‹ Les institutions communales de Rome sous la Papauté [microform]Chapitre 100 sur 191 · Archiv, Stor. Capit., Cred. /, vol. XXXVI, fol · texte numérisé non relu

Archiv, Stor. Capit., Cred. /, vol. XXXVI, fol

2. Afin de bien marquer leur prééminence, Sixte IV ordonna en 1480, qu on proclamât toujours leurs noms au moment des élections avant ceux de tous les autres officiers du quartier. On avait parTol enfremt cette règle en faveur des officiers de la maréchaussée (f S Capit., Cred. iv, vol. LXXXVIII, p. 178). ' ^

RoDocANACiii. - Les institutions communales de Rome. 12

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anciens articles qui accordaient quelque garantie à la liberté individuelle; défense est faite au sénateur et à tout autre magistrat de faire enchaîner au Capitole un prisonnier pour quelque raison que ce soit (art. cxxiii, Quod non mittatur talhena caplivis, cf. art. cxxiv, liv. III des anciens statuts); défense est foite aux officiers de la maréchaussée de procéder à une arrestation sans autorisation écrite du sénateur à moins de flagrant délit ni après le troisième coup de cloche (art. lxxxix du livre III, Quod marescalli nullmn gravent sine apodixa semions, art. xc, De eodemet art. cxcviii du livre II, Quod marescalli non captant aliquem post tertium sonum campanœ, reproduisant textuellement les articles xcii et cxLViii des livres III et II des anciens statuts.) Les juges et les notaires au criminel doivent dans leur serment s'engager à exercer leur office « loyalement et proprement » {munde), sans se laisser corrompre et en toute équité. Les attributions de ces juges sont définies dans les articles xxii et xxiii du livre III, De officiis judicum maleficionim, De eodem. Dans ce deuxième article qui est ajouté, on lit : « L'un des deux juges connaîtra des violences ayant troublé la paix publique et des dommages causés criminellement, l'autre, des excès et des délits de toute espèce, à moins que le sénateur n'en décide autrement. » (Cf. art. xxv du livre III des anciens statuts.) L'article ccxlix du livre II, De baronibus jurare debentibus sequitnenta populi romani oblige les nobles dont les plus puissantes familles sont citées nommément, les Orsini, les Colonna, les Albertini, les Conti, les Caietani, les Savelli, à prendre le serment, en présence du sénateur et du peuple assemblé, de ne point donner asile ou assistance aux malfaiteurs, faussaires, meurtriers, ban-

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nis SOUS peine d'une amende de mille marcs d'argent. (Cf. art. CCI, liv. II des anciens statuts.) Défense était faite aux magistrats de retenir au Capitole leurs ennemis privés, et ceci paraîtrait assez étrange si on ne connaissait les mœurs romaines, (art. cxliv du livre III, De inimicatis et diffidatis non tenendis in Capitolio pcr officiales. Cf. art. cxxxv des anciens statuts). L'article ccliii du même livre, Quod senator cogat barones damnum dantes ad jaciendam emendationem arme le sénateur de nouveaux pouvoirs pour réprimer les violences des nobles. Deux nouveaux articles, art. VII, De juramento judicum et notarium malificiorum et art. XXIII, De officio judicum malificiorum ÇDe eadem), déterminent les pouvoirs de ces magistrats; des deux juges criminels, l'un est chargé des affaires de voies de faits, des atteintes à la paix publique, l'autre, des crimes de droit commun.

Au point de vue de la salubrité que le pape Paul II avait, comme on a vu, fort à cœur, les statuts contiennent quelques précautions nouvelles et renouvellent les anciennes; la protection des eaux qui alimentent la fontaine Trevi est assurée avec un soin tout particulier et une aggravation de peine est édictée contre les contrevenants (art. cxxv du livre III, Quod marescalli haheant curam aquœ /rm^,articles cxxvi à cxxxi. De eodem et article cxxxii, Quod conservatores semel in mense inquirant fontem Trivii. Cf. art. cxxvii des anciens statuts); défense est faite également de détourner ces eaux. Les conservateurs devaient, comme par le passé, s'assurer que ces prescriptions étaient observées, mais comme ils s'étaient montrés peu diligents à s'acquitter de ce devoir et comme, par suite, la population du quartier avoisinant avait diminué, on leur adjoignait,

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pour cette surveillance deux habitants du quartier Trevi et deux habitants du quartier Colonna. Il était également interdit de jeter dans le cours du Tibre des immondices de nature à en entraver le cours ; l'article cviii du livre III, De non debentibus piscare des anciens statuts contenait déjà une disposition à cette fin ; l'article clxii du livre III des nouveaux statuts, De licencia piscandi la renouvelle et la développe dans un article ajouté, art. clxiii, Quod nullusprojiciat immunditias in cursibus aquarum, l'amende et de quarante solidi. Dans le livre deuxième, se trouvent également plusieurs articles ayant trait à la viabilité, à savoir : art. clxiv, clxv, clxvi. De viis non apparendis, De eodem, De eodem ; qui sont la reproduction de l'article cxxxv du même livre des anciens statuts, lequel est divisé en trois paragraphes. L'entretien des rues devait laisser à désirer puisque, bien plus tard, il était recommandé aux riverains de nettoyer la partie du chemin qui se trouvait devant leur maison surtout quand le pape ou quelque ambassadeur devait y passer ; cette spécification donnerait à croire que les autres jours on ne se montrait pas exigeant sur ce point \ Cependant les nouveaux statuts se bornent à reproduire sans y rien ajouter l'ancienne réglementation; les articles que contient le livre II au sujet de la défense de jeter des immondices sur les places et sur les rues, art. ccxxxviii. De immnnditia non projicienda ad portant sectignianam (settimiana)necinagone; m. ccxlii, De projicientibus immunditias in viis publias \ art. ccxliii. De immunditia non projicienda in agone, ne sont que la reproduction intégrale des

I. Ordonnances du 8 juillet 1583, 12 juillet 1601, 21 janvier 1645, Bibliothèque Casanatense, Édits., t. I, III, IV, XIII, XXI. Gatti, Statuti dei Mercanti di Rovm, p. 41-

articles cxc, cxcii, cxciii, cxciv, cxcv du livre II des anciens statuts.

Les nouveaux statuts reproduisent également sans modification l'article des anciens statuts consacré à la préservation des monuments (art. ccxxxix du livre II, De antiqnis œdificiis non diruendis. Cf. art. cxci, même livre des anciens statuts). Il esta remarquer toutefois que cette prescription était maintenant appuyée par des ordonnances pontificales qui, sans doute, en assuraient le respect plus efficacement qu'auparavant.

Jadis on admirait certes, mais quand les circonstances l'exigeaient, on respectait fort peu les anciens édifices; et ce n'est que dans la seconde moitié du xv*' siècle, à partir surtout du règne du pape humaniste Nicolas V que prirent fin, encore pas définitivement, les destructions et les transformations dont ils étaient l'objet. Par une buUe datée du mois de mai 1462, Pie II « dans la vue de conserver à la ville sa splendeur et les admirables restes de sa gloire » avait invité les conservateurs et les caporioni, à s'opposer à la démolition des anciens édifices, ci punir conformément aux statuts les infracteurs, quel que soit leur rang ou leur dignité, à emprisonner en outre leurs ouvriers, et à confisquer leurs outils et leurs bêtes de somme. Le 16 août 1465, le camérier du pape, archevêque de Milan, Stefano Nardini, ordonnait aux magistri xdificiorum d'empêcher la construction de maisons empiétant sur les places et les voies publiques ^ Cependant tout cet

I . Au siècle suivant, le port de la Ripetta fut reconstruit avec des matériaux tirés des anciens édifices. Voir, sur les démolitions des monuments en général, les renseignements que donne Lanciani, The ruins attd excavations of ancien t Rome, Boston, 1897, et, sur la destruction de ceux du forum, au xvie siècle, le Père Thédenat, Le Forum romain, Paris, 1900.

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appareil de prescriptions n'empêcha pas qu'on ne se livrât encore à bien des destructions '.

En ce qui concerne les fonctionnaires d'ordre parement judiciaire, les statuts décident qu'il n'y aura plus qu'un seul protonotaire ayant un seul scribe à son service; leur magistrature ne devait pas durer plus d'un trimestre et ils devaient être élus par imhossalaiione comme les notaires; il est spécifié que durant ses audiences le sénateur les ferait siéger sur un banc à ses côtés. Les deux tiers des sommes dues au protonotaire en rémunération des actes qu'il dressait lui étaient accordés comme salaire ; l'autre tiers revenait à son scribe (art. xli du livre III, De officio prothonotarii et ejus

salarîd) .

L'article xxxvi du livre III, Decamerarîo Urbis, dohaneriis. et eorum officiis rappelle que la Chambre urbaine ne doit être composée que d'un trésorier, d'un premier notaire, de trois scribes et d'un officier de douane, et que leurs fonctions ne sauraient être prolongées au delà de deux mois, durée fixée par les statuts. Le trésorier est tenu d'avoir un familier pour l'entretien duquel une allocation de huit florins d'or par mois lui est attribuée ; son salaire personnel est fixé à même somme, plus quatre sols par jour pour la nourriture de sa « famille » (art. xxxvii du livre III, De salaria notarii Camerx Urbis), Il lui est ordonné d'inscrire en ordre, seriatim, sur un registre spécial les sommes touchées et les sommes payées par la Chambre (art. xiii. De juramentc Camerarii Urbis \ art. x. De juramento notarii Camerx), de remettre ses écritures dans la huitaine après sa sortie de charge, et de ne jamais emporter chez

I. Archiv. Seg. Vat., Divers., vol. XXXII, foL 138. Voir plus loin le bref de Sixte IV relatif à ces officiers, p. 199.

lui les livres de la comptabilité publique ; il est tenu de fournir toutes les pièces et preuves qu'on lui demande à l'appui de sa comptabilité (art. xiv et xv du livre III, De libris et bacchalariis notarii Camerx, De codent). L'article xli déjà mentionné décide que dorénavant il sera créé deux douaniers, l'un chargé de la douane en gros et de la douane en détail, l'autre d'enregistrer les déclarations dans deux registres distincts. Quant aux articles relatifs au procureur et à l'avocat de la Chambre, article xi du livre III, De advocato et procuratori Camerx Urbis et article xii. De officio advocati,,, ils sont identiques aux articles xv et xvi du livre III des anciens statuts; toutefois le paragraphe où il est parlé de leur élection et qui termine l'article xii, De officio advocati ... est supprimé comme il a été dit. L'avocat et le procureur de la Chambre restent les conseilleurs en même temps que les surveillants du sénateur et des conservateurs ; il leur est enjoint de s'interposer si l'on cherche à empiéter sur leurs droits et leurs prérogatives et de tenir la main, d'autre part, à l'accomplissement loyal de l'épreuve du syndicat ; ils doivent s'occuper aussi bien de faire rentrer les taxes et les amendes, que d'empêcher les fraudes et les prévarications (art. CLXii du livre III, De eo qiiod debent recipere canceU larii Urbis)', en outre de rendre exécutoires les sentences rendues par les juges civils et criminels. Le salaire de l'avocat de la Chambre est fixé à quinze florins, celui du procureur à sept et demi comme avant. Défense leur est faite comme jadis aussi de s'occuper d'intérêts privés durant leur charge (art. cxx du livre III, Quod advocatus et procurator Camerx non possint esse advocati vel procurator es alicujus personx durante eorum officio ^)

I. Cette défense est renouvelée dans les statuts de i52i,art.CLV, liv. I.

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Les mêmes conditions sont imposées aux officiers à vie ; ils ne doivent pas être en inimitié, en vendetta, avec un habitant de la ville, ni avoir d'autre occupation que leur charge (art. cm du livre III, De ofjicialibus ad vitam habeniibiis brigam et art. CLxvii du même livre, Quod officiales ad vitam non habeant aliquod aliud officium in Urbe).

Il est proscrit à TarticlecLivdu livre I, Quod nulîtis possi t esse officialis nisi per uniim anniim, qu'aucune magistrature ne dure plus d'un an et à l'article lxxxv du livre III, Quod nulliis electus ad afficium habeat salarium, qu'aucun officier ne reçoive de salaire s'il n'exerce effectivement sa charge. L'article lxxxiv du même livre, De Studiis generaîibus consacre l'établissement de l'Université due à l'initiative du pape Eugène IV et pourvoit à son entretien, conformément au vœu de Paul IL

L'article lxxii du livre III, De pecunia quant sunt consueti soîvere judei pro ludis Agonis et Testacix, est augmenté d'un paragraphe ordonnant que, conformément au vœu du pape, il soit couru chaque année, aux frais de la Chambre urbaine six courses, à savoir une course de juifs, une course d'ânes, une course de jeunes gens, une course d'enfants, une course de buffles et une course de sexagénaires ; une somme de cent dix florins devait être consacrée à l'achat de pièces d'étoffe servant de prix.

Les derniers paragraphes de l'ancien livre des statuts qui avaient trait à la réunion du parlement manquent ; mais il n'y a là peut-être qu'une des nombreuses lacunes du texte imprimé, car il est fait allusion aux assemblées populaires dans plusieurs articles.

Afin que nul ne pût arguer de son ignorance des statuts, il y était prescrit que chaque nouveau sénateur, aussi-

tôt après son installation, en ferait donner lecture intégrale par son notaire, en présence des conservateurs, des caporioni et des autres officiers ; le premier jour, on devait lire le premier livre ; le deuxième jour, le deuxième Hvre et le troisième jour, le dernier livre.

Néanmoins leur connaissance exacte ne dut pas laisser d'être le privilège de bien peu de personnes, jusqu'au jour où l'introduction de l'imprimerie permit d'en mettre le texte à la portée de chacun; de fait, dès 1474, Sixte IV, successeur de Paul II, ordonna par son camerlingue à tous les avocats, procureurs, notaires qui avaient affaire au Capitole, de se munir d'un exemplaire imprimé des statuts.

Deux imprimeries existaient alors à Rome; celle de Pannarlz et Sweynheym arrivés ensemble du monastère de Subiaco où ils avaient travaillé pour le compte des bénédictin?, et celle de Ulrich Hahn qui s'était vu expulsé de Vienne à la suite d'aventures dont il donnait un récit trop romanesque pour qu'il ne fût pas de son invention; déjà les uns et les autres avaient publié plusieurs ouvrages. Ce fut à Hahn que l'on confia le soin d'imprimer les statuts; il s'en acquitta avec une extrême négligence selon sa coutume et les gens de loi eurent tout lieu de se plaindre d'avoir à recourir à tout propos au texte manuscrit, tant il y avait de lacunes et d'erreurs dans le texte imprimé ' !

Cet incunable dont il existe un exemplaire à la Bibliothèque nationale ^, ne porte pas d'indication de lieu

1. Proènie des statuts de 15 19. Les incorrections du texte des statuts de 1469, y est-il dit, font honte à la mémoire du pape Paul II. Ainsi comme on l'a déjà indiqué, les art. 11, m, iv, v du livre ITI, d'une importance capitale pourtant, manquent dans le texte quoiqu'ils figurent à l'index; l'art. CXL du même livre est également omis.

2. Sous la cote F. 280, anciennement 1151 (Réserve). Cet exemplaire provient de la bibliothèque privée de Pie VI.

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ni de date, mais comme Hahn commença de travailler seulement vers la fin de Tannée 1469 et que rordonnance du camerlingue que nous avons signalée est du 7 juin 1474, c'est évidemment entre ces deux dates que se place l'impression du volume. Le P. Audiffredi donne de plausibles raisons pour faire admettre qu'elle eut lieu en 147 1 '. Le volume se compose de 165 feuillets; sur le premier, sans qu'il y ait aucun titre, commence l'index du livre I qui contient sept feuillets, et donne la liste des articles du premier et du troisième livre, ainsi que de la réforme d'Eugène IV. Les articles sont tous numérotés à l'index, mais à partir de l'article lxiv seulement dans le premier livre ; il est à noter que l'index du livre III placé au commencement du volume, ne concorde pas avec celui placé au commencement du livre ; le premier tenant compte de la suppression des articles II à V et l'autre n'en tenant pas compte; ce second index concorde donc avec la numération du corps du livre qui est fausse puisqu'elle ne tient pas compte de la suppression des articles \ La numération de l'index du livre premier ne concorde pas non plus, d'ailleurs, avec celle du texte. A la fin de ce livre on lit : Explicit liber primus statutorum civil htm Aime Urhis et au haut de la page suivante : Incipiunt Rubrice secundi libri statutorum criminalia Aime Urbis ; cet index comprend quatre feuillets; à la fin du livre : « Explicit secundum liber » et immédiatement au-dessous, sur la même page : « Incipiunt Ru : Tertii libri statutorum Urbis tractans deExtraordinariis; » cet index a trois

1. Audiffredi, Catalogus biston'co criticus romanorum editionumsœc. xv Romœ 1783.

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