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DU POISON

lalation de vapeurs toxiques. Crasses digitales

NATURE

DK LA SUBSTANCE TOXIQUE

Plomb il étallique.

ussières toxiques détachées de la roue en plomb employée'! ,,

jour la taille . ...î J Idenu

lalation de poussières toxiques I Oxyde et chromate de plomb.

udation de poussières toxiques se détachant des vieux bois( . peints pendant le rabotage eruse.

tialation et ingestion de poussières et crasses toxiques.

halation de vapeurs et poussières toxiques

Iialation de poussières t >xiques

halation de vapeurs toxiques

halation de poussières toxiques

asses et poussières toxiques

halation de poussières se détachant pendant la torsion des fils.

halation de poussières toxiques. Crasses digitales

em

em em .

em .

isorption de crasses plombiques isorption de crasses toxiques

Sels et oxydes de plomb.

Plomb métallique.

Plomb entrant dans le laiton.

Plomb. Sulfure de plomb.

Stannate de plomb.

Plomb métallique.

Idem.

Minium.

Céruse. Sulfure de plomb.

Acétate de plomb. Litharge.

Céruse.

i Céruse. Mine-orange. Chromate de plomb.

Idem.

Plomb métallique.

halation de poussières toxiques provoquées par le frottement! , , j

du camée sur une tige t lacm.

halation de poussières toxiques. Absorption de crasses toxi-! Plomb métallique. Stannate de

ques.

plomb.

halation dépoussiérés toxiques.. Céruse Litharge. Minium. Sulfure

r 1 i de plomb (alquifoux).

em Oxyde et chromate de plomb.

halation de poussières. Absorption de crasses toxiques Céruse.

mssières toxiques Sulfure de plomb.

'.em. Crasses sous-unguéales Plomb métallique.

'em Minium. Stannate de plomb.

isorption de la matière toxique ' Acétate de plomb. Sulfate. Chro-

male .

isorption du sel de plomb constituant les efflorescences I Chlorure de plomb.

halation dépoussiérés toxiques (particules plombiques, dé- s Plomb métallique. Minium. Chrobris de laine) > mate de plomb.

roduction de buées et poussières toxiques roduction de buées et vapeurs toxiques . .

Sulfure de plomb (alquifoux) .

Plomb dans l'alliage.

isorption par voie buccale de la matière de l’estampille pos-i .. taie ' ‘ 1

halat’on de poussières et vapeurs toxiques.

Minium et oxychlorure de plomb.

halation de poussières toxiques. Absorption buccale.de cras-, çt;,.use ses toxiques '

P. Brouardel. — Les Intoxications.

PIÈCES ANNEXES

Affaire de remède secret. — Cosmétique Delacour.

Par le. D1' P. Brouardel.

.l'ai élé consulté, le 27 janvier 1882, par M. Lascoux, juge (l'instruction, sur une question de remède secret. Il s'agit d'un médicament bien connu, dit cosmétique Delacour. 11 est destiné à guérir les gerçures dont se plaignent si souvent les nourrices.

Dans un savant rapport, Devergie a déjà porté devant la Sociétéde médecine légale la question si confuse des remèdes secrets,, à propos de la vente des pilules Cronier (1).

Dans le cas qui nous est personnel, les conditions étaient différentes et j'ai pensé qu'il y avait lieu de soumettre à la discussion de mes collègues les conclusions auxquelles je suis arrivé.

Je donnerai d’abord lecture de mon rapport, puis du jugement du Tribunal de première instance. Ce jugement est porté devant la chambre des appels de police correctionnelle, l'affaire doit être jugée prochainement, j’aurai l’honneur de vous en faire connaîtrele résultat.

Voici la commission qui m’a été adressée :

« Vu la procédure en instruction contre :

« 1° Femme Convenant, Marie-Emilie Barret;

« 2° Veuve lleudier, née Madeleine Delacour,

« Inculpées de vente de remède secret, que concernent les pièces ci-jointes ;

« Commettons M. le Dr Brouardel à l’effet d’examiner les pièces de l’enquête et les divers documents composant le dossier de 1873, et disons qu’ensuite M. le D1' Brouardel nous déposera un rapport dans lequel il répondra aux questions suivantes :

« 1° Le cosmétique Delacour, tel qu’il est décrit au rapport du 12 mars 1881, doit-il être considéré comme un remède secret?

« 2° Doit-on le considérer, au contraire, comme une eau de toilette? »

Serment préalablement prêté, après avoir examiné les pièces contenues au dossier, j’ai répondu comme suit aux questions posées :

(1) Al pli . Devergie, Affaire de remède secret ( Pilules Cronier) ( Bxille tin de la Société de médecine légale, t. V, p. 89, et Annales d'hygiène „ 1877, l. XLV1II, p. 151).

AFFAIRE DE REMÈDE SECRET

I. Composition du cosmétique Delacour. — La substance active qui entre clans cette composition est un sel de plomb, l’acétate de plomb. Le rapport signé par M. Ch. Girard, directeur du Laboratoire municipal, en date du 12 mars 1881, indique qu’elle contient 8sr,68 d’oxyde de plomb par litre. L’analyse faite par M. Houssin, le 22 février 1873, dénotait la présence de 3*r,;'>2 d'acétate neutre de plomb pour 100.

Il y a entre ces deux résultats une notable différence. M. Girard a dosé le plomb à l'état d’oxyde, M. Houssin à l'état d’acétate neutre de plomb. En tenant compte de la valeur des équivalents, en défalquant la valeur qui représente l’oxygène dans un cas et l’acide acétique dans l’autre, on trouve qu’en ramenant l'analyse au dosage du plomb métallique, d’après M. Girard il y aurait par litre 8«r,0G de plomb et, pour M. Houssin, 19«r,22 (si le litre pesait seulement 1000 grammes, ce qui est inférieur à la réalité).

Cette différence tient très vraisemblablement à ce que cette solution a subi dans sa composition, pour des raisons que j’ignore, de sérieuses modifications, depuis l'année 1873.

Outre cette base métallique, la préparation renferme une certaine quantité d'acide acétique libre et un peu de dextrine (analyse de M. Houssin).

II. Cette composition est-elle dangereuse? — Le Conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine et le Comité consultatif d’hygiène de France considèrent toutes les solutions contenant du plomb, à quelque dose que ce soit, comme dangereuses si elles peuvent être mises en contact avec les voies aériennes, le tube digestif ou la peau. Dans la séance du 17 février, le Conseil d’hygiène a adopté à l'unanimité un rapport de M. Chatin, membre de l’Insti tut, directeur de l’École de pharmacie, adressé à M. le préfet de police. Dans ce rapport, le Conseil d’hygiène prie M. le préfet de police de prendre un arrêté proscrivant d’une façon absolue la mise en vente de tout cosmétique ou eau de toilette contenant du plomb, du mercure, etc.

Les raisons qui ont déterminé les membres de ces deux cou seils à solliciter celte prohibition peuvent se résumer en quelques mots : Lorsque, par les voies aériennes, le tube digestif ou la peau, un individu absorbe chaque jour une dose même minime d’un composé plombique, il s’intoxique lentement mais sûrement. Les accidents déterminés par l'usage de ces préparations sont rarement mortels, excepté dans des conditions spéciales, telles que celles où se trouvent les ouvriers des fabriques de

PIÈCES ANNEXES

céruse et les peintres. Toutefois, lorsque la dose est faible, niais continuellement absorbée, il survient des phénomènes d'intoxication qui, pour être souvent moins graves, altèrent sérieusement la santé. Un note l’anémie quelquefois poussée jusqu’à la cachexie, des désordres des fonctions digestives, perte de l’appétit, douleurs plus ou moins intenses de l’estomac et des intestins, de la faiblesse, certaines paralysies limitées, la perte de la sensibilité cutanée, des douleurs des membres et des jointures, du tremblement, etc. Ces symptômes n’existent pas toujours réunis sur la même personne; la prédominance des uns, l’absence des autres rend quelquefois le diagnostic très difficile à établir, même chez des adultes, alors que ceux-ci s’observent avec soin, que l'enquête la plus minutieuse peut être instituée. Il a fallu plus de vingt ans de recherches pour arriver à démontrer que ce que les marins appelaient la colique sèche des pays chauds n’était que la colique de plomb, due à ce que l’eau potable du bord était renfermée dans des vases d’étain plombique. La preuve définitive n'a pu être faite qu’il y a quinze ans à peu près.

Lorsque la cause de si graves accidents est si difficile à déceler chez des adultes, vivant dans des conditions communes, observés par des médecins aussi éminents que les médecins inspecteurs de la marine, MM. A. Lefebvre (1), Rochard, Walther, etc., on conçoit facilement que sur des enfants la preuve soit presque impossible. Les enfants exposés à des accidents, par absorption d’une substance contenant du plomb, ne sont pas réunis; un médecin n’en observe guère que quelques-uns dans une année; l'enfant lui-même est, pendant les premiers mois de sa vie, exposé à des coliques fréquentes de causes variées, à des vomissements, à des troubles digestifs multiples caractérisés par la diarrhée ou la constipation. S’il dépérit, on accuse sa faiblesse congénitale, le lait de la nourrice ou la dentition. Si cet enfant absorbe une préparation plombique, les accidents n’éclatent pas tout d’un coup, l’action du poison est lente, progressive, un jour ne diffère de celui qui précède ([ue par une aggravation à peine sensible d’un malaise ayant les mêmes caractères. En présence d’un entant intoxiqué lentement, je ne crois pas que le médecin le plus attentif puisse arriver à affirmer que la cause des accidents qu’il observe est une intoxication par le plomb.

La preuve, basée seulement sur la nature et la marche des

(1) Lof obvie, Recherches sur les causes de la colique sèche observée sur les navires de guerre français. Paris, 1859.

AFFAIRE DE REMÈDE SECRET

accidents, nous semble donc impossible à faire dans ces cas. L analyse chimique îles viscères fournirait certainement des résultats plus probants. Mais, comme rien n’a révélé aux parents ni au médecin qu il y avait une intoxication possible, cette recherche n’est jamais faite.

Nous ajoutons que la dose nécessaire pour provoquer des accidents peut être extrêmement faible, si elle est journellement répétée. Citons, pour le démontrer, le passage suivant d'un mémoire de M. Armand Gautier, membre de l’Académie de médecine (1) :

« Le plomb, dit notre collègue du Conseil d’hygiène, est un dangereux toxique ; les exemples de saturnisme résultant de l’absorption continue des doses les plus minimes remplissent les annales de la science.

« Je me bornerai à rappeler l’observation rapportée par M. Leroy de Méricourt dans une célèbre discussion soutenue à l’Académie de médecine contre M. Rufz de Lavison, à propos de la prétendue colique sèche des pays chauds. Deux employés d’un comptoir sénégalais présentèrent tous les signes du saturnisme chronique pour avoir bu des eaux qu’ils conservaient dans une bonbonne de grès couverte à l’intérieur d’un enduit plombifère.

« Je citerai encore l’observation faite, mais non publiée, par M. le I)1' Magnier de la Source, d’un chimiste connu de Paris, ayant contracté une paralysie des extenseurs de l’avant-bras pour avoir simplement et à diverses reprises malaxé dans le creux de la main gauche un mastic plombifère dont il se servait pour modeler. Lorsqu’il s’agit d’une substance dont les etfets sont si redoutables, osera-t-on, parce que les accidents aigus ou chroniques caractéristiques sont rares et souvent obscurs à leurs débuts, affirmer (pie l’influence sur l’économie de l’absorption des petites doses est négligeable ? »

Il est aujourd’hui admis par tous les médecins qui se sont occupés d’hygiène que l’introduction dans l’économie, par la voie digestive ou par la voie cutanée, d’une préparation contenant une proportion même très minime de plomb est dangereuse, si cette introduction est répétée, si elle est journalière.

La solution dite de M",c Delacoar contient une très forte proportion de plomb; elle est donc tout d’abord très suspecte; voyons

(1) A. Gautier, De l'absorption continue du plomb par notre alimentation journalière (Annales d’hygiène, 3e série, t. AU, janvier 188:2, p. 40), et Le cuivre et le plomb dans l’alimentation et l'industrie. Paris,

PIÈCES ANNEXES

si le mode suivant lequel elle est employée écarte toute probabi lité de danger.

lü. Mode d'emploi de la solution Delacour. — Nous empruntons au prospectus lui-mème l’indication du procédé :

« La manière d’employer ce cosmétique est simple et facile. Il suffira, chaque fois que l’on viendra de donner à teter à l'enfant, d'en verser quelques gouttes dans une soucoupe, d’en mouiller le pinceau, de le passer sur les crevasses ou gerçures des seins, et, quand elles seront bien imbibées de la liqueur, on recouvrira les mamelons avec les bouts de métal, afin de tenir les seins frais et d’éviter le frottement du linge.

« Essuyer simplement lorsque l’enfant ledemandera le sein. »

U faut faire remarquer fout d’abord que le bout de métal avec lequel on doit couvrir le mamelon après avoir badigeonné avec la liqueur est un bout en étain plombifère; que la liqueur contient un excès d’acide acétique libre; que, par le mamelon, il s’écoule toujours quelques gouttes de lait; que celui-ci, en présence de l’acide acétique, subit une fermentation : il se forme de 1 acide lactique ; celui-ci, ainsi que l’acide acétique libre, s’unissent au plomb du bout du sein pour former une nouvelle préparation plombique. Par conséquent, il y a sur le bout du sein :

1° Une portion de la liqueur déposée par le pinceau. L addition de dextrine a pour effet de rendre celle liqueur moins fluide que les solutions connues sous le nom d'eau de Goulard, etc., et, par suite, de permettre un dépôt plus considérable ;

2° Une nouvelle proportion de sels de plomb (acétate et lactale de plomb) formée sur place par le contact de l'acide acétique libre et de l’acide lactique avec l’embout.

Enfin, il est recommandé de ne pas laver le mamelon, mais « d’essuyer simplement » quand l’enfant doit teter.

Dans ces conditions, il est difficile de fixer avec précision la quantité de sel qui reste après chaque badigeonnage. Mais, par des essais répétés, nous avons constaté que, pour utiliser un gramme de la liqueur de Delacour, il faut à peu près deux badigeonnages d’une surface égale à celle du mamelon. Prenons l’analyse du cosmétique Delacour qui révèle la moindre richesse en plomb, celle de M. Girard; nous voyons qu'un litre contient 8 grammes. Chaque gramme de la solution contient donc CUr,008 de plomb. Le badigeonnage des deux mamelons utilise environ un gramme. A chaque tetée, l’enfant peut donc prendre 0sr,008 de plomb. Un enfant telle environ toutes les deux heures;

AFFAIRE DE REMÈDE SECRET. 50B

<m vingt-quatre heures, il avalera donc à peu près 8 centigrammes d’un sel de plomb très soluble.

Je sais que c’est une approximation, que l’essuyage du mamelon enlèvera une partie du plomb ; mais, d'autre part, nous n’avons pas tenu compte dans ce calcul du sel de plomb formé par le contact d'un bout d’étain plombifèrc et de l’acide acétique libre et de l’acide lactique (1). Par conséquent, sans rien préciser, nous pouvons affirmer que, par le mode d’emploi de la liqueur Delaeour, indiqué dans le prospectus, un enfant peut absorber chaque jour plus de 10 centigrammes d’un sel soluble de plomb.

Celte quantité est absolument dangereuse pour un enfant; si elle est absorbée pendant plusieurs jours, elle peut déterminer des accidents graves. Nous avons dit plus haut quelle sera la difficulté du diagnostic en présence de laquelle se trouve le médecin, et expliqué pourquoi il est à peu près impossible de rapporter à leur cause vraie des accidents qui revêtent chez l’enfant une forme banale et trompeuse.

IV. Le cosmétique Delaeour doit-il être considéré comme un remède secret ou comme une eau de toilette ? — Bien que le prospectus donne à cette préparation le nom de cosmétique, il suffit de parcourir ce prospectus pour voir qu'il est proposé comme un remède. « Son emploi prévient et fait disparaître en quelques jours les crevasses douloureuses et les gerçures qui sont la conséquence habituelle de 1 allaitement. » — « On emploiera le même moyen pour les brûlures, coupures, gerçures et crevasses aux pieds, aux mains, ainsi que celles qui se forment ■dans les plis de la peau chez les enfants trop gras. » — « Quant .aux personnes qui se coupent en marchant, elles devront, le soir avant de se coucher, passer le pinceau bien imbibé du cosmétique sur la partie malade, et, le lendemain, toute inflammation aura disparu. »

dette préparation est donc préconisée dans un certain nombre d’accidents intéressant la peau. C’est un remède pour l'usage externe.

Est-ce un remède secret ? L article 32 de la loi du 21 germinal

an XI titre IV : De la police de la pharmacie) est ainsi conçu : « Les pharmaciens ne pourront livrer et débiter des préparations

(1) Le premier bout d’étain que j’ai eu entre les mains était très ■chargé de plomb; il était possible d’écrire sur le papier par frottement. Les autres étaient moins riches en plomb, en étain presque pur, 5 à >6 p. 100 de plomb.

PIÈCES ANNEXES

médicinales ou drogues composées quelconques, que d’après la prescription qui en sera faite par des docteurs en médecine ou en chirurgie, ou par des officiers de santé et sur leur signature. Ils ne pourront vendre aucun remède secret. lisse conformeront, pour les préparations et compositions qu’ils devront exécuter et tenir dans leurs officines, aux formules insérées et décrites dans les dispensaires ou formulaires qui ont été rédigés ou qui le seront dans la suite par les écoles de médecine, etc. »

L’article 36 prohibe la vente et même l'annonce des remèdes secrets. L’article 38 prescrit la rédaction d’un Codex.

Plusieurs éditions de ce Codex ont, depuis celte époque, été rédigées et publiées. Depuis lors aussi, l’Académie de médecine a été fondée. Un décret en date du 3 mai 1830 (promulgué seulement le 21 juin 1852) réédite les mêmes prescriptions en tenant compte de la publication du Codex et des décisions de l’Académie de médecine. Il est ainsi conçu :

« Vu les articles 32 et 36 de la loi du 21 germinal an XI ; vu le décret du 18 août 1810; vu l’avis de l’Académie nationale de médecine ;

« Considérant que, dans l’état actuel de la législation et de la jurisprudence, tout remède non formulé au Codex pharmaceutique, ou dont la recette n’a pas été publiée par le gouvernement, est considéré comme remède secret;

« Considérant qu’aux termes de la loi du 21 germinal an XI, toute vente de remèdes secrets est prohibée;

« Considérant qu’il importe à la thérapeutique de faciliter 1 usage des remèdes nouveaux dont l’utilité aurait été régulièrement reconnue;

«Art. 1er. — Les remèdes qui auront été reconnus nouveaux et utiles par l’Académie nationale de médecine et dont les formules, approuvées par le ministre de l’Agriculture et du Commerce, conformément à l’avis de cette Compagnie savante, auront été publiées dans son bulletin, avec l’assentiment des inventeurs ou possesseurs, cesseront d'être considérés comme remèdes secrets. Ils pourront être, en conséquence, vendus librement par les pharmaciens, en attendant (pie la recette en soit insérée dans une nouvelle édition du Codex. »

La formule du cosmétique Delacour n'a pas été inscrite au Codex, elle n’a pas été approuvée par l'Académie de médecine, ce médicament ex t donc un remède secret.

Dans une consultation signée par M° A. Va vasseur, avocat à la cour d’appel (9 mai 1873), et contenue au dossier, nous relevons les arguments suivants destinés à démontrer que le cosmétique

AFFAIRE DE REMÈDE SECRET

Delacour : 1° n’est pas dangereux; 2° n'est pas un remède, et 3° subsidiairement n’est pas un remède secret.

1° Ce cosmétique rient pas dangereux. — Pour démontrer ce premier point, 1 honorable défenseur s’appuie sur une consultation de M. le Dr J. Bergeron, fournie à l’occasion d’une note insérée par M. le Dr Bouclait (1).

Le l)r J. Bergeron conclut ainsi :

« En résumé, nous n’admettons pas qu’il soit possible qu’un enfant succombe en onze jours à des accidents suraigus d’empoisonnementsaturnin dans les conditions observées par M. Bouclait. Le fait n’est pas démontré. Comme toutes les préparations renfermant du plomb, l’eau Delacour doit être maniée avec précaution, cela est incontestable, mais ce n’est point une préparation dangereuse et qui, dans les conditions de son emploi habituel, puisse chez la nourrice ou chez l’enfant donner lieu à des accidents graves. »

Nous partageons l’opinion de M. le Dr J. Bergeron sur un point. Dans le fait rapporté par M. le D1' Bouchut, l’empoisonnement n’est pas démontré. Nous avons dit plus haut que, dans les conditions d’observation dans lesquelles sont placés les médecins, le fait n'est pas démontrable.

Mais nous avons établi que c'était un médicament essentiellement dangereux.

Dans son argumentation, M" Vavasseur dit : « A la dose infinitésimale où s’y trouve l’acétate de plomb, il est impossible en ofTet qu'un accident sérieux se manifeste, etc. » Nous avons établi qu’un enfant à la mamelle pouvait prendre 10 centigrammes journellement de la substance active de ce médicament; ce n’est pas une dose infinitésimale, mais extrêmement élevée, et nous ajoutons qu’alors même que la dose serait quatre fois, dix fois moins élevée, le médicament serait encore dangereux.

Rappelons, en outre des accidents rapportés plus haut et pro- ' voqués par l'ingestion de doses minimes, mais journalières, ceux observés chez des priseurs qui conservaient leur tabac dans des vases enduits d’un vernis plombifère. Certes, ici, la dose absorbée ne devait pas être élevée.

Mc Vavasseur fait une confusion involontaire lorsqu il ajoute : « Or, l’acétate de plomb est prescrit jusqu’à la dose de 10 centigrammes et à l'intérieur ; il y a des solutions contenant jusqu à 40 p. 100 d'acétate de plomb. »

Le fait est exact; nous ferons remarquer toutefois que la dose

PIÈCES ANNEXES

de 10 centigrammes est fixée pour un adulte; que, pour les enfants au-dessous d un an, la dose doit être vingt fois moindre, au-dessus d un an quinze lois moindre, etc. (1), et nous avons montré que cette dose de 10 centigrammes était celle qu’un enfant à la mamelle était exposé à absorber journellement.

De plus, la dose ne constitue pas à elle seule le danger qui peut résulter de l’emploi d’un médicament. 11 faut tenir compte de son mode d administration. On donne parfois 60 centigrammes, 1 gramme de calomel en une prise, on obtient un effet purgatil. Mais si Ion administre, non plus 1 gramme, mais 3 centigrammes en dix prises successives espacées de deux en deux heures, dès le second jour on observe presque constamment une salivation mercurielle qui oblige à interrompre le traitement. Les exemples seraient faciles à multiplier, pour l’opium, la morphine, etc.

Dans le cas soumis à notre appréciation, c’est la répétition journalière qui constitue le danger, absolument comme dans l’exemple cité plus haut de l’emploi du calomel.

2° Le cosmétique Delacour constitue-t-il un remède secret ? — Me Vavasseur déclare que ce cosmétique ne constitue pas un remède secret, et il ajoute: « L’ordonnance de 1777 définit le remède secret : toute préparation médicamenteuse entrant au corps humain fous forme de médicament. Elle n’a donc pas voulu régir les remèdes externes, beaucoup moins dangereux, puisqu'ils ne peuvent être absorbés que très lentement et en quantités très minimes par les pores de la peau, etc. »

La déclaration du roi, en date du 2o avril 1777, a eu pour but de réglementer le commerce de la droguerie et de préciser les ■droits des pharmaciens et dos épiciers. Il n’est pas question des remèdes secrets.

Voici les considérai! tsqui le prouvent et les articles où se trouve le mot médicament entrant au corps humain :

« Louis, etc. — Par l'article 3 de notre édit du mois d’août dernier, nous nous sommes réservé de nous expliquer particulièrement sur ce qui concerne la pharmacie; nous avons considéré qu étant une des branches de la médecine, elle exigeait des études et des connaissances approfondies, et qu’il serai t utile d encourager une classe de nos sujets à s’en occuper uniquement, pour parvenir à porter cette science au degré de perfection dont elle est susceptible dans les différentes parties qu’elle embrasse et qu elle réunit. Nous avons également porté notre attention sur ce

(1) Voy. t xLle de Gaubius, in Jeannel, Formulaire magistral.

affaire de remède secret.

qui pouvait intéresser le commerce de l'épicerie, flous avons eu pour but de prévenir le danger qui peut résulter du débit médicinal des compositions chimiques, galéniques ou pharmaceutiques enti ant< s au corps humain, confié à des marchands qui ont été jusqu à pi osent autorises à en faire commerce sans être obligés d en connaître les propriétés. L’emploi des poisons étant en usage dans quelques arts, et la vente en étant commune entre l'épicerie et la pharmacie, nous avons jugé nécessaire d’ordonner de nouveau l'exécution de nos ordonnances sur cet objet et de fixer entre les deux professions des limites qui nous ont paru devoir prévenir toutes contestations, et opérer la sûreté dans le débit des médicaments, donl la composition ne peut être trop attentivement exécutée et suiveillée. A ces causes, etc.

« Art. 6. Défendons aux épiciers et à toutes autres personnes, de fabriquer, vendre et débiter aucuns sels, compositions ou préparations entrantes au corps humain en forme de médicaments, ni de faire aucune mixtion de drogues simples, pour administrer en forme de médecine, sous peine de 500 livres d’amende et de

plus grandes s'il y échoit, etc. »

L'interprétation de cet article me semble facilitée par le texte de

l'article 5 :

« Art. 5. Les épiciers continueront d'avoir le droit et la 1 acuité

de faire le commerce en gros des drogues simples, sans qu'ils puissent en vendre et débiter au poids médicinal, mais au poids du commerce; leur permettons néanmoins de vendre en détail et au poids médicinal, la manne, laçasse, la rhubarbe et le séné, ainsi que les bois et racines, le tout en nature sans préparation, manipulation ni mixtion, sous peine de 500 livres d'amende pour la première fois et de plus grandes peines en cas de récidive. »

Rien ne justifie, il me semble, la distinction proposée par Mc Vavasseur entre les remèdes internes et les remèdes externes.- Je n’ai évidemment aucune compétence pour discuter 1 intei prétation juridique de la phrase « sels, préparations, compositions entrantes au corps humain en forme de médicament » ; mais, si cette phrase voulait dire en droit que ces médicaments doivent entrer par la voie digestive, par la bouche, cette interprétation •serait absolument contraire à celle que lui donneraient les médecins. Lorsque ceux-ci ont à faire pénétrer dans le corps humain des médicaments très actifs, ils emploient et ils emp °>au n au siècle dernier les frictions à l’aide de pommades, d onguents, etc. Ce sont encore les frictions mercurielles qui constituent le tiai » -

ment le plus actif de la syphilis.

Mais, alors même que 1 on donnerait à cette

phrase cette inter-

PIÈCES ANNEXES

prêtât ion restrictive, nous dirions que, dans le cas particulier, en lait, la préparation de Mmc Delacour entre au corps de l’enfant à la mamelle par la voie digestive. Ce n’est pas son but, mais c’est son effet.

Le cosmétique Delacour est donc un médicament, il est dans le prospectus même préconisé pour guérir les gerçures, etc., et il entre dans le corps de l’enfant à la mamelle par sa bouche.

d° Subsidiairement , le cosmétique Delacour ne serait pas un remède secret , « car, dit M® Vavasseur, il ne contient qu’une substance simple, 1 acétate de plomb, qui est insérée au Codex avec l’indication de propriétés thérapeutiques, analogues ou identiques ».

11 existe entre la solution insérée au Codex et la préparation du cosmétique Delacour une différence qui n’est pas aussi futile que le pense le défenseur. On y a ajouté delà dextrine; pourquoi?

1 ai ce que cette addition donne à la préparation une plus grande consistance, qui permet d en appliquer, sans qu elle s’écoule, une plus giande quantité que si 1 on opérait avec une solution aqueuse ou alcoolique. Il en résulte donc un dépôt plus considérable de la substance médicamenteuse active que si l’on se servait des prépaiations dites sel de Saturne, eau de Goulard, eau blanche, etc.

.1 ajouterai que le cosmétique Delacour est tellement un remède secret que beaucoup de médecins l’emploient, ignorant qu’il contient une solution de plomb, et que, par conséquent, ils ignorent les dangers que peut courir l’enfant et ne sont pas mis en éveil vis-à-vis des accidents qui pourraient survenir.

Conclusions. 1° Le cosmétique Delacour est une préparation dont le principe actif est un sel de plomb très toxique.

2° C’est un remède préconisé pour guérir les gerçures, brûlures, etc.

3U Son mode d’emploi, dans les cas de gerçures du mamelon des nourrices, les conseils insérés à cet égard dans le prospectus, le bout du sein en étain plombifère dont on recouvre le mamelon, ont pour conséquence de recouvrir le mamelon d’une couche de ce sel de plomb. Au moment où l’enfant lette, il en absorbe nécessairement une certaine quantité.

4° S'il est diflicile et même impossible de distinguer chez l'entant les accidents et les coliques, qui peuvent résulter de cette ingestion, des autres accidents et des coliques auxquels ils sont sujets à cet âge, l’expérience a démontré que chez l’adulte l'absorption de doses bien inférieures, extrêmement minimes, mais journellement répétées, provoque des accidents sérieux, dans quelques cas même mortels.

AFFAIRE DE REMÈDE SECRET

1)0 C’est un remède secret ; si les solutions d'acétate de plomb sont inscrites au Codex, dans le cosmétique Delacour l’adjonction d’une substance inerte par elle-même, la dextrine, a pour eü'et de rendre possible l'adhérence d’une plus grande quantité de substance médicamenteuse sur la partie malade, d’où résulte pour l’enfant l'absorption d’une dose plus grande.

L’usage de l’acétate de plomb avec adjonction de dextrine n’est pas inséré au Codex ni approuvé par l'Académie de médecine.

0° Les médecins qui prescrivent ce remède pouvant ignorer sa composition, puisque sa formule n’est pas publiée, s’exposent à provoquer, chez les enfants à la mamelle, des accidents dont il leur est ensuite impossible de reconnaître la nature.

Jugement [9e chambre).

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il résulte de l’instruction et des débats, spécialement de l’analyse faite par Girard, et de l’expertise à laquelle il a été procédé par le D1' Brouardel, commis à cet effet, et qu’il n'est pas d’ailleurs contesté par la veuve ileudier que le cosmétique Delacour consiste dans un mélange d’acétate de plomb et de dextrine, l’acétate de plomb étant employé dans la proportion de 8,G8 par litre ;

Que s’il est vrai que ces substances soient l’une et l’autre inscrites au Codex, leur combinaison n’y figure pas, et n’a pas davantage été approuvée par l’Académie de médecine dans les termes du décret du 3 mai 1850 ;

Que, dans ces conditions, elle doit être considérée comme constituant un remède secret;

Qu’en vain la veuve Ileudier prétend-elle que 1 adjonction d’une substance inerte, telle que la dextrine, ne doit pas être considérée comme modifiant le caractère de son produit, dont la base, l’acétate de plomb, est un sel à effets parfaitement connus et déterminés, dont la vente est dès lors, à son a\is, licite ;

Que les dispositions du décret du 3 mai 1850, rapprochées de l’article 32 de la loi du 21 germinal an XI, ne permettent pas à cet égard aucune distinction ;

Que, d'ailleurs, il résulte de la déposition du Dr Brouardel <|ue, loin d’être indifférente, l’addition de la dextrine produit un résultat important, en modifiant les effets de I acétate de plomb, et en donnant à ce dernier une consistance plus grande

PIÈCES ANNEXES

qui permet d’en appliquer sans qu’il s’écoule et par suite d'en absorber une quantité supérieure à celle introduite avec la solution du Codex ;

Qu’au surplus et aux termes de l’article 6 de la déclaration <lu 23 avril 1877, la veuve Ileudier n’a même pas le droit de fabriquer, vendre ou débiter aucuns sels, compositions ou préparations entrant au corps humain en forme de médicament, et qu’elle ne peut sérieusement contester que le cosmétique Delacour, ne consistàt-il que dans la solution d’acétate de plomb indiquée au Codex, soit un médicament dans toute l’acception de ce mot ;

Qu'elle-même, encore bien qu’elle soutienne aujourd'hui que ce n'est qu’une eau de toilette, l’intitule dans les prospectus qu’elle distribue : un spécifique infaillible et prompt, contre les gerçures et les crevasses aux seins et autres, approuvé, recommandé et employé par les principaux médecins accoucheurs et sages-femmes, composé par Liébert, pharmacien diplômé par l’École de médecine et de pharmacie de Paris ;

Qu’en fait, la dilution qui fait la base de sa préparation rentre dans la catégorie des médicaments et figure à ce titre au Codex; que sa prétention de limiter les effets de la déclaration du 23 avril 1777 à ceux qui s’absorbent par l’estomac n’est pas davantage admissible;

Qu'aucune distinction et aucune exception n’ont été établies à cet égard par ladite déclaration, et que ses dispositions s’appliquent aux pommades et onguents comme à tous les remèdes d'un usage externe, spécialement au cosmétique Delacour ;

Qu'il importe peu que la veuve Ileudier ait décoré son produit d'une appellation qui lui donne l'apparence d’un article de parfumerie ;

Que celte circonstance, de nature seulement à endormir les soupçons des médecins et à assurer la sécurité des tiers, comme aussi l’annonce de ses propriétés spéciales à des malades qu'il peut guérir, le secret gardé sur sa composition qui ne permet pas aux médecins de s’en rendre compte et de l’ordonner en connaissance de cause, la rédaction des prospectus, enfin les précautions qui sont conseillées afin d’en éviter les contrefaçons, tout concourt, en dehors même des circonstances précédemment relevées, à lui donner le cachet d'un remède secret.

Attendu que la veuve Ileudier invoque, à la vérité, l'autorité des décisions judiciaires desquelles elle induit, pour la femme Convenant et pour elle, un droit absolu à fabriquer, annoncer, vendre et mettre en vente le cosmétique Delacour;

AFFAIRE DE REMÈDE SECRET

Que cela résulterait spécialement d’un jugement de ce siège du 30 mai 1873 qui les a acquittées d'une prévention analogue, d'une ordonnance de non-lieu rendue le 30 octobre 1830, au profit de Charles-Marie Delacour, et enfin d’un précédent jugement du 13 janvier 1827 par lequel la femme Delacour a été renvoyée des fins d’une poursuite semblable.

Attendu à cet égard que, d’une part, le seul jugement du 30 mai 1873 rendu au profit des mêmes prévenues pourrait être invoqué par elles, que les autres décisions judiciaires sont intervenues en effet vis-à-vis de personnes différentes et que l’exception posée par l’article 360 du Code d’instruction criminelle n’est, par suite, pas applicable.

Attendu d'autre part que ce jugement même ne statue pas sur la fabrication, la vente et la mise en vente d’un remède secret, qu'il ne décide donc rien sur le fait qui constituait la base de la prévention ;

Qu'il se borne à déclarer l'action du ministère public non recevable en visant l'ordonnance de non-lieu de 1830, et constatant qu'aucune charge nouvelle n'était relevée contre les prévenues ;

Qu'au surplus, eût-il alors jugé le fond, les dispositions de l’article 360 susvisées n’en seraient pas applicables;

Que le tribunal n’est pas, en effet, actuellement saisi des faits sur lesquels il a été alors statué et qui seraient d’ailleurs couverts par la prescription, mais de faits postérieurs accomplis depuis moins de trois années et sur lesquels aucune décision n'est intervenue ;

Qu’encore bien qu'ils soient identiques, et qu'il puisse y avoir la même raison de décider, il n’y a pas toutefois chose jugée dans le sens de la loi ;

Qu’en effet chaque fois que la fabrication, la vente et la mise en vente se renouvellent, des faits nouveaux et des infractions nouvelles se commettent qui peuvent entraîner des poursuites dans l’examen desquelles les tribunaux ne sont pas enchaînés par l’appréciation des premiers juges ;

Qu’il y a lieu seulement pour eux de tenir compte de la bonne foi que les précédentes décisions ont pu imprimer aux agissements des prévenus traduits, dans ces circonstances, devant eux, et que si, dans les matières régies par les lois et ordonnances sur l’exercice de la pharmacie, elle ne fait pas disparaître le délit, on doit reconnaître qu’elle constitue toutefois une cause d’atténuation.

Et attendu qu'il résulte de ce qui précède que la femme

PIÈCES ANNEXES

Convenant a depuis moins de trois ans, à Paris, annoncé, mis en vente et vendu un remède secret désigné sous le nom de cosmétique Delacour ;

Que la veuve Heudier s'est, à la même époque, à Paris et à Lisieux, rendue complice du même délit en fabriquant le remède dont s'agit et en le fournissant à la veuve Convenant, sachant <pie celle-ci devait l'annoncer et le mettre en vente;

Condamne la femme Convenant et la veuve Heudier, chacune et solidairement, à 50 francs d’amende ; les condamne aussi solidairement aux dépens (1).

(1) Annales d'hygiène publique et de médecine légale, février 1883, (. IX.

Introduction

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