Droit civil
Lorsqu'une femme meurt sans avoir donné un enfant à son mari, la dot doit être restituée avec tous ses accroissements par le père de la défunte. Si celui-ci est mort, la restitution devra en être faite par son héritier. D'autre part, si une veuve, devenue l'épouse d'un des fils ou frères du défunt, était restée stérile, la dot devrait être restituée au second mari survivant. La règle est donc celle-ci : la famille de l'épouse est tenue de restituer la dot à la famille du mari, si l'union conjugale n'a pas été féconde.
La filiation est consanguine. A cette règle il y a une exception pour l'enfant né d'un esclave et d'une femme libre; cet enfant suit la condition de sa mère et est libre.
La tutelle est confiée au plus âgé des frères du défunt. A l'expiration de la tutelle, l'ex-pupille réunit ses parents (frères et oncles) et, en leur présence, fait une libéralité à son tuteur. Cette libéralité consiste dans la remise d'un taureau ou, à défaut de gros bétail, de deux moutons ou de deux chèvres. Si le jeune homme est propriétaire foncier, il donne, en outre, à son ex-tuteur l'usage d'une certaine étendue de terre.
Le tuteur ne peut vendre la terre de son pupille, ni l'affecter d'aucune charge ; mais il peut, dans certaines circonstances solennelles, par exemple, à la mort de la mère de l'enfant, faire tuer une bête. Il a la faculté, dans le cas où la mère de son pupille est morte, de consommer les choses sujettes à dépérissement, par exem-
Kuka. Poss. : Anglo-Egypt. F, c, 166.
pie, les céréales emmagasinées et les récoltes sur pied.
A l'occasion de la réunion de famille convoquée lors de l'expiration de la tutelle, l'ex-pupille fait tuer une bête, se procure de la bière et régale tout son petit monde.
En cas de prédécès du plus âgé des frères du défunt, c'est le frère suivant qui assure la tutelle. La mère du pupille est consultée dans tous les cas relatifs à la gestion des biens de son enfant.
La tutelle ne s'exerce qu'à l'égard de l'aîné des enfants, parce que c'est lui qui emporte la grosse part de l'héritage. Ses frères ne reçoivent que peu de chose, et ce dont ils héritent est confié à la garde de leur mère respective. On conçoit, dès lors, qu'il n'y ait pas de tutelle pour une enfant, puisque les filles n'héritent pas. Elles restent jusqu'à leur mariage auprès de leur mère, et, si celle-ci est morte, leur frère consanguin ou, à défaut de celui-ci, leur oncle paternel s'en occupe.
Si un homme est atteint de folie, celui qui, en cas de décès, hériterait de la grosse part du patrimoine, prend l'administration des biens et, si cet héritier éventuel est un enfant, on lui donne un tuteur.
Au moment où a lieu le choix d'un tuteur, les proches parents se réunissent en une sorte de conseil de famille.
Lorsqu'un propriétaire foncier meurt sans laisser d'héritier mâle, la fille qui hérite doit se marier et remettre l'héritage au premier garçon qui naîtra de cette union. Il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'elle épouse un homme d'une autre peuplade, un Madi ou* un Lugwarè, par exemple, et à ce que l'héritage tombe donc finalement aux mains d'un enfant issu d'un sang étranger. L'existence de cette particularité, dont il convient de souligner l'importance, m'a été affirmée à plusieurs reprises par les mieux qualifiés d'entre les Kuku. Il est, je pense, utile de la rapprocher de certain cas relatif à l'esclavage, dont je parlerai plus tard.
Vanden Plas.
KUKU
(Poss. : Anglo-Egyptiennes).
F. — Vie sociale.
c) Coutumes juridiques.