‹ Les institutions communales de Rome sous la papautéChapitre 73 sur 193 · Theixer, t. II, p · texte numérisé non relu

Theixer, t. II, p

5. Caxcellieri, Memorie storiche, p. toi et iio. Ce mode de remplacement devint plus tard statutaire. (Statuts de IS25.)

pourrait y avoir nulle vigueur et nulle suite dans l'action gouvernementale et que les fauteurs de désordres seraient libres de se donner libre carrière; en effet, l'insécurité devint grande dans la ville ; les barons et les « compagnies » interceptaient les convois de vivres venant à Rome, ravageaient les campagnes; la disette devint extrême. Plusieurs fois même la ville fut menacée. Il en résulta que, s'apercevant de ce qu'avait de pernicieux la grande dispersion des pouvoirs instituée parles statuts, les Romains, afin de concentrer l'autorité en un plus petit nombre de mains, acceptèrent volontiers, s'ils ne réclamèrent l'atteinte portée à leur constitution par le pouvoir pontifical et à l'occasion, en violèrent euxmêmes les dispositions.

Ils souffrirent une autre dérogation singulièrement plus grave et dont ils ne pouvaient pourtant tirer aucun avantage, l'abolition des banderesi, qui disposaient de la force militaire et, en partie, des finances de la ville. Ceux-ci aspiraient, ce semble, à un pouvoir absolu. Lorsque Urbain V fit son entrée dans la ville (le i6 octobre 1367), ils le reçurent à la tête de la population. Leur « insolence », ce qui, dans la bouche de l'écrivain ecclésiastique que je cite, signifie leur ambition, effraya le pape qui résolut de supprimer leur charge (1369) ' et défendit même que nul ne proposât soit en assemblée, en « parlement », soit même dans une conversation particulière, publiée aut occulte, de leur rendre leurs fonctions, « car à cause de notre absence de la ville, dit-il, nous devons

I. MuRATORi, Anliquil. Italie, t. II, col. 856. Cf. Gregorovius et Reumont.

veiller plus attentivement que jamais au maintien de l'ordre ' » (20 avril 1370, de Viterbe).

Presque à la même époque, une autre modification était apportée aux statuts. Le peuple conféra, suivant l'ancien usage, la dignité de sénateur au pape Grégoire XI qui venait d'être élu (30 décembre 1370). Il est vrai que, dans l'acte, il était expressément stipulé, comme cela se pratiquait jadis, que ce titre lui était accordé non pas en sa qualité de pape mais en tant que Pierre Roger de Beaufort, « Ut Petro de Bel lof or H et privât œ personœ non ut Romano ponlifice (28 décembre 137 1)\ Cette réserve était purement de forme. Le peuple abandonnait donc bénévolement une de ses plus précieuses conquêtes, le droit exclusif de se choisir un sénateur.

Son asservissement volontaire n'allait pas toutefois sans quelques tempéraments. Parfois les papes eux-mêmes rendaient aux Romains quelque indépendance mais c'était dans les moments d'effervescence populaire, quand ils sentaient que leur autorité eût été méconnue s'ils avaient voulu l'imposer; ainsi, le 18 avril 1370, Urbain V remit le pouvoir aux treize caporioni En 1373, Grégoire XI se montre plein de déférence envers le peuple; il envoie à Rome un sénateur mais en lui imposant de n'exercer sa magistrature qu'avec l'acquiescement des Romains, « ciim voluntate dilectorum filiorum popnli romani » et quand il leur plaira. Il mêle un peu d'ironie discrète toutefois à ses paroles conciliatrices car, chargeant l'abbé du monastère de

1. Archivio Segreto Vaticano, Reg. 250, fol. 172; Theiner, t. II, p. 472.

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