‹ Les Institutions Militaires de L'Égypte Sous les LagidesChapitre 166 sur 332 · P.Tebl I, 61 (6), 11 221 sqq · texte numérisé non relu

P.Tebl I, 61 (6), 11 221 sqq

il n’y à de changement que sur le papier : la terre, placée dans des sections particulières des rapports, reste en réalité en la possession des clérouques.

c) Enfin les scribes enregistrent, sans la susciter, la mise sous séquestre et la confiscation des tenures. Quand dans un rapport une terre du Domaine est dite tenure confisquée ‘, quand un xAñpos y est placé parmi les xatéymot xA%pou*, c’est que la confiscation et la mise sous séquestre sont choses faites; et elles n’ont pas lieu sur l'initiative des scribes. Sont-elles la conséquence d'un décès, la notification vient de l'autorité clérouchique*. Constituent-elles des mesures pénales de droit commun, elles ont pour origine une plainte déposée par la personne lésée!; si cette plainte est adressée au scribe et transmise par lui, ce n’est pas à raison de ses fonctions, mais par suite de l’extrême confusion qui règne dans les juridictions à l’époque ptolémaïque, et de l’usage de se plaindre au fonctionnaire le plus voisin ou le plus en vue*. Enfin quand la confiscation ou la mise sous séquestre sont des mesures de pénalité fiscale®, l’insolvabilité du clérouque doit être portée à la connaissance des scribes par les fonctionnaires chargés de la perception’. Dans tous les cas, la mise sous séquestre et la confiscation sont décidées par le diæcète; les scribes ne sont que des agents de transmission et ne font pas acte d'autorité, du moins avant qu’elles soient prononcées.

Ce serait en effet une erreur de croire que les basilicogrammates et leurs subordonnés n’ont fait que contrôler, dans les conditions qui viennent d’être exposées, l’administration des clérouchies; ils ont aussi présidé aux mouvements des terres,

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