‹ Les Juifs à Paris depuis le VIe siècle (volume 2)Chapitre 23 sur 40 · DU TEMPLE DE LA EUE G EO FF H O Y - L A N G E V IN · texte numérisé non relu

DU TEMPLE DE LA EUE G EO FF H O Y - L A N G E V IN

Statuts de la nouvelle Synagogue (1).

Nous, soussignés, nous sommes réunis pour fonder une Maison de Dieu et un petit sanctuaire pour adorer Dieu de tout cœur (l’adoration est la prière) chaque jour, soir et matin, les néoménies, les samedis et les fêtes. Et nous nous sommes obligés à fournir tout ce qui est nécessaire pour cette maison, à savoir : de payer le loyer de la maison, les honoraires du hazzan, d’acheter les lumières et d’éclairer selon qu’il sera nécessaire, de réparer la maison où elle en aura besoin. Le tout de la façon suivante : nous louerons les places (statt) à chacun de ceux qui veulent venir à la Synagogue; les jours où l’on dit la Loi, nous vendrons toutes les miçvot, savoir : segan, sortie et rentrée de séfer, hagbahah, gelilah, haftara; de plus, chaque seminé acéret, après minha, on vendra les miçvot annuelles (Iahr miçvot), telles que vin de Kiddousch, lumière (pour habdalah?),

Le produit de ce que mettra dans le tronc de la Synagogue chacun de nous selon son cœur sera employé aux besoins de la Synagogue et à ses dépenses. Et si cela ne suffisait pas, nous nous obligeons à fairje ce qui est possible, chacun selon sa fortune, afin de trouver de quelque manière que ce soit le moyen de maintenir cette Maison de Dieu. Et pour cela, nous avons fait des articles et fait des statuts appropriés et convenables comme suit :

i. On choisira deux gabbaïm et cinq prud’hommes à la majorité des voix; ils administreront toutes les recettes et dépenses de la Synagogue.

(1) Nous devons à M. Isidore Loeb la traduction littérale de cette pièce dont foriginal est en hébreu. Nous lui renouvelons ici nos remerciements.

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2. Des deux gabbaïm, un sera caissier et l’autre inscrira tout dans un registre et fera le compte des recettes et dépenses.

3. Les gabbaïm et les cinq prud’hommes pourront donner la permission de prier pendant les jours noraïm (de Rosch- Haschana à Kippour) et les autres jours de l’année; ils pourront aussi en faire défense, et en empêcher l’homme qui soulèvera dispute ou querelles dans la Synagogue, ou commettra blasphème et légèreté; et ils pourront frapper de tels hommes d’une amende jusqu’à trois livres, ainsi que ceux qui insulteront les gabbaïm dans la Synagogue dans l’exercice de leurs fonctions.

4. Les deux premières années, c’est-à-dire de Rosch- Haschana 5665 (1804) à Rosch-Haschana 5667 (1806), les gabbaïm ne pourront donner un denier à un pauvre ou étranger ou malade quel qu’il soit de l’argent de la Synagogue, si ce n’est sur l'avis de la majorité de la Hebra. Et à partir de 5667, on prendra des mesures à ce sujet.

5. La personne qui, nommée gabbaï, refusera d’accepter ces fonctions, sera passible d’une amende de six livres ; si elle est nommée deux fois de suite, elle pourra refuser la seconde fois sans amende.

6. A chaque demi-fête de Pâque et de Succot, la Communauté s’occupera de nommer trois gabbaïm et choisira trois ou cinq personnes selon sa volonté, lesquelles vérifieront les comptes de recettes et dépenses des gabbaïm anciens. (Addition postérieure : c’est-à-dire que les gabbaïm nouveaux seront obligés de décharger les anciens de la Synagogue, soit envers les gabbaïm eux-mêmes, soit envers d’autres.)

7. Tout membre de la Communauté versera un semestre du statt geld (location de la place à la Synagogue), et un autre, quand sera écoulé un trimestre après la fondation de la Synagogue; c’est-à-dire à partir du 1er Elul 5664, il payera la location par trimestre pour les trois mois écoulés et ainsi de suite. Toute personne qui viendra louer une

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place dorénavant versera ce semestre d’avance, et à chaque trimestre il payera (la location du) trimestre écoulé, de sorte que les gabbaïm auront toujours en mains et d’avance la location de six mois.

8. Quiconque ne paie pas son trimestre à l’expiration peut encore garder sa place trois mois, jusqu’au terme des six mois pour lesquels il a payé d’avance, mais il perd son droit de préemption, et ia place peut être louée à un autre.

9. Le prix des aliot (miçvot pour la lecture du séfer) et des autres miçvot de la semaine se paie immédiatement après la lecture de la Loi et sera dans le tronc de la Synagogue; celui des aliot et miçvot des samedis et fêtes sera perçu mois par mois.

10. Tout olé de samedi et fête paye deux sous pour la Synagogue.

11. Quiconque a une fête religieuse officielle, telle que circoncision, syndicat (pour la circoncision ?) ou unterführer (qui accompagne le fiancé), paye douze sous pour la Synagogue.

12. Un fiancé qui veut avoir une olia de droit pour le samedi qui précède ou qui suit son mariage, aura ce droit en payant trois livres pour la Synagogue et trois livres au bazzan et trente sous au samass. Si ce fiancé n’a pas (loué) de place à la Synagogue, les gabbaïm avec cinq membres lui accorderont les droits ci -dessus au prix d’une taxe qu’ils fixeront.

13. Tout membre de la Synagogue qui fera un contrat de mariage pour son fils, ou sa fille, ou pour lui-même, sera obligé de faire écrire par le bazzan de la Synagogue les pièces du premier contrat, ou au moins une d’elles si son futur allié met à son côté un autre écrivain. Prix : trente sous pour chaque pièce, et pour le samass à titre de témoin.

14. Un jour de fête, il n’y a point d’olé de droit, même pour celui qui a lahrzeit pour son père ou qui (ce jour) donne un nom (Hol-Kreisch) à son fils ou à sa fille. Celui

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qui sonne le schofar gratis aura le droit d’olé le deuxième jour de Rosch-Haschana.

15. Le Rosch-Haschana et le Kippour, aucun célibataire, quel qu’il soit, ne pourra être olé ni dire la Haftora.

16. Celui qui a fait l’office une fois pendant les jours noraïm et n’a pas (loué) de place à la Synagogue, n'a pas droit de préemption sur cette prière pour l’année suivante; ce droit n’existe que pour ceux qui ont une place à la Synagogue.

17. Ces statuts seront lus dans l'assemblée de toute la Communauté, et chacun les signera, et nous ne donnerons de place à la Synagogue qu’à ceux qui accepteront ces statuts et promettront de les observer.

Tout ce qui précède a été accepté par nous non comme simple énoncé et formule, mais de tout cœur et volontairement. Et pour preuve nous avons signé. A Paris, le 6 marhesvan 5§65.

18. Nous, soussignés, avons nommé hazzan R. Leizer Rosheim avec traitement de 300 1. par an. Ce hazzan sera obligé de faire les encaissements, et recevra un sou par livre de toutes les sommes qui lui seront données à encaisser.

Fait à Paris, le 23 marhesvan 5665,

(En allemand) : l’art. 14 est nul et non avenu.

Jacob b. Leiser Mannheim. — Eue b. Baruch (1).

(1) Voy. Léon Kahn : les Sociétés de secours mutuels : « Composition de la Société qui a fondé la Synagogue de la rue Geoffroy- Langevin ». App. p. 170.

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