RESTITUTION DE L'INVOCATION AUX MUSES
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TRADUCTION « Muses, filles du Piérus, regardez d’un œil favorable les maîtres qui exercent la jeunesse à de pénibles travaux, ct, pour qu'une brillante lumière vienne heureusement dissiper les ténèbres, penchez-vous sur nos têtes ».
Ne 5.
INFORMATION CONTRE LE RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ. DÉPOSITIONS DE DEUX ÉCOLIERS DE SAINTE-MARTHE EN FAVEUR DES JÉSUITES.
4° Mre Jehan Benoist, escollier estudiant en ceste ville de Poictiers, natif de la Pommeray en bas Poitou, aagé de vingt ung ans ou environ, après sermen par lui faict de dyre et deposer verité, sur ce requis
Dit et deposé que lundi et mardi dernyers le recteur de l’Université de ceste ville de Poictiers vint assisté de plusieurs personnes à lui incongneues dedans le college des Peres Jesuystes de ceste ville estant en classe; ledit recteur avec sa trouppe incongneue entra de viollence dans la classe de troisiesme où il deposant faict ses estudes frappant le pere prefect ct vit getter le regent hors de sa chesre par le frere du recteur à ce qu’il a ouy dire, appellant ledict regent chaudronnier et plusieurs insollences et mettant en desordre tous les escolliers de la dicte classe : qui est tout ee qu’il dict savoir et s’est soubsigné luy sommé de ce faire. — Jehan Benoist.
20 Mre Vincent Dubois, escollier estudiant en ceste ville de Poictiers au college des peres Jesuistes, natif de Foye la vincuse, aagé de dix neuf ans ou environ, après serment par luy faict de dyre et deposer verité, sur ce requis
Dit et depose que lundy et mardy dernyers estant audict college en la classe troisiesme il vit entrer ledict recteur savoyr le lundy à trois heures après-midi et le mardy à dix heures du matin assisté de ses bedeaux seullement et ledict jour de mardy sur les trois heures après midy aussi assisté de sedicts (sic) bedeaux et d’autres personnes et entre autres du frere dudict recteur qui est moyne, qui dit au regent troisiesme qui estoit en chesre l’appela (nt) engence de vippere, et plusieurs qui accompaignoient ledict recteur prindrent ledict regent pour le Mettre à terre; lequel recteur et ceux qui l'accompaignoient entrerent dans ladicte classe; dit aussy avoyr veu getter le bonnet dudlét regent par classe et qu'il ÿ avoit une grande conffusion par la classe: est ce qu’il dit et depose ct s’est soubsigné. — Vincent Dubois.
Archives Départementales, D. 24. Registre.
LETTRES PATENTES DE LOUIS XIII ORDONNANT QUE DÉSORMAIS DEUX JÉSUITES SERAIENT REÇUS DOCTEURS DANS LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ DE POITIERS (1642).
François de Villemontée, chevalier, seigneur de Montaiguillon, conseiller du roy el intendant de la justice ez province de Poitou..., faisons sçavoir que le
jour, date des presentes, sont comparus par devant nous les Reverends Peres Jesuites du college de cette ville de Poictiers, lesquels nous ont requis, en executant les lettres patentes de Sa Majesté du 49 janvier dernier, de faire recevoir deux de leur Compagnie en la qualité et fonctions de doclèurs en theologie en l'Université de ladite ville aux conditions portées par lesdites lethres desquelles la leneur en suil: :
Louis, par la grace de Dieu... nos chers et bien amez les peres Jesuites du college de nostre ville de Poictiers nous ont fait remontrer que dès le 21 jour de juillet 4607 leurdit college auroit esté agregé et unÿ au Corps de l’Université de ladite ville avec droit de presenter à chacune des facultés de theologie et des arts un d’entr’eux pour y estre receu docteur, ce qui auroit esté executté dès lors au regard de ladite faculté des arts et pour ladite faculté de theologie avoir esté surcis à cause qu'il ne s’en faisoit aucune lecture ny profession, mais à present qu’ils ont estably deux professeurs qui enseignent publicquement ladite theologie, ils auroient pris sujet de presenter un d’iceux pour estre admis au doctorat suivant et conformement à l’acte de leur aggregation au prejudice duquel et de la concesse expresse portée par iceluy, les docteurs en theologie de ladite Université sy seroient opposez, disant ny avoir lieu d'admettre aucunes personnes au doctorat qui neust fait les actes ct les disputes publicques conformement aux statuts de ladite Université. À quoy les Jesuites desirent satisfaire autant que les statuts de leur regle le peuvent permettre encore que ladite qualité de docteur ne puisse imprimer aucun caractere eZ personnes de ceux qui seront par eux presentez, parce qu’ils perdront ladite qualité lorsqu'ils sortiront dudit college et seront appellez ailleurs par leurs superieurs, [Is se seroient neantmoins soumis de ne presenter aucun pour estre receu audit degré de docteur qu'il neust fait profession et lecture publicque de ladite theologie une annee entiere pendant laquelle les docteurs de ladite Université puissent assister sy bon leur sernbloit aux lecons et autres exercices equipotants aux actes qui Sont necessaires pour parvenir audit doctorat, à condition aussy qu'au lieu d'un docteur qui leur estoit accordé par ledit acte d’agregation, il en fut recéu deux scavoir le prefet des escholes de ladite theologie et un des professeurs dicelle après avoir fait chacun une année desdites lectures publicques.…. ;
A ces causes..…., disons, declarons et ordonnons par ces presentes signées denostre main, voulons et Nous plaist que doresnavant le prefet de ladite theologie et un des lecteurs d'icelle soient reccus sans aucune difficulté au degré de docteur en theologie en ladite Université de Poictiers… à la charge qu'ils ne seront admis qu'après avoir fait une année de lecture publique dans leurdit college..…, dispensons des actes ordinaires lesdits Jesuites..… , pourront neantmoins reprandre leur rang entre lesdits docteurs en cas de retour audit college...
Donné à St Germain en Laye le 49 janvier 14642. — Louis.
Archives Départementales, D. 22. parchemin. s > Copie de ces lettres patentes 8e trouve également dans la série Del:
ORDONNANCE DE MONSEIGNEUR GILBERT DE CLÉRAMBAULT FAISANT DÉFENSE AUX ECULÉSIASTIQUES DU DIOCÈSE DE POITIERS DE SE SERVIR DE L'OFFICE DE S. FRANÇOIS XAVIER IMPRIMÉ SANS AUTORISATION PAR LES JÉSUITES (1665).
Gilbert de Clerambault, par la grace de Dieu et au S. Siege apostolique evesque de Poictiers, Sur ce qui Nous a esté remontré par nostre Promoteur que sans aucune permission, au mepris de l'Ordre de l’Eglise on a debité un petit Cayer contenant deux feuillets des trois Lecons du Second Nocturne des Matines, et l’Oraison de l'Office de S. François Xavier : sans qu'il Nous ait esté presenté, quoyque par les Constitutions Ecclesiastiques, on ne doive entreprendre ès choses qui concernent le Divin service sans l’aveu et Approbation des Evesques. Nous ayant sur ce requis le Promoteur estre faites expresses inhibitions et deffences à tous Ecclesiastiques de nostre Diocese, de quelque condition et qualité qu’ils soicnt, de se servir en l'Office de S. Xavier, de la compilation dudit second Nocturne et Oraison, à peine des Censures, et commission lui estre decernée, pour faire appeler devant Nous ou en l’Auditoire de l'Officialité, l’Autheur ct l’Imprimeur desdites Lecons et Oraison, imprimées contre nostre Ordonnance du neufieme du mois de Juillet mil six cens soixante quatre. Portant expresses inhibiticns et deffences à peine des Censures, de faire imprimer aucun ouvrage concernant l'office Divin, et à tous Imprimeurs d'en faire l'impression sans nostre permission, et encore de faire publier nostre presente Ordonnance ès Prosnes des grandes Messes et autres lieux où il conviendra. AVOns faisant droit sur le requisitoire de nostre Promoteur, declaré l’Impression faite dudit second Nocturne des Matines etOraison de S.Xavier.,estre une entreprise contre nostre authorité. Fait et faisons expresses inhibitions et deffences à tous ecclesiastiques de nostre Diocese, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de se servir des lecons dudit second Nocturne et Oraison, à peine des Censures. Enjoint à nostre Promoteur de poursuivre incessamment À nostre Officialité les autheurs de ladite Impression et l’Imprimeur d'icelle, par les voyes de Censures, cte.
2 Decembre 1665. Signé : Gilbert, év. et Royer, pr.
Archives Départementales, D. 23. Imprimé.
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