‹ Les institutions communales de Rome sous la papautéChapitre 38 sur 193 · Theiner, t. I, p · texte numérisé non relu

Theiner, t. I, p

3. Outre Theiner, passiui, voyez Villani, X, 53, 54, 85. Gatti, p. 61, 87, 88, 89, 115. Confirmations portant « Uiins Smator et Capitaneiis » ou « Senator et Capilaneiis romani populi » ou « Senator et capitatiens auctoritate Sedis apostolicx deputatiis »ou « Senator et capitanevs sectindum formam capituhrum » . Gomez Albornoz prendra plus tard le titre de « Senator et populi romani generalis ad guerras capitaneus », mais dans une autre acception.

LES SÉNATEURS PONTIFICAUX él

pagnaient ou bien veillaient à leur sûreté au Capitole. Ils étaient payés par la commune. Quand le sénateur fut étranger, il les amena avec lui et la commune supportait encore tous les frais de leur voyage '.

Les premiers sénateurs s'étaient arrogés le droit de juger les procès dans lesquels se trouvaient impliqués des clercs ; le Saint-Siège protesta violemment mais en vain. Une convention conclue entre le peuple et le pape, en 1235, établit que désormais aucun clerc, aucun religieux résidant à Rome ou y étant venu temporairement, ne pourrait être cité devant un juge séculier. Les sénateurs étaient même tenus de les prendre sous leur protection et d'empêcher que cette immunité ne fût point violée par les autres officiers de la municipalité ^.

Une inscription en vers, remontant à l'année 1296, énumère les devoirs des sénateurs K

Roma, seitatores, mandat si vultis, honores Hxc cusiodiri, se fertilitate poliri.

Jusiitia lœla sit, plehs et pace quieta. Supplicio dignos cunctos pu ni te tnalignos ; Dignaque majores compcscat pœna minores ;

1. L.A. Mantia , p. 124. Le texte dit : « Secundum j'ormam Statuti Urbis. » Formule intéressante à noter.

2. Voyez Raynaldus. ad. an., n. 4. Papen'Cordt, p. 293. Les sénateurs prétendaient également étendre leur juridiction sur les territoires relevant plus ou moins effectivement de la commune de Rome. En 1 305, le sénateur Paganico délia Torre se fait l'arbitre d'un différend entre les habitants de Toscanella et leur seigneur. (Document cité plus haut, p. 5 1, note 2. Campanari, Tuscania cdisuoi Monuntenli, Montefiascone, 1856, t. n,p. 189). En 1335, autre affaire avec un habitant de Vitorchiano {Archiv. S. Vilerbese, Perg, 546.)

3. Cartari, Syllabus Advocatorum Consistorialiuin ; Forcella, Iscri:^. di Roma, t. l, p. 25 .

SU vobis cura Camerse defendere jura Et piipillorum, defensoresgue domorum suis sacrarum ; sic pauperis et viduarum Partibus auditis vos respondere velitis : Lites finite cito sed decernite rite.

On a vu que la constitution de 1278 interdisait d'investir les souverains ou même les grands personnages étrangers des fonctions sénatoriales. Cette inhabilité fut étendue aux habitants du Transtévère et de la cité léonine que l'on considérait comme n'étant pas citoyens romains, bien qu'une très vieille tradition veuille qu'en ces quartiers précisément se rencontrent les types les plus purs de l'ancienne race romaine. En 1 307, Clément V renouvela cette interdiction'. Cependant il y était parfois dérogé, mais c'était par ordre spécial du souverain pontife et cette faveur était considérée comme une marque éclatante de sa bienveillance ^.

La durée des fonctions sénatoriales ne dépassa plus le terme fixé par Nicolas III. Il était contraire aux usages qu'un sénateur fût réélu; le fait se produisit cependant '\ A partir du commencement du xiv'' siècle, les sénateurs durent même être renouvelés tous les six mois et aucune prorogation de pouvoir ne fut plus autorisée +. Le renouvellement avait lieu

1 . Constitutio ne quis civis romanus de reg^ione Transtiherim in Seiiatorem Urhis assumatur (I, 54, ep. 683) dans C.^xcellieri, op. cit., p. 94.

2. Theiner, t. I, p. 408 ; DE Rossi, Bull. Arch. corn., an. X, p. 136; Reg. Clem. V. (Rome 1887). Re§. 34, foL 146 b, pour l'année 1307.

3. Par exemple, en ce qui concerne Brancaleone, Giovanni et Stefano Colonna.

4. Reg. Clem. V, Reg. 54, fol. 151, 8 octobre 1307. Reg. 55, fol. 231, 13 août 1308, Reg. 56, fol. 270 b, 3 juin 1309. Cf. Theiner, t. I, p. 218 et 429, t. II, p. 66. C.\NCELLiERi, op. cit., p. 94, 95 et ailleurs cite un grand nombre de brefs de nominations tirés des registres de Clément V, de Benoît XII, de Jean XXII, et autres.

à ia Noël et à la fête de saint Jean-Baptiste (Nativité) le 24 juin Parfois même, les sénateurs n'étaient nommés que pour trois mois, sans doute lorsqu'il s'agissait de pourvoir à une vacance % de remplir un intérim.

Il semblerait qu'il était défendu aux sénateurs, tant que durait leur charge, d'acquérir des biens à Rome

Le salaire de chaque sénateur, pour les six mois qu'il restait en fonctions, était de quinze cents florins d'or +. Mais il devait appointer lui-même les officiers de sa maison, les juges qu'il nommait et peut-être ses gardes.

On exigeait des sénateurs, comme de leurs subordonnés, un serment d'obéissance aux coutumes et l'engagement de rendre équitablement la justice '. En sortant de charge, les uns et les autres étaient soumis à l'épreuve du syndicat. Si, dans cet examen contradictoire de leur gestion au cours duquel toutes les plaintes portées contre eux par les particuliers étaient examinées, les sénateurs étaient reconnus coupables d'avoir mésusé de leur autorité, on les condamnait à une forte amende. Nous avons constaté que cette institution tutélaire, qui prit plus tard une très grande importance, existait déjà au temps du sénateur Charles d'Anjou. Toutefois, à l'époque qui nous occupe, l'exa-

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