I. L.,t. X, pr. n
8 I L,t.X, pr. n° 871, art. 17. — Arch. de l'Hérault, Doz., t. I, fes 28 ct 34 ve; cah. de nov. 1442, art. 1, et règlement sur les aides. 4. IT. L.,t. X, pr. n° 884. — Arch.de Toulouse, AA 38, no 43.
L’équivalent des aides leur ressemblait beaucoup, étant levé sinon sur les marchandises, du moins à la vente de certaines denrées, comme la chair, le poisson et le vin. Il était également accordé pour trois ans : telle est l’origine du bail à ferme triennal dont il fut l’objet. La différence était que l’équivalent constituait un revenu certain. Le pays garantissait au roi une somme fixe de 80,000 livres, qui fut ensuite augmentée de 3,000 livres, afin de remplacer l’imposition foraine, dont il obtint l'abolition (mars-mai, septembre-octobre 1443). Il s'engageait à compléter cette somme dans le cas où les droits imposés n’auraient pas suffi. C’est précisément ce qui s’est produit chaque année. Il a fallu bien souvent recourir à la taille pour combler les déficits que laissaient les droits d’équivalent. En 1452 le roi prend le parti de remettre au pays 10,000 livres des 80,000 qu’il devait lui fournir!. Quant aux 3,000 livres de l’imposition foraine, qui appartenait à la reine Marie, il semble que Louis XI en ait fait abandon?.
Les gens de Languedoc n'avaient pas entendu concéder l’équivalent à titre d'impôt perpétuel. Il est pourtant devenu tel, malgré eux. Cest la première redevance permanente et fixe qu’ils aient payée. Quand 1ls supplient le roi de les en décharger, celui-ci réplique qu’il ne demande pas mieux que de rétablir les aides. Il s'étonne qu’on ose le requérir « d’estre content de son domaine ». Jamais, dit-il, aucun
1. Arch. de la Haute-Garonne, C 2182, fo 85 ; lettres du 13 avril 1452, — Ce rabais était déjà fait depuis 1449, mais à la condition que chaque année les 10,000 livres remises sur l'équivalent fussent imposées sous forme de taille. (Arch. de l'Hérault, Dol., t. I, fo 94; cah. de janv. 1449, art. 4. — Bibl. Nat. lat, 9178, fo 94, — Arch, Nat., K 691, n° 9.)
2. Au commencement du xv1® siècle les États soutiennent et perdent contre la reine Anne un grand procès au sujet de l’imposition foraine qu’elle réclamait, Ils retrouvent trop tard l’acte d’abolition de cette imposition par Louis XI, et le font soigneusement serrer dans le « coffre » du pays, en cas de nouveau différend avec les reines futures. (Arch. de la Haute-Garonne, C 2276, fe 370.) — Cf. Spont, L'équivalent aux aides en Langurdoc, dans les Annales du Midi, 1891, p. 232,
pays du royaume, quelque charge qu’il ait supportée, n’a présenté semblable requête !. Quand les États de Toulouse, de février 1455, essaient de supprimer sans autorisation l'équivalent, le roi le fait affermer par ses commissaires ?.
L’aide est plus longtemps restée à la disposition des États. Les commissaires de Charles VIT ont fort à faire pour lobtenir. A Montpellier, en octobre 1441, ils demandent d'emblée 200,000 livres, puis s’en tiennent à 160,000, pour se contenter, après un mois et demi d’altercations et de délais, des 126,000 francs qui leur ont été offerts 3. De même les années suivantes #.
En 1445 et 1446 survient une innovation considérable. L'aide annuelle avait jusqu'alors été imposée et accordée en vue des dépenses de la guerre. À cette cause passagère d’impôt Charles VII en ajoute une autre, celle-là permanente. Il réclame la taille pour entretenir, même en temps de paix, et pour organiser régulièrement un certain nombre de gens d'armes. Aux États de Languedoc il présente l’aide comme le paiement d’un privilège unique, celui de ne pas loger 500 lances et 1000 archers, soit un quart des troupes qu’il a conservées 5. :
1. Arch. de l'Hérault, Dol., t. I, fo 9; cah. d’oct. 1445, art. 5.