Cf. ci-dessus, p
236 LES BIENS CLÉROUCHIQUES
clérouque empêché!. Aussi paraît-il probable que, dès l’origine et pour toujours, il a été interdit de louer les logements et permis d’affermer les tenures.
Sur les conditions du bail à ferme des xAñpa, on devrait se dire assez mal renseigné, s’il y avait quelque raison a priori de les supposer différentes de celles des autres baux”. En réalité, tout tend à confirmer que les choses se passaient pour un xAñpos comme pour toute autre terre. On a pu croire que le bail était annuel*; mais on possède aujourd’hui des exemples de baux de 3 et 5ans'; le clérouque prête dans certains cas à son fermier des semences remboursables sur sa récolte”, comme le Bazxxèv le fait pour les cultivateurs du Domaine; le loyer est payé au taux d’un certain nombre d’artabes à l’aroure, le fermier étant garanti, au moins dans certains baux, contre le risque de sécheresse ou d'inondation excessive‘; par suite, la surface ensemencée devait être mesurée devant arbitres”. Les seules particularités à noter, en relation avec la condition du xAñpoc, sont l'intervention de l’État dans la location d’une tenure, déjà commentée*, et la validité des baux des tenures confisquées : lorsqu'un xAñoos fait retour au Domaine, le bail conclu entre le clérouque et son fermier reste en vigueur, et c’est au fisc que le fermier verse désormais le loyer, du moins quand les confiscations ont été postérieures aux semailles ; les droits de l'État et les intérêts du fermier à la fois se trouvaient ainsi sauvegar-