‹ Les Institutions Militaires de L'Égypte Sous les LagidesChapitre 203 sur 332 · Cf. ci-dessus, p · texte numérisé non relu

Cf. ci-dessus, p

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dés". Ces deux points mis à part, le louage du zA%oes n’est point différent de celui des propriétés privées.

Le clérouque a eu, au 11° siècle du moins, et sous le contrôle du Trésor, la faculté de « céder » sa tenure. Au 11° siècle on ne connaît aucun exemple de cession ni de vente d’un xX%ccç; et un édit de Philadelphe interdit la vente du or20u£s?. Au 11° siècle, on rencontre des rzpæywpisec de tenures*. Ce terme technique n'implique, ni n'exclut l’idée d’une vente* ; à l’époque romaine, ilest encore employé pour les terres des catæques dans des actes qui sont de véritables actes de vente; mais à cette époque les catæques ont la toute propriété de leurs xXñpe: : on n’en peut rien conclure pour l’époque ptolémaïque*. Voyons dans quelles conditions s’opère la rzo9æywpnc1 des tenures. L’un des clérouques qui cèdent leur xAñcos, en 117-6 avant J.-C., Patrôn, fils de Théôn, l’aliène parce qu’il quitte le service; ancien éphode, devenu cavalier catæque l’an 36 d'Évergète IL, il est dit rüv êx où ir(ruroë) Aoyt(suo5) au moment de la cession en l’an 54 du même règne; il n’est d’ailleurs pas le seul à agir ainsi : la difficulté de supporter les charges fiscales paraît être la cause habituelle des cessions”. Elles se pratiquent en fait tantôt avec la permission, tantôt sans l’aveu du diœcète ou des grammates* ; mais en droit

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