‹ Les institutions communales de Rome sous la Papauté [microform]Chapitre 149 sur 191 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

Le jour même où Grégoire XIII donnait sa sanction aux nouveaux statuts, il y portait une atteinte grave par sa bulle « Almam Urbem » qui en amendait un des articles principaux.

En eftet, l'article xlii du livre III % De consulibus artium, déclarait que ceux-ci n'auraient le droit de juger que les différends survenus entre les membres de la corporation, alors qu'ils prétendaient avoir à connaître de toutes les affaires concernant leur art et que les statuts de 1523 semblaient avoir admis cette prétention; ils se voyaient ainsi refusé le jugement, en première instance, des contestations entre les patrons boutiquiers et leurs clients ^ La chose leur parut si grave qu'ils avaient protesté au cours même de la rédaction des statuts et leur réclamation fut admise du pape qui, tout en ratifiant le nouveau texte dans

1. Le texte du Grand Bullaire porte par erreur : Lib. Ill, cap. xii.

2. Sur la compétence des tribunaux consulaires, voir notre ouvrage sur les Corporations ouvrières de Rome, p. lxvi. Le sénateur jugeait en appel. A la vérité les statuts de 1580 n'innovaient rien et se bornaient à reproduire une vieille prescription contenue déjà dans ceux de 1365, liv. Ill, art. cxxxi : « Quod consules non possint constringere aliquem qui non sit de arte » et reproduite par ceux de 1469, liv. III, art. CXL. Ceux de 1520, toutefois, avaient omis de reproduire cette disposition, tenant compte sans doute de l'importance croissante des corporations; mais les consuls avaient accru outre mesure leur compétence au détriment de celle du tribunal capitôlin et ce fut pour la défendre que le rédacteur des nouveaux statuts rétablit cette disposition.

son ensemble, déclara que, nonobstant l'article susdit, la juridiction des consuls ne serait point modifiée. Une troisième bulle annexée à la précédente, réservait les droits du gouverneur et du capitaine des appels.

Le peuple, d'autre part, se montrait assez mal satisfait d'une constitution qu'il prétendait conçue en vue non d'assurer, mais de diminuer ses droits. Dès le mois de novembre, le conseil secret avait soumis au conseil public une motion protestant contre « certaines dispositions des statuts, contraires à l'intégrité de la juridiction du Palais ou contradictoires entre elles » et le conseil public décida, par 51 voix contre 5, que les conservateurs et le prieur iraient conjointement supplier le souverain pontife de les modifier ' . Il n'en fit rien et ce fut, pendant quelques années, la grande occupation du conseil secret d'obtenir satisfaction sur ce point; en 1583, il résolut de se réunir tous les jeudis afin de hâter les négociations ; une commission de huit députés chargés d'assister les conservateurs et le prieur dans leurs démarches, fut nommée. Il y allait, en effet, du prestige des conservateurs qui se trouvaient réduits au rôle d'officiers de police, et toute l'édilité dont ils étaient la tête, se sentait ravalée avec eux. Mais il ne paraît pas qu'ils aient eu gain de cause.

D'ailleurs le conseil public ne leur prêtait pas toujours un concours efficace. Ainsi, les conservateurs avant demandé qu'on plaçât à côté d'eux, pour qu'il y eût plus d'unité et de suite dans la gestion des affaires communales, une sorte de conseil permanent composé de huit membres âgés de plus de trente-cinq ans et renouvelables par moitié tous les ans,

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