi résidant dans leur quartier, en ne manquant pas toutefois de les signaler aux conservateurs ; il leur est de nouveau imposé d'assister aux séances du conseil et de se présenter ou de se faire représenter au moins par leur prieur chaque jour auprès des conservateurs. Pour la première fois, mention est faite du droit des caporioni de désigner chacun trois conseillers qui formaient, comme il a été dit, deux groupes l'un de treize^ l'autre de vingt-six membres et qui devaient assister les caporioni dans les séances du conseil communal comme dans les autres circonstances importantes de leur vie administrative (art. xviii du livre I). L'article viii du livre III leur impose en outre, de ne paraître aux séances du conseil qu'en costume de magistrat, de dresser chaque année la liste des citoyens pouvant prendre part aux assemblées du peuple, d'entretenir un corps de maréchaussée de vingt ou trente hommes par quartier, lesquels devaient être pris parmi les patrons de boutique et non parmi les ouvriers et dont le rôle consistait surtout à accompagner les caporioni aux obsèques et dans les cérémonies. Le prieur des caporioni remettait directement à leurs chefs la solde qui leur était allouée; il en était de même des cierges et du poivre qu'on leur distribuait à l'occasion de certaines fêtes ; la part de ceux qui ne se présentaient pas était vendue et servait à constituer des dots.

L'article xiii, De officia Quatuor defemorum decretorum, établit, tel qu'il avait été constitué par l'usage, l'office de ces surveillants auxquels incombait en outre le soin de veiller à la conservation des objets et des biens appartenant au

peuple ; c'était leur devoir d'assister aux conseils secrets et publics ; le conseil public en désignait deux tous les six mois '.

L'article xi, De officio gabellarii majoris, se borne à déclarer que les attributions du grand gabeleur et celles de ses subordonnés, notaires et extraordinaires strontré^éts « conformément aux usages établis », sans préciser autrement ^. Il est ordonné à cet officier de restituer à leur propriétaire les marchandises qu'il aurait fait saisir à tort sur un soupçon de fraude ; quant aux marchandises pour lesquelles il y avait eu réellement fraude, il doit les remettre aux douanes compétentes. Les extraordinaires étaient des employés chargés d'opérer les perquisitions, ils devaient posséder une bonne réputation, n'avoir jamais commis de mauvaise action. Le notaire était tenu d'enregistrer, jour par jour, les traudes découvertes et les suites qu'elles avaient eues. Le grand gabeleur avait à subir l'épreuve du syndicat

L'article xxxix. De officio magistrorum viarum, détermine leurs pouvoirs conformément aux bulles et aux règlements antérieurs et règle les questions de voirie et de construc-

1 . L'article m, De consilio piiblico, parle également de leurs fonctions et indique de quelle manière il doit être procédé à leur élection.

2. Un édit en date de 1597, 24 janvier, stipule que le grand gabeleur, qui avait alors juridiction sur les aubergistes, ne pouvait toutefois les faire mettre en prison s'ils demandaient à en appeler de sa sentence devant les conservateurs (Arcinv. Stor. Capil., Cred. vu, vol. I, fol. 255).

5. Règlement édicté en 1571 par le conseil (Séance du 13 juillet et du 7 août).

4. Et notamment à la Réforme en 15 articles votée par le conseil le 17 novembre i y6^(Archiv.Stor. Capit.. Cred. i, vol. XXXVIII, fol. 154). Il leur était recommandé entre autre chose d'avoir des audiences au Capitole dans lesquelles seraient réglées les affaires concernant leur magistrature en présence du caporione du quartier où les propriétaires appelés avaient leurs maisons.

tion (défense de travailler la nuit, prescriptions relatives aux murs mitoyens, aux démolitions).

L'article xL, De officio magistrorum justitiariorum, détermine les pouvoirs de ces officiers dont il est ici pour la première fois question et qui avaient pour mission de trancher les différends « qui naissent entre voisins '. »

L'article xx du livre I, De protonotario, décide que cet officier rédigera les mandats de mise en liberté des prisonniers civils ou criminels, se tiendra aux côtés du sénateur quand il siégera, afin d'enregistrer ses sentences, assistera de même le juge criminel, recevra les cautions et les engagements de respecter la paix publique dans les affaires de vendetta. Il pouvait se faire aider, mais devait signer luimême toutes les pièces.

L'article xxi. De electione notariormn actuariorum, collateralîum, décide que ces officiers doivent être Romains et l'article xxii, De officio notariorum actuariorum, qu'ils ne pourront se {-Airt remplacer en aucun cas. L'article xxiii, De habitu et moribus notariorum., recommande aux notaires en général de ne point porter de vêtements de couleurs diverses ni trop découpés, de s'abstenir de plumes, de ne point entrer dans les tavernes, et de ne point jouer à des jeux défendus. Les articles suivantsdéfinissent leurs devoirs : art. XXIV, Quod actuarii judicibus in tribunali assistant, pat rociniiim non prxstent et silentium servent ; art. xxv, De libro actorum et juribus productis conservandis ; art. xxvi, De extractibiis et copiis; art. xxvii, De notariis morosis; art. xxviii, De copiis per noiarios dandis; art. xxix, De notariis remotis etsus-

I. Règlement édicté en 1571 par le conseil (Séance du 7 août). Ils furent admis en 1575 à assister aux délibérations du conseil secret (Séance du 22 septembre).

pectis; art. xxxi, Quodnotarii non matriculati de instrumentis et testamentis rogari non possint ; art. xxxn, Denolariis matriculandis. Ce dernier article décide que nul ne peut être reçu notaire s'il n'est Romain, âgé de plus de vingt ans, homme de bonne réputation, s'il a exercé un métier manuel depuis moins de quatre ans, et s'il n'a été examiné par les proconsuls et les correcteurs en grammaire, en « art de notaire », in arle nolarialus et sur les statuts de la ville. Au surplus, les articles xxxvii et suivants. De collegio notariorum. De ojficio proconsulum, règlent le rôle des examinateurs et sommairement l'organisation de la corporation des notaires qui formaient une association depuis quelque temps déjà et s'étaient donnés des statuts '.

I. Les statuts de la corporation des notaires, Uuiversitas officii labellionatits ne furent rédigés qu'un peu plus tard, en 1 587, après que le pape les eût autorisés à s'en imposer par la constitution Erectio collegii D. D. Notarionim curiae Capilolii et juridictioniim, facuUatum ac privilegiorum concessio (Collection Cas.\natense, t. II). Cette constitution diminuait le nombre des notaires, car le recrutement en était devenu difficile et leur honnêteté avait subi des défaillances. Les trente notaires reconnus reçurent la propriété de leur charge ; ils durent verser au profit du peuple romain une somme de quarante écus et chaque nouveau titulaire fut astreint à l'avenir à la même obligation ; les conservateurs étaient chargés de procéder à la désignation des nouveaux membres du collège dont pouvaient faire partie même des étrangers domiciliés à Rome (ceci est en contradiction avec le texte des statuts qui se trouva ainsi modifié). 11 paraît certain, malgré l'intitulé de la bulle, que le collège existait depuis longtemps. En 1585, Sixte V reconstitua le collège des sept notaires de la Chambre apostolique et porta leur nombre à douze, par la bulle Romanus Pontijex qui est suivie d'une lettre rappelant et confirmant leurs privilèges. Cf. Bulles Cu)u servare de Pie lien date du 12 juin I/159 et Duni singidarem de Léon X, en date du 19 mars 151 3, § 6. Les articles xciii et suivants du livre troisième des statuts fixent les frais que sont autorisés à percevoir les notaires. En 1616 une salle du Capitole fut concédée aux notaires pour qu'ils y tinssent leurs séances {Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XXXII, fol. 84).

LES STATUTS DK I580 303

L'article xxx, De notario capitanei appel lationum, dit simplement que le capitaine des appels aura un notaire qui remplira auprès de lui les fonctions habituelles.

L'article xx.vii du livre troisième, De modo creandi electores officialium populi romani, décide que chaque année les caporioni doivent réunir par convocation individuelle tous les citoyens de leur quartier, afin qu'ils désignent l'un d'eux âgé d'au moins trente-cinq ans pour remplir les fonctions d'imbossolatore Ceux-ci étaient tenus de dresser, dans la huitaine, la liste des personnes qui leur paraissaient aptes à remplir les diverses fonctions électives dont le peuple avait la disposition. Cela fait, ils se réunissaient tous les treize (art. xxviii, De officio elecioruni) et votaient au scrutin secret. Leurs choix ne pouvaient porter sur les étrangers, les meurtriers, les brigosi, sur ceux qui avaient une vendetta, les bâtards, les débiteurs du peuple, les fermiers directs ou indirects d'une gabelle. Les personnes désignées pour remplir les fonctions de conservateurs, de syndics, de magistri vianim et de inagistri judiciarii dtwaiem avoir trente-cinq ans, celles désignées pour remplir les fonctions de caporioni, vingt-cinq ans, et celles désignées pour remplir les fonctions de prévôts, treize ans ^.11 n'y avait lieu de voter que pour les conservateurs, les caporioni et les magistri viarum ; pour les autres officiers dont le nombre était égal à celui des imbossolatori, on prenait ceux que chaque électeur avait désignés sur sa liste.

1. Auparavant la limite d'âge était de trente ans (Archiv. Slor. Capit., Cred. 1, vol. XXXVIII, fol. 214). Voir p. 282.

2. Un règlement du conseil communal fixait la limite à seize ans, ce qui était déjà pmÇArchiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XXXVIII, fol. 313). Ce règlement excluait toute personne exerçant un métier servile ou un commerce.

L'article xxxi. De forma in venditionibus redditutim Romani Populi servanda, ordonne qu'on mettra aux enchères les charges en présence des conservateurs, du prieur des caporioni, de l'avocat et du procureur de la Chambre et qu'on ne les attribuera qu'aux enchérisseurs qui auront fourni d'avance la somme offerte ou donné bonne caution de son paiement. Les officiers présents étaient exclus de l'enchère. .

Les articles suivants déclarent que nul officier ne peut exercer plusieurs charges ni se faire remplacer, que les officiers même nommés à vie qui se seraient attirés par leur faute une vendetta, seraient privés de leur traitement et tenus de renoncer à leurs fonctions tant que durerait la vendetta, que les officiers envoyés dans les terres du peuple devraient être Romains et se soumettre à l'épreuve du syndicat, que les clercs ne pourraient remplir aucune magistrature, que les officiers élus qui se récusaient seraient punis d'une amende de cinquante aureus, à moins que le conseil secret acceptât les excuses qu'ils fournissaient (art. xxxii à xxxviii du livre troisième qui ne font au reste que reproduire les prescriptions analogues contenues dans les précédents statuts).

L'article xli du livre I, De foro competenti, déclare que tous les citoyens romains relèvent de la juridiction capitoline puis fait l'énumération de ceux qui n'y sont pas soumis, à savoir, les changeurs, les marchands suivant la Curie romaine, les ambassadeurs et serviteurs des ambassadeurs, les familiers et commensaux du pape et des cardinaux, les ecclésiastiques; sont soustraits également à la compétence des juges capitolins les procès où la somme en litige n'excède pas dix ducats, les procès concernant les monastères, les hospices, les lieux saints, les différends nés à propos de l'embarque-

ment ou du débarquement des marchandises ou bien provoqués par des matelots.

L'article ii du livre III, De secreto consilio, détermine les conditions dans lesquelles devaient se tenir les séances du conseil secret. Ce conseil, malgré son titre, devient une assemblée des plus ouvertes puisque non seulement les conservateurs, les caporioni et leurs conseillers, les magistri viarum, les chanceliers, l'avocat et le procureur de la Chambre sont admis à en faire partie comme jadis^ mais aussi « quarante conseillers adjoints », les conservateurs et les caporio ni qui venaient de sortir de charge, les gardiens des portes, les défenseurs des décrets ; chaque conseiller devait être prévenu individuellement la veille de l'heure de la séance; ceux qui arrivaient en retard ne pouvaient être admis sous aucun prétexte ; si l'un des conseillers se levait avant la fin, il devenait inéligible pendant une durée de deux années ; on ne devait parler que des propositions soumises au conseil par les conservateurs ; le conseil ne pouvait délibérer que si trente membres se trouvaient présents dont deux conservateurs et sept caporioni ; et il fallait la présence de quarante membres quand il s'agissait d'aliéner des biens meubles ou immeubles appartenant au peuple ou de prendre toute autre décision grave. Le conseil devait se réunir le premier et le troisième mardi de chaque mois. Le scribe du sénat était chargé d'enregistrer tous les actes du conseil.

L'article m. De publico consilio, traite de l'assemblée populaire qui se composait de tous les citoyens « actifs », âgés de plus de vingt ans dont les noms étaient portés sur le registre du scribe du sénat par les soins des caporioni; le scribe du sénat assisté des quatre défenseurs des décrets se

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tenait à la porte afin de contrôler les entrants et il devait empêcher qu'on pénétrât dans la salle avec des armes et après que la séance était ouverte. Les séances avaient lieu tous les mois, au moment de l'entrée en fonctions des nouveaux magistrats et chaque fois que le conseil secret le jugeait opportun ; on y discutait les affaires intéressant le peuple et la ville et surtout celles relatives aux donations, hypothèques, locations ; ceux qui avaient à se plaindre des magistrats sortis de charge pouvaient le faire devant l'assemblée à la condition de remettre leur plainte écrite et signée au scribe du sénat ; on ne pouvait parler que de la tribune, seuls les magistrats en fonctions étaient autorisés à parler de leurs sièges ; on ne pouvait discuter que les questions proposées par les conservateurs ; que si l'un des assistants avait une motion à faire il devait la soumettre aux conservateurs qui en référaient au conseil secret ; exception à cette règle était faite toutefois en ce qui concernait l'approvisionnement de la ville; quand l'ordre du jour était épuisé, chacun était autorisé à donner son avis ; on votait au scrutin secret; le scribe du sénat enregistrait les décisions de l'assemblée. C'est cette assemblée qui désignait directement, on l'a dit, les quatre défenseurs des décrets.

On voit par cette analyse que la forme de l'organisation communale romaine est totalement modifiée. Les conservateurs deviennent presque exclusivement les surveillants de l'industrie et du commerce, les contrôleurs des corporations ouvrières dont les statuts toutefois doivent recevoir la rectification de chaque nouveau sénateur. Quant à ce magistrat, il est de plus en plus un juge et un juge sans causes. Les caporioni et les magistri viarurn voient leur

autorité confirmée, mais elle est diminuée, pour ces derniers, par la création des riiagislri justiciarum qui leur enlèvent la connaissance des différends de voisinage dont jusque là ils avaient eu à s'occuper.

Le trait caractéristique des nouveaux statuts, c'est la multiplication des fonctionnaires. La municipalité romaine, ainsi que tous les régimes sur leur décours, compliquait son administration, accroissait ses charges et, par suite, allait, comme nous le verrons, s'embarrasser dans des complications financières.

La constitution de 1580 subordonne très nettement les magistrats et surtout les conservateurs au conseil secret et celui-ci au conseil public excepté en ce qui concerne l'exercice de la justice-. Mais ces deux conseils devaient, à ce qu'il semble, diminuer rapidement d'importance. Le conseil privé, en effet, augmenté d'une foule de membres, travaillera médiocrement, comme il arrive toujours des assemblées nombreuses et par conséquent perdra en dignité et en considération ; d'autre part, il est bien évident que si les assemblées populaires se tenaient, non plus en plein air, sur la place du Capitole comme jadis mais dans un lieu dont on pouvait fermer les portes, c'est qu'elles étaient fort réduites parce que le peuple les délaissait ^ Les magistrats en exercice

1. Le conseil secret devait faire ratifier ses résolutions par le conseil public et il ne pouvait procéder à desélections de magistrats qu'autant que ce dernier l'y avait autorisé. Ainsi le 16 février 1598, le conseil public décide : « Onod conservatores, prior, capita regionuin, canceUarii et viginti nobiles possint etvaUant presentis S. C. {senatus-consulti) teiiore facere et renovare omnes deputationes annales (Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XXX, fol. 265). Il en était ainsi chaque année. Toutes les prescriptions relatives aux conseils ne sont d'ailleurs que la reproduction et l'amplification de la réglementation qui s'était établie depuis 1523.

2. Il y eut des décisions prises par 51 voix contre 5 (21 janvier 1581).

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et les membres du conseil secret en formaient apparemment la majeure partie '.

I . Il y eut plusieurs éditions de ce texte des statuts, avec annotations de divers jurisconsultes qui prétendirent en expliquer les obscurités et en montrer les origines. Ainsi Galganetti, avocat de la Curie Romaine le premier en date, fait de constants et superficiels rapprochements entre les magistratures de son temps et celles de la République romaine et n'éclaircit guère rien. Son traité : Stututa alinx Urbis Romx cum glossis D. Leandri Galganetti parut à Rome 1591, 161 1. Il est pourtant l'auteur de plusieurs ouvrages de jurisprudence fort estimés à l'époque : De conditionibus et demonstralionibus modo causa et pœna, Venise 1609 ; De differeniiis individuorum lUriusque jnris , Rome 1609; De tutela et cura tutore etcuratore, Venise 161 7; De jure publicoUbri iv, Venise 1623.

En 161 5, Pico avocat de la Curie romaine, plus tard évéque d'Amelia publia une dissertation sur l'article eu du livre premier : De contractibus sine certa soleinnilate non valituris.

En 1630, parut sur le même sujet une étude comparative entre les anciens statuts et ceux de 1580; elle est de Farini d'Arezzo et a pour titre Apologeticon Statuti Urbis de contractibus sine certa solemnitate non valiliiris.

Fenzonio, qui fut sénateur de Rome de 1616 à 1623 après avoir été chargé de juger les affaires criminelles en 1605, publia en 1636-1637 une glose des statuts, Adtwtationes in Statuta Romx Urbis cum variis diversorum pontificum lilteris et decis, à laquelle sa compétence donnait une valeur particulière ; il y avait inséré comme l'indique le titre un certain nombre de lettres pontificales et de brefs qui ont été cités au cours de cet ouvrage.

La glose de Francesco Maria (et pas Costaktino comme dit Camillo RE)CoST.\'STiNi,Observat:ones forenses practicabiles sive commentaria ad varia capita slatutorum Urbis cum decis., Rome 1701, fit oublier, dit Camillo Re, tous les précédents travaux de ce genre. Il faut aussi citer les éditions suivantes bien qu'elles ne soient, en réalité, que des réimpressions du texte de 1523, à savoir : Gratix, immunitates et facultatcs per summos Ro. Pont, almx Urbis Romx... concessx, in-fol. sans date de 88 feuillets. — Statuta almx Urbis Romx anctoritate Gregorii XIII a Senatu Populoque Romano reformata et édita. Accessit in bac postrema editione Index locupletissimus... Romx, in xdibus Populi Romani, 1590, in-4°, feuillets d'index, 187 feuillets de texte des statuts ; de la page 189 à la page 301 les Lettres apostoliques, plus l'index général annoncé dans le titre de 16 feuillets.

Puis encore : Statuta almx Urbis cum privilegiis diversorum pontificum populo romano concessis, Rome, 1647, in-fol. Voir Manzoni, Lcigi, Bibliografia degli Statuti... italiani, l. I, p. 419 et seq.

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