Séance du 12 septembre
Le nouveau texte ne différait du précédent que par le détail ; dans ses lignes générales, la constitution romaine demeure ce qu'elle avait été depuis cent cinquante ans. Toutefois, il y est insisté sur la protection que doivent les magistrats à ceux qui possèdent (art. cxix et cxxi du livre premier).
Le proème des statuts commence par l'antique adage sur la propension au mal inhérente à la nature humaine, et conclut que, pour la réprimer, il était opportun de renouveler les statuts de Paul II et de les mettre en harmonie avec l'esprit du temps. Les deux premiers articles. De sumtna Trinitate et Quod senator diffidet hereticos sont identiques aux articles i et 11 du livre premier des anciens statuts de 1363; les suivants, article m. De senatore quomodo debeat esse ; article IV De eodem ; V, De eodem et ejus familia, sont en grande partie la reproduction de l'article premier du livre III des anciens statuts ; ils imposent au sénateur d'amener six juges, à savoir deux juges appelés, comme c'était la coutume, collatéraux, et qui devaient posséder le titre de docteur en droit et en fournir la preuve, deux juges criminels, un juge de la Chambre urbaine chargé d'instruire les affaires de voies de fait au point de vue de l'action civile, et un juge chargé de présider aux partages, de juger les causes civiles quand la somme en litige n'excédait pas cent livres, et aussi de veiller à la viabilité des rues et d'empêcher qu'elles ne fussent obstruées ; ce sont les attributions, un peu étendues, qu'accordaient au sixième juges les anciens statuts (liv. m, art. xxviii, cet article se trouve, du reste, reproduit sous sa forme ancienne, à l'article xiii du livre premier des statuts que l'on analyse), ce juge devait être natif d'une
ville située à cinquante milles au moins de Rome ; son salaire est fixé à douze florins et demi par mois. Le sénateur devait en outre entretenir quatre prévôts avec un notaire, quatre notaires criminels, quatre socii convenablement vêtus, neuf familiares ou huissiers dont huit avaient pour mission d'exécuter les sentences de la Chambre capitoline, sans exiger de rétributions des personnes contre lesquelles ils instrumentaient et un était spécialement chargé de V extraordinaire et de procéder contre les meuniers, taverniers et bouchers. La ville stipule qu'elle ne payera aucun salaire à ces officiers ' . Le sénateur est également tenu d*amener vingt cavaliers montés sur des chevaux ayant une valeur supérieure à vingt-cinq florins ; ces chevaux devaient être marqués aux armes du peuple de peur qu'ensuite le sénateur ne leur en substituât d'autres ; il lui est imposé d'avoir autour de lui jour et nuit une garde de berrerios. Les conservateurs avaient mission de s'assurer que la « famille » du sénateur était composée ainsi que le prescrivaient les statuts.
Le sénateur avait à sa charge la nourriture de tous ses officiers, des vingt et un officiers à vie, des quatre investigateurs (cercatores seu rimatores), du bourreau. Son salaire était réduit à quatorze cents florins dont le dernier tiers payable seulement après l'épreuve du syndicat comme précédemment; aussi une retenue de cent livres était faite pour l'entretien du Capitole
L'article vi, De juramento senatoris est identique à l'article v du livre III des anciens statuts ; l'article suivant lui impose le devoir de défendre les pauvres, les
I. Ils servaient à l'occasion comme témoins pour les actes publics qui émanaient du sénateur (Gatti, p. 185).
mineurs, les incapables et les personnes ecclésiastiques possédant des terres soumises aux nobles, à peine de quatre livres d'amende ; il diffère peu de l'article clxi, livre I des précédents statuts, Dedefensionepauperumet minorum qui reproduisait l'article des statuts de 1363 portant la cote cxxii(Liv. I). L'article lxxxviii Quod senator reducat et defendat in possessione heredes defunctorum fait d'autre part un devoir au sénateur de prendre la défense des héritiers dont les biens seraient attaqués.
Il est à remarquer que, si les statuts parlent longuement des conditions que doit remplir et des devoirs que doit s'imposer le sénateur, ils gardent le silence comme ceux de 1469, sur la manière dont il doit être désigné.
Les articles viii. De juramento judicum œllateralium et judicis appellationum ^ ;ix. De juramento judicum et notariorum maleficiorum; x, Quod senator et judices Capitolii jusreddant, sont identiques aux articles vi, vu, viii du livre III des anciens statuts. Les articles xi. De officio collateralium senatoris; xii. De officio judicis Camerœ ; xiii, Dj officio sexti judicis sont identiques aux articles xxiv, xxv, xxvi du livre III des anciens statuts. L'article xiv. De officio judicum maleficiorum; XV, />^ ^o^^w sont identiques aux articles XXII et xxiii. L'article xvi, Deojgicio marescallorum est identique à l'article xxvii; l'article xvii, De officio prothonotarii et ejus salario rappelle qu'il ne doit y avoir qu'un seul protonotaire ayant un seul scribe et diff"ère peu d'ailleurs de l'article xlvi du titre III des anciens statuts. Les articles xviii Dedeliberationeassectamenti;xix,Deeodem; xx, Quod senator non audeat peter e liberum. arbitrium; xxi, Quod senator stet
I. L'art. CLXxv du même livre, De juramento judicis appellatimis reproduit en partie cet article, ^^ «*"t^*w
:î24 les INStItUtlOKS communales de ROME
ad scindicatum reproduisent les articles xxviii, xxix, xxx, XXXI. L'article xxii. De scindicis senatoris et judicum, fixant un point contesté, déclare que le syndic sera désormais désigné seulement le jour que le sénateur sort de charge. L'article xxiii. De judice assessore qui scindicat senatorem et judicemappellationumre^voàmt l'article xxxiii des précédents statuts. Les articles xxiv, De vacatione officii senatus et xxv. De salario et familia conservatorum officium senatus exercentium; sont identiques aux articles ii et m du livre III des précédents statuts. Les articles xxvi, Dejuramentomandatariorum, XXVII, Quod nullus Romanus habere possit officium in Curia senatoris-, xxviii, Quod nullus infra duos annos eligatur ad unum et idem officium nisi simel sont identiques aux articles XVI, XX et XXI. L'article xxix De officio conservatorum Canure Urhis, diffère sensiblement de l'article vu des anciens statuts; il reproduit presque textuellement la définition des devoirs des conservateurs faite par Sixte IV en 1476, en insistant toutefois sur la surveillance des marchés et des corporations car, d'une part, la ville s'étant sensiblement accrue, l'approvisionnement en devenait plus difficile, et d'autre part, les corporations augmentant chaque jour en nombre et en importance, il convenait de les surveiller de près. Les conservateurs sont chargés d'empêcher les accaparements tentés soit par les marchands, soit par les corporations tde faciliter les arrivages de vivres et de l'exploication des salines, d'examiner et de faire modifier s'ils le jugent nécessaire les statuts des corporations qui en rédigeaient de nouveaux, de les ratifier s'ils les approuvaient, de reviser les sentences rendues par les consuls, à moins de prescription contraire des statuts, de faire rentrer les redevances dues par les corporations à l'occasion des jeux du
les statuts de 1519-1523 225
Testaccio et de l'Assomption, en résumé d'exercer une haute surveillance sur le commerce, et c'est à ce rôle d'ailleurs que le pouvoir pontifical s'efforcera de plus en plus de les réduire. En outre, ôrt leur donne le droit de casser les sentences des caporioni et de connaître de toutes les affaires civiles de V extraordinaire relevant de la Chambre urbaine, de veiller au bon fonctionnement du gymnase et de l'école de médecine appelée Sapien^a, de présider à la mise aux enchères des taxes et des droits de douane. Il leur est interdit, durant leurs inspections dans les villes vassales, de recevoir autre chose que la nourriture de leur suite et de leurs bêtes, sous peine d'avoir à restituer au quadruple la valeur de ce qu'ils auraient accepté.
L'article xxx. De mandatis et pœnis imponendis per conservatores reproduit presque textuellement l'article xxxivdes précédents statuts qui accordait aux conservateurs le droit d'imposer des amendes à leur gré, tandis que les anciens statuts, art. xxxviii du livre I le limitaient à 25 livres; il est vrai qu'ils réduisaient le droit d'appel à un droit de supplique. L'article suivant. De deliberatiom facta per conservatores qui, chose singulière, se trouve reproduit mot pour mot au livre III, article vu, met comme jadis leur autorité à l'abri de toute ingérence. « Si une décision a été prise par les conservateurs après délibération du conseil, y est-il déclaré, le sénateur ou tout autre magistrat chargé temporairement du gouvernement de la ville devra s'abstenir de faire voter une décision contraire » ; on peut rapprocher de cet article les articles xxviii et xxix du livre m qui règlent les pouvoirs du parlement (cf. art. CL § 4 du livre III des statuts de 1363). L'article xxxii, Quod camerarius Camerx Urbis solvat pecuniam Camerx per
RoDOCANACHi. — Lei institutions communales de Rome, 15
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22é LES INSTITUTIONS COMMUNALES DE ROME
apodissa conservatorum, reproduit l'article cxlviii du livre m des précédents statuts et déclare que toutes les dépenses de la Chambre capitoline devront être mandatées par les trois conservateurs et payées par le camérier. On verra que cette précaution qui n'était pas toujours observée, ne laissait pas d'être utile. L'article xxxiii. De portione piscium danda Camerx Urbis et conservatoribus est identique à l'article CLXXi du livre III des précédents statuts ' .
L'article xxxiv. De officio superintendentis est la transcription de l'ordonnance du cardinal Lodovico Scarampo déclarant que le camérier du pape ou son représantant serait tenu de se rendre chaque jeudi au Capitole pour y siéger au tribunal conjointement avec les conservateurs et le prieur des caporioni et devrait visiter les prisons \ A l'article viii du livre III il est rappelé aux conservateurs qu'ils doivent charger un huissier de la conservation de tous les objets précieux contenus dans le palais du Capitole ; cet huissier en faisait la remise à chaque nouveau sénateur et constatait, à sa sortie de charge qu'il n'avait rien détourné. L'utilité de cette précaution s'était fait sentir tout récemment en 152 1, quand les conservateurs se virent obligés de reconnaître que, par suite de la négligence des gardiens, les meubles et ornements de leur palais avaient en grande partie disparu '.
I L*étalon servant à mesurer les poissons dont la longueur semblait dépasser la limite prescrite fut remplacé en 1581, l'ancien étant usé. En 1641, le pape Urbain VIII exempta de ce droit de capitation les poissons péchés dans les étangs de son neveu Barberini, préfet de Rome. Cette coutume, qui avait cessé d'exister pendant l'occupation française, fut rétablie en 181 7 par le gouvernement pontifical à la demande des conservateurs (MoRONi, Di^. di Erud., t. LXIV, p. $7).