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Gela doit s'entendre de l'union conjugale

moïse — MAllUMET. 313

« Celle qui repousse un mari criminel, atteint d'éléphantiasis ou de lèpre, impuissant, eunuque ou fou, ne doit subir aucune peine.

« La femme de mauvaise conduite^ qui se livre à Tivresse, méchante, obstinée, querelleuse ou atteinte de maladies contagieuses, doit céder sa place à une seconde épouse et elle ne doit plus occuper que le second rang.

« Il en sera de même de la femme stérile au bout de huit ans, de celle qui a perdu tous ses enfants au bout de dix ans, de celle qui n'a que des filles au bout de douze, toutes passent au rang de seconde épouse. Mais pour celle qui ne parle jamais qu'avec colère, elle doit y être reléguée de suite.

* Mais pour celle qui stérile, ou malade, ou a perdu ses enfants, ou n'a que des filles^ est une femme vertueuse , elle ne peut voir entrer une seconde épouse dans la maison conjugale que si elle y consent et elle conserve le premier rang.

« La femme qui légalement est réléguée au second rang et qui par jalousie ou colère quitte son mari, doit être renfermée dans l'intérieur de la maison pendant un certain temps; si elle persiste qu'elle soit répudiée en présence des anciens de la caste.

« Que celle qui est surprise à boire des liqueurs défendues, dans une fête permise, ou, sans l'autorisation de son mari, court les réjouissances publi-

ques, soit punie par la caste d'une amende de six krichnalas.

« Si le dwidja, — deux fois né, brahme qui a terminé son noviciat, — prend plusieurs femmes do castes différentes, elles occupent dans la maison le rang que leur assigne Télévalion de leur caste.

« Mais c'est à une brahmine seulement que le dwidja doit confier les soins qui regardent sa personne, la préparation des aliments et des objets accessoires aux sacriûces.

« Celui qui, ayant pour première femme une brahmine, confierait à des épouses d'un rang inférieur ces différents devoirs à accomplir, devrait être rejeté au rang des tchandalas, comme coupable d'avoir méprisé une brahmine.

« Que le père de famille fasse choix d'un jeune homme de sa caste, instruit, d'une bonne réputation, bien fait et agréable à voir, et qu'il lui donne sa fille en mariage bien avant l'époque de sa puberté *.

« Il serait préférable qu'une jeune fille ne quittât jamais le toit paternel jusqu'à son dernier jour plutôt

1. D'après la coutume enregistrée ici par Manou, les jeunes filles sont mariées, dans l'Inde, à l'âge de cinq ou six ans, et restent chez leur père jusqu'à l'époque de la nubilité.

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que d'être donnée en mariage par son père à un homme pervers.

« Si un père néglige de marier sa fille nubile, au bout de trois ans elle a le droit de se choisir un mar^ dans sa caste.

« La jeune fille qui se choisit un époux dans ces circonstances ne commet rien derépréhensible, et non plus le mari qu'elle se donne.

« Mais, dans ce cas, que la femme se garde de rien emporter des biens de la maison, ou des bijoux qu'elle a reçus de ses frères et de son père. Ce serait une faute grave.

«c Aucun présent ne sera donné au père à l'occasion du mariage, par celui qui épouse une fille nubile, le père n'a plus de droits sur sa fille qui a retardé pour elle le moment heureux de la maternité.

« Qu'un homme de trente ans épouse une fille de douze ans, un homme de vingt-quatre une fille de huit, telle est la loi imposée à celui qui est arrivé à l'âge de remplir ses devoirs de chef de famille.

« Lorsqu'un homme épouse une femme qui lui a été désignée par les dieux à l'aide de certains présages, il doit si elle est vertueuse, la protéger et la vénérer quand bien même il ne se sentirait pas attiré vers elle.

« La destinée de la femme est de perpétuer la famille par les enfants, celle de l'homme est de les en-

gendrer, et ce double devoir, auquel concourent l'homme et la femme, est consacré par l'Écriture sacrée.

« Si le fiancé vient à mourir après avoir fait les présents de noces, un de ses frères doit épouser la jeune fille à moins qu'elle ne s'y refuse.

« Le père peut recevoir des présents, mais jamais une gratification ; le mariage de sa fille aurait alors lieu par une vente. Il n'est pas permis, même à un soudra, de recevoir une gratification pour le mariage de sa fille.

« Même dans les créations antérieures, l'Écriture ne dit pas qu'une jeune fille ait été donnée par une espèce de vente, au moyen d'une gratification.

« Que le mari et la femme soient fidèles l'un à l'autre jusqu'au terme de cette existence, tel est le devoir d'où découlent toutes les autres vertus.

« Vous venez d'apprendre quels sont les devoirs des époux entre eux, et la règle pour avoir des enfants quand l'union est stérile; écoutez maintenant ce qui concerne les successions.

« Après la mort de leur père et de leur mère, les frères peuvent se partager entre eux les biens laissés par leurs parents. •

« Mais il est mieux que le frère aîné prenne l'administration de tout le patrimoine, et tous les enfants

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continuent à vivre en communauté comme du vivant de leur père.

« Le père, par la naissance d'un fils, acquitte la dette des ancêtres*, c'est pour cela que le fils aîné est le chef de la famille.

« Le fils aîné qui veille à l'accomplissement du srâddha funéraire et donne l'immortalité à ses ancêtres est considéré comme Tenfant du devoir. Les autres enfants naissent de l'amour.

« Le frère aîné doit avoir pour ses jeunes frères l'alfection d'un père ; ces derniers doivent également le vénérer comme tel.

« Du frère aîné dépend la prospérité ou la perte de la famille ; c'est lui qui lui donne une bonne renommée. Aussi ceux qui connaissent les prescriptions de la loi respectent-ils toujours l'aîné.

« Cependant les frères peuvent vivre aussi bien séparés qu'en communauté; la séparation multiplie les devoirs pieux puisque chaque frère devient par là chef de famille et a le droit de sacrifier. La loi considère donc la vie séparée comme bonne.

« Avant le partage, le vingtième doit être réservé à l'aîné, avec le choix dans les objets du ménage, le

1. Qui consiste à perpétuer les cérémonies funéraires en l'honneur des ancêtres, cérémonies qui ne peuvent être accomplies que par le fils aîné.

second prend la moitié de la part de l'aîné, et le dernier né le quart.

« Tous les frères prennent ensuite une part égale, mais il n'y a de prélèvement que pour les trois premiers.

« Quand tous les prélèvements sont opérés, que les biens soient mis en masse, et, avant le partage que l'aîné prenne encore le dixième sur toutes choses.

« Dans le cas où il n'y a pas de prélèvement du dixième, que les frères, soucieux de leurs devoirs^ fassent sur leur part un cadeau à l'aîné comme signe d'affection .

« Si l'on suit le mode de prélèvement qui vient d'être indiqué, toutes les parts doivent être ensuite égales, mais s'il n'y a pas de prélèvement le partage devra se faire ainsi.

« L'aîné prendra une part double, le second une part et demie, et tous les autres frères une part égale ; telle est la loi.

« Que les frères donnent à leurs sœurs le quart de leur part. Ceux qui n'obéiront pas à cette injonction seront exclus de la succession et dégradés.

« Un seul animal n'est pas susceptible de partage : s'il reste un mouton, un bouc ou un taureau, l'animal appartient à l'aîné.

« Si un frère, pour procurer un fils à son aîné dé-

cédé, autorisé par les parents, s'est approché de sa femaie, l'enfant qui vient à naîlre représente le frère aîné et a tous ses droits de prélèvement au partage*. Telle est la loi.

« Par cet acte, le frère aîné décédé est devenu père ; son fils ne peut pas être moins bien traité que lui, il ne peut pas recevoir une part égale, alors que son père l'aurait reçue double.

« Lorsque le second fils est né de la femme mariée la première, et l'aîné de la femme mariée la seconde, il n'y a pas de doute sur le partage.

« Le plus beau taureau du troupeau doit être prélevé par le fils né de la première femme, ensuite h s parts entre les différents frères sont proportionnées à la caste de la mère.

« Parmi les fils nés de mère d'un rang égal par la caste, les parts sont égales, sauf le prélèvement accordé à Taîné et au second.

« Le droit de sacrifier et de prononcer les swabrâh-manjas appartient à l'aîné; s'il naît deux jumeaux, le droit d'aînesse est conféré à celui qui est venu au monde le premier.

« Lorsqu'un père n'a pu procréer un fils, il peut charger sa fille de lui en donner un en prononçant

i. Lo père naturel n'est considéré que comme un oncle.

les paroles suivantes aa moment de son mariage : « Que le fils qui naîtra d'elle devienne le mien pour « Taccomplissement des cérémonies funéraires sur « ma tombe. »

« Ainsi dans les temps primitifs, le Pradjâpati- Mackcha prononça les paroles sacramentelles au mariage de toutes ses filles, pour la perpétuité de sa descendance et du sraddha funéraire.

« lien maria dix à Dharma, treize à Casyapa et vingt-sept à Soma en prononçant les paroles consacrées.

» Le fils d'un homme est sa chair, sa fille ne fait qu'un avec lui, pourquoi donner l'héritage à la branche collatérale puisqu'elle peut lui adresser son premier né.

« De même que la fille hérite de tout ce qui a appartenu à sa mère^ le fils de la fille dont le père n'a pu avoir un héritier mâle, remplace ce fils et hérite; il doit ofi'rir au sraddha deux gâteaux funéraires aux mânes de son aïeul maternel et de son père naturel.

« Tous deux étant issus du même aïeul, il n'y a légalement aucune différence entre le fils d'un fils et le fils d'une fille.

« Si une fille étant chargée de donner un fils à son père, ce dernier vient lui-même à avoir un fils, le partage sera égal entre les deux enfants; la mère n'a pu transmettre un droit d'aînesse qu'elle n'avait pas.

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« En cas de mort de la fille qui a reçu mission de consacrer son premier-né à son père, avant que Tenfant soit né, le mari a droit à toute la succession de sa femme.

« Que la commission ait été donnée secrètement ou ouvertement, sans que le père marie sa iille à un homme de sa caste, le premier-né devient le fils de son aïeul maternel, et il accomplira les cérémonies funéraires.

« Par les prières de son fils, le père gagne les sphères célestes, par celles du fils de son fils^il devient immortel, parcelles du fils de son petit-fils, il va habiter le soleil.

« C'est ainsi que le fils délivre son père des renaissances maudites et qu'il le fait monter au séjour de Brahma. On l'appelle le sauveur de l'enfer.

« Que le fils d'une fille qui a été consacré à son aïeul maternel, dans les cérémonies funéraires, offre les premiers gâteaux aux mânes de sa mère, les seconds à celles de son aïeul, et les autres à celles de son bisaïeul.

« Lorsqu'un fils^ doué de bonnes qualités, est donné en adoption, quoique n'étant pas fils par le sang, il est apte à hériter.

« L'adopté ne fait plus partie de la famille naturelle, il n'hérite pas d'elle, et comme du patrimoine dépend la cérémonie funéraire, le père qui a donné

son fils en adoption ne recevra pas de lui des cérémonies funéraires.

« Le fils d'une femme qui n'a pas reçu la commission spéciale de concevoir d'un autre homme que son mari, est repoussé comme le produit de l'adultère.

« Le fils engendré par le frère avec la femme de son frère, alors qu'il existe déjà un enfant mâle, est regardé comme le produit de la débauche; il ne peut y avoir d'autorisation valable pour ce fait.

« Quand bien même la femme a été autorisée à concevoir des œuvres du frère de son mari, si le fils n'a pas été conçu selon les règles qui ont été prescrites il n'a pas droit à l'héritage, car il est d'une naissance dégradée.

« Mais celui qui a été conçu ainsi qu'il a été dit par une femme et un frère autorisé, devient le fils du mari d'après la règle : « la semence et les fruits ap- « partiennent au propriétaire du champ. »

«t Le frère qui a reçu tous les biens, et la femme de son frère mort, après avoir engendré un enfant pour le défunt, doit restituer tout le patrimoine à ce fils.

« Ainsi a été prescrit le partage, entre frères nés de femmes de la même caste. Voici les règles établies pour le partage entre fils de femmes de castes différentes.

« Quand un brahme a quatre femmes, appartenant aux quatre castes, et qu'il a eu des fils de cha-

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cune d'elles^ le partage doit se faire de la manière suivante :

« L'esclave qui conduit le labourage, le taureau étalon, le char de la divinité, les bijoux, la maison paternelle sont reçus par le fils de la brahmine à titre de prélèvement.

« Le restant de la succession , étant mis en masse, il prendra encore trois quarts de la succession, le fils de la femme kchatria prendra deux parts, le fils de la vajsia une part et demie, le fils de la soudra une part, si ses frères veulent la lui donner*.

« S'il n'y a pas de prélèvement, la succession doit être divisée par un homme expert dans la loi en dix parties égales. Le partage se fera alors comme suit :

« Le fils de la brahmine prendra quatre parts, le fils de la kchatria trois, le fils de la vaysia deux , le fils de la soudra une, avec le consentement de ses frères.

« Le fils d'une soudra et d'un père brahme, xchatria ou vaysia n'a pas droit à l'héritage ; si cepen ■ dant, de son vivant, son père lui a donné quelque chose, cela reste sa propriété; mais, en aucun cas, il

1. Le soLidi'a est de la caste des serviteurs, presque un esclave, et l'enfant, dans Plnde, suit la condition de la mère.

ne peut recevoir plus du dixième de la succession, quand même il serait seul fils.

« Mais tous les fils de dwidjas, nés de mère appartenant à la caste brahme, ont droit à une part égale, après avoir donné aux deux aînés leur prélèvement.

« Un soudra ne peut épouser que des femmes de sa caste : le partage alors^ y eût-il cent fils, se fait par parts égales.

« D'après le présent code de Manou, il y a douze espèces de fils^ dont six sont parents et jouissent du droit d'héritage^ et six qui sont parents, mais n'héritent pas.

« 1^ Le fils d'un mariage légitime , 2^ le fils de la femme autorisée à concevoir d'un. autre selon le mode prescrit, 3° le fils reçu du mariage de sa fille, d'après les paroles consacrées, 4° le fils adopté, 5^ le fils né secrètement mais dont la faute de la mère n'est pas prouvée, 6^ l'enfant trouvé et que les dieux commandent d'élever, sont les six fils parents et héritiers.

« 1*^ Le fils d'une fille non mariée, 2° celui d'une femme déjà enceinte au moment de son mariage, 3^ un fils acheté, 4^ le fils d'une femme répudiée, 5^ le fils qui s'est donné lui-même en l'absence de parents naturels , 6^ le fils d'une soudra sont parents, mais n'héritent pas.

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• L'homme qui quitte celte terre en ne laissant que iles fils de la seconde catégorie pour accomplir les cérémonies funéraires, ressemble à celui qui traverse un fleuve dans une barque trouée.

« Les fils légitimes ont seuls droit à la succession de leur père, seulement il leur est enjoint de subvenir aux besoins de leurs autres frères.

« Dans Tordre qui a été indiqué pour les six fils qui héritent, celui qui précède exclut tous ceux qui suivent; chacun n'hérite que dans son rang à défaut d'un frère de rang supérieur.

* Celui qui occupe toujours le premier rang est le fils né d'un homme et d'une femme légitimement unis ; il est dit né des flancs de son père et de sa mère.

« Le fils conçu avec un autre suivant l'autorisation légale, par la femme d'un impuissant, d'un malade ou d'un mort, reçoit le nom de fils de la femme.

« Le fils adopté est celui qui est donné par son père et par sa mère naturels à un homme qui n'a point d'enfant mâle, en invoquant les dieux des eaux et leur faisant une libation propice. Ne peut être adopté que l'enfant qui est de la même caste que l'adoptant.

« Ce fils accepté par un homme de la même caste que lui, qui est doué de qualités estimables et con-

naît ses devoirs funéraires, est appelé fils adopté,

« L'enfant qui naît secrètement dans une maison, sans qu'on sache qui est le vrai père, appartient au mari de la mère.

« Si un enfant abandonné est recueilli par un homme et, qu'après certains présages faisant connaître la volonté des dieux, ce dernier déclare vouloir l'élever comme son fils , l'enfant est dit fils trouvé,

« Si une fille met au monde un fils dans la maison de son père sans que le mariage s'ensuive avec le séducteur, l'enfant est dit fils d'une fille.

« Si une fille enceinte se marie, qu'elle avoue ou non sa grossesse, l'enfant qui naîtra sera dit accepté avec la mère, et il sera le fils du mari.

« Si un homme sans enfants en reçoit un de parents de la même caste que lui, moyennant une gratification, l'enfant est dit fils acheté.

« L'enfant d'une femme répudiée ou veuve, qui a pris un autre époux, est dit fils d'une remariée.

<c Si la femme a été répudiée vierge et que, vierge encore, elle soit reprise par son mari, on doit accomplir do nouveau les cérémonies nuptiales.

« L'enfant qui se donne après la mort de son père et de sa mère, ou parce qu'il a été abandonné d'eux, est dit fils qui s'est donné.

« Si unbrahme adonné à la débauche procrée un

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enfant avec une femme de la caste vile ou esclave, l'enfant est dit fils d'un dégradé.

« Le fils d'un soudra et d'une femme esclave peut recevoir une part d'héritage si ses frères légitimes y consentent, telle est la loi.

« Les onze fils qui viennent d'être énumérés ont été reconnus par la loi, en l'absence d'un fils légitime, pour la perpétuité des cérémonies funéraires.

« Si parmi plusieurs frères il en est un qui ait un fils, Manou a déclaré que ce fils pouvait accomplir les cérémonies funéraires pour tous ses oncles ; ce fils alors hérite d'eux comme de son père,

« Si parmi plusieurs femmes qui ont le même époux, une seule a produit un enfant mâle, toutes doivent pareillement le considérer comme leur fils.

« Les fils seuls héritent de leur père et de leur mère, mais l'héritage d'un homme qui meurt sans enfants retourne à son père, à sa mère et à ses frères.

« Chaque héritier mâle doit offrir les libations d'eaux et les gâteaux funéraires à trois ancêtres ; il est le quatrième dans la ligne descendante, le cinquième ne peut participer aux cérémonies qu'après la mort du quatrième.

« Les collatéraux n'héritent qu'à défaut d'héritiers directs; à défaut de collatéraux, les parents

éloignés participent à l'héritage, ou bien encore lo précepteur hérite de son élève ou l'élève de son précepteur.

« S'il n'existe aucun de ces héritiers, que des brahmes versés dans la connaissance de la sainte Écriture et parfaitement vertueux héritent pour la perpétuité des cérémonies funéraires.

« Ce qui appartient aux brahmes ne peut jamais accroître au domaine du roi, mais dans les autres castes, en l'absence de tout héritier, l'héritage revient au roi.

« Si une veuve sans enfants met au monde un fils avec un parent de son mari défunt, l'héritage de son mari revient à ce fils, chargé d'offrir les pindhas funèbres.

« S'il existe deux fils de la même mère^ mais de maris différents, que chacun prenne exclusivement l'héritage de son père.

« A la mort de leur mère, tous les frères et soeurs utérins ont droit à une part égale de sa succession.

« Plusieurs sources contribuent à accroître le patrimoine de la femme : les présents donnés devant le feu de l'hymen, ceux qu'elle reçoit quand elle se rend au domicile conjugal, et ce qui lui est donné par son père, sa mère et ses frères.

« Les présents qu'elle reçoit pendant le mariage de

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ses parents ou de son mari appartiennent à ses enfants, même avant la mort du père.

« Tous les biens d'une femme qui meurt sans enfants et qui a été mariée suivant les modes de Brahma, des dieux, des saints, des musiciens célestes ou des pradjapatis, reviennent à son mari.

« Mais la fortune de celle qui a été mariée §elon les autres modes revient à son père et à sa mère si elle meurt sans enfants.

« Lorsqu'une femme de caste inférieure est mariée à un brahme qui a d'autres femmes de sa caste, tout le bien de cette femme, si elle meurt sans enfants, doit revenir aux enfants des brahmines.

« La femme ne prélève rien sur les biens de son mari ou de ses parents, à moins qu'elle n'y ait été autorisée par eux.

« Les bijoux et autres objets de toilette à l'usage des femmes ne doivent pas être compris dans le partage par les héritiers, sous peine de dégradation.

« Les hommes chassés à cause de la peste, les eunuques, les fous, les aveugles, les sourds, les muets, les estropiés n'ont pas part à l'héritage, mais leurs parents sont tenus, sous peine d'infamie, de pourvoir à tous leurs besoins.

« Les enfants de ces incapables, venus en lé-

gitime mariage, avec commission pour la femme de concevoir d'un autre, peuvent hériter.

« Après le décès du père de famille, si les enfants vivent en communauté, tout ce que le frère aîné amasse par son travail, accroît au patrimoine commun pendant tout le temps d'étude des plus jeunes frères.

« Le temps d'étude accompli , que les frères gardent chacun pour eux leurs bénéfices personnels, puisque ces biens ne viennent pas du père, telle est la loi.

« Les biens acquis par le travail, une chose donnée par un ami, un parent, à cause d'un mariage ou par affection, appartiennent à ceux qui les reçoivent.

« Si un frère a amassé de grands biens par son industrie, il fera bien de renoncer à sa part dans la succession de son père au profit de ses frères moins fortunés ; qu'on lui donne néanmoins un présent.

« Tout ce qu'un frère amasse, sans employer pour cela les biens de la famille, ne doit pas malgré lui entrer dans le partage, puisque lui seul l'a gagné.

« Lorsqu'un père amasse quelque chose en dehors du bien des ancêtres, et sans se servir de ce bien, il n'est pas tenu de le laisser à ses enfants, il a la libre disposition de ce qu'il a seul acquis,

« Si, après avoir vécu en communauté^ et s'être

ensuite séparés, des frères mettent de nouveau leurs biens en commun, à Tépoque du second partage toutes les parts seront égales, le droit de Taîné a été épuisé dans le premier partage.

« Si un frère vient à mourir ou embrasse la vie cénobitique, que ses autres frères, et à leur défaut ses frères et sœurs utérins, se divisent sa part entre eux.

« Si un frère aîné cherche à tromper ses frères dans le partage, qu'il soit privé de son droit d'aînesse par le roi et frappé d'une amende.

« Le frère adonné à des vices brutaux doit être privé de sa part; que Taîné la partage entre les plus jeunes de ses frères.

« Si le père fait le partage de son vivant, et qu'un enfant naisse après le partage, chaque frère donnera sur son bien une part proportionnelle au nombre d'enfants.

« Les dettes et les biens étant ainsi distribués selon les prescriptions légales, tout ce qui n'aurait pas été compris dans le partage doit être distribué dans la même proportion.

« Les voitures^ les vêtements et tous les objets dont chaque frère se servait, la provision hebdomadaire de riz, les esclaves femelles attachées au service de chacun, le chapelain de la famille^ n'entrent pas dans le partage.

« Les règles des héritages entre parents viennent d'être énumérées, apprenons maintenant la loi qui concerne lesjeux de hasard.

« Le roi qui ne veut pas perdre son royaume doit défendre ces deux abominables pratiques, causes de toutes les ruines, les jeux de hasard et les paris*.

« Le roi doit faire tous ses efforts pour extirper ces deux plaies, lesjeux de hasard et les paris doivent être punis comme le vol.

« Lesjeux de hasard sont ceux pour lesquels on emploie des dés ou des osselets, les paris ont lieu sur des combats d'animaux qu'on excite.

« Quiconque joue, parie ou fait jouer et parier, doit recevoir le même châtiment corporel que celui infligé au soudra qui porte les signes distinctifs du brahme.

« Les joueurs, danseurs, chanteurs, charlatans, les contempteurs de ]a sainte Écriture, ceux qui cherchent à s'élever au-dessus de leur caste, les débitants de liqueurs fermentées, doivent être bannis du royaume.

« Lorsque cette race d'hommes se multiplie dans un royaume, elle pervertit les hommes vertueux.

« Dès les temps les plus anciens, le jeu a été re-

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