Mêmes principes dans les législations modernes
moïse — MAHOMET. 295
non le maître du mâle qui a fécondé ; de même, le mari de la femme est considéré comme le père de l'enfant.
« Si un taureau féconde cent vaches, les veaux appartiennent au propriétaire des vaches, et le tau-reau a fait une besogne qui ne profite pas à son maître.
« Ainsi, tous ceux qui, n'ayant pas de champs^ répandent leurs semences dans le champ des autres, travaillent pour les propriétaires de ces champs.
« Si cependant, en vertu d'une convention spéciale, le propriétaire donne un champ à un autre pour l'ensemencer, le produit appartient par moitié au propriétaire et au semeur.
« Mais en l'absence de tout pacte, le propriétaire du champ est le propriétaire de la moisson semée par un autre, comme si les graines avaient été déposées dans sa terre par le vent.
« Telle est la loi du champ et de la semence qui s'applique à tout ce qui pousse par la terre, comme à tout ce qui naît d'une matrice.
« Je vais vous déclarer maintenant quelle est la loi qui concerne les femmes qui n'ont pas d'enfants.
« La femme d'un frère aîné doit être considérée comme la belle-mère d'un frère plus jeune, et la
femme du plus jeune frère comme la belle-fille du frère aîné.
« Le frère aîné qui s'approche charnellement de la femme de son jeune frère, et le frère le plus jeune de la femme de son aîné, sont notés d'infamie, à moins que le mariage étant stérile^ il n'y ait consentement mutuel.
« Lorsqu'on n'a pas d'enfants, la progéniture que l'on désire peut être obtenue par l'union de l'épouse, convenablement autorisée, avec un frère ou un autre parent.
« Arrosé de beurre liquide, afin que la chair ne touche pas la chair, et gardant le si^nce, que le parent chargé de cet ofiîce, en s'approchant pendant la nuit de la femme sans enfants, engendre un seul fils, mais jamais un second.
« Quelques-uns de ceux qui connaissent à fond la question, se fondant sur ce que le but de cette disposition pourrait n'être pas complètement atteint par la naissance d'un enfant qui peut mourir, sont d'avis que les femmes peuvent loyalement engendrer de cette manière un second fils.
« L'objet de cette commission une fois obtenu suivant la loi, que les deux personnes, le frère et la belle-sœur, se comportent l'une à l'égard de l'autre comme un père et une belle-fille *.