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P. Tebt. I, 17, 1. et n. 5: et la carte de P. Tebl. II, app. I. . Ch. VI, pp. 172-184.

P. Tebt. I, 84, Il. 174-5.

1. lbid., 1, 84, II. 122-3 et 132; — 11. 129-30 et 435; — 1. 187 : rod Aoumov y d'un #}ñ00ç d'un hécatontaroure, d’une contenance réelle de 50 aroures seulement à cette date.

8. 1bid., I, 62, 1. 61; — 63, 1, 571; — 62, 1. 118. La contenance totale n’est pas connue dans ces trois premiers exemples, pris parmi les tenures de xatorxot inneïc.

9. Ibid., I, 61 (a), 1. 62; — 1. 54; — 1. 59; — 1. 115. — Les chiffres entre parenthèses s'expliquent par les légères diminutions qu'ont parfois subies les x}\ñpot, sur lesquelles cf. P. Tebt. 1, app 1, p. 552.

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206 LES BIENS CLÉROUCHIQUES

(20 + 20 — 40; 30 + 20 — 50 aroures), ou voisine de ces chiffres. Pour les parcelles de petite contenance, le fait ne va pas naturellement sans dissolution de xX%oct anciens et plus considérables ou sans accroissement de la terre clérouchique. Ainsi s'explique la subdivision de la tenure en plusieurs parcelles.

Au point de vue agricole, les terres des tenures diffèrent de qualité, selon qu’elles ont déjà fait l’objet d’une ou de plusieurs dotations clérouchiques ou qu’elles sont attribuées à un tenancier pour la première fois. Dans ce dernier cas, on l’a vu, l’usage est de donner aux clérouques des terres incultes, du yép5cç". On a parfois dérogé à cette règle et des clérouques ont été dotés de oméguycs avtt yépoou; la situation a été régularisée de différentes manières suivant les époques et les fonctionnaires?; d'autre part, il est arrivé aussi qu’au lieu de yépocc amè Tñs ourogépou y, on à donné en tenure des pâtures et des jardins (ou des vignobles?), ces derniers d’ailleurs en petite quantité’; mais ce sont là des exceptions, très rares relativement au nombre des tenures connues. Attribuées où non pour la première fois, constituées par du orégyos où du yép5os, les tenures clérouchiques sont en principe des terres à céréales et à plantes oléagineuses; les mêmes cultures s’y rencontrent que dans le Domaine. Mais le laboureur royal n’était pas libre d’ensemencer à son gré : le nombre d’aroures qui devait être ensemencé de chaque céréale était annuellement fixé par les soins du comarque, des anciens du village et du comogrammate'. Les clérouques semblent jouir au contraire d’une liberté absolue, sauf dans la

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