De même à Rome et dans toutes les législations modernes
2. Ce principe et ceux qui suivent ont passé presque textuellement dans nos code».
MOLSE — iMAIiOMET. 375
pare pas de ce qui ne lui appartient pas; mais aussi, quelque riche qu'il soit, qu'il n'abandonne rien de ce qui lui appartient.
« En prenant ce qui ne lui appartient pas et en refusant ce qui lui revient, le roi fait preuve de faiblesse, et il se perd en ce monde et dans l'autre.
« En conservant ce qui lui appartient, en s'oppo sant au mélange des castes et en protégeant le faible, le roi accomplit son devoir, et prospère en ce monde et dans l'autre.
« Le roi doit suivre la conduite qu'enseigne Yama, ce juge suprême des hommes, être indifférent à ce qui pourrait lui plaire ou lui déplaire, fuir la colère et réprimer ses passions.
« Le mauvais roi qui rend des sentences injustes devient la proie de ses ennemis.
« Lorsqu'un roi, contenant ses passions, se rend célèbre par l'équité de ses arrêts, les peuples accourent auprès de lui comme les fleuves vers TOcéan.
« Le débiteur peut payer son créancier à l'aide de son travail, s'il est de la même caste ou d'une caste inférieure. Mais s'il est d'une caste supérieure, on doit lui permettre de s'acquitter peu à peu.
* Telles sont les règles que le roi et les juges doivent suivre, pour décider des causes qui surviennent entre les parties, après que les témoignages et autrc.3 preuves ont éclairci l'affaire.
« C'est à une personne d'une famille honorable, de bonnes mœurs, connaissant la loi, riche, honnête, de bonne foi, et aj^ant beaucoup de parents, que Fhomme sensé doit confier un dépôt.
« Quelle que soit la nature de l'objet et de quelque manière qu'on le dépose entre les mains d'une personne, on doit reprendre Fobjet tel quel et de la même manière. Ainsi déposé, ainsi repris *.
« Celui qui ne rend pas le dépôt réclamé à la personne qui le lui a confié est interrogé secrètement par le juge.
« Si des témoins n'existent pas, que le juge renvoie l'accusé comme si aucune plainte n'existait contre lui, et, quelque temps après, qu'il lui fasse déposer de l'or par des émissaires de confiance, et âgés de plus de seize ans.
« Si le dépositaire rend fidèlement dans le même état et sous la même forme l'objet déposé, il n'y a pas lieu de recevoir la première plainte déposée contre lui.
« Mais s'il ne remet pas l'or déposé dès qu'il est réclamé, qu'il soit arrêté sur l'heure, forcé de restituer les deux dépôts et condamné. Telle est la loi.
« Le dépôt, scellé ou non, ne doit être remis à
1. C'est encore la législation en vigueur en matière de dépôt.
moïse — MAHOMET. 377
personne autre qu'à celui qui l'a déposé, pas même à l'héritier présomptif, si ce n'est après la mort.
* Mais si le dépositaire remet le dépôt à l'héritier du défunt, il ne peut être recherché ni par les parents ni par le roi.
« L 'objet confié doit être réclamé avec de bonnes paroles, et toutes difficultés doivent être, autant que possible, terminées à l'amiable
« Telle est la règle qui doit être suivie pour la réclamation des dépôts. Si le dépôt est scellé et que le sceau n'ait été altéré en rien, pour aucun motif, celui qui restitue le dépôt ne peut être inquiété.
« Si un dépôt a été pris par des voleurs, emporté par les eaux, consumé par le feu, le dépositaire n'est pas tenu d'en rendre la valeur, pourvu qu'il n'en ait rien détourné.
« Quo le roi soumette à toutes les épreuves des ordalias * prescrites par le Véda, celui qui refuse de
1. Les ordalias sont les épreuves corporelles dont il a déjà été question, que l'accusé doit supporter pour prouver son innocence.
Ces épreuves ont lieu : 1° par le combat des deux parties, 2° par la balance, 3° parle feu, 4° par l'eau, 5" par le poison, 6° par l'huile bouillante, 7^ par les serpents.
Le législateur Manou a été l'inspirateur de toutes les législations civiles du monde *, tout ce qui touche à l'organisation de la famille, de la propriété, des contrats, lui a
378 M AN ou
restituer un dépôt, et celui qui réclame ce qu'il n'a pas déposé.
« L'homme qui ne restitue pas le dépôt, et celui qui réclame quand il n'a rien déposé^ sont punis de la peine des voleurs et condamnés à une amende égale à Tobjet du procès,
été emprunté par le droit do Justinien, et a passé tel quel dans nos codes qui, à plusieurs milliers d'années de distance, n'ont trouvé rien de mieux à nous offrir.
J'ai donné, dans mon précédent ouvrage, des rapprochements entre les trois législations indoue, romaine et française, à ce point singuliers, qu'on dirait des traductions d'un mémo texte; je ne veux pas revenir sur ce sujet, mais on me saura gré de ne point quitter l'époque brahmanique, sans donner un aperçu du droit criminel qu'elle avait adopté.
Autant le droit civil qui ne réglait que les rapports des hautes castes qui seules pouvaient posséder, hériter et transmettre, fut élevé et philosophique, autant le droit criminel, qui n'atteignait que les basses castes, les vaysias et les soudras, fut grossier, superstitieux et cruel.
La mort; les supplices, les tortures, les privations, formèrent la base de ce droit, adopté par toute l'antiquité, et que le monde moderne n'a pas encore exclu de ses codes.
Je laisse de côté la nomenclature des crimes et des délits, ainsi que celle des divers supplices que les coupables avaient a subir, suivant le cas, me bornant à constater les principes anti-humanitaires sur lesquels reposa^ dans l'Inde brahmanique, la répression pénale. Mais il est un point que je veux retenir, c'est celui de preuve, car il domine,
iMOlSE — MAHOMET. 379
« Celui qui s'empare de ce qui ne lui appartient pas, en abusant d'un service qu'il a offert, doit être puni publiquement ainsi que ses complices.
« Un dépôt, composé de choses désignées, fait devant témoins, doit être rendu dans le même élat et devant les mêmes témoins et sans fraude,
en matière de culpabilité ou d'innocence, le droit du moyen âg-e tout entier.
C'est au jugement de Dieu qu'était confié, dans l'Inde, le soin d'indiquer le coupable et l'innocent, lorsque le flagrant délit n'avait pu être constaté, ou que les témoignages étaient insufiîsants. Ce mode de procéder se nommait ordalia ou jugement par épreuves.
Tout accusé avait le droit d'en appeler à ce jugement par épreuves, et même d'j défier ses accusateurs.
Les principales épreuves étaient celles : 1» du combat, 2" de la balance, 3'' du feu, 4° de l'eau, 5° du poison, 6° celle de l'huile bouillante, 7° celle du serpent.
Dès qu'un accusé avait déclaré en appeler au jugement de Dieu, les choses se passaient de la manière suivante :
Au jour convenu, il était amené, devant l'assemblée des brahmes ou tribunal de l'ordalia, et là, s'inclinant devant les saints personnages, il leur adressait les paroles suivantes :
« Sages pundits, issus du cerveau des brahmes, dites « que ce jour sera pour moi un jour heureux, un jour de « vertu, un jour où je serai reconnu innocent du crime « dont on m'accuse, un jour où je serai comblé de biens. »
Les brahmes répondaient :
« Que ce jour soit pour toi un jour heureux, un jour de
« Le dépôt donné et reçu en secret doit être rendu de même. Ainsi remis, ainsi repris.
« Que le juge décide par ces règles de toutes les causes occasionnées par les dépôts.
« Celui qui vend ce qui ne lui appartient pas^ sans la volonté du propriétaire, doit être puni comme un
vertu, un jour où ton innocence sera reconnue, un jour où tu seras comblé de biens. »
Ceci dit : un prêtre brahme était donné à l'accusé pour l'assister.
Avant qu'on ne commença l'épreuve, le prêtre prenait un vase plein d'eau avec du riz et des "fleurs, et faisait le sacrifice de l'oblation, en prononçant les paroles suivantes :
« Adoration aux trois mondes :
« Déesse Vertu, venez dans ce lieu, yenez-y accompa- « gnée des huit dieux gardiens des huit coins du monde, « des dieux des richesses et des vents. »
Puis, se tournant vers les huits points principaux de la sphère, il disait :
A l'orient. — « Adoration à Indra, gardien des sphères célestes.
Au sud. — « Adoration à Yama-Ahaka le juge des
enfers.
A l'ouest. — « Adoration à Varouna, le dieu des eaux.
Au nord. — « Adoration à Couvera, le dieu des richesses.
Au sud-est. — « Adoration à Agni, le feu.
Au sud-ouest. — « Adoration à Neihirita, le dieu des mauvais génies.
moïse MAHOMET. 381
voleur, et son témoignage ne doit pas être reçu dans les causes.
« S'il est parent du propriétaire, il doit être condamné à une amende de six cents panas; mais s'il est étranger, n'ayant aucune prétention à faire valoir sur la chose, il est coupable de vol.
Au nord-ouest. — « Adoration à Vahiavou, le vent.
Au nord-est. — « Adoration à Isannia, le dieu des combats. »
Toutes les divinités ayant été ainsi rendues propices à l'accusé par le -sacrifice de l'adoration, le brahme prêtre dépouillait son client de ses vêtements, lui mettait dans la main une feuille de palmier, sur laquelle étaient écrites la qualification de son crime, et l'invocation suivante.
« Soleil, lune, vent, feu, ciel, terre, eau, vertu, Yama- Ahaka, jour, nuit, crépuscule du soir et du matin, vous connaissez les actions de cet bomme, et si le fait dont on l'accuse est vrai ou faux. »
Le brabme qui présidait au jugement de Dieu, livrait alors l'accusé à l'épreuve à laquelle il s'était soumis, en prononçant les paroles suivantes, selon le genre d'épreuve.
Pour le combat entre l'accusateur et l'accusé :
« Que la victoire soit au juste ! »
Pour l'épreuve de la balance :
« Balance, les dieux vous ont établie pour rendre justice aux hommes, et leur dévoiler la vérité. Manifestez-la donc dans cette circonstance, et si l'homme que vous allez éprouver est réellement coupable, faites qu'il ne consei^ve pas l'équilibre, et que le poids de son crime vous fasse pencher à son désavantage. »
382 M AN ou.
« Toute vente ou donation d'un objet faite par un autre que le propriétaire, est considérée comme si elle n'avait pas été faite. Elle est nulle. Telle est la règle établie.
« Pour toute chose dont on a eu la jouissance sans pouvoir produire aucun titre, les titres seuls font autorité et non la jouissance; ainsi le veut la loi.
Pour i'cprouve du feu :
« Feu, vous êtes les quatre vedams, et je vous offre en cette qualité le sacrifice. Vous êtes le visage de tous les dieux, vous êtes l'inspiration des savants, vous effacez toutes les souillures ; faites que cet homme qui va vous porter dans ses mains ne soit pas atteint s'il est innocent, dépouillez-vous pour lui de la propriété de brûler. »
Pour l'épreuve de l'eau :
« Eau, vous êtes la vie, vous créez et détruisez à votre gré, vous purifiez tout, et l'on est toujours sûr de connaître la vér té quand on vous prend pour juge ; délivrez-nous donc du doute où nous sommes, et faites-nous connaître si cet homme est coupable ou non. »
Pour l'épreuve du poison :
« Poison, vous êtes une substance malfaisante, créée pour détruire les créatures coupables ou impures; vous fûtes vomi par le grand serpent Bachouky pour faire périr les géants coupables : voici une personne accusée d'un délit dont elle se prétend innocente ; si elle n'est pas coupable, dépouillez-vous de vos qualités malfaisantes et devenez pour elle de l'amrita (ambroisie). »
Pour l'épreuve de l'huile bouillante :
« Huile, soyez au corps de cet homme, s'il est innocent.
MUlîsE MAHOMET. 383
« Celui qui, publiquement, achète sur le marché devant une foule de gens un objet quelconque^ devient valablement propriétaire en acquittant le prix.
« Dans le cas où le vendeur n'aurait pas été propriétaire de la chose vendue, et s'il ne comparaît pas
comme les parfums que la jeune vierge répand sur son corps, après l'ablution. »
Pour l'épreuve du serpent :
« Sarpa, si vous pensez que cet homme n'est point coupable, enroulez-vous autour de son bras, comme un bracelet inoffensif. »
Quand on songe que ce épreuves barbares, qui se transformaient en tortures légales lorsque l'accusé ne voulait pas s'y soumettre de bonne grâce, et qui n'avaient été inventés par les brahmes que pour les classes inférieures qu'ils maintenaient dans un abrutissement systématique, apportées en Europe par les émigrations indoues, sont restées comme les bases fondamentales du droit pénal en Europe jusque sur la fin du XVIII*' siècle, on se prendrait à désespérer de l'avenir de l'humanité, si l'on ne savait que l'alliance des prêtres et des rois qui maintint si longtemps dépareilles monstruosités, ne pourra prévaloir désormais contre la volonté des peuples.
La Révolution de 89 a aboli la question, les supplices, les tortures, Il nous reste à rayer de nos codes la peine de mort, et à remplacer la prison, ainsi que le firent plus tard, dans l'Inde même, les sectateurs de Ghristna par un travail moralisateur.
On ne se douterait pas de tout ce qui nous reste à liquider de ce passé sacerdotal des brahmes, réédité par les prêtres de Rome au profit de leur domination.
et qu'on ne puisse le trouver, l'acheteur n'a qu'à prouver qu'il a acheté et payé publiquement pour être renvoyé sans amende, et l'ancien propriétaire reprend son bien en payant la moitié du prix.
« On ne doit vendre aucune marchandise mêlée de qualités inférieures, de mauvaise qualité ou avec de faux poids, ou une marchandise qu'on n'est pas sûr de livrer, ou dont on a dissimulé les défauts.
« Si après avoir montré à un jeune homme une femme à titre d'épouse, et qu'après avoir reçu les présents d'usage, le père lui en donne une autre pour épouse, il est puni de cette fraude, carie jeune homme devient le mari des deux femmes.
« Celui qui possède une fille folle ou malade, ou qui a déjà eu commerce avec des hommes, et qui la donne en mariage en faisant connaître ses défauts, n'est passible d'aucune amende et il ne restitue pas les présents.
« Si un pourohita, choisi pour un sacrifice, quitte les lieux avant d'avoir achevé sa tâche, il ne reçoit qu'une part du salaire convenu.
« Mais s'il quitte la cérémonie pour cause de maladie, qu'il mette un autre prêtre à sa place, et prenne sa part entière.
« Dans les fêtes et sacrifices où plusieurs prêtres officient en commun, si le salaire de chacun n'a pas
été fixé par avance, ils doivent partager par parts égales,
« Lorsque des hommes se réunissent pour travailler ensemble au même objet, ou à la réussite de la même entreprise, la distribution des parts du prix doit être la même que la distribution des parts du travail.
« Lorsque l'argent a été remis à quelqu'un pour l'accomplissement d'un acte religieux, le don est nul si l'acte n'est pas accompli.
« Si par avarice, ou toute autre raison, la personne qui a reçu refase de rendre n'ayant pas accompli, elle doit être condamnée à la restitution et à un souvarna d'amende ; car c'est un vol.
« L'homme à gage qui, sans être atteint de maladie, refuse défaire l'ouvrage confié, sera puni d'une amende de huit crischnalas, et perdra son salaire.
« Mais si, étant rétabli, il fait son travail suivant qu'il a été convenu, il reçoit son salaire, bien qu'il n'ait pas livré son ouvrage à l'époque stipulée.
« Malade ou bien portant, aucun salaire ne lui est dû avant l'achèvement de son travail.
« Tel est le règlement concernant le salaire et le travail des ouvriers. Voici maintenant ce qui a rapport à ceux qui rompent leurs engagements.
♦ Qu'il soit banni par le roi, de tout le royaume, celui qui, ayant passé sous serment des conventions
386 M AN ou.
avec des marchands oa des cultivateurs, ne les exécute pas par avarice ou tout autre motif blâmable.
« Que cet homme de mauvaise foi, étant arrêté par ordre du roi, soit condamné par le juge, suivant les cas, à quatre souvarnas, à six nichas, ou à un satamana d'argent.
« Telle est la règle qui doit guider un juge sévère dans les punitions qu'il inflige aux hommes, de toutes les castes, qui ne tiennent pas leurs engagements.
« Gelai qui ayant acheté ou vendu un objet s'en repent, a dix jours pour le reprendre ou le rendre.
« Passé le dixième jour, il perd son droit, et celui qui force à rendre ou à reprendre doit être puni par le roi d'une amende de six cents panas.
« Une amende de quatre-vingt-seize panas doit être imposée à celui qui donne en mariage une fille ayant des défauts sans en prévenir.
« Mais celui qui accuse méchamment une fille en disant d'elle : Elle n'est point vierge, doit être frappé d'une amende de cent panas, s'il ne peut prouver son dire.
« Les prières nuptiales ne doivent être prononcées que pour les vierges ; il n'y a point de cérémonies légales pour celles qui ont déjà eu commerce avec des hommes.
« Le mariage est sanctionné par les prières nup-
moïse MAHOMET. 387
tiales. Ceux qui connaissent la coutume savent que le pacte est accompli au septième pada ^
« Écoutez la loi qui doit régler les différends qui peuvent s'élever entre les propriétaires de bestiaux et les pâtres, à l'occasion des accidents.
1. Le sens du mot pada, dans ce ^loca, a donné lieu à une foule de commentaires, et les indianistes les plus autorisés ne sont point d'accord sur la signification définitive qu'il faut lui attribuer. Le premier traducteur de Manou, William-Jones, traduit ainsi :
<r ...Le pacte est irrévocable au septième pas (pada) que la mariée fait en donnant la main à son mari... »
Loiseleur-Deslongchamps, dont la traduction n'est qu'une version littérale du texte anglais du grand indianiste que nous venions de citer, s'exprime ainsi dans Une note :
<f J'avais d'abord pensé que, dans ce passage, le mot pada pouvait aussi avoir le sens de verset, et j'avais supposé en conséquence que c'était la septième stance des prières, que le pacte était complet. Mais j'ai trouvé depuis, dans le mémoire de M. Colbrook sur les cérémonies religieuses des Indous, un passage qui est en faveur de Tinterprétation de W. Jones, que j'ai conservée. »
Nous n'avons pas la prétention d'opposer notre autorité personnelle à celle de l'illustre W. Jones ; et si nous donnons à ce mot pada un sens qui n'est pas celui qu'il a adopté c'est en nous appuyant sur l'autorité des savants pundits du sud de l'Indoustan.
Lorsque nous traduisions Manou avec notre maître, le brahmeTama^atcliari, delapagodede Villenoor, dansle Carnatic, nous avions l'habitude de comparer les explications
388 MÀNou.
« Pendant le jour, le gardien est responsable des bestiaux qui lui sont confiés. Pendant la nuit, il n'en est plus responsable, si le maître fait rentrer les bestiaux dans sa maison.
« Le pâtre qui reçoit pour salaire du lait, s'il n'a pas d'autres gages, a le droit de traire une vache sur
qu'il nous présentait avec les commentaires de W.Jones; et de nous faire donner les raisons de chaque différence d'appréciation.
L'expression de pada fut traduite ainsi par notre professeur : « ...Le pacte est accompli au septième pada, c'est-à-dire à la septième cérémonie nuptiale du cinquième jour, pendant laquelle le mari attache au cou de sa femme le taly (collier), signe irrévocable du mariage.
Cette traduction fut accompagnée des explications suivantes :
Les cérémonies du mariage, chez les Indous, durent cinq jours ; mais le dernier jour seulement ont lieu celles qui sont considérées comme faisant l'essence même du mariage.
Ces cérémonies sont au nombre de sept, qui est le chiffre sacré par excellence.
1" Le Kanhana.
L'époux se déguise en pèlerin, et fait semblant de partir pour un pèlerinage au Gange. Il sort accompagné par la musique et se dirige du côté du fleuve sacré. A quelques pas de là son futur beau-père l'aborde et lui demande les motifs de son voyage. En les apprenant, il l'engage à renoncer à son projet, et en retour il lui offre
moïse MAHOMET. 389
dix, et la plus belle : tel est le gage que le maîlre doit permettre.
« Si un animal périt par la faute du gardien, dévoré soit par les serpents, soit par les chiens^ il est tenu de le remplacer.
sa jeune fille vierge en mariage. Le jeune homme y consent et rentre à la maison.
2° Le Mouhourla,
Les deux époux, assis sur une estrade, offrent un sacrifice à Vischnou ou à Siva, suivant la caste. Ils prient le dieu de leur faire la rémission de toutes les fautes qu'ils ont commises jusqu'à ce jour.
3° VIchta-devata.
Les époux, les parents et les invités font la procession des dieux amis et protecteurs du foyer.
4^» Le Pavitram.
Les époux se mettent mutuellement au doigt du milieu de la main droite un anneau appelé pavitram et, se prenant par la main, ils font l'évocation des ancêtres :
« 0 mânes des ancêtres, qui résidez au pitra-loca (paradis des ancêtres), daignez venir en cette maison avec tous les ancêtres qui vous ont précédés. Présidez à ce mariage, et faites qu'il soit comblé de prospérités en ce monde et dans l'autre. »
5'^ Le San Catpa.
Le pourohita ou brahme officiant invoque les huit génies gardiens du monde, fait un sacrifice aux sept îles saintes, aux sept mers, aux sept fleuves, aux sept cités célestes, aux sept pénitents, aux sept lieux saints, et brise au-des-
« Mais si Fanimal est dérobé par les voleurs et qu'il dénonce immédiatement le vol à son maître, il n'en est pas tenu.
« Si l'animal périt naturellement, que le gardien apporte à son maître la peau entière avec les oreilles, la queue, les nerfs et le fiel.
sus delà tête des époux, sept petits vases en terre séchés au soleil, pleins de riz et de menus grains.
6° Le Canyara-Dana.
Le père fait don de sa fille à l'époux qui l'accepte, en versant dans leurs mains un peu d'eau, et en remettant du bétel et du cousa au jeune homme, ce qui est le signe delà donation.
7° Le Maiigalachta.
Les deux époux s'assoient sous une pièce d'étoffe tenue sur leur tête en manière de dais parles bralimes offfciants; ils invoquent la trinité Brahma-Vischnou-Siva, en la priant de bénir leur union. Le mari se lève alors, et attache autour du cou de sa femme le coller taly, qu'elle ne doit plus quitter jusqu'à sa mort.
Le don de ce collier fait le mariage irrévocable. •
On voit que l'anneau de mariage date de loin, et que dans leur symbolisme nos cérémonies actuelles diffèrent peu dé celles de nos ancêtres indous.
Tels sont les motifs qui nous ont porté à ne pas accepter les commentaires de William Jones sur le pada.
Rien ne serait plus rare, plus curieux et plus intéressant à la fois, au point de vue ethnographique, qu'un commentaire ainsi fait, sous la dictée des Indous, sur tous les fIoeas do Manou.
moïse — MAHOMET. 391
« Si un troupeau de clièvros et de brebis est assailli par des loups, sans que le pâtre fasse diligence pour les défendre^, il est responsable des chèvres et des brebis enlevées.
* Que si, malgré sa surveillance, un loup s'élance au milieu du troupeau qui paît réuni au même lieu et non séparé, et en tue une^ le pâtre n'est pas tenu.
« Tout autour du village, qu'on laisse pour la commune pâture un espace non ensemencé, large de quatre cents coudées ou de trois jets de bâton, et autour d'une ville, le triple de cette étendue.
« Si les bestiaux qui pâturent dans ce lieu, broutent les cultures d'un champ non clos, les gardiens ne sont tenus d'aucuns dommages.
« Tout champ doit être enclos par son propriétaire d'une haie qui dépasse l'œil d'un chameau,
Nos notes sont complètes pour les cinq premiers livres de cet admirable législateur, le plus ancien dont le monde ait conservé la tradition écrite... Mais aurons-nous jamais le loisir de compléter notre œuvre... de revoir cette vieille terre de l'Inde, antique berceau de tous les différents rameaux de la race blanche ?
Nous fermons cette longue parenthèse que le lecteur ne lira peut-être pas sans intérêt.
Nous poursuivons notre traduction :
« Si, regrettant une affaire conclue, une personne ne s'exécute qu'avec négligence, le juge doit, d'après la loi, la contraindre au respect do sa convention, a
et qui n'offre aucun passage à la tête d'un porc ou d'un chien.
« Les bestiaux surveillés par un pâtre ou qui vaguent libres, et qui font des dégâts dans les champs clos, aux abords des villages, font encourir une amende , au pâtre ou au propriétaire de la valeur du grain ou des récoltes endommagées. Telle est la loi.
« Une vache, dans les dix jours qu'elle a mis bas, et les taureaux conservés comme étalons et consacrés aux dieux, ont été exemptés de toute amende par Manou *.
« Lorsque c'est par la négligence du fermier que les champs sont ravagés, il doit payer une amende de dix fois la valeur qui revient au maître, et de cinq fois seulement si la négligence est le fait de ses gens de service.
« Telle est la loi que doit appliquer le juge dans toutes les contestations qui surviennent entre les pro-
1. A propos du prétendu culte que, d'après les catholiques, les anciens auraient rendu aux taureaux, nous avons déjà expliqué que les taureaux conservés par les brahmes de l'Inde et les hiérophantes d'Egypte n'étaient que des étalons choisis pour la reproduction et mis sous la protection des dieux. Il est absurde de prétendre que ces animaux aient jamais été considérés comme des divinités.
moïse MAHOMET. 393
priétaires et les pâtres, et pour le dommage du fait des bestiaux.
« Quand des discussions s'élèvent de village à village, à propos des limites, que le juge les renvoie au moisdedjaichtha *, pour en décider, les bornes étant plus faciles à distinguer.
« On doit choisir, pour marquer les limites^ de grands arbres, comme le nyagrodha ^ Taswattha^, le kinsouka *, le salmali ^, le sâla^ le tâla^ et des arbres au suc laiteux.
« Ou bien des touffes d'arbrisseaux, de bambous, de lianes, de mimosas, de saras^ et de coubdjacas ^, ou bien encore des monticules de terre qu'on ne puisse détruire.
« Les étangs, les puits, les cours d'eaux, les canaux d'arrosage, les pagodes consacrées aux dieux^ peuvent servir à marquer les limites.
« La malice des hommes est telle, sur les limites