I. Quoique inscrit à l'index
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ofjicîo advocati et procuratoris Canierœ Urbis, lequel portait que ces deux magistrats seraient désignés par les conservateurs en exercice, ne figure pas dans le nouveau texte.
La façon d'agir de Paul II, marque d'ailleurs qu'il entendait bien se réserver toute sa liberté; dès l'année 1470, le sénateur Lorenzo de Giustinis fut maintenu par lui dans sa charge pendant un an contrairement aux statuts ; bien plus, il désigna six sénateurs « en expectative » et sa mort l'empêcha seule, assurément, de remplir son engagement envers eux ; l'année suivante, il nomma sénateur par un bref Battista de Bellantibus -, Leone di Gennaro, qui lui succéda, occupa la magistrature sénatoriale pendant deux années consécutivement (1472-1473) et les sénateurs suivants restèrent généralement en fonction une année'.
Le serment que le Saint-Siège exigeait du sénateur au moment où il entrait en fonctions, diffère peu de celui qui lui était imposé jadis; il n'y est plus question de la société des arbalétriers et de pavesiers que le sénateur devait jadis s'engager à protéger puisque, selon toute apparence, elle avait alors cessé d'exister ^ ; il lui est imposé de veiller
1. Olivieri, t. I, p. 274. Cf. Archiv. Seg. Fat., Reg. 656 (Sixte IV) fol. iio, année 1474; fol. 230, année 1476, Reg. 657, fol. 51, même année; Reg. 658, fol. 19, année 1479; Reg. 694, 6^s, passirn. C'est toujours le pape qui nomme le sénateur de sa pleine autorité. Ces registres donnent la liste très complète des sénateurs.
2. La mention de la compagnie des arbalétriers et des pavesiers est également supprimé dans les autres articles où il en était parlé, art. XLiiet cxxxiv des anciens statuts. L'.4rc/;/m Rom. diSloria Patria, vol. IV, 269, donne un autre texte de serment imposé au temps du pape Paul II. Le texte du serment antérieur se trouve, comme il a été dit, dans Mabillon, Mus. Italie., vol. II, p. 215. Voici le texte publié par VArchivio :
Ego Almx Urbis Seuator ahhac Jjora in anteafidelis erobeato Pctro sanctaeque Romanx eccîesix et Vobis domino meo domino Paulo papx secundo ves-
Les statuts de 1469 17^
attentivement sur le service delà maréchaussée qui était tenue d'exécuter des rondes de nuit (art. v, livre III, De juramento senatoris). La défense de nommer les gardiens des murailles, et d'accorder le droit de pâture est rappelée (art. cxL du livre III, Ouod senator non possit grascerios , . . ordinarè). L'article clxxi du livre III, Quod omnes Romani sint grascerii décide même que tous les Romains jouiront désormais de ce privilège. Afin de soustraire les syndics aux pratiques dont ils auraient pu être l'objet de la part du sénateur, les nouveaux statuts décident qu'ils ne seront
t risque successoribus canonice intrantibus. Non ero in facto consilio vel consensu quod vitam perdatis aut membrum vel capiamini mala captione : consilium quod pcr vos vel nuntium vestrum seu literas mihi credituri estis signo verbo vel nutu me sciente ad vestrum damnum seu prejudicium nulli pandam. Si damnum vestrum et vestrorum successorum tractari scivero,pro passe meo non impediam ne fiât. Quod si per me impedire non possem p. r litteras aut nuntium vobis et eis significare curabo vel illi per quem citius ad vestram et eorum notitiam deducatur : Papatum Romanum et regalia bcati Pétri et omnia jura Romanx Ecclesix quœ habet utique adiutor ero ad retinendum recuperandum et defendendum et recuperata manutenendum contra omnem hominem et universitatem : Senatoris officium a Sanctitate vestra mihi commissum bene et fideliter absque dolo fraude simonia et baractaria quacunque ad vcstrœ Sanctitatis successorumque vestrorum statum et honorem regam et gubernabo et in eo juxta formam statulorum Urbis servabo justitiam et a meis officialibus et aliis pro posse servari faciam et manuteneri : Contra rebelles Jjomicidas adulteros fures proditores simoniacos baracterios et qtwscunque malefactores juxta dictorum statutorum dispositionem omni possibili diligentia procedere et per tneos officiâtes procedi facere : nec lion a muneribus donis et enseniis etiam abstinebo et meos officiales et familiares cum omni diligentia qux potero absinere curabo juxta formam novae constitutionis per sanctissimum dominum nostrum Papam super eo editx quant in omnibus et per omnia plene servabo et per meos prefatos servari Jaciam et curabo : Salarium mihi a Sanctitate vestra deputatum seu deputandum atque id quod a dictis Statutis premittitur tantummodo recipiam et a meis officialibus recipi permittam et non ultra absque vestrae Sanctitatis et successorum predictorum mandato vel conscientia aut licentia speciali : supradicta omnia et singula promitto et juro attendere et observare attendique et observari facere sine omni dolo et fraude ac malitia. Sic me Deus adiuvet et hxc sancta dei Evangelia. »
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désignés que le jour même où expirent ses pouvoirs (art. CXLV, livre III, De scindicis deputandis).
Son salaire reste ûxé à quinze cents florins par semestre, plus trois florins par jour pour les douze fedeli, les deux sonneurs de trompe, les trois notaires, le cuisinier, le sergent d'armes qu'il était tenu d'amener et d'entretenir. Les anciens statuts lui accordaient dix-huit cents florins mais on se souvient que cette somme avait été réduite à quinze cents par suite de la difficulté des temps. La même retenue que jadis de six deniers par florin au profit de la Chambre urbaine était faite sur son salaire ainsi que sur celui des autres officiers (art. i et cxiii du livre III, De officialibus salariatis missuris vi denarios in cassa Camerx Urbis, art. cvii des anciens statuts). Le sénateur avait en outre le privilège d'introduire en franchise le vin nécessaire à sa « famille », soit dix tonneaux '. Il avait droit à une garde de vingt hommes ^
Au contraire du sénateur, les conservateurs reçoivent de la nouvelle organisation un accroissement d'autorité. A deux reprises, dans l'article premier du livre III, à propos du contrôle de la gestion du sénateur, ils sont nommés seuls tandis qu'auparavant ils figuraient en compagnie des exé-
1. Du moins le chef de la douane reçut des ordres à cet effet {Archiv.Seg.Vat., Divers., vol. 101,^1.356. Cf. Archiv. di Stato, Mand. amer., 1539-1540, fol. 102.) Quant au corps de la maréchaussée dont les fedeli étaient en quelque manière les auxiliaires, un bref en date du 21 septembre 1465 déclarait qu'il se composerait de douze hommes, à savoir, un au service du vicaire général dont il ne pouvait se servir qu'à l'égard des clercs, quatre au service du sénateur, trois au service du soldanus, du sénéchal et de la Chambre urbaine, plus quatre citoyens romains, tirés au sort, dont la fonction particulière n'est pas définie. {Ibid., vol. XXXII, fol. 172).