Les kanouns du Mzab
La législation qui gouverne un peuple, si parfaite qu'à un moment donné elle puisse paraître, n'est Jamais déflnitive. C'est, qu'en efTet, pour élre bonne, une législation doit être appropriée au degré de civilisation et 5 l'état social des individus qu'elle régit, ainsi qu'aux conditions ethnographiques ou économiques dans lesquelles ils se trouvent. Or, avec le temps, la race se transforme, l'état social se modifie, les conditions économiques changent et se compliquent, la civilisation progresse; si bien que Is législation doit être modifiée, et complétée sans cesse, afin de pouvoir s'adapter constamment à des situations nouvelles, satisfaire à des besoins nouveaux.
Et il en est ainsi, quand bien même il s'agit de ces législations auxquelles les peuples se plaisent à attribuer une origine divine, telles que la létrislation musulmane, — et dont les dispositions ne comportent, semble-t-il, ni abrogation, ni modification. Elles n'ont pu tout prévoir, et l'on s'aperçoit, plus ou moins vite, de leurs lacunes; — de même que les règles qu'elles formulent, édictées en vue de situations déterminées, paraissent gênantes, puis intolérables, au fur et à mesure que ces situations se modifient ou se transforment. — Dès lors qu'arrive t-ilt — C'est qu'à côté de la loi révélée, qui reste la loi fondamentale, se forme et se développe un droit nouveau, élaboré par les jurisconsultes ou créé par l'usage et sanctionné par le juge, ou bien encore dicté par le Souverain.
C'est ainsi que, dans les pays musulmans, le Coran et la Sonnah ne constituent pas les seules sources du droit, et qu'il faut y joindre les décisions des docteurs et les sentences des juges possédant un certain degré d'autorité Juridique, et, aussi, les ordonnances et règlements préparés et promulgués par le pouvoir souverain- Ces règlements et ordonnances, à la vérité, ne sont pas assimilés aux autres dispositions législatives. On leur refuse,
noiamment, le nom de charVah, de loi(l);— et, le plus souvent, en pays musulman, c'est à des juridictions spéciales que l'on confie te soin de les appliquer. En Tunisie, par exemple, à côté du Charah, tribunal chargé de juger selon la loi ou chari'ah, a été placé le tribunal de VOusara, avec mission de statuer selon les décisions prises et les décrets arrêtés par le gouvernement beylical (2). Et, cependant, le Souverain ne manque, pour ainsi dire, jamais, de soumettre à l'approbation préalable du Chuikh-el-islam les ordonnances ou règlements qu'il se propose de promulguer, afin qu'il soit bien établi qu'ils n'ont rien de contraire aux prescriptions de la loi religieuse, de la cfton'ûA(3).
Quoi qu'il en soit, les peuples musulmans ne s'en sont pas tenus et ne pouvaient s'en tenir, purement et simplement, aux règles de droit contenues dans le Coran ou la Sonnah. II leur a fallu se pliera de nouvelles règles, se donner d'autres lois. C'estainsi que les Aliadhites du Mzob, musulmans iiérétiques mais très fervents, outre qu'ils oljéissent aux prescriptions de la loi religieuse, telles qu'elles sont exposées et développées dans leurs livres de jurisprudence, le Nil, par exemple, du cheikh Abd el-Aziz ben Ibrahim, — possèdent des hanouns.
Le mot kanoun, du grec : *ey^, signifie : loi,règlement(4); il désigne généralement, en pays musulman, les ordonnances émanant du prince, relativement à des matières non réglées parla loi (5). Il aurait été emprunté, d'après MM. Hanoteau et Letouriieux, « au langage de notre primitive église (6) •, — mais, d'après M. Masqueray, à la langue administrative des anciens conquéi-ants de l'Afrique du nord. Les prestations à fournir aux Romains, obseive ce dernier auteur, étaient dites * indictions canoniques» ; tous les tarifs romains étaient des canons (7).
(i) Van den Berg, Principes du droit musulman selon tes rites d'Abou Sani/âh et de Chafii, trad. de France de Tersant, p. 8, note 1.
(2j P. H. X., La poiitiqut française en Tunisie, p. 3lJS et suiv. — Faucher, I.'èzolution du protectorat de (a France sur la Tunisie, p. 2H et suiv.
(3) Van deu Berg, oji. cit., p. 8, note 1.
(4) Kazimirski, Dict. ar. /V., t. 2, p. 818. — Houdas, Ce Encyclopédie, V* Kanoun, p. 402, col. 1.
(Kl Van deo Berg, op. cit., p. 8, note I — Cahun, Le monde islamique ; Histoire générale de Lavisse et Rambaud, t. Il, p, 531.
(6i Hanoteau et Letourneux, La Kabylie et tes coutumes kabyles, t. 2, p. 138.
(7) Masqueray, Formation descitis chex les populations sédentaires de l'Algérie, p. 60.
Toujours est-il qu'en Tunisie, le mot kanoun s'entend d'une taxe perçue sur certains arbres tels que les oliviers ou les dattiers (1); — qu'en Kabylie, « il sert à désigner un tarif d'amendes applicables à ceux qui contreviennent soit au droit pénal, soit au droit civil, à Vaâda comme à Vârf(^Z)i>\ — et qu'au Mzab, les kanouns s'analysent en un ensemble de dispositions réglementaires dont la plupart oui un caractère pénal ; ils établissent « un tarir de pénalité, et se réduisent à cela le plus souvent (3) «. ■
Or, d'où vient qu'il en soit ainsit Pourquoi ces kanouns sont^ils aussi sobres de dispositions se référant au droit privé, et en renferment-ils d'aussi nombreuses concernant le droit pénal t— Serait-ce parce que les matières rentrant dans le domaine du droit privé ont généralement été. dans les textes sacrés, l'objet d'une réglementation plus minutieuseT — Peut-être; mais peut-être, aussi, l'explication la pllis concluante de ce fait est-elle la suivante : les rapports de droit privé n'intéressent que très subsidiairement la collectivité; l'on peut, dès lors, s'en remettre, pour l'élaboration du droit nouveau, ù l'usage, à la doctrine, — et, pour sa sanction, à la libre appréciation du Juge. — Mais, en matière criminelle, on ne peutplus procéder de la mômefaçon; dèsl'instant où il s'agit de punir un fait, parce qu'il menace l'ordre social, il faut sévir de suite, et ne pas s'en remettre à la coutume, par exemple, du soin de décider b'il importe ou non de punir ce fait; — de même qu'il est inadmissible que le juge reste libre d'appliquer ou de ne pas appliquer une peine. D'ailleurs, étant donné la gravité de la sanction, 11 est juste que le coupable sache, au préalable, ce à quoi il s'expose. — Voilà, semble-t-il, pour quelle raison les kanouns du Mzab ne contiennent guère que des dispositions pénales. Et ce qui tend encore à confirmer l'exactitude de cette explication, c'est ce fait que, lorsque, dans ces kanouns, des règles dépourvues de sanction pénale ou de pur droit civil se rencontrent, elles consacrent toujours des solutions auxquelles l'ordre politique ou social est grandement intéressé. D'ailleurs, on a fait observer bien souvent que, chez tous les peuples, les lois qui, les premières, apparaissent, sont des lois pénales et se pi'ésentent aous l'aspect de tarifs criminels. ■ Tel est le caractère de toutes les législations naissantes, dit Guizot; c'est par tes lois pénales que les peuples font le premier pas
(1) Zeys, Code annoté de la Tunisie, 1. 1, p. 557 et suiv. (%) Hanoteaa et Letourneux, op. cit., t. 2, p. 138. (3) Masqueray, op. dt., p. 60.
visible, le premier pas écrit, Iiors de ia barbarie... Tantôt sous une forme religieuse, tantôt sous une forme purement humaine, le droit pénal apparaît le premier dans la carrière législative des nations ; le premier effort vers )e perfectionnement de la vie civile consiste à opposer d'avance des barrières, à dénoncer d'avance des peines aux excès de la liberté individuelle (1) ».
Au reste, quoi qu'il en si:iil des dispositions qu'ils renferment, les kanouns du Mzab ont été consignés sur des registres (2), et les parties essentielles en ont été extraite», réunies, condensées en des recueils appelés : « listes de concentiorist(3). Les règles, que formulent ces kanouns, ont donc leur fondement dans des accords, dans des conventions. — Mais, entre quelles peisonnes ces conventions intervenatent-ellesf
Chaque ville du Mzab était administrée par trois djemâas: la halkadfiS A33aba,— \s, djumàa des Aouames, — la djemâa des Mekaris {Ji).— \jesA33aba «avâientla direction de la mosquée elle soin de son entretien. Ils instiuisaient les enfants et enseignaient les sciences aux adultes, châtiaient tes malfaiteurs, protégeaient les filles, les veuves et les orphelins, rendaient la justice aux gens lésés, concluaient les mariages, dressaient des actes, prononçaient des jugements selon la loi, déterminaient les limites des maisons, des terres et des jardins, et administraient les biens provenant de donations religieuses (5) •. — l^es Aouames ■■ étaient chargés de la gestion des affaires de la ville, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur (6) >. — Quant aux A/e/cam, • ils étaient chargés de la police générale, du maintien de l'ordre et de l'arrestation des malfaiteurs et gens de désordre (7) ».
Or, l'élaboration d'un kanoun impliquait-elle la conclusion d'un accord entre Aaaba, Aouames et Mekaris f — Les Mekaris^qui n'étaient que des agents d'exécution, qui n'avaient d'autres pouvoirs que ceux que leur déléguait, soit la halka des Aisaba, c'est-à-dire des clercs, soit la djemâa des Aouames, c'est-à-dire des laïques (8), n'étaient point admis à participer à cet accord. — D'autre part, dans la doctrine aba-
(1) Guizot, Histoire de ia dvilisation m France, t. i, p. 272.
(3) Masqueray, op. cit., p. 57.
(3) Eod. loc, p. 58 et 59.
(&) de Motylinski, Guerara depuù sa fondation, p. ?3 et suit.
(5) Eod. ioc.
(6) Eod. toc., p. 30.
(7) Eod. toc., p. 33.
(8) Eod. loc., p. 34, note 1. .
dhite pure, lesclt cou centraient enl vraisemblable qu conventions en tri s'ergagea entre cours de laquelle à peu, si bien qin Aszaba d'une pu jours est-il qu'à ment, les laïque; pouvoir législatif nent, frêquemme ari'êtéesd'un con Peut-être, même sive de la djemâc dispositions qu'il leur rédaction au bable que la con\ élail soumise à 1' « aucun ari'èt de par le cheikh des cet arrêt n'est pa doctrine eibadite< Il est, d'autre p mission d'appliqi Sur ce point, en < toires ont été fo chikh de la mosq et les délits, ains:
— M. de Motylir Mohammed ben C Donçaient des jug quer qu'ils ne jug dit également qut contraventions ce semble-t-ii, que I) cation des kanou, Sans doute, les cli
(1) Etobin, Le Mzab
(2) Masqueray, op.
(3) Coyne, U Mzal
(4) ItobiD, op. cit.,
(5) de Motylinaki,
(6) Coyne, op. cil.,
judiciaire, comme ils se sonl disputé le pouvoir législatif, et ainsi s'expliqueraient les contradictions qui viennent d'être relatées dans les renseignements recueillis sur ce point. Les djemâas laïques se sont plus ou moins émancipées selon les villes, en sorte qu'il y a ■ une grande confusion en ces
matières et qu'il serait bien difficile, aujourd'hui, de
marquer la limite de la compétence des tolba et de la compétence des djemâas {l) ».
Les kanouns ne nous ont point été transmis intégralement, malgré, qu'au Mzab, les registres soient en usage et que le nombre des lettrés y soit très grand, n les clercs ayant toujours regardé le soin de l'instruction publique comme leur premier devoir (2) B. M. Masqueray a pu constater que les listes du concernions, ou recueils de kanouns, étaient fort mal tenues, et. les raisons qu'il donne de ce fait sont les suivantes : « Si le goùl de l'ordre a porté les Mozabites laïques à tenir compte de lenrs délibératii^ns, les clercs ont toujours été sourdement hostiles à la composition de répertoires qui n'étaient rien moins que des lois civiles embryonnaires. Leur loi religieuse autrefois répandue dans une infinité de volumes et condensée au commencement de ce siècle dans le Kilàb n-Nil du clîeikh Abd el Aziz, de Béni Sgen. suffisait, suivant eux, à tous les besoins de la société ibadlte qu'ils considéraient, d'abord et avant tout, comme une réunion de saints. Il n'est donc pas surprenant que, présidant de droit toutes les assemblées politiques, et chargés par les laïques euxmêmes du soin de tenir les registres de Tifâqat (conventions) à cause de leur connaissance supérieure de la langue arabe, ils aient mis beaucoup de négligence à rédiger ces Pactus. Toutefois, il était nécessaire que les Imokrânen fissent observer par le peuple, sans variation, toutes les décisions prises, au moins celles qui concernaient les crimes et délits, et que le peuple eut un moyen de revoir, en peu d'instants, quelles défenses il deviiit observer, quelles peines jt devait encourir. De là vint l'usage d'extraire des Tifâqal ce qu'elles renfermaient d'essentiel, et d'eu former des règles dont les unes sont facilement contenues dans quelques lignes, et dont les autres remplissent plusieurs feuillets, suivant les temps, ou plutôt suivant te capj-ice des l'édacteurs, mais qui toutes sont des sortes d'album destinés à la publicité (3) ».
Quelques kanouns, de Melika principalement, ont été
11) Robin, op. cit., p. 30.
(2| Masqueray, op. cit., p. 57.
3) Eod. Joe, p. 58 el 59.
recueillis au Mzab par M. Masqueray, et publiés par lui (1). — Mais, il en est d'autres qui ont été fournis à l'autorité militaire par les djernàas laïques des sept villes de la confédération mozabile, dont la traduction aété donnée par M. de Motylinski dans le Mobacher des 9, 16 et 23 juin 1883, et dont les dispositions ont été très sommairement analysées par M, le commandant Robin (2). On ne sauraity voir, étant donné surtout que l'élément religieux est resté étranger à leur communication, une rédaction exacte et complète des coutumes abadhiles. Mais, à raison du nombre et de l'importance des renseignements qu'ils nous fonrnissent sur les institU' tions mozabiles, il nous a semblé qu'il pouvait y avoir quelque utilité à les faire connaître à nouveau et à en annoter les prescriptions les plus intéressantes. M. de Motylinski a bier voulu nous y autoriser el nous permettre de faire étatdedeus études dont il est l'auteur, l'une sur ta Tebria, l'autre sur les juifs de Ghardaïa, qui nous ont été communiquées par M. 1( lieutenant Verdier, du bureau arabe de Laghouat, et doni nous devons à l'amabilité de M. le commandant Lacroix chef du Service des affaires indigènes au Gouvernemen générai de l'Algérie, d'avoir pu obtenir copie. Nous tenons i rendre à leur bienveillante obligeance un hommage empressé Nous adressons, également, tous nos remerciements i M. R. Basset, qui a bien voulu nous fournir, louchant li Mzab, des renseignements bibliographiques très circonS' tanciés.
(1) Maaqueray, op. cil., p. 61 et s
(2) Robin, op. cil., p. 110 et suiv.
Kononn de Ohardala
Le coupable auquel aura été infligée une amende (i) et qui
(1) L'amende ne figure pas parmi les peines prescrites par le Coran ou la Sonnah (de Motylinski,, op. cil., p. 3'S, note 1), non plus que parmi celles en usage chez les Arabes de l'époque préislamique. Auï temps de Djahilyya (temps de l'ignorance), en ellet, les peines étaient : !a mort, la lapidation, la mutilation de la main, le jet du haut d'une roche, l'enlerrement du coupable vivant {Omar Bey Loutfy, De l'aelion pénale en droit musulman, fasc. 1, p. 25|. — Quant aux peines édictées par le Prophète, ce sont: la mort, l'amputation de la main, les verges, le talion, le louet, l'emprisonnement, la déportation, la conllscation, l'expiation par aOranchissement, le jeûne (Seignette, trad. de Sidi KhalU. Introduction, p l). — Or, ces peines sont établies en vue de faits précis, déterminés, et ne peuvent être prononcées que sur les réquisitions de la victime (Omar Bey Loutly, op. cit., p. 38|.
Mais, l'on ne tarde pas k comprendre qu'il peut y avoir danger, à raison de l'inaction possible de la partie lésée, à s'en remettre uniquement à celle-ci du soin de poursuivre la répression des infractions à la loi. — D'autre part, avec le temps et à mesure que l'organisation politique ou économique des peuples musulmans se complique, on sent la nécessité d'incriminer et de punir des actes dont l'on s'était abstenu jusqu'alors, ou qui n'avaient pas encore paru menaçants pour l'ordre public. Or, 6 ces actes, tenus dorénavant pour coupables, ou ne peut appliquer les peines légales, c'est-â-dire établies par la loi religieuse, parce qu'elles sont édictées en vue de faits précis et déterminés. Le juge reçoit alors le |)ouvoir de décider quelles actions sont punissables, et quelles peines elles emportent (Seignette, toc, cil., p. xLix et l.— Omar Bey Loutfy, lac. cit., p. 4(iK — en même temps qu'on l'autorise â appliquer, d'office, ces peines aux faits déjà prévus et punis par la loi lOmar Bey Loutfy, loc. cit., p. 40 et suiv.). — En fait, les peines laissées à l'arbitraire du juge sont : la prison, la bastonnade, l'exil, la perte de l'emploi, les arrêts, l'amende et la simple réprimande (Sawas Pacha, Élude sur la théorie du droit viutttimati, t. 1, ch. S, p. I'22]. En sorte que, chez les musulmans orthodoxes, il est deux catégories de peines ; les unes légales, déterminées (ftorfoud) par la Loi; — les autres arbitraires, indéterminées et dites correctionnelles ((oasir ; Vincent, Études sur la loi musulmane. Législation criminelle, p. G3, note b. — Van den Bcrg, op. cil., p. IBOI.
Or, les choses, pour les mi>mes raisons historiques, sans doute, ne se sont point autrement passées chez les Abadhiles du Mzab, et c'est ainsi que leurs kanouns édictent des pénalités, telles que l'amende, qui n'ont été prescrites, ni par le Coran ni par la Sonnah, — 11 est à remarquer, toutefois, que, dans les villes où dominait l'élément religieux, à Béni Isguen ou El Ateuf, les Azsaba, s'en tenant strictement aux prescriptions de la loi religieuse, s'opposaient â la prononciation de peines pécuniaires (de Motylinski, loc. cit. ; V. infrà, Kanouns de Béni Isguen eld'EI Ateul).
ne pourra la i
quei-i;al(2)(2
(1) Le cérémoi ATiiob el'Ahkam, depuis ia fonda\
(2) Le réal esl l'Afrique ont e premiers rois c mânes i Blanc bel le roi Alphonse Tolède, au type :
musulman (Lave nalionak, Espaf musulmans d'AJ de l'Afrique, ap: adopté le type l'Empereur el d inscriptions lat (Lavoix. op. cii succédËrent de premier siècle c purement arabe
Mais quand U gnols eurent n permanents, le dans le nord di fin oies. C'est ai devinrent une :
autrefois par \i Maroc, réaux d'Hercule que modeiiie, p. 161 d'Alger notamr rent des réaux pftiq»« SUT l'ÈU
Il y avait, d'à diverses : le riù boudjou, — le i constantini, — réal koHnli. — de notre monna boudjou, 1 fr. ^ valait 3 Ir. 60 ; Inntine, monnai 2 fr. 50 ; - er kouarl et repré lique arabe-fra
Or. le réal, c
Quiconque empêchera les délégués de la Djemâa (mokaddem) d'opérer le recouvrement d'une amende infligée, sera puni d'une amende de 25 réaux.
Tout individu qui sera convaincu d'avoir adressé la parole dans 1h rue à une femme, sera puni d'une amende de 26 réaux et sera banni pendant deux ans (1).
Les juifs et les juives (2) convaincus de vol seront punis, les hommes d'une amende de 25 réaux, et les femmes d'une
traducteur du Kanoun de Gardbala, une valeur de 2 fr. 90. C'est donc, ■oit du rial chekouti, soit du rial korinti, qu'il est ici questioo.
(1) Le bannissement appartient- il à la catégorie des hodoud 'f E^t-ce une peine légale, établie par le Coran ou la Sonnah? — Ou faut-il le ranger dans la classe des peines arbitraires dont la détermination appartient au juge? — A s'en tenir au texte du verset 78 du chapitre ii du Coran, on serait tenté d'admettre que le bannissement n'est pas une peine légale. Ce verset est, en eOet, ainsi conçu : « Quand nous stipulâmes avec vous que TOUS ne verseriez point le sang de vos frères, et que cous ne vous banniriez point réciproqueTnent de wlre pays, wux y donnâtes wlre (mentimml, et vous en lûtes vous-mêmes témoins <• (La Bcaume, Le Koran analysé, p. 639j. —Tel n'était point cependant l'avis des Abadbites, car il parait que «les tolba, d'accord avec les laïques et s'appuyant sur un verset du Coran, admettaient aussi la peine du bannissement {nefiane) temporaire ou perpétuel • (de Motylinskt, op. cit., p. 35, note 1}.
(2) Il n'est, au Mïab, de Juils établis à demeure, que dans les villes de Ghardala et Cuerara. Les quelques Juifs que l'on rencontre â Berrian, n'y sont que temporairement fixés; Ils sont originaires de Ghardala, d'où ils émigrent, 6 certaines époques, pour se livrer à des travaux de bijouterie.
M. de Motylinsbi, a réuni, relativement aux Juifs du Mzab, concernant leur origine principalement, divers renseignements qu'il a condensés en des notes déposées aux archives du Bureau arabe de Lagboual. — D'après la tradition mozabile, les familles juives qui, les premières, vinrent s'installer à Ghardala, lurent amenées de Djerba, vers le vm' siècle de l'Hégire, par un abadbile nommé jTnmi-.VuûJ.— D'aulres prétendent descendre d'un nommé ifouc/itSebano,originaired'Alger.— D'autres se disent originaires de Fez ; — d'autres, de Figuig ; — d'autres, entin, de l'Oued- Righ. — C'est, également, de l'ûued-Righ que sont venues, il y a plus d'un demi-siècle, les quelques familles juives Tixées & Guerara.
Mais les Juifs donnent à leur établissement à Gbardaia, une date antérieure à celle quilui estassignéepar les Mozablles.lls prétendentque, lors de l'arrivée d'Ammi Saïd à Gbardaia, il y avait, déjà, dans celte ville, un certain nombre de Juils venus du Caire, sous la conduite d'un rabbin du nom de Daoud Sellam. Cette version, dit M. de Motylinskt, est con- Tirmëe par une inscription en caractères hébraïques qui existe encore sur le tombeau du rabbin susnommé et qui est ainsi conçue :
u Tombeau du sage, du parlait, du juste, du pur, de l'honorable, de l'opulent, de l'austère, du pieux, du flambeau d'Israël, le vénéré Rebbi
amende de 12 réaux 1/2. Dans le cas où les délinquants ne pourraient payer l'amende infligfie, ils recevraient dix coups de bâton pour chaque réal.
Le viol commis sur une fille vierge est puni : 1" si le coupable est pubère (1), de 100 réaux d'amende et
Daoud Sellam parti pour la demeure éternelle, l'an S123 de la création du monde *.
Or, observe M. de Motyllaski, l'sDnée 1884 (date à laquelle ont été recueillis par lui ces renseignements) correspondant à l'année Ô6i4 des Juifs, les premiers Juifs seraient parvenus, il y a cinq siècles et demi environ, à Gherdala. — Quant à Ammi Saîd. il ne s'y serait fixé, d'après la tradition juive, que dans la seconde moitié du ii* siëcle de l'Hégire.
Avant l'occupation francise, les Juifs de Ghardafa étaient relégués dans un quartier spécial et H leur était interdit d'ouvrir des portes sur les quartiers habités par les Mozabites ; il leur était permis, toutefois, de circuler dans la ville. Us étaient soumis aux mêmes banouns que les Mozabites, et portaient leurs contestations, en matière civile, devant tes toi bas abadhites.
Par reflet, en i88i. de l'annexion du Mzab à la France, les Juifs, qui s'y trouvaient établis, ont acquis la nationalité française. Us conUnuent, à Ghardala, A babitcr un quartier spécial situé à l'Est de la ville. Les contestations qui s'élèvent entre eux, en matière de statut personnel ou de successions, sont jugées par leurs rabbins ; les litiges, en toute autre matière, sont port<!s, soit devant le commandant du Bureau arabe, soit devant le tribunal de Blida(llobin, op. cil., p. 43|.
S'ils ont la nationalité française, les Juifs du Mzab ne sont pas traités comme citoyens français et ne peuvent le devenir qu'eu se conformant aux prescriptions du Sénalus-consulte des 14-21 juillet 1865 (En ce sens : Lettre du Garde des Sceaux du 7 novembre 1882; — Décisions du Conseil de prélecture d'Alger du 1 1 août 18'J0 et de la Cour d'appel d'Alger du 25 février 1891, dans la Reçue Nigérienne, 1891. 1. 81; — 1891. î. 22i) et 399; — Circulaire du Gouverneur général du 38 décembrelSyâ; — V. en outre: Oudinol, La nationaiité des Israélites atqèriens, Rev. gén. de droit int. pub., 189"?, p. 483 ; — Cohen, Les hiaélites de l'AlgérU et te décret Crémieux, Thèse pour le Doctorat, Paris, 190O).
(1) Pour ies Orthodoxes, l'individu pubère est celui chez qui les signes de la puberté se sont manifeslés ; aussi leurs jurisconsultes ont-ils pris soin de déterminer par quels signes physiques cette puberté se trouvait caractérisée. Ils admettent, toutefois, qu'à défaut d'indications physiques, la puberté doit Cire présumée chez l'individu qui a atteint un certain âge, lequel est de quinze ans pour les Hanéljtes,— et de dix-huit ans pour les Malékiles iSautayra et Cherbonneau, Statut personnel et succtssiom, t. 1, p. 37ti et 377, n" 5U2 et 303).
Or, chez les Abadhites, les choses ne se passent pas autrement. C'est à la manifestation physique de la puberté, qu'eux aussi tout d'abord lis s'attachent, — de même, qu'eux aussi, ont soin de préciser ce qui constitue cette manifestation (ie Nil, du Mariage, trad. Zejs. p. 54). — ils admettent, également, qu'à défaut de signes physiques, 6 partir d'iin Age
du bannissement pendant quatre ans; le coupable ne pourra renli-er dans le pays qu'après avoir vu la mer (1) ;
2° si le coupable est un impubère (2), les parents paieront 10 réaux d'amende, et la peine du bannissement ne sera pas prononcée.
Celui qui frappera avec une clef en fer (3), sera puni d'une amende de 25 réaux.
déterminé, la puberté Be présume. Mais, tandis que cbez les Orthodoxes, cet Age est toujours le même, quelles que soient les circonstances, — chez les Abadhitcs, au contraire, cet ùge varie suivent les hypothèses. — Une femme accouche-t-elle aprËs le déc^s de son mari, l'enfant est réputé avoir pour père le mari, si celui-ci, au moment de sa mort, était âgé de sept ans, suivant les uns, — de neuf ans, suivant les autres. — De même, l'époux survivant n'hérite de son conjoint prédécédé que si ce dernier est mort étant en état de puberté ; or, l'époux prédécédé est-il la femme, le mari n'est héritier [|uc si elle est morte dans sa quatorzième année ; — est-ce, au contraire, le mari qui disparaît le premier, la (emmené pourra prétendre à sa succession que s'il était, lors de son décès, dans sa quinzième année, — De même, encore, la loi pénale n'est applicable qu'à l'Individu pubère; or, à ce point de vue, celui-là seul est réputé pubère, qui est âgé de plus de treize ans (/.e .Vif, (of. cit., p, 51 et 35).
Il importe, donc, s'agissant de l'interprétation d'un texte abadhile, avant de se prononcer sur le sens et la portée de ces mois ; pubère et impubère, — di rechercher quelle est, exactement, l'hypothèse prévue par ce texte. Et, comme les dispositions du kanoun de GhardaTa, que nous commentons, ont un caraclêre pénal, il en résulte que ces mots: pubère, impubère, employés par elles, doivent s'enlendre de l'individu âgé de plus de treize ans, et de celui qui est âgé de treize ans ou de moins de treize ans.
(I) L'obligation imposée au condamné à la peine du bannissement de voir la mer, c'est-à-dire de gagner le littoral, l'était, selon toute vraisemblance, dans le but de rompre ses relations avec les gens de sou eo/f, et de le mettre dans l'impossibilité, par suite de l'êloi^ncnient. de nouer des intrigues dans la ville dont il était expulsé. Car « les mekharidj (expulsés) de tous les ksours du Mzab, formaient une classe de dépouillés qui ne vivaient plus que par le Tell, et entretenaient par leurs continuelles intrigues et leur haine, bien justifiée, cet état d'agitation, devenu l'état normal du Mzab jusqu'au jour de l'annexion s (de .Motylinski, Guerara depuis sa fondation, p. 31, note 31, — C'est & cette situation regrettable que la disposition relatée au texte était, sans doute, destinée à remédier.
(3) V. sup., p. IS, note 1.
\i] C'est généralement 6 coups de clefs que commencent les rixes entre Mozabites iCoyne, op. cil., p. 41i. Les clefs en fer viennent de Tunis. On ne fabrique, au Mzab, que des clefs en bois, destinées à des serrures, également en bois, très ingénieuses; elles constituent, elles aussi, des arnu'^ sérieuses. La description de ces clefs, en bols ou en fer, a été donnée par M. de Motylinski ,'Guerarn depuis sa fondation, p. 57, note 1).
Pour une rixe, les pai-ties paieront 2 réaux chacune.
Celui qui sera reconnu coupable de pédéraslie, paiera 100 réaux et sera banni pendant deux ans.
Les Juifs sont autorisés h voyager; mais il est dérendu aux femmes juives de quitter le pays (1).
(1) Les Juifs ne sont pas, à ce poiQt de vue, autrement traités que ne le sont les Mozabites eux-méines. Beaucoup de ces derniers s'expatrient ponr aller exploiter, dans les villes du Tell, un commerce quelconque ; mais ils sont astreints à des séjours périodiques dans leur ville d'origine, qu'ils regagnent ensuite, pour ne la plus quitter, après fortune faite, ou lorsque l'un de leurs lils est en âge de les remplacer et de continuer leur commerce. D'autre part, il leur est interdit d'emmener leurs femmes dans le Tell, et s'ils se marient en dehors du Mzeb, ils ne peuvent y conduire les femmes étrangères qu'ils ont épousées. — Depuis l'occupation française, il est vrai, ces prescriptions ne sont plus aussi strictement observées ; il est. paralt-il, quelques Mozabites qui, se rendant dans des l'illes du littoral, pour y fonder des établissements commerciaux, Dont pas craint d'y conduire leurs femmes, et il nous a été donné de voyager de Ghardaîa â Lagliouat, en compagnie d'un habitant d'EI-Ateuf et d'une femme qu'il avait épousée chez les Ouled-Nalls. — Mais ce sont là. aujourd'hui encore des pratiques isolées et que l'opinion réprouve; et il est vrai de dire, qu'à l'heure actuelle encore, le Mozabite ne quitte, pour ainsi dire, jamais le Mzab, sans esprit de retour, — qu'il y laisse sa femme et ses enfants, lorsqu'il s'en éloigne, — et qu'il n'y conduit point les femmes qu'il a pu épouser dans le Tell (Robin, op. df.,p. Sli.
Et l'on s'explique 1res bien qu'il en soit ainsi. Le Mozabite, dont la femme et les enfants sont restés au Mzab n'a pas rompu toute attache avec SQ ville d'origine ; il ne peut avoir quitté celle-ci sans esprit de retour, il y reviendra tôt ou tard. Alors, au contraire, que son expatriation aurait, peut-^tre, été définitive, s'il avait eu la faculté d'emmener sa famille avec lui ;et ces expatriations définitives, se multipliant, n'auraient pas manqué d'aOaiblir la communauté at>adhite du Mzab. — En outre, la femme ne pouvant quitter le Mzab et les enfants en bas-âge restant auprès d'elle, ceux-ci se trouvent soumis uniquement è des influences locales ; de même que l'exclusion des femmes épousées hors du Mzab, ainsi que des enfants auxquels elles ont pu donner le jour, s'oppose à toute pénétration delà famille par une influence étrangère.
Il y a là, en somme, en tant qu'elles concernent les Abadhites du Mzab, un ensemble de mesures manifestement édictées dans le but de sauvegarder les intérêts politiques de la communauté mozabite.
Mais pourquoi ces prescriptions ne concernent -elles pas seulement les Abadhites du Mzab? — Pourquoi les Juifs, qui semblent bien n'avoir jamais été que tolérés à Gbardaîa (Robin, op. cit., p. 33), ne peuvent-ils s'en absenter que pour voyager, c'est-à-dire provisoirement, — et n'ont-ils pas la faculté de se faire accompagner de leurs femmes dans leurs déplacements?— Les Mozabites ont-ils voulu retenir les Juifs, voyant dans leurs divers commerces un élément de prospérité pour leur ville? — Le peu de renseiguements dont nous disposons, nous oblige, après avoir posé la question, à la laisser sans réponse. — Cf. Quedenfeit, IHumon et répar-
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Kanoun de Uelika
Extrait du texte original inscrit sur le registre de la Mosquée de Melika
Les habitatils de Melika, Tolbas ou Aouam, se sont entendus (1) pour punir, comme il est dit ci-après, tes inrractions qui pourraient éire commises par les liabitaiits de la ville, tant dans le ksar que dans l'oasis.
Tout individu qui, par paroles, calomnies ou voies de fait, aura outragé les Azsabaon Talmids,seva puni d'une amende de 7 réaux korinté (2) et banni pendant deuxans à Alger ou à Tunis (3). Cette peine est applicable indisliticlement à tout individu, qu'il appartienne on non à la liibu de l'outragé ; car les ^^«aôa n'ont pas de Traction ; ils forment la fraction de Dieu (4).
(1) La participation des clercs et des laïques, ô l'élaboration des kanouns ^ est ici très nettement affirmée. Si donc, à Melika, les laïques n'avaient point réussi à conquérir riDdépendance et à se soustraire complètement à la domination des clercs, il leur avait clé cependant possible de faire accepter leur participation à l'exercice du jiouvoir législatif (voir suprà, p. 16 et suiv.).
(2) V. ï«p., p. 13, note 2.
(3| V. s«p., p. 16, notel.
(4) Les villes du Miab, on l'a vu précédemment (p. 19, note 1), ont été fondées par un cerlaiu nombre de fractions ou familles qui, en dépit du temps, n'ont pas fusionné, et dont cliacune a gardé une existence propre. C'est ainsi que la djnnda des Àouames ou laïques était, en cliaque ville, constituée par les délégués de chacune des fractions de cette ville, en sorte que chacun des membres de cette djeni'ia n'élait, en réalité, que le représentant de la fraction à laquelle il appartenait (Coyne, Le if:iab. p. Î6|.
Maisla/iQffta des 'Izzabn était constituéed'uue toutautrefaçon V.iszabi n'avait point, en eOet, à prendre dans la lialka la défense des intérêts de sa fraction ou de ea famille. Il avait, avant tout, pour mission de contribuer â taire triompher le livre de Dieu, ta sonna de son propiiète, et les traditions exemplaires àeamechaWis,... et (devait] ne pas faire de distin^ tion entre grands et petits i) {Higle tradilhnnette des <iens dt Ghardaîa, de Molylinski. op. cit., p. 27, note). Aussi l'Àszabi n'était-il point l'étude sa fraction. 11 était choisi, désigné par tes autres As:aba, lesquels, pour l'admettre dans le hatka, n'avaient à se préoccuper que de sa piété et de son savoir (Règle tyodifionnelle des yens de Ghardaîa, de Motylinski, op. cil., p, Ï5, note; — Etobin, op. cit., p. 23). Les considérations d'origine n'influaient donc, en aucune manière, sur le recrutement des jli:n/)a. Tout
□igitizedbyGoOglc
Tout individu qui, par Lémoignage dùrr convaincu d'avoir Iraîtreusemenl frappé qu ville, sur le marché ou dans tout autre lieu, amende de 25 réaux.
Sont interdits :
Les réjouissances en musique et jeux di henné à l'occasion d'un mariage, d'une circo naissance (I).
Tout contrevenant, arabe ou autre, de ce servile, sera puni d'une amende de 5 réai excommunié (3) par les Tolbas.
Seront punis des mêmes peines ceux qui, t toléreront dans leurs maisons ces jeux ou c(
abadbite, à quelque fraction qu'il appartint, pourvi instruit, pouvait prétendre à entrer dans leur halka. éclairé le sens de ces mots : a les Aisaba n'ont pas de la IractioD de Dieu »,
(1) Les Abadbttes sont, comme on l'a dit, les purit (Zeys, op. cit., p. 34). Aussi, interprètent-Us d'ui extensive les prescriptions du Coran touchant l'usage C'est ainsi qu'ils tiennent pour péché le fait de I (Coyne, op. cit., p, 30|; et aujourd'hui encore, à Beni-li des clercs s'est maintenue plus puissante et où l'ob du droit abadbite est restée plus stricte, un étrange dans la rue sans provoquer quelque scandale. — h éprouvent, du reste, quelques difTicultés pour justifÏE le Propbëte n'ayant pas prévu l'usage du tabac. Cert le tabac trouble la raison, et rentre dès lors dans la enivrantes détendues par le Loran (n,216; — v, 9î,93),les versets 9 el 10 du chapitre xliv, ainsi conçus ; <i oji le ciel fera surgir une fumée visible à tous qui c hommes. Ce sera le châtiment douloureux ". et foi mot dokhan. qui signifie fumée, est également emplo tabac tZeys, op. cit., p 40, note (i). — D'autres, en derrière l'anecdote suivante : « Lorsque le diable lu il urina à la porte, et il en naquit une plante de lab( p. 101.
(2) V. swp-, p. 13, note 2.
|3) Il résulte des renseignements recueillis par M. cbure intitulée : le lUzab. ainsi que d'une note rédigée p el déposée dans les archives du bureau arabe de Laghoi DÎcation {lebria\ ne doit pas être confondue avec le ban Le bannissement, en efCet, emporte toujours excommi peut être frappé d'excommunication sans être expui l'excommunication est une peine religieuse qui ne que par les clercs, alors qu'il n'en est pas de mâiiic d En outre, l'excommunication est une peine access(
Quiconque s'opposera à l'exécution d'une peine applicable à un coupable d'une autre Traction que la sienne, sera puni d'une amende de 25 réaux korinté (1).
Quiconque, à l'aide d'instruments tels que barres de fer, couteaux, hachettes, bâtons ferrés, aura tenté de frapper quelqu'un, sera puni d'une amende dâ25 réaux korinté (2), alors même que la menace n'aurait pas été suivie d'exécution.
Quiconque, à l'aide de ces instruments, aura porté des coups ou fait des blessures, paiera une amende de 50 réaux et sera banni de la ville (3).
Si les coups et blessures ont entraîné la mort, le coupable paiera 100 réaux korinlé (4) et sera banni à perpétuité (5).
Quiconque aura colpoité des nouvelles reconnues fausses, sera puni d'une amende de 10 réaux korinté (6).
Fait dans les dix premiers jours du mois de Djouqaada second, année 1200 de l'Hégire (1785).
Assistaient à la présente convention:
Tolbas: — Le rédacteur- du présent; Ba Hamani ben Ahmed ben Saïd ; Ba Bekeur tjen Hammou ; Baba Aïssa ben Ahmed ben Dadi Bassa; El HadJ M'hammed ben Smaïl el Arad;
bannissement peut être prononcé à titre de peine principale. — Eofin, si le Iwnnissemeat peut être perpétuel, l'excommunication peut toujours être eSacée par une expiation appropriée.
L'excommunié est mis en dehors de la loi commune; les musulmans ne sont pas tenus de répondre à son salut ; — s'il vient à mourir, ou lui refuse les secours de la religion, on ne lave pas son corps, et on ne fait aucune prière sur sa tombe. H est, en somme, considéré comme mécréant.
Lorsque l'excommunié a réparé ses torts, ou subi la peine principale à laquelle il a été condamné, il est alors admis à faire amende honorable. « Le postulant se coupe soigneusement les ongles des pieds el des mains, se lave complètement de la tét<^ aux pieds ; ensuite revêtu d'une chemise propre, les mains croisées sur la poitrine, il se présente devant l'assemblée des tolbas, présidée par le cheikb'baba et l'aborde en disant : Ana men AUah ou m«n Tagine (je suis des gens de Dieu et des gens qui s'amendent). Le cheikb-bsba lit sur lui la fath'a, lui donne le pardon, et il rentre seulement alors dans la vie commune » (Coyne, op. cit., p. 30; V. en outre, Rinn, Marabouts tt Khouan, p. 1311,
Quant aux principales infractions emportant excommunication, ce sont, outre celles mentionnées au texte, le meurtre non justifié, le concubinage, I adultère, le libertinage, l'acquisition par violence, le recel, la désobéissance aux règlements canoniques (liinn, op. cit., p. 151 etl5S).
(1, 2, 4 et 6) V. sup., p. 13, note 2.
(3 et 5) V. sup., p. 14, note 1 et p. 16, note 1.
Kanoun de Beni-XBguen(l)
Louange au Dieu unique I
Qu'il répande ses bénédictions sur Noire Seigneur Mohammed, sur sa famille et qu'il lui accorde le salut.
Le Kanoun de Beni-Isguen a pour base :
1° Le Koran, livre sublime du Dieu très-haut et glorieux créateur et bienfaisant, puissant et adorable, qui donne la vie et la mort, qui n'a pas d'égal, qui entend tout et voit tout.
2" La Sonna de son Prophète et envoyé Mohammed (que Dieu répande sur lui ses bénédictions et qu'il lui accorde le salut).
3" Les préceptes extraits de ces deux sources par les Imams de la religion des gens de vertu et de salut (2).
(1) L'influence des clercs a toujours été prépondérante k Beui-fsguen, et c'est là vraisemblablemeat ce qui explique la plupart des particularités que présentent les dispositions du Kanoun de cette ville. L'austérité des mœurs de ses habitants, au maintien de laquelle veillaient jalousement les tolbas. lui avait valu une réputation de sainteté dont elle était fiëre, qui lui inspirait une orgueilleuse réserve, et la poussait â vivre, visà-vis des autres villes de la Confédération abadhite, dans une sorte d'isolement. — D'ailleurs, il est tout naturel que les clercs, pour conserver leur suprématie et empéclier que l'élément laïque ne réussit, comme en d'autres villes de la Confédération, à conquérir quelque indépendance, se soient efforcés d'empêcher que tout étranger â la ville, fùt-il abadhite, pût y acquérir une influence durable.
(2) Les quelques auteurs français qui se sont préoccupés de déterminer les sources de la législation abadbite donnent sur ce point des renseignements assez peu concordants. M. Rinn, par exemple, parait admettre, parmi les sources du droit abadbite, les décisions des trois premiers Khalifes {Mayabouls et Ktiouan. p. -îâ). — Quant â M, Zeys, tout en considérant que les Abadhites tiennent Otsman pour un excommunié, il pense que ces Abadhites ont adopté la récension d'Otsman, et qu'ils acceptent, même, les commenlaircs orthodoses du Coran. Et, à l'appui de cette dernière aIDrmation, l'auteur relate les déclarations laites à Patgrave par le fils de l'organisateur du Ouahbisme nedjéen {Législation mosabite, p. 3'JI.
Il nous parait beaucoup plus sûr de s'en tenir purement et simplement, relativement à cette question des sources, aux dispositions du Kanoun de Beni-Isguen.
C'est qu'en eRet, quand bien même les Ouahbites de l'Arabie centrale seraient, comme te pense Masqueray, les cousins de nos Ouahbites de rOued-Mzab {Chronique d'Abou Zakaria. Introduction, p. lui, ils ne sauraient être considérés comme les dépositairesdelapuredoctriae abadbite.
Nous allons exposer une partie de ce Kanoun.
Les peines se divisent en trois catcgones :
1° UAdeb; 2» le Taa3ir ; 3" le Nekai.
La première catégorie comprend les peines inférieures à 20 coups de bâton (1) et ù 20 jours de prison ;
La seconde, celles inférieures à 40 coups de bâton et 40 jours de prison; la durée ou la quotité des peines de la troisième catégorie est laissée à l'appréciation des Juges (2).
D'autre part, ce que nous savons des origines de la secte Kbaridjite nous permet de croire que les premiers adeptes de cette secte a'ont reconnu qu'une autorité tout à fait relative aux décisions des premiers Hbalites. C'étaient, en eOut, des républicains, des démocrates, qui considéraient que l'imam ilevalt être élu, qu'il pouvait être choisi dans n'importe quelle cIbssl- de la société, et qui admettaient, mi^me, que l'on pût s'en passer (Dozy, Esmisur l'Histoire de VIdamisme. trad. Chauvin, p. 31'2 et 213). — Or, la secte abadhite procède directement de ta secte Kharidjite (Dozy, loc. cU. ; ~ Masqueray. Chronique d'Àbou Zakaria, Introduction ; — Rinn, Marabouts et Khouan, ch. ii; — Zey a, Légisiation moiabile).
En outre, le Kil'ib el Ahkam, qui fait autorité chez les Abadbites, prescrit â l'imam d'interdire aux dissidents religieux, au\ orthodoxes, par conséquent, défaire parade de leurs doctrines hérétiques, (i L'Imam, y est-il dit, ne tolérera pas qu'ils fassent appel à la priâre, se réunissent pour prier le vendredi, tiennent des assemblées ou se permettent tout autre acte qui lasse paraître leurs innovations. Il empêchera les gens de la Doctrine d'assister à leurs réunions, d'y envoyer leurs enfants ou d'aller avec eux. La tolérance de faits pareils ne pourrait que corroborer leur bérésie et pourrait attirer vers elle les gens de la Doctrine dont la foi est faible» (de Molylinski, op. cit., p. î>6 note). — Si les docteurs abadhi tes professent, à l'égard des doctrines orthodoxes, une telle défiance, comment concevoir qu'ils acceptentque les commentaires où ces doctrines ■ sont exposées soient mis entre les mains de leurs disciples ?
Enfin, le règlement intérieur des Azsaba de Ghardala renferme, sur ce point, dos dispositions identiques h celles du Kanoun de Benl-lsguen. Les Azzaba, dééide ce règlement, « devront, avant tout, faire triompher le livre de Dieu, la Sonna de son Prophète (que Dieu lui accorde le salut t| et les traditions exemplaires des Mechalkhs (que Dieu leur fasse miséricorde I) » (de Motylingki, op. cit., p, 27, note). — Or, ces Mechafkhs, ce sont les Imams de la religion des gens de vertu et de salut, dont parle le Kanoun de Beni-lsguen (Masqucray, C/ironiifue d'Abou Zaharia. traduction, p. xl|. — Donc, ici encore, des décisions des trois premiers Khalifes et des commentaires orthodoxes, il n'est pas question.
Aussi, nous croyons-nous autorisé à dire que, pour les Abadbites du Mzab, tout au moins, il n'est d'autre source du droit que le Coran, la Sonna, et certains commentaires abadbites.
(1) V. sup., p. 13, note 1.
(2) Ces peines sont les seules qu'édicté le Kanoun de Beni-lBguea, et certains auteurs en ont conclu qu'il n'en existait pas d'autres, et que la
La peine de VAdeb est applicable à toute infraction punissable : insultes, paroles outrageantes, excitation au désordre, réjouissances interdites, jeux, chanis et cris, paroles ou actions de nature à porter atteinte à la considération d'autrut; elle est infligée également à celui qui pénètre sans droit dans la maison d'autrni, qui se refuse à donner ce qui lui est justement réclamé, qui se vante d'appartenir à telle ou telle fraction (1), qni s'isole avec la femme d'un autre, à ceux qui se réunissent pour prendre du café ou fumer du tabac (2), etc.
La peine du Taasir est applicable à ceux qui, à l'aide d'instruments en fer ou en bois, ou de pierres, cherchent à porter des coups on à faire des blessures, qui font usage du tabac ou des boissons fermentées, qni mangent, boivent, achètent ou vendent des choses interdites par la loi religieuse, etc.
La peine du Neka/ est applicable à ceux qui, par paroles de toute nulure, portent atteinte à la religion ; h ceux qui, à l'aide d'instruments en fer ou en bois, ou de pierres, portent
peine de mort, Dotsfnnient, était îDConnuc au Mzab. « La djemaa, dit M. Coyne, ne prononce jamais la peine de morl ii [op. cit., p. 24). — • Les conseils des Azïaba, dit également M. Rinn, et, à plus forte raison, les djemaas laïques De prononcent jamais la peine de mort. La loi ibadite n'admet cette répression que pour riuiam élu qui refuse de remplir ses fonctions o (op. cit., p. ioO). — Or, la peine de mort n'a point été écartée par la législation abadhite ; elle est très rarement appliquée, mais il est des cas dans lesquels elle peut être prononcée (Robin, op. cit., p. 'iS; De Motylinski. op. cit., p. 33, note).
En réalité, le Kanoun ne constitue pas à lui seul toute la loi pénale; il n'est que le complément ou le développement de celle loi pénale, telle que l'ont formulée le Coian et la Sonnah (V. sup., p. 6etsuiv.); dès lors pour savoir quelles sont les peines qu'édicté la loi abadhite, il importe de ne pas s'en tenir aux dispositions des Kanouns sur ce point ; il faut consulter, également, les prescriptions de la loi religieuse. — Or il n'est pas douteux que le Coran admette la peine de mort (V. not. Coran, ii, 1*3), — 11 est* d'ailleurs, des Kanouns qui la prononcent formellement [V. inf., Kanoun d'El-Ateul, p. 32).
(Il Les villes du Mzab, ainsi qu'on l'a vu plus baul (p. 19, note 1, et p. 20, note 4), ont été londées par un certain nombre de familles ou fractions qui, en dépit du temps, n'ont point fusionné, et dont chacune a son représentant dans la iljemaà laïque. Mais cette survivance de l'esprit de famille n'est nullement l'indice d'un état d'esprit aristocratique. Comme les anciens Kharidjiles (Dozy. op. cil., p. 213 et ?13), les Abadhites du Mzab sont des démocrates |Zeys, op. cit., p. 51). C'est ainsi que le collège des clercs se recrutait dans toutes les fractions, dans toutes les classes de la société. — C'est ainsi, également, que le Kanoun de Beni-Uguen punit celui qui tirerait vanité de son origine, et prétendrait à une certaine supériorité, à raison de la fraction à laquelle il appartient.
(2) V. mp., p. 21, note 1.
des coups ou Tont des blessures; aux individus convaincus de vol, de pillage, de viol sur une femme, un enfant, une esclave, ou de bestialité; è ceux qui frappent ou insultent les représentants de l'autorité ou leurs envoyés; à ceux qui dégainent ou sortent leurs armes pour en faire usage dans un marché ou autre lieu public, etc.
Telles sont les peines applicables à l'État secret qui est notre état actuel (1).
Quant au meurtre, il est punissable pour qui le peut, comme en VÉcat manifeste (2).
Conventions passées par les gens de la ville
A LA SUlTfc: DE DIVERS ÉVÉNEMENTS
Conoenlion de 1190 (1776)
['ar laquelle il-8 été décidé qu'un individu n'appartenant pas ii la doctrine ibadite ne pouvait être propriétaire dans la ville, ni y posséder une maison, un magasin, un palmier, un
Il et 2) Les Abadbites considèrcat qu'il est, pour eux, quatre èlats ou tous possibles : l'Rtal de gloire, l'étal de résiilance, ['état de dévouemenl et l'état de sKret (Masqueray, Vhroniqw d'Abou Zakaria, iQtroductton, p. xiH et suiv., xïivi et suiv. ; — Zeys, op. cit., p. 15 et 44, note 2). — L'éiat df, gloire est celui de la secte triompbante ; — l'état de rèsislamx est celui de la secte luttant pour entrer ou se maintenir dans l'état de gloire ; — Vital de secret est celui de la secte réduite aux abois. — Quant â l'état de déDowement, il parait avoir été spécial à un groupe d'Abadbites particulièrement fervents, constituant une troupe de dèmués, chargés de mener sans ceï^se leurs frères au combat, et qui, alors que la secte était à l'éiat de secret, fomentaient des insurrections et entretenaient une agitation incessante. — En sorte que, peur l'ensemble des membres de la communauté abadhite, il n'est en réalité que trois états possibles : l'état de gloire, celui de résistance et celui de secret.
Dans l'état de gloire, de même que dans celui de résistance, la désignation d'un imam est obligatoire. — Mais l'on peut se passer d'imam, lorsque ta secte est à l'état de secret ; et il en est ainsi quand la résistance n'est plus possible sans compromettre la vie des femmes et des entants (Rinn, op. cit., p. 143).
Les Abadtiites africains n'ont, à proprement parler, connu l'état de gloire que tant que se maintint à Tahert la dynastie Koslëmide |Zeys, op. cil., p. 44). Mais ils se considèrent comme étant â l'état de secret depuis le jour où, vers l'an 'JU9 de l'Hégire. Tahert étant tombée aux mains des Fatimites, l'imam Yacoub déclara impossible la reconstitution de l'imamat (Masqueray, op. cit., Introduction, p. lxxiv; Rinn, op. cit., p. 145).
arbre quelconque ou une terre (I). Cette décision a été motivée par les désordres produits en ville par les étrangers è la secte. 11 a été également décidé que, chaque Tois qu'un étranger hériterait d'un immeuble quelconque, la valeur de cet immeuble, estimée par expeils, lui serait remboursée (2). En aucun cas, il ne pourra être autorisé à résider en ville, comme locataire ou ù tout autre titre (3).
Coiwention de 1SS8 (1871)
Interdit a tout nomode habitant sous la tente de s'installer dans la ville (4). Aucune alliance ne devra être contractée
Ces mots : flat manifeste, employés par ie savant traducteur et relatés au texte ci-dessus, s'opposent à ; élat secrel ; ils désignent, vraisemblablement, l'état dans lequel il y a un imam, létal de résislance, par conséquent, aussi bien que l'étal df. gloire.
(1, ?, 3, 4) Les Mozabites, essentiellement commerçants, grands organisateurs de caravanes, avaient conclu des arrangemenfs avec un certain nombre de tribus nomades telles que les MethalK-el-Ujorb, les Larba, les Ouled-Nail. Moyennant l'acquittement d'un droit de protection, ces tribus laissaient circuler leurs caravanes et leur fournissaient des escortes (Coyne, op. rit., p. Jo ; — Robin, op. ril.. p. 'Si). Ces nomades servaient également d'intermédiaires aux Mozabites pour la traite des nègres (de Motylinskj, op. cit., p. '?2. note 1).
D'autre pari, en vue d'assurer la défense et la protection de leurs jardins situés en dehors et k une certaine distance de leurs villes, les Mozabites avaient pris à leur solde des fractions arabes qui, campées, tout d'abord, en dehors des villes, réussirent ày pénétrer et à y posséder des maisons. • Pris d'abord comme un aide contre les ennemis de l'estérieur, les Arabes agrégés n'ont pas tardé à se mêler aux luttes politiques intérieures des villes au sort desquelles ils s'étaient altacbés ; chacun des parlis qui se disputaient le pouvoir cbercbant à les avoir de soa côté, ils ont Tini quelquefois, malgré leur petit nombre, par jouer un rôle prépondérant » (Robin, op. cit., p. :iûl. Tels furent les Hedabih à Gliardaia, les Atatcha à (îuerara, les Ouled-Yahia à Bcrrian (Coyne, op. cit., p. 11); Robin, op. cit., p. 34 ; de Motylinski, op. cit.. p. 49, note 1). — Les .Mozabites ont souvent cberebé à se débarrasser de ces protecteurs encombrants, mais ce fut en vain. A diflérentes reprises, notamment, les gens de Ghardaîa ont expulsé les Mcdabib, détruit leur quartier, ~ et aujourd'hui encore, les Medabih occupent un quartier de la ville.
Ainsi s'expliquent les mesures arrêtées par le Kanoun de Beni-Isguen 6 rencontre des étrangers à le secte ebadblte, ainsi qu'à l'égard des nomades.
Or, il parait que ces mesures ont été, par la suite, étendues, par voie d'analogie, à tout individu, mèmcpraliquant lerile abadhite, mais étranger
avec les étrangers; ceux qui épouseraient une flUe étrangère devront sortir de la ville (i).
Convention de 1896 (1878)
Confirme et corrobore les précédentes. Interdit aux gens de Beni-lsguen de vendre ou d'acheter è tout étrauj^er à la ville, nomade ou citadin, des armes, de la poudre, du plomb ou autres engins de gueire (2), Interdit aux Beni-lsguen de se réunir avec les étrangers ou de se joindre à eux sans avoir consulté les gens de la ville (3).
Tout Individu qui viole ces pre^icriplions, sera puni de la prison ou de la bastonnade. La quotité de la peine sera laissée à l'appréciation de lu Djemaâ (4). Si, par suite de l'Infraction commise, il est résulté quelque dommage, le contrevenant sera seul responsable.
Convention de !S97 (ISTK)
Prononçant l'expulsion de certaines personnalités convaincues d'avoir provoqué des tioubles dans la ville. Il a été
6 la ville, originaire de Berrian ou de Gbardala, par exemple. C'est du moins ce qu'a afDrmé la Chambre de révision musulmane de la Cour d'Alger dans un arrêt du "3 avril 1894 (fier Alf}., 1894. 2. 241). — Vraisemblablement, la raison d'être de cette extension est la suivante : dans cerlaiues villes du Mzab, l'Élément laïque avait réussi à conquérir, vis-à-vis des clercs, une certaine indépendance ; et, l'établissement, ù Beni-lsguen, d'individus originaires de ces villes aurait constitué, pour le parti des clercs, un danger permanent, cet établissement pouvant contribuer à la diOusion d'idées subversives, et fournir au parti laïque des auxiliaires précieux (V. sup., p. 24, note 1).
(I) Admettre une lemme étrangère dans la lamille, c'eût été installer BU foyer domestique une influence étrangère permanente, d'autant plus redoutable que les Mozabites qui s'absentent, ne peuvent emmener leurs femmes, et que, pendant un laps de temps, quelquefois très long, les enfants ne subissent d'autre influence que celle de la mère (V. îup , p. 18. note 1).
(2 et 3) L'interdiction formulée par le Kanoun ne concerne plus seulement, ici, l'étranger à la secte abadbite ; elle vise tout étranger à la ville, par conséquent le mozabite originaire de Gbardala ou de Melika. aussi bien que l'arabe nomade ou citadin. — Il fallait empêcher que les gens d« Beni-lsguen, cédant à l'appât du gain, ne fournissent des armes à leurs propres adversaires .
(4) L'assemblée des laïques.
décidé que ces individus ne rentreraient qu'à la suite d'une décision unanime (1). Cette mesure était motivée par des actes sans précédents, commis en ville, tels qu'effractions, violations de domicile, excitation à la révolte et au désordre.
Convention de ïS99 (1882)
Autorisant un certain nombre des individus expulsés à rentrer en ville, et maintenant l'arrêt prononcé contre les autres, jusqu'à décision nouvelle à prendre en commun.
(1) Il est à remarquer que, chei les Abadhites, les décisions importantes ne peuvent être prises qu'à runanimité. Voici notamment ce que dit, b ce point de vue, la Règle traditionnelle des gens de Ghardaia: a Parmi les alIaireB, les unes peuvent être traitées par certains membres sans le concours de leurs frères ; d'autres doivent être traitées en commun. De ce nombre sont l'admission et l'exclusion, qui ne peuvent être décidées qu'en assemblée générale et d'un accord unanime » (de Motylinski, p. 26, note).
Dans l'espèce relatée au texte, c'est vraisemblablement entre les clercs et les laïques que devait s'établir cet accord unaninu. L'expulsion était prononcée par une convention ; elle résultait donc d'un accord entre clercs et laïques ; il est asses vraisemblable que, dans l'esprit de ceux qui avaient participé à cet accord, la sentence ne devait pouvoir être rapportée que par une convention ::ontraire.
D'ailleurs, si l'on avait entendu s'en remettre à la seule appréciation soit de la halqa des clercs, soit de la djeino des laïques, — on n'aurait pas manqué, comme dans la convention précédente, de s'en expliquer tormellement.
Cette interprétation nous parait, du reste, commandée par le texte môme de U Convention de 1399 (1862) (V. in/V-d).
Kanoun de Bou-Nours
Celui qui sera reconnu coupable de meurti'e paiera 100 réaux (1) (0 fr. 60) d'amende, 400 réaux de dia (2) el sera banni à perpétuité.
Tout individu convaincu de vol paiera une amende de 25 réaux (3) et sera banni pendant deux ans (4).
Celui qui aura fait des blessures ou porté des coups à l'aide d'un couteau.d'uneclefen fer, d'une grosse clef en bois munie de pointes en fer (5), de ciseaux ou d'une pierre, paiera 5 réaux (6).
Ceiui qui frappera avec la main seulement ou appréhendera quelqu'un par les effets paiera 2 léaux (7).
Quiconque crachera ù la figure d'un autre, ou ramassera de la terre et la jettera au visage de quelqu'un, paiera 2 réaux d'amende.
Celui qui traitera un autre de cocu, bardache, bâtard ou voleur, paiera 2 réaux.
Ces peines sont upplicables à tout adolescent, homme ou femme. Le bannissement n'est applicable qu'aux hommes seulement.
Lorsque la D/emaâ prononce une amende, elle envoie Ouci/^ el Dejmaâ (8) pour en opérer le recouvrement. En cas de refus de paiement, les membres de la Djemaâ se rendent chez le délinquantel lui font verser double amende.
(1, 3, 6, 7) V. rap., p. 13, note 2.
(i) V. swp., p. 17, note 1.
(4) V. swp., p. IS, note 1.
(5) V. sup., p. 16, note 3.
(8) Oucif ei Djemaà est l'esclave nègre attaché au service de la Djemaâ. — Au moment de l'annexion du Mzab à la France, l'on y comptait 337 esclaves el 961 nègres adranchis (Robin, op. cit., p. 35).
Ces nègres étaient, pour la plupart, originaires du Gourara. Devenus libres par l'effet de l'occupation Irançaise, ils Eorment, à Gbardala DolammoDt, une sorte de corporation. Ils ont un chef, un représentant élu par eux, que l'autorité militaire agrée, et par l'intermédiaire duquel elle leur transmet ses ordres. On le nomme le caïd des nègres ou des Gouraris.
Kanoun d'Bl Atenf
Tout coupeur de route, lors même qu'il n'aurait rien pris, sera puni d'une peine qui ne pourra être inférieure à 50 coups de bôton et qui sera déterminée par la Djemaâ.
S'il est convaincu de vol ou de meurtre, il sera condamné à la prison perpétuelle. Dans le cas où il serait impossible de l'incarcérer, ii sera mis à mort (1). Telles sont les peines applicables à VÉtat secret (2).
En VÈtal mani/esle (3), les peines à prononcer sont celles indiquées par le livre de Dieu glorieux et tout puissant.
Celui qui se rendra coupable de pillage, de vol ou d'adultère, qui fera usage de boissons fermentées, mangers de la viande ou du sang d'un animal non égorgé, de la chair de porc, de la chair humaine ou des choses immondes, subira la peine du Nekal. Le nombre des coups qu'il devra recevoir sera déterminé par \.a Djemaâ, qui pourra, si elle le juge convenable, porter la peine jusqu'à 500 coups de bâton.
Les blessures et coups volontaires faits avec la main seront punis du Nekal.
L'auteur de blessures ou coups volontaires faits à l'aide d'instruments tels que bôtons, piquets de tente, branches de palmier, sera puni du Taastr, c'est-à-dire- d'une peine qui ne pourra. être supérieure à 40 coups de bâton (4).
Dans les cds énumérés ci-dessus, les coupables devront toujours payer, pour les blessures faites, l'indemnité qui aura été fixée; les objets volés devront également être restitués au propriétaire lésé.
Les gens qui, dans l'intention de combattre, sortiront en armes, seront punif de la peine du Nekaiâans les limites déterminées par la Djemaâ, qu'il y ait eu ou non collision.
Celui qui résistera au droit ou portera atteinte à la religion, sera puni de mort (6), tant en VËtat secret qu'en VÉtat mani-
(1) Celte disposition du KenouD d'EI Ateuf coDtredit {ormellemenl l'opiniOD de ceux qui prétendent que les At>adbites n'admettent pas la peine de mort (V. sup., p. 25, aote %\.
(2 et 3) V. sap., p. 27, notes 1 et 21.
(4) Dans le Kanoun de tteni-Isguen, le Taasir ne comprend que des peines dont le maximum n'atteint pas quarante coups de bfltoQ (V. fup-, p. 25).
(5) V. «up., p. 25, note 2.
ast pas possible de le tuer, Il sera bâtonné
s'enfuira de chez son maître, sera bâtonné jusqu'à ce qu'il retourne chez lui.
L,a iciiiiiio 4U1 quittera la maison conjugale pour aller chez un autre homme, sera bétonnée indéfiniment (4)-
Sera passible de la même peine, tout individu qui fuira avec une femme en puissance de mari ou non mariée.
La même peine sera appliquée à celui qui fuira avec un jeune garçon dans l'intention d'en abuser.
Celui qui s'enfuira avec une femme non mariée, dans l'intention de contracter mariage avec elle, sera puni de la peine de l'Adeb, c'est-à-dire de 20 coups de bâton au maximum (5).
Oniconque crachera au visage de quelqu'un, lui lancera de la terre, des cendres, de l'eau ou toute autre matière qui atteindra son corps ou ses vêlements, sei'a puni d'une peine qui ne pourra être inférieure à 50 coups de IJôlon.
Celui qui frappera volontairement une bêle de somme appartenant à autrui subira la peine du Nekal.
Celui qui démolira un mur ou une loilure ne lui appartenant pas, subira la peine de VAdeb, dont le maximum est de 20 coups de bâton (6).
Les injures seront punies de la même peine.
Tout "attentat à la pudeur, consommé avec ou sans violence, sur la personne d'une vierge, sera puni du Nekal; le coupable devra, en outre, payer le montant de la dot (7).
Quiconque se sera rendu coupable de viol sur la personne d'une femme devra payer le montanl de sa dot (8) et subira la peine du Nekal.
Celui qui aura commerce charnel avec un garçon, devra payer le montant de la dot d'une femme Tsib (veuve ou divorcée) et subir la peine du Nekal.
L'individu inculpé de meurtre, qui refuse d'avouer le crime
(1) V. sup., p. S7, Dotes 1 et 2.
(1, 3 et 4) Le nombre des coups de bAton à infliger au coupable est, ici, laissé à l'appréciation de la Djemaà; le Kanoun n'intervient pas pour en fixer le maximum.
{b et 6) Dans le Kanoun de Beni-Isguen, l'Adeb necomprendquedes peines dont le maximum est intérieur à vingt coups de bâton (V. sup., p. 2:1).
(7 et 8) Il s'agit ici du paiemeot, non d'une amende, mais d'une indemnité allouée à la femme à raison de ce lait que l'attentat à la pudeur ou le viol commis est de nature à rendre son mariage, sinon impossible, tout au moins très difficile, lorsqu'elle n'est pas mariée, — et à pousser le mari â la répudier, si elle est déjà engagée dans les liens du mariage.
qui lui est reproché, pourra être emprisonné pendant un an (1). L'inculpation peut être basée sur le simple témoignage de gens honorables qui auraient yu l'inculpé venir de la direction du lieu du crime, au moment où ce crime a été commis (2).
Tout individu coupable de faux témoignage sera puni de 39 coups de bâton .
L'individu convaincu d'homicide volontaire sera remis au plus proche parent de la victime, qui sera libre de le tuer, d'accepter la dia, ou de faire grâce au coupable (3).
Néanmoins, dans le cas de grâce, la Djemaâ incarcérera le coupable pendant un laps de temps à son appréciation, mais qui pourra être même de plusieurs années. Le criminel sera ensuite bâtonné indéfiniment (4),
Tout individu qui se refusera à prêter le serment légal qui lui aura été régulièrement déféré, sera incarcéré par le juge ou la Djemaâ, jusqu'à ce qu'il ait juré ou fait des aveux (5).
Quiconque aura contrevenu aux règlements établis par la DJetnaâ, en montant sur la terrasse de la mosquée, en y déposant des ordures, en marchant dans un cimetière, en y laissant paître un animai, en y enlevant de l'herbe, du bois ou des pierres ou en commettant toute autre contravention, sera puni d'une peine qui ne pourra être supérieure à 20 coups
<1 et 3) Il s'aFfit ici d'une sorte de contrainte par corps, destinée k provoquer l'aveu de celui contre qui existe des présomptioDS de culpabilité. ~ Elle est autorisée également par la législation musuImBae ortho doxc (V.'Omar Bey Loulfy, oo. cit., Fasc. 2. p. 31 et suiv.).
(3) V. svp., p. 17, note 1. — Chez les Orthodoses, si la victime ou ses héritiers ont toujours la faculté d'accepter le prix du sang, la plupart des jurisconsultes, cependant, blAment. en cas d'assassinat et en l'absence de circonstaDces atténuantes, celui qui renonce à l'exercice du talion (Vanden Berg.op. cit., p. 181 et 182).
(4) La législation orthodoxe consacre sur ce point des dispositions identiques. Si l'acceplation du prix du sang s'oppose 6 l'application d'une peine légale {Had), elle n'empfclie nullement le juge de prononcer uoe peine Taaiir (Omar Bey Loutfy, op. cit., fasc. 1, p. 49 ; fasc. 3, p. 70|.
{b) Cf. Sidi Khalil, Irad. Seignette, art. 18d3 : • Si un ou plusieurs de ceux-ci (cojurantsi refusent le serment, il sera référé â l'accusé ou aux accusés, et faute par chacun d'eux de jurer cinquante fois de son innocence, et jusqu'à ce qu'il en jure, il demeurera eu prison, sans qu'il lui soit permis de s'adjoindre un cojurant ».
L'emprisonnement est prononcé soit par le cbeikh delà mosquée, soit par la Djemaâ, suivant que c'est devant le juge laïque ou devant le juge religieux que se produit le refus de prestation de serment.
un champ cultive, seront â la charge du propriétaire de l'animal qui sera tenu d'en payer le moittanl.
Les décisions de la Dj'emaâ seront exécutoires dans un délai de trois jours. Passé ce délai, tout délinquant qui se refuserait à laisser exécuter l'arrêt prononcé contre iui, sera incarcéré.
Tous les iuslrumenls de musique, tels que musettes, tambourins, etc., sont interdits. Celui qui en feroib usage, sera puni de la peine de i'Adeb, c'esl-à-dire d'un maximum de 20 coups de bâton (1).
Tout individu de l'un ou de l'autre sexe qui, dans un lieu public tel que le marché, ou dans une réunion, aura adressé à quelqu'un des paroles obscènes ou outrageantes, mais ne renfermant pas l'imputation d'adultère ou de fornication, sera puni des peines de bastonnade ou de prison comprises dans VAdeb. Si l'accusation ou l'injure renferme cette imputation, le coupable sera puni de la peine du Taasir.
Tout individu qui s'introduira dans la maison d'autrui sans autorisation, sans toutefois y faire des dégâts, sera puni des peines de VAdeb.
Obseroations. — Le délinquant qui se sera rendu passible de plusieurs peines, subira la premièi'e. Dès qu'il sera guéri, il subira successivement toutes les autres peines prononcées contre lui (2).
(1) V. jup-, p. 33, notes 5 et 6.
(2) Cf. Sidi Ktialil, Irad. Seignelte, art. 1173 : « Lorsqu'un même individu a été condamné â subir plusieurs mutilations à titre de talion, ou plusieurs peines criminelles pour infractions à la loi divine, et qu'il ne pourrait, sans danger de mort, les supporter l'une immédiatement après l'autre, il ne les subira que successivement, â des intervalles sufQsants et en commençant par la plus forte, si l'on ne craint pas qu'il y succomben.— L.es législations primitives autorisent, presque toutes, le cumul des peines. Le droit romain l'admellalt (L. 2, 0., de prio. deiict].— De même notre ancien droit: « Lorsqu'un accusé estconvaincu de plusieurs crimes, dont chacun doit être puni d'une peine particulière, il doit être puni d'autant de peines qu il y a de délits diflérents » (Jousse, JusL crim,, t. ?, p. C43). — Ed sens contraire, art. 36S C. inst. crim. —
Kanoun de Berrian
Celui qui, dans une rixe, se servira d'une clef (1) pour en frapper son adversaire, sera puni d'une amende de 5 fr. et paiera en outre le prix du sang(2); celui qui a été frappé, paiera également 5 fr. d'amende.
Si le délinquant s'est servi d'un casse-tête à bout ferré, l'amende sera portée à 25 fr.
Celui qui tirera son couteau sera puni d'une amende de 25 fr. ; s'il blesse son adversaire, l'amende sera portéeà 40 fr.
Tout individu reconnu coupable d'homicide à l'aide d'un couteau, paiera une amende de 165 fr. et sera banni pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'il ait vu la mer(3); il pourra ensuite demander à rentrer. Il devra aussi payer la dia(i), si les parents de Ih victime la lui réclament; si ceux-ci ne veulent pas accepter la dia, le coupable restera banni .
Celui qui comme! un meurtre au moyen d'une arme à feu est passible des mêmes peines.
Quiconque commettra un vol dans une maison habitée sera banni pendant 2 ans. jusqu'à ce qu'il ait vu la mer; il sera tenu à la restitution des objets volés et paiera une amende de iOtr. Le bannissement durera tant que le coupable n'aura pas vu la mer (5).
Sera puni de la même peine, le vol '.-ommis dans un magasin ou dans un jardin habité, à l'aide d'une ouverture pratiquée dans le mur, au moyen d'une pioche.
Le vol de dattes sur un palmier sera puni d'une amende de 15 fr.
Le vol de fruits sera puni d'une amende de 5 à 15 fr.
Si l'auteur du vol est reconnu voleur de profession, il sera banni de la ville.
Toute insulte par paroles sera punie d'un réal (6) d'amende (0 fr. 60 cent.)-
Il) V. mp., p. 16, Dote 3.
(2 et 4) V. sup., p. n, Dote 1.
i3) V. sup., p. 16, note 1.
(5) V. jup., p. 16, notel.
(6) V. iUf)., p. 13, note 2.
Kanonn de Ouerara
Les amendes sont proportionnées aux délits commis.
Un homme surpris dans une maison est puni d'une amende de 100 réaux et banni pendant 4 ans ; il doit se rendre dans une ville éloignée comme Alger, Tunis ou Oran (I).
Celui qui vole dans un jardin est puni d'une amende de 25 réaux (2) et banni pendant 2 ans.
Celui qui fait des blessures o l'aide d'un couteau, d'une faucille, d'une pioche ou d'une clef (3), est puni d'une amende de 25 réaux .
Si le coupable ne s'est servi que d'un bâton, il ne lui est infligé qu'une amende de 5 réaux.
Les délinquants sont, en outre, tenus de payer aux victimes l'indemnité Qxée par la loi.
Ne sera tenu de payer ni amende, ni dia, celui qui aura tué un individu qui s'est introduit nuitamment dans sa maison.
L'individu coupable de meurtre est livré à la famille de la victime qui reste libre de le tuer, de lui faire grâce ou d'accepter la dia. il lui est infligé, en outre, une amende de 100 réaux (4).
Dans te cas d'homicide involontaire, la fraction est tenue de payer la dia pour le coupable (5). Celui-ci devra verser, en outre, une amende de 50 réaux.
(1) V. ntf>., p. 16, note 1.
(2) V. stip., p. 13, Dote 2.
(3) V. svp., p. 16, note 3.
(4) V. sup., p. 17, note 1 et p. 34, note 4.
(5) CI. Sidi Khalil, trad. SeignetU, art. 1S34 : a La composition Idgale pour homicide, blessures ou coups involontaires, commis sur la personne d'un homme libre et autrement prouvés que par simple aveu, est à la charge de l'oOeoseur et de sa tribu. « — Vraisemblablement, cette mise en cause de la fraction ou de la tribu n'est que la survivance des usages en vigueur à une époque où il n'y a pas à proprement parler de relations individuelles et où les conflits nés entre individus mettent aux prises lears familles respectives et se règlent entre celles-ci.