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CHAPITRE IV

LES SÉNATEURS PON'llI'ICAUX

A partir du milieu du xiii^ siècle, la situation devient plus nette; la papauté et le peuple ne se servent plus tour à tour du même instrument, le sénat. Les fonctions sénatoriales sont exclusivement l'apanage soit, pendant peu de temps, des souverains angevins, soit après une période transitoire, du Saint-Siège.

Le dernier sénateur que les Romains portèrent au pouvoir dans un des moments où ils s'étaient affranchis de la suprématie pontificale, fut Brancaleone. On sait les grands services qu'il rendit au peuple et de quel retour il fut payé Son oncle, Castellano di Andalo fut moins heureux encore. Après lui les Romains renoncèrent à employer l'institution du sénat à leur émancipation ^ Cependant, la dignité sénatoriale échappa à la maîtrise du Saint- Siège durant les premières années de l'exil d'Avignon et

1. Sur Brancaleone, . voyez Masini, Bologm ptrluslnUa , part, m, p. 109 ; VoLTERRANO, Comment. Urbis, p. 509; Ghirardacci, Storia di Bologiia, lib. vu, p. 198; Sabellico, Aeneid., t. II, lib. vi, p. 760.

2. En 1255, le sénateur et « les autres officiers de la ville >> avaient été excommuniés par le pape pour avoir envahi le petit bourg de Montisalti et s'être même permis d'y construire une tour. Ceci montre qu'à cette époque le sénateur agissait encore de façon indépendante et était assez fort pour se mettre en rébellion contre le pape (Reg. Greg. IX, cité par Cancellieri, op. cil., p. 85). Six ans plus tard, en 1241, les sénateurs enferment les cardinaux dans le Sepiqoiiiuiii afin de les contraindre à faire choix d'un pape (Huili.ard, Stor.diplom. diFreder., II, t. I, p. 747 ; PiNZi, St. di Viterho, t. I, p. 379).

devint, pour un temps, une sorte de prime proposée par le peuple romain aux princes étrangers, comme jadis le patriciat, pour obtenir leur protection. Elle fut ainsi offerte à Richard, père du roi d'Angleterre, à Manfred, prince de Tarente, à Charles d'Anjou, frère de saint Louis et futur roi de Naples (1263) Ce dernier exerça seul les droits qui lui avaient été déférés.

Comme il se trouvait loin de Rome, il délégua son autorité à un vicaire, à un camerlingue et à un chef de la maréchaussée, marescaJco. Ceux-ci n'étaient pas inamovibles mais il ne semble pas, d'autre part, que leurs charges eussent de durée fixe. De temps à autre, Charles rappelait auprès de lui, pour lui attribuer d'autres fonctions, l'un de ses fonctionnaires, non sans avoir préalablement fait examiner sa conduite par un ou plusieurs juges délégués tout exprès.

Le vicaire remplissait les fonctions judiciaires et administratives du sénateur ^. Tl devait, en outre, contrôler les

1. « Inter Rotnanos lis gravis orla fuit. Hi patri Régis Anghntm jura Senatus

Ricardo dederunt. Undique Roma frémit ; Inde Tarenlinus princeps Manfredus ah illis Eligitur : sic pars iitraque jura probat.

Interea populus Romanus ah Urhe patentes

Phtres ejecit, prédominante carens Unde petit dominum, ciii tradat jura Senatus.

Prxdiclo Carolo pars cupit una dare, Altéra Manfredo dicto, pars altéra nato

Aragonum Régis, qui génère hujuserat.

(Rainaldus, an. 1264, n. 8).

2. Au sujet des fonctions du vicaire, voyez la lettre de Nicolas III, en date du 26 septembre 1278, où elles sont énumérées : « Inter alia qux de luis aclilnis auderi semper appelimus, illtid specialiter exoptamus quod sic te recto moderamine dirigas, quod in quihuslibel tuis processibus decentia tui

poids et les mesures des marchands, ce qui fut toujours, à ce qu'il semble, très utile à Rome.

Le camerlingue devait enregistrer toutes les recettes et toutes les dépenses de la Chambre urbaine ne jamais laisser ses écritures en retard de plus d'un mois et envoyer régulièrement à la Curie royale le double de ses livres. Il avait la surveillance de la fiscalité et probablement le maniement des fonds.

Le marescalco était chargé de veiller à la sécurité publique et à la protection de ses collègues ; il portait , parfois le nom de maréchal du sénat. Il avait sous ses ordres une petite troupe composée de deux hommes et de huit valets d'armes à cheval. Des torrieri, dont quinze étaient étrangers, gardaient les portes de la ville. Ils recevaient cent solidi provisini par mois.

Outre ces officiers, le sénateur envoyait à Rome un notaire et des juges, dits capitolins ^, au nombre de six ou de huit, presque toujours étrangers. En tout cas, six d'entre eux devaient être étrangers. Leurs fonctions étaient ainsi réparties : deux s'occupaient des affaires civiles; deux, des affaires criminelles; deux, des affaires portées en appel deux étaient attachés à la Chambre urbaine, c'étaient, sans doute, des juges fiscaux Ces juges avaient

status et dehitiuii commisi libi rcgiininis pnulenter observes, et reddas statera recta justitix cuilibet qiiod deh^tiir, nec rigor exuperat qiiod modestia patitur honestalis ». Voyez la sourcé citée note 2, p. 37.

1. On désignait sous ce nom-là l'administration du Trésor public et les services qui en dépendaient.

2. Ou quelquefois encore, comme jadis, « palatins ». (Gatti, p. 57.)

3 . Ces juges d'appel, judices appellationum recevaient au temps de Boniface Vni (1302) un salaire de seize florins, vingt-deux solidi, sept deniers bimestriellement. (Arch. Seg. Fat. Introitus et exitiis, vol. V, p. 41.)

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