‹ Les Juifs dans le moyen âge Elektronische DatenChapitre 15 sur 34 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

On ne peut pas dire que Philippe le Hardi ait persécuté les juifs de France; ce roi renouvela la juste obligation que leur avait imposée Louis IX de pratiquer les arts mécaniques ou un commerce légal, et celle de porter une marque distinctive sur leurs habits 1 ; ce qui devint le motif d’un nouvel impôt, puisque c'était le Gsc qui leur vendait cette marque. Il paraît au reste que l’obligation de porter la marque fut restreinte aux juifs des terres du roi 4 , et que les riches mêmes obtenaient, moyennant une somme, la dispense de porter la corne qu’on voulut qu’ils attachassent à leur coiffure s .

Philippe leur défendit de faire l’usure, et d’avoir des chrétiens à leur service 4 ; mais à des lois justes ou prudentes il ajouta des règlements vexatoires ; en province il leur fut défendu d’habiter ailleurs que dans les villes et auprès des châteaux forts s , sans qu’ils fussent astreints aux corvées des bourgeois °. A Paris, les juifs vivaient dispersés dans les divers quartiers : les artisans habitaient les rues sombres et étroites auprès des. halles qui portaient le nom de juiverie, et étaient bâties eu effet comme les juiveries de Metz et d’Avignon ; mais les autres, c’est-à-dire les spéculateurs sur le numéraire, occupaient la grande rue de la Cité entre les deux ponts; il y en avait également dans la rue de la Harpe, dans celle des Lombards, de Quincampoix, etc Philippe le Hardi leur ordonna de se retirer tous à la montagne Sainte-Geneviève, derrière le petit Saint- Antoine 8 . Cette ordonnance tomba probablement en désuétude, puisque

1 Lettre de Philippe III au bailli de Caen, tome XII des Ordonnances des rois de France.

1 Voyez Brussel, Usage général des fiefs, tome I, liv. II, chap. 39.

• De la Marre, Traité de police. Brussel, loco citato.

4 Ordonnances de 1271 et 1280, citées dans le Glossaire de Ducange, article Jud<ei, et dans le tome I du recueil des Ordonnances.

4 Concordatum fuit quod Judæi mansionem faciant in eastris et in aliis bonis villis, et non alibi. Arresl. de Scaccario, cité par Brussel, loco citato .

• Concordatum fait quod ludsei non gueterent. Ibid.

1 Titres cités par Sauvai, Antiquités de Paris, tome II, liv. X.

• Règlement de Philippe, cité par le même. Ibid,

LES JDI FS

plus tard les juifshabilèrcntde nouveau l’intérieur. Iisavaient acheté d’un chanoine, nommé mattre Gilbert, un jardin pour leur servir de cimetière. Le roi approuva cette cession

En faisant des efforts continuels pour séparer les juifs des chrétiens, et pour les isoler, les souverains et le clergé dans le moyen âge prenaient une voie tout opposée à celle qu’il aurait fallu prendre afin de civiliser le peuple hébreu , et de le fondre dans la population européenne. On en usait à l’égard des juifs comme des lépreux qu’on reléguait dans des lieux solitaires , ne sachant les guérir. Il est vrai que les juifs étaient excessivement superstitieux, et qu’ils communiquaient leur superstition aux chrétiensqui en avaient beaucoup. Ils croyaient, comme tout l’Orient, à l’influence du mauvais œil, et cherchaient à en préserver leurs trésors et leurs enfants. Ils attribuaient des qualités magiques au Thalmud ; ils portaient sur eux des amulettes, surtout des versets de la Bible, écrits sur des bandes de parchemin. Ces amulettes devaient les préserver de tous les malheurs; il parait que les femmes chrétiennes en couches se faisaient donner quelquefois de ces écritures hébraïques. Us croyaient aux revenants, aux présages sinistres; ils pratiquaient une quantité de cérémonies absurdes pour détourner de leurs maisons tout événement fâcheux.

A l’exemple de ses prédécesseurs, Bliilippe prétendit , en vertu de sa dignité de roi , avoir la propriété ou du moins la suzeraineté des juifs, et s’il laissait aux seigneurs les juifs qui habitaient leurs terres, ce n’était que pour se conformer aux actes de partage qui avaient été faits entre ses prédécesseurs et les barons. Encore ne leur accordait-il sur les juifs de leurs domaines que le droit de lever des tailles, et la juridiction civile ; quant à la justice criminelle, il se l’attribuait *.

Philippe maintint l’obligation que leur avait imposée son prédécesseur, celle de ne sortir qu’avec une corne sur leur coiffure ; mais il en exempta ceux qui voyageraient. II leur défendit encore de porter des habits de couleur, de se baigner dans les mêmes lieux que les chrétiens, de toucher aux vivres exposés pour être vendus, et d'avoir plusd’un cimetière et d’une synagogue par diocèse. Il contraria même leurs préjugés religieux en leur enjoignant de s'abstenir de viande

1 Confïrmatio concessionis, elc. Charte de )'an 1283, au trésor des Chartes, carton J, 427, n. 13.

* Charte de l’an 1288, au trésor des Charles, carton J, 427, n. 11.

ÀD MOYBN AGE. 145

pendant te carême comme les chrétiens *. Mais du moins il n’y eut sous son règne aucune persécution sanguinaire.

Philippe IV parut d’abord disposé en leur faveur, puisqu’au parlement de 1288 il rendit une ordonnance qui défendait aux religieux de faire arrêter des juifs avant que le sénéchal ou bailli royal sous la juridiction duquel ils vivaient eût amplement informé contre eux *. Peu de temps après, ce roi ordonna, il est vrai, l’expulsion des juifs qui étaient venus d’Angleterre et de Gascogne 3 4 * * * , mais il est probable que ce fut sur la demande ou à la satisfaction des juifs du royaume , importunés de cette concurrence. Ce même prince défendit encore les juifs de son royaume contre l’inquisition instituée pour punir l'hérésie; tous les sénéchaux, baillis et autres officiers du roi reçurent défense d’arrêter les juifs que les inquisiteurs voudraient poursuivre pour cause d'usure, sortilège ou autres délits, «lesquels, dit le roi, ne sont pas du ressort de l’inquisition* ; » il arrêta, de plus, que les prélats et les officiers pourraient condamner les juifs, non pas à des peines pécuniaires, mais seulement à des peines canoniques, c’est-à-dire à l’exclusion de la communauté des fidèles 3 . Aces traits on reconnaît le prince qui pendant tout son règne veilla strictement à ce que l’autorité ecclésiastique n’empiétât point sur ses droits.

Les juifs de Toulouse devaient être soumis au droit commun pour toutes les causes civiles et criminelles , et pour tous les différends avec les chrétiens 8 . Il acheta du comte de Valois, son frère, tous les juifs de son comté et de ses seigneuries , après avoir eu déjà un démêlé avec lui au sujet de quarante-trois juifs qui étaient d’une propriété douteuse 1 * . il acheta au même frère un juif de Rouen, Samuel Viole, qui rapportait, suivant les vieux comptes, trois cents livres par trimestre : ceux de Valois donnaient quatre cent soixante-sept francs six sous chaque quartier 8 ; pour la somme de trois cents francs il acheta encore un juif du comte de Chablis, et à son tour il céda un

1 Hèglements cilés par Sauvai, tome II, liv.X.

1 Ordonnance de 1288, dans le 1. 1 du recueil des Ordonnances des rois de France.

1 Ordonnance de 1290, ibid.

4 Lettre de 1302 aux sénéchaux, baillis, etc. Ibid. — Brussel, Usage des fiefs, 1. 1.

‘ Arrêt de 1288, cité par Ducange, Glossaire, tome III, art. Judœi.

* Ordonnance pour la sénéchaussée, viguerie et ville de Toulouse, de l’an 1303. Ibid.

’ La Charte des xx Juies et lors enflant, etc., de l’an 1296, au trésor des Chartes,

carton J, 227, n. 24.

* Comptes cilés par Sauvai, tome II, liv. X.

les jrrrs

juif de Pontoise, nommé Joce, avec ses enfants, à son frère Charles, comte d’Anjou Ce trafic déplorable devait au moins faire penser que Philippe ménagerait un objet de commerce qui rapportait de l’argent, mais ces dispositions ne durèrent pas toujoars. Déjà en 1299 «1 avait renouvelé la convention faite entre Louis IX et les barons, et portant qu’on ne ferait payer aux juifs que les obligations écrites et contractées sans usure *.

Défense fut faite aux officiers de justice de contraindre les débiteurs des juifs à payer plus que le sort , c’est-à-dire le capital et l’intérêt légitime ’. Peut-être cet ordre renouvelé ne remédia-t-il à rien, et il ne put en effet détruire l’usure chez une nation qui manquait de numéraire. Par une convention faite avec le duc de Bourgogne, en 1304, il défendit à ses officiers de recevoir les plaintes des usuriers juifs du duché, et de faire aucune poursuite contre les Bourguignons que le duc aurait dispensés de rembourser leur emprunt *. Quelque arbitraire que paraisse cet ordre, il n’était pourtant que la conséquence naturelle d’un privilège que le duc de Bourgogne avait donné deux ans auparavant aux juifs de demeurer dans le duché, et d’y continuer leur commerce, mais sans qu’on pût être tenu de leur payer aucuue dette usuraire ; peut-être n’existait-il pas de disposition semblable dans le royaume de France ; ou bien l’avidité des usuriers, secondée par la misère du peuple, violait toutes les lois existantes. Il est certain qu’en 1306 Philippe le Bel , prince naturellement avide et violent dans ses ordres, prit une de ces résolutions désespérées dont quelquesuns de ses prédécesseurs avaient malheureusement donné l’exemple : par un ordre général il bannit tous les juifs du royaume, en leur défendant, sous peine de mort, d’y rentrer, et confisqua toutes leurs propriétés, ne leur laissant emporter que leurs vêtements et l’argent nécessaire pour sortir du royaume 5 .

Charte de l'an 12% au trésor des Chartes, J, 247.

J Statutum quod beat. Ludov. ad reprimendam usurarum voraginem de prclalorum ac baronum consilio fecit.... volumus in violabiliter seryari. Ordonnances des rois de France, tome I.

* Quod vero ultra sortem fuerit legaliter, penitùs remittendo. Ordonnance de 1299, insérée par Brussel. Usage des fiefs, tome I.

* Acte fait à Saint-Germain en Laye, l'an 1304, et cité par dom Plancher dans le tome III de sort histoire de Bourgogne.

* Contin. de G mil. de A anjy, dans le tome III du Spicilége de Dacbéry. — Corn. ZantOiet, Chronic., dans le tome I du recueil de Marlène et Durand, — Chroniq. de Charles 17, Chron. de floue», etc.

AC MOYEN AGE

Ce fut uo spectacle déchirant de voir tant de familles qui avaient joui de l’aisance errer en proscrites sur les grands chemins , poursuivies par les cris insultants de la multitude. Il y en eut qui moururent de douleur et de fatigue dans la marche 1 . Les juifs comptent cette persécution tyrannique au nombre des plus grandes calamités qui les aient frappés. On conserve encore un compte des biens des juifs résidant au bailliage d'Orléans, que l'huissier d’armes du roi et le bailli de la ville furent chargés de saisir à cette occasion. On tira de la vente de leurs propriétés, non compris les denrées, les joyaux et l’argenterie, la somme de treute-trois mille sept cents livres quarante-six sous cinq deniers. Le bâtiment de la grande école des juifs d’Orléans rapporta trois cent quarante livres , et celle d'une autre école , située dans la cité, cent quarante livres 4 . Plusieurs juifs réussirent néanmoins à soustraire à l'avidité du gouvernement leur or , leur argeut , et d’autres effets précieux , en les mettant en dépôt chez des chrétiens honnêtes et discrets 3 . Le roi montra tant de mépris pour les bannis , qu’il fit présent à son cocher de la synagogue que les juifs de Paris avaient eue dans la rue de la Tacherie *. Plusieurs années auparavant il avait condamné les juifs de Paris à une amende de trois cents livres, pour avoir chanté trop haut dans leur synagogue 15 . 11 semble voir les Turcs accabler d’avanies leurs sujets les Grecs , et c’est de bon cœur que maints juifs pouvaient chaque jour dans leurs prières [ihéphiloth) bénir Jéhova de ne les avoir pas fait naître chrétiens °.

La cruauté de Philippe exécutée très-brusquement a toujours paru si peu motivée que l'on a fait divers raisonnements sinon pour la justifier , au moins pour en expliquer le motif. On a donc supposé que les juifs avaient de nouveau soulevé le peuple contre eux par la profanation des hosties. D'autres ont pensé avec plusde vraisemblance que Philippe n’avait ou ne voyait pour toute ressource dans sa détresse financière que le dépouillement des Israélites ; il avait aigri le peuple par ses altérations des monnaies , et déjà on était venu l’insulter au Temple ; il n’était pas prudent de recourir encore au môme expédient.

' Salomon Ben-Virjîa, Schevet Jéhuda.

2 Brussel, Usage des fiefs, tome I, liv. II, chap. 29.

* Registres de la chambre des comptes, cités par Sauvai, Antiquités de Paris, tome II, liv. X.

4 Sauvai, loco citalo,

4 Arrêt de l’an 1288, cite par Brnssel, Usage des fiefs, tome I.

* Trevisiani, Conferenze pastorali sopra la fede christiana, page 17,

LES JCIF9

En chassant les juifs il s’enrichissait tout à coup, et faisait une chose agréable à ses sujets. L’avide prince, habitué à agir selon ses volontés, ne devait pas balancer longtemps dès que cette mesure lui eut été suggérée : le persécuteur des templiers devait naturellement l’être aussi des Israélites. Qu’avait-il à craindre , le prince qui avait bravé même les foudres du Vatican ?

La chronique d’Ottocar prétend que le roi de Germanie Albert , après avoir déjà demandé à Philippe le royaume d'Arles et la couronne d’épines de Jésus-Christ , entama une autre négociation pour réclamer tous les juifs qui fussent en France, parla raison que la nation hébraïque, ayant d’abord été soumise à l’empire romain, appartenait encore à la juridiction de l’empire germanique l . La chronique ajoute que le roi de France , d’après l’avis de ses conseillers, déférant à la demande d’Albert, fit arrêter tous les juifs le même jour, les dépouilla de leurs biens, et leur enjoignit de quitter la France dans l’espace d’un mois , pour qu’ils rentrassent nus sous l’obéissance de l’empereur , qui les réclamait comme sa propriété.

Ce qu’il y a de certain , c’est que le roi Albert protégea les malheureux qui, proscrits par Philippe, vinrent se réfugier dans l’empire; et lorsque de nouvelles émeutes populaires persécutèrent ces infortunés en Franconie , en Souabe , et en Bavière , ce souverain fit faire le procès aux coupables, et assura un asile aux Israélites*.

Les empereurs d’Allemagne suivirent habituellement à l’égard de la nation hébraïque une autre politique que les rois de France. La prétention absurde que le roi Albert éleva, suivant Ottocar, sur les juifs de France , les empereurs la soutinrent sans réclamation , même de la part des juifs, pendant plusieurs siècles dans tout l’empire germanique , et môme en Italie ; car Barbe , veuve de l’empereur Sigismond , osa demander au pape Eugène IV la taxe des juifs demeurant dans les États de l’Église , que son mari lui avait cédés * ; mais il est probable qu’elle n’obtint rien.

Frédéric II déclara formellement que tous les juifs de son empire étaient serfs de son domaine 4 , et il en disposa sur plusieurs points

1 Chronique d'Ottocar, citée par Menzel, Getchichle der Deutschen, tome IV.

1 I’uggcr, Ehrenspiegel, ad ann. 1307. — Menzel, Gesehichte der Deutschen, tome V. Breslau, 1810.

* Hælierlin, Teutsche Reichsgeschichte, vol. VIII, p. 882.

4 Christian» legis et imperii pra-rogalivâ qui dominamur et vivimos, servi Sun» rameras spéciales. Petrus de Vineis, capite 12.

AU MOYEN AGE

de ses États : il en céda à l’église d’Arles Maximilien I et II accordèrent aux villes libres d’Ulm et Nuremberg le privilège d’avoir des juifs. Charles IV vendit à la ville de Francfort pour quinze mille deux cents livres les juifs de cette ville. Le même empereur déclara par un acte public que tous les juifs, corps et biens, appartenaient aux domaines de la chambre impériale* . Henri , en sa qualité de roi des Romains, vendait à l’église de Wurtzbourg, moyennant deux mille trois cents marcs d’argent; tous les juifs de cette ville. Ces marchés prouvent que les juifs de Francfort et Wurtzbourg étaient d’un excellent rapport pour leur maître 1 * 3 * * * * .

Henri VII céda de même à l’église de Strasbourg les juifs de Molsheim , Soulz , Roufac , etc. , pour servir ladite église et lui appartenir de plein droit*. Aussi les empereurs comptaient les revenus que leur payait ce peuple parmi les droits régaliens , et ne cédaient qu’en vertu d’actes solennels, aux princes et aux villes impériales , le droit d’avoir des juifs , c’est-à-dire de tolérer sur leur territoire des hommes payant des impôts exorbitants et à peu près arbitraires. Le privilège d’avoir des juifs promettait au trésor une ressource assurée dans les moments de détresse ; aussi n’y avait-il pas de prince ni de ville qui ne recherchât ce droit lucratif, ce qui n’empècha pas le peuple de se soulever , à la moindre occasion , contre ces étrangers. Les juifs étaient pour les empereurs une propriété dont ils tiraient l’usufruit comme d’un bien immobilier. Ils en parlent en ce sens dans leurs actes publics, et s’expriment très-impérieusement au sujet de leur prétendu droit de possession sur tous les juifs de l’empire : « Nous voulons et ordonnons , dit le roi des Romains Richard , dans la charte de privilège de la ville alsacienne de Haguenau , nous ordonnons que les juifs, serfs de notre domaine , ne servent que nous , et n’obéissent qu’à nos lettres patentes , sans que personne , quel qu’il soit , puisse les forcer à d’autres services 8 . »

Conformément à ces prétentions arbitraires , les empereurs met»

1 Charte rapportée par Guenay, Histoire de Marseille, p. 3SO. Voyez aussi p. 374.

* Voyez Ayrer et Jung, TraclatusdejurerecipiendiJudœos. — Fischer, De statu

et jurisdictione Judœorum. — Moser, Vermitschle Schriften, tome XII.

* H. de L8itg, Itegesta sive rerum Boicarum autograp/ia , etc. Munich, 1823,

toi. Il, iu-i°.

* Charte de Henri VII, de l’an 1308; n. 842, des pièces de VAlsatia diplomatica.

1 Charte de Richard, roi des Romains, de l'an 1262; n. 711 des pièces de VAlsatia

diplomatica.

taient les Israélites en gage quand la caisse impériale était vide, et les traitaient comme un effet de nantissement. Louis IV , empereur d’Allemagne, engagea moyennant quatre cents marcs d’argent, au seigneur de Ribeaupierre en Alsace , les juifs de Ribeauvillé * ; on dirait que le contrat a été fait par un marchand d’esclaves , tant les expressions en sont dures et barbares : « Nous faisons savoir par la présente, dit le souverain, que nous engageons audit seigneur nos juifs et ceux de l’empire , pour tenir , lui et ses héritiers, lesdits juifs, et en jouir avec tous les droite qui résultent de cet engagement , etc.»

Le même empereurengagea quelques années après à l’évêque de Spire les juifs de cetteville et la place de Landau, et promit de ne point dégager l’an sans l'autre*. Il faut pourtant que ce trafic honteux ait déplu aux villes, puisque l’empereur Frédéric avaitaccordéà celles deHaguenan, comme une grâce spéciale, la promesse de ne point engager à quelque autre personne ou aliéner les impôts des bourgeois et ceux des juifs de la ville *. Tous ces contrats de ventes et de prêts ne peuvent pourtant se comparer à la grossièreté du marché que fit le roi d’Angleterre Henri III , et l’on ne sait ce qui révolte le plus , la barbarie du roi, ou celle de l’historien qui rapporte le fait: « Henri III, dit Mathieu Pàris , vendit pour quelques années les juifs de son royaume à son frère Richard , pour que celui-ci pût arracher les entrailles à ceux que le roi n’avait fait qu’écorcher. »

Quoique ce fut moins par humanité que pour avoir bien compris le parti fiscal susceptible d’être tiré du séjour des juifs , que les empereurs avaient donné une sorte de légalité à l’existence de cette classe, elle y gagnait ; on la couvrait d’opprobre, mais du moins on la laissait trafiquer. Soutenus par les grands et petits souverains de l’eitjpirc en dépit de la violente jalousie du peuple , les juifs étaient utiles et par les impôts qu’ils payaient , et par les sommes qu’ils prêtaient: en cas de détresse , et même par l’adresse avec laquelle ils géraient Mes finances qu’on leur confiait. Aussi y eut-il , au milieu du treiziènie siècle, des juifs à la tète des fermes générales de l’Autriche, sous kh titre de comtes du Domaine*. Plusieurs fois des soulèvements aver4

1 Charte de Louis IV, de l’an 1321; o. 747 et 49. Ibid. I

1 Charte de Louis de Bavière, de l’an 1338; n. 997, des pièces de VAUatia diptom. \ '* Charte de l’empereur Frédéric, de l’an 1313; n. 886. Ibid. ;

* Ego Lublinus et frater meus Nekelo Judæi, comités camerœ illustris Duc. Auslriæ, etc. Acte cite dans le t. Il de Mcichelbeck, Hist. Frising., part. U, n. 33.

AC MOTEJf AGE.

tirent les princes de ne pas accorder trop de faveur à leurs financiers. En Hongrie , le clergé menaça le roi de l’anathème s’il n’éloignait les juifs. Louis de Bavière , qui toujours avait besoin d’argent , leur avait accordé tant de privilèges que dans les dernières années de son règne il eut de la peine à apaiser le peuple irrité.

Leur situation dans l’empire n’était pas moins précaire. Considérés comme étrangers ils ne pouvaient obtenir des immeubles, et ne jouissaient d'aucun droit de citoyen ; mais d’un autre côté , exempts des charges pesantes des bourgeois , ils se trouvèrent souvent plus heureux que ceux-ci , et parent se livrer tout entiers à leur goût inné pour les spéculations de commerce.

Vers ce temps un duc de Pologne, Boleslas, fit pour les juifs de ses États un règlement qui est le plus étendu qu’on ait rédigé an moyen ôge pour les juifs, et dans lequel tous leurs privilèges et leurs devoirs sont consignés avec tant de précision, que ce règlement ne laissait plus aucun prétexte à l’arbitraire. Le code de Boleslas aurait dû servir de modèle dans tous les autres États chrétiens, mais il est probable qu’il n’y fut même pas connu. Il y a plus, ce n’est que depuis peu d’années qu’on a retrouvé la charte oubliée du duc de Pologne, et qu’on l’a imprimée *. Je vais en indiquer les principales dispositions.

« Dans les causes civiles et criminelles, un chrétien ne pourra accuser un juif qu’en étant accompagné d’un témoin israélite. Si un chrétien réclame un gage remis au juif, et si celui-ci affirme par serment que le gage lui a été enlevé furtivement, le prêteur sera absous. Les juifs pourront recevoir à titre de gages tous les objets quelconques, excepté les vêtements sanglants ou mouillés, et les ornements d’église. Dans les querelles et les guerres des juifs le juge de notre ville ne pourra intervenir, ce cas étant réservé à nous et à notre juge palatin. Si un chrétien tue un juif, il sera puni par la justice, et tous ses biens, meubles et immeubles, nous seront dévolus. Dans le cas où le meurtre aurait eu lieu sans effusion de sang, le meurtrier sera contraint par le juge palatin à donner une satisfaction , selon la coutume du pays. Il ne sera mis aucun empêchement au commerce des juifs et au transport de leurs effets et marchandises ; ils ne payeront d’autres droits de douane et d’octroi que ceux auxquels sont soumis les bourgeois.

F 1 Des Juifs en Pologne, avec une charte originale, dans l'Archio fur Geschichte. Vienne, 1826, cah. de mars.

LES JC1FS

On ne pourra rien leur extorquer pour les morts qu’ils jugeront à propos de transférer d’un lieu dans un autre. Quiconque violera leurs cimetières sera puni sévèrement selon la coutume du pays, et ses biens seront dévolus h notre chambre. Quiconque molestera leurs synagogues payera deux livres de poivre à notre juge palatin. Tout juif condamné par le juge à l’amende appelée toandal payera une livre de poivre, selon l’ancienne coutume. Tout juif qui blessera un autre juif sera condamné par le juge à la peine statuée par la coutume du pays ; il en sera de même du chrétien qui aura assailli violemment un juif. Pour les causes légères les juifs prêteront serment à l’entrée de la synagogue ; dans les causes graves ils jugeront sur leurs rkodal. Les causes des juifs doivent être jugées dans la synagogue ou dans tout autre lieu qu’ils croiront à propos de choisir ; le juge chrétien ne pourra évoquer la cause devant lui que lbrsqu’on aura appelé 5 son jugement. Quiconque aura enlevé un enfant à des juifs sera puni comme voleur. Au bout d’un an et jour le prêteur juif pourra vendre le gage de l’emprunt, à moins que ce gage ne dépasse la valeur du prêt, dans lequel cas il en fera la déclaration au juge avant de procéder à la vente. Aucun juif ne pourra forcer un juif à lui rendreson gage un jour de sabbat. Tout chrétien est obligé de rendre au prêteur juif la somme qu’il a empruntée de lui, avec les intérêts. Des chevaux ne pourront être donnés comme gages qu’en plein jour. Conformément aux constitutions des papes, il est défendu d’accuser à l’avenir les juifs de se servir de sang humain , puisque d’après leur toi ils ne peuvent verser le sang. Si un chrétien veut accuser un juif d’avoir immolé un enfant chrétien, il sera obligé de se présenter avec trois témoins chrétiens et autant de juifs. Le juif est-il trouvé coupable, il sera puni selon les lois ; mais s’il prouve son innocence, son accusateur subira la peine que le coupable aurait subie. Les maîtres de la monnaie ne pourront détenir ou arrêter un juif pour délit de faux monnayage, ou pour autres délits, qu’ave» notre assentiment ou celui de notre juge palatin, ou en présence de citoyens bien famés. Si un juif, dans un moment de détresse pendant la nuit, crie au secours, tou t voisin chrétien qui ne viendra pas à son secours payera une amende de trente sous. Les juifs pourront librement vendre toutes choses, acheter et toucher le pain comme les chrétiens; ceux qui voudront les en empêcher encourront une peine pécuniaire *. »

1 Privilogium libertatis et juris Judæorum per Boleslaum ducem mejoris Polonia:

AD MOYEN AGE

On voit que cette charte protège les juifs contre toutes les injustices auxquelles ils étaient en butte dans d’autres contrées d'Europe. Elle ne fixe même pas le taux de l’intérêt, et laisse ce point important entièrement à la convention entre les parties. Il faut croire qu’il n’en résulta point d’abus, puisque la charte de Boleslas, signée de Kalisz en 1264, fut dans le siècle suivant, en 1343, confirmée sans aucune modification, à Cracovie, par le roi Casimir. C’est pour avoir été traités en Pologne avec cette équité , je dirais même avec cette faveur que les juifs se sont si bien naturalisés dans ce pays , et qu’ils y sont maintenant riches, puissants et maîtres de presque tout le commerce. Les chrétiens n’ont jamais pu soutenir la concurrence contre eux sous ce rapport.

Dans quelques contrées voisines il existait des dispositions semblables à celles de la Pologne. C’est ainsi qu'en Silésie le duc de Breslau, Henri IV, leur avait assuré par un acte formel la protection du gouvernement pour leurs personnes, leurs biens , leur religion , leurs écoles et leurs spéculations mercantiles ; protection qui leur fut assurée également dans d’autres parties de la Silésie. Pour les affaires judiciaires ils étaient placés sous la juridiction immédiate du comte palatin ou de son lieutenant. En Silésie , le chrétien qui n'accourait pas lorsque le juif , dans sa détresse , appelait à grands cris son assistance, étaitcondamné à l’amende. Il était défendu de proférer l’accusation banale de l’infanticide contre les juifs, à moins de soutenir la charge par le témoignage de trois chrétiens et d'autant de juifs. Si l'accusateur ne pouvait la prouver, il encourait la peine qui aurait frappé le juif coupable 1 .

Dans ce pays ils payèrent, depuis le xiv" siècle, le cens royal pour la protection efficace dont ils jouissaient. Quand ils étaient agriculteurs, ils payaient la dîme. Dans les villes, ils ne contribuaient qu’aux frais de garde pour la sûreté publique. Quelques autorités municipales leur interdisaient certaines branches de commerce * .

Dans la Moravie ils furent protégés par des lois spéciales, comme en Silésie et en Pologne : Ottocar II, roi de Bohème et margrave de

in Saliez anno 1 2(54 editum, tandem Cracovis anno 1343 per magnum Casimirum regera Poloniæ et Boleslai pronepotem confirmalutn.

1 Sommersbegg, Scriplor. rerum silesic., tome III, page 91.

1 Tzschoppe et Stenzel, Urkundtn-Sam mlung zur Gcsch’chte... in SchUtisn, etc. Hambourg, 1832, in-4°, chap. 8.

LES JC1FS

Moravie , en promulguant , en 1254 , la protection que le pape Innocent IV accordait aux Israélites contre les fausses délations et les violences odieuses des fanatiques , statua des amendes pour ceux qui troubleraient les synagogues ou exerceraient des actes de violence contre les juifs ; il voulut que l'on puntt comme des brigands ceox qui tueraient des individus de cette nation ou qui enlèveraient leurs enfants. On rédigea des lois qui les concernaient , sous la forme de statuts ; les Israélites connurent leurs droits et leurs devoirs ; ils furent citoyens. Dans la suite ils furent même appelés à peupler un quartier de la ville d’Iglau dont on voulut relever l’industrie *. Ils y vécurent tranquilles et heureux pendant quatre-vingts ans. Ils s’enrichirent, et, comme partout ailleurs , l'argent des bourgeois passa peu à peu entre leurs mains. On mit en gage chez eux jusqu’à la mitre de l’abbé de Trebisch. Les bourgeois s’irritèrent, conçurent de la jalousie, et obtinrent entin , en mettant le clergé dans leurs intérêts , qu’on dépouillât les juifs de leurs biens, et qu’on les expulsât de la ville ; les bannis allèrent se réfugier dans d’autres villes de la Moravie où on les a laissés tranquilles jusqu’à ce jour *.

Eu Autriche, ou du moins à Vienne, les juifs avaient obtenu de Frédéric II une charte fort étendue qui stipulait leurs obligations et leurs droits; elle est de l’an 1238. Mais ils n’en jouirent pas longtemps.

En 1267 Ottocar, roi de Bohême et duc d’Autriche, fit renouveler par les États de la basse Autriche toutes les restrictions que l’intolérance et le fanatisme avaient inventées pour empêcher les juifs de se fondre dans la population européenne. Il leur fut enjoint de porter un costume particulier, avec one coiffure haute et large, probablement ce chapeau pointu avec lequel on représente les juifs sur les monuments du moyen âge, et qu’on appelait en Allemagne chapeau de juif*.

11 leur fut défendu de bâtir des synagogues nouvelles ou d’agrandir et d’embellir lesanciennes, d’employer des ouvriers ou des domestiques

1 Charte du roi Charles tic Bohême, de l'an 1343, aux archives d’Iglau, insérée par le baron de Hormayr dans son Taschenbuch fur vaterlœnd. Geschichte. Nouvelle série, 4° année. Munich, 1833, page 290.

3 Charte d’Albert, duc d'Autriche, de l’an 1426. Ibid., page 303.

* Fr. Adeinng, die Kortsunschen Thürtn m der Kalhedralkirche xu Note gorod. Berlin, 1823, in-4°.

AU MOYEN AfiB.

chrétiens, d’occuper des emplois publics, d’exercer la médecine, de vendre des comestibles et des boissons. Les chrétiens et les juifs ne devaient jamais se trouver ensemble aux repas, aux marchés, aux bains et aux noces. C’est aux curés qu’on remettait le droit de prononcer sur les plaintes d’usures excessives, et de percevoir un impôt que les juifs payeraient aux chrétiens, à titre d’indemnité, dans le» endroits où ils s’établissaient. Le commerce charnel d’un juif avec une chrétienne devait être puni d’une amende de dix marcs d’argent au moins, et la femme devait être bannie du pays l .

C’est ainsi qu'en Autriche on cherchait à isoler les juifs comme une nation marquée du sceau de la réprobation, et qu’on tolérait sans lui reconnaître aucun droit.

Encore, si dans ces pays on se fût contenté d’opprimer les juifs ! mais en 1290 la fureur populaire éclata contre eux dans la ville de Prague, se répandit dans toute la Bohème, la Moravie, puis en Allemagne, et, au mépris du peu de lois qui avaient été faites pour protéger la nation hébraïque, on la massacra, sans que les autorités fussent capables ou assez justes pour arrêter ces meurtres épouvantables qui coûtèrent la vie à dix mille personnes, d’après l’assertion des historiens. C’est une des plus sanglantes et des plus funestes persécutions que la. nation juive ait éprouvées depuis son entrée en Europe.

1 Lazii Cummenlarii de urbt Vindobcmd.

Page 1