Archiv. Stor. Capii., Cred. i, vol. XV, fol
2. Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XXXV, fol. 193, 197, 714, 718. Règlement relatif à la tenue des séances. Autres règlements en date du 10 mai 1559 en douze articles (Ibid., vol. XXXVIII, fol. 124).
3 . C'est du moins ce que dit le texte de la délibération ; en fait les statuts de 1369, liv. III, art. cxlii. De forensihus hahendis pro civihus ronianis, déclarent que seuls seront réputés citoyens romains les étrangers admis au privilège de la résidence et qui, possédant une maison dans la ville ou une vigne située à moins de trois milles des murs, auront vécu à Rome depuis trois années avec leur famille. L'art, cxxi du livre I, De civihus intelligendis pro Romanis accorde ce droit aux marchands étrangers qui auraient à Rome la plus grande partie de leurs biens meubles et immeubles, et feraient de cette ville leur résidence habituelle. Cf. statuts de 1469, liv. I, art. CLX.
charges et part aux bénéfices ecclésiastiques, se l'étaient fait conférer abusivement au détriment des vrais Romains. Le conseil avait donc décidé que les clercs aussi bien que les laïques n'acquerraient le droit de cité qu'après une délibération et un vote au scrutin secret \ Il usait d'ailleurs assez libéralement de cette prérogative, car les finances de la ville profitaient de ces immatriculations ; chaque postulant devait, en effet, avant toute démarche, verser quinze ducats entre les mains du scribe du sénat ^ Entre autres étrangers auxquels fut conféré le titre de citoyens romains, se trouvent le médecin Nicolas Ranice, « parisien », conseiller du roi (30 octobre 153 1) ' et, 1614, Pierre Dumas. Ce n'était là qu'une des nombreuses attributions que s'était attribuées le conseil communal ; il veillait à la décence et à la modestie des mœurs en faisant strictement observer les lois somptuaires ; au besoin il en portait. Ainsi, en 1520, voyant la ville se dépeupler, « comme par suite d'une peste », à cause de la rareté des mariages, il décida de réduire les dots, pensant qu'en rendant les unions moins coûteuses,
I. Cependant, en 1571, le conseil fut encore obligé de décider qu'i ne devait pas être tenu compte des sollicitations d'ecclésiastiques dans la création de citoyen romain (séance du 27 mars).
2. Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XV, fol. 36 et vol. XL VIII, fol. i82.Cf. Coûf. Ta/. 8oii.Ilsembleressortird'unpassaged'lNFESSURA(p.83) que, auparavant, c'étaient les conservateurs et les cfl/>onow/ qui conféraient le titre de citoyen romain (Désignation de Girolamo Riario en 1477.) Antérieurement ce droit appartenait au souverain pontife comme le montre le bref suivant de Martin V daté du 31 octobre 1426 : '< ... Quia sicut accepimus tu ex nimio mentis affectu promotus desideras esse civis et civilitatis tantœ Urbis privilegio decorari. . . Te qui coran ttobis personaliter constitutus docueris domum in dicta Urbe habere et in ea cum Jamilia commorari promiseris secundumformam Statutorum Urbis... ac sacriSenatui, populoque Romano servanda meritus supportandis et aliis omnibus faciendis... decreto ac auctoritate sacriSenatus et nostrorum hujusmodiofficiorum in verum Romanum civem tenere présent iam elegimus » (Cod. Vat. , 5994, fol. 12).
3. Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XXXVI, fol. 259 et vol. XXXVII, foL 69.
2j6 LES INSTITUTIONS COMMUNALES DE ROME
il en faciliterait la conclusion; les conservateurs eurent mandat de faire appliquer la loi; du même coup, le conseil régla le cérémonial des funérailles '. En 153 1, au lendemain du sac de la ville, les conservateurs auxquels furent adjoints les caporioni et un certain nombre de « nobles citoyens » désignés à cet effet, reçurent du conseil communal mission de désigner dans chaque quartier àts « modérateurs » qui devaient imposer l'obéissance aux règlements somptuaires édictés par le Saint-Siège, « car, disait le texte de la délibération, étaler un grand luxe après de si grandes calamités n'est point à honneur, mais à opprobre ^. » L'année suivante, une résolution analogue fut votée. Le conseil s'occupait aussi d'empêcher les courtisanes de faire parade de leurs richesses et surtout de s'habiller à la « romaine » afin peut-être qu'on ne les prit pas pour des honnêtes femmes; le 10 mars 1539, il délégua quatre citoyens pour s'assurer que ses ordonnances étaient observées. En 1560 il renouvelle ses prescriptions et ordonne entre autres choses aux femmes honnêtes et aux demoiselles de ne sortir que la tête couverte d'une pièce d'étoffe, de ne point porter de colliers, pendants d'oreilles et autres ornements '.
1. « Super moderatione dotiiim et ornatus. Super statutis et reformationihus dotium et funeralium ^{Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XXXVI, fol. 56 et seq.). Ces prescriptions furent confirmées, comme on verra, par Pie V et Sixte-Quint ; néanmoins le conseil prenait parfois sur lui d'autoriser une infraction (1612). {Ibid., Cred. i, vol. XXXII, fol. 27.)
2. Clément VII accorda au conseil en 1532 la nomination de quatre officiers destinés à faire observer ces règlements (^rc^ïV. Stor. Capit. ^ Cred. VI, vol. LI, fol. 5). Il est juste d'ajouter qu'il ne se faisait pas défaut d'absoudre les infracteurs des excommunications qu'ils avaient encourues. (Ibid.^ p. 7).
3. Archiv. Stor. Capit., Cred. i, vol. XXXVI, fol. 242, 255, XXXVII, fol. 54. Au sujet des courtisanes, il existe toute une série de
En 1549, avec l'aveu du pape Paul III, le conseil autorisa les Romains à avoir des esclaves, car à la suite de quelques prises heureuses faites sur les Turcs par Carlo Sforza, il en avait été tellement débarqué à Civitavecchia qu'on les vendait à très bas prix et que, nonobstant les défenses antérieures, chacun en avait acheté '.
décisions (Ibid., fol. 378 et vol. IV, fol. 57, vol. XVII, fol. 07 vol. XX, fol. 57, vol. XXXVII, fol. 168).
I. Le P. Alberto Guglielmotti, Guerra de Pirati, vol. II, p. 175 Florence 1875. Les chrétiens, tout au moins à Rome, estimaient qu'il n'y avait aucune raison pour rendre à la liberté les esclaves turcs faits prisonniers dans les guerres ou les surprises dont la mer Méditerranée était alors sans cesse le théâtre ,1e pape Paul III qui s'était uni à Venise et à Charles-Quint pour lutter contre l'empire ottoman pensait apparemment ainsi. Le rédacteur du grand Bullaire ne reproduit pas sa constitution à ce sujet, « îiti otiosas » (Toutefois elle se trouve dans Fenzonio, Adnotationes ad statuta Urbis.p. 706). La déclaration du conseil communal que l'on donne ici-bas la complète et si j'ose dire l'aegrave, encore que ce fût alors chose très courante en Italie que d'y voir des esclaves. Brantôme parle de l'esclavage des Turcs comme d'une coutume générale qu'il blâme néanmoins : « Esclavitudes, dit-il qui sentent mieux son payen et turc qu'un chrétien. » (Vie de Guise)
Bando sopra al tenere de li Schiavi e Schiave in Roma. — Avendo la Santità di N. S. Papa Paolo III per sua benignità e clemenia per publico utile e bene de tutte lepersone abitanti in qtiesta aima città di Roma concesso che si possano tenere schiavi e schiave che si comperaranno per Vawenire, corne per un Motu Proprio diretto ai Conservatori del Po. Ro. da S. 5ta.
Per tanto per parte e commissione dei detti Conservatori 'si notifica e fa tntendere a tutte le persone délia città che hanno comperato e compreranno Schmvi e Schiave dopo la data del detto Motu Proprio (8 novembre 1548) che sia lectto tenere detti schiavi e schiave sen^a essere impediti da persona alcuna, non ostante qualunque altra concessione fatta prima in contrario etc. Dat. inpalatto... Conservatorum, Die XII Januarij MDXLIX Lucas Mutianus C. Cons. Scriptor. (Archiv. Stor. Capit., Cred vu i; 'i"* ^5-) Une ordonnance pontificale en date du 20 juin 1481 : « tacolta dt donare gli schiavi » semble prouver qu'il s'en trouvait dès cette époque à Rome (Ibid., Cred. iv, vol. LXXXVIII).
Paul III semble avoir atténué presque aussitôt cette autorisation en reconnaissant au sénateur le droit de rendre la liberté à ceux qui se feraient baptiser (^r./,,V. Stor. Capit., Cred. iv, vol. LI, p. 8), mais ce ne fut quen 1566, par la bulle « Dignum >,, adressée aux conservateurs, que le pape Pie V rendit efficace ce droit « qu'avait, dit-il, leséna- RoDOCANACHr. — Lcs institutions communaUs de Rome. i-
. \Pi
'■Si
Il s'occupait de Tinstruction publique. Le 8 septembre 1543, il intervint auprès du souverain pontife et du cardinal Farnèse chargé de ce département, pour que le nombre des professeurs fût augmenté ; sa requête était modeste, il demandait une école par quartier '.
Il s'occupait également on Ta vu, d'organiser des fêtes et des divertissements; en 1523, il nomma l'officier chargé de donner le signal du départ dans les courses de chevaux ^.
Il avait le soin et le souci d'entretenir en bon état les monuments; prévoyant par exemple que le jubilé de 1525 attirerait une foule de chrétiens, il décida de faire réparer
le Capitole « afin que ce monument parût aux étrangers digne de Rome » ; trois cents ducats furent prélevés
dans cette vue sur une somme de quatre cents ducats destinée à la réfection de l'église de S. Maria Rotonda (le Panthéon) et qui était restée presque totalement inemployée (29 octobre 1524) K II désignait chaque année l'inspecteur des murs ^ et surveillait les magistri viarum ou a maestri di strada. Il s'était également attribué un droit de surveillance sur les marchés et les commerçants. Un certain comte Hippolyte de Sesse ayant obtenu du Saint-Siège le monopole de la mouture, crée sur sa faveur, le conseil protesta et déclara que ledit comte serait proclamé infâme, privé de ses droits de citoyen et représenté sur les murs du Capitole la tête en bas avec une meule au cou ; il réclama même de la Curie son arrestation 5.
teur par privilège pontifical et en vertu de son pouvoir impérial » ; il l'invita même à leur conférer le titre de citoyens. Cf. Bulle Liceti omnhus » de 1570.